3. La recherche d'une accélération des opérations de partage

La phase de partage constitue souvent la principale source de blocage. Le projet de loi tend donc, d'une part, à la déjudiciariser dans la mesure du possible et, d'autre part, à en limiter la durée.

a) La simplification des modalités de composition des lots des copartageants

Tout d'abord, le projet de loi définit la masse* partageable et affirme le principe d'égalité en valeur dans le partage , qui se substitue à l'égalité en nature, parachevant ainsi l'évolution de la loi et de la jurisprudence ( articles 825 et 826 du code civil - article 4 du projet de loi ). Les hypothèses de recours à la licitation* des biens devraient donc devenir moins fréquentes.

L'Assemblée nationale a précisé que l'estimation des biens lors du partage devait tenir compte des éventuelles charges grevant chacun de ces biens ( article 829 du code civil - article 4 du projet de loi ).

b) La préférence donnée au partage amiable

Le projet de loi vise à favoriser le partage amiable et à limiter le recours au partage judiciaire aux seuls cas où il existe un véritable litige.

Ainsi, s'agissant d' héritiers taisants , mais non opposés au partage, il prévoit une procédure de représentation* nécessitant une intervention judiciaire simplifiée et limitée ( article 837 du code civil - article 4 du projet de loi ).

Il en va de même dans l'hypothèse d'un héritier présumé absent ou d'une personne protégée . Le projet de loi prévoit un partage amiable, sur autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles ( article 836 du code civil - article 4 du projet de loi ). Ceci devrait éviter le recours à une procédure lourde et souvent inutile aboutissant principalement à retarder les opérations de partage.

De même, pour éviter des remises en cause du partage lourdes de conséquences, le projet de loi substitue à la nullité d'un partage lésionnaire le versement d'un complément , le délai pour agir étant ramené de cinq à deux ans ( article 889 du code civil - article 8 du projet de loi ).

c) La simplification de la procédure de partage judiciaire

Lorsque le partage judiciaire est inévitable, le projet de loi tend à limiter la durée des procédures en prévoyant un système de représentation de l'héritier inerte déclenché à l'initiative du notaire commis ( article 841-1 du code civil - article 4 du projet de loi ).

L'Assemblée nationale a en outre autorisé un partage judiciaire unique lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents ( article 840-1 du code civil - article 4 du projet de loi ).

Les nouvelles dispositions relatives au mandat judiciaire ( articles 813 à 814-1 du code civil ), ainsi que les dispositions relatives aux partages ( articles 116 et 466 du code civil - articles 3 et 4 du projet de loi ) seraient applicables dès le 1 er janvier 2007 à toutes les successions ( article 27 du projet de loi ). Ainsi, les héritiers actuellement bloqués notamment par le fait d'un indivisaire taisant ne seraient pas obligés, même si la succession était ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi, de demander un partage judiciaire.

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