PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) modifiant ladite convention, adopté à Bruxelles le 27 novembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi 1 ( * ) .

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT

autorisant l'approbation du protocole du 27 novembre 2003

établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention

portant création d'un Office européen de police (convention Europol)

modifiant ladite convention

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FICHE D'EVALUATION JURIDIQUE

I - État du droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

1. Le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 a constitué la première base juridique d'Europol, puisqu'il en prévoyait la création.

Cet Office européen de police a, d'abord, été établi sous la forme d'une simple et provisoire Unité drogues Europol (UDE), par un accord du 2 juin 1993 non soumis à autorisation parlementaire de ratification.

La convention instituant l'Office européen de police (convention Europol) a, quant à elle, été signée le 26 juillet 1995. Elle est entrée en vigueur le 1 er octobre 1998 et Europol a démarré ses activités le 1 er juillet 1999.

En France, la ratification de cette convention a été autorisée par la loi n° 97-1089 du 27 novembre 1997. Le décret n°99-218 du 15 mars 1999 en a porté publication.

Le titre VI du traité sur l'Union européenne résultant des traités d'Amsterdam et de Nice contient un certain nombre de dispositions relatives à Europol.

2. La convention Europol, complétée par un protocole du 24 juillet 1996 relatif à la compétence de la CJCE, a déjà été modifiée, afin d'étendre les compétences d'Europol et de renforcer son caractère opérationnel. Un protocole du 30 novembre 2000 a ainsi étendu sa compétence à la lutte contre le blanchiment d'argent, et un protocole du 28 novembre 2002 (procédure d'approbation en cours) permet la participation d'Europol à des équipes communes d'enquête et lui permet de demander aux Etats membres de l'U.E. d'engager, de mener ou de coordonner des enquêtes dans des cas précis.

3. Le présent protocole poursuit le renforcement du caractère opérationnel d'Europol et des moyens dont il dispose pour améliorer l'efficacité des services nationaux et leur coopération. Mais il est essentiellement destiné à améliorer le fonctionnement de l'Office, en simplifiant et assouplissant certaines procédures, pour lui permettre une plus grande efficacité et réactivité dans l'exercice de ses missions.

Il tient également compte de la création (décision du Conseil du 28 février 2002) de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), pour assurer une coopération étroite entre ces deux organes, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Un accord de coopération a d'ailleurs été signé le 9 juin 2004 entre Europol et Eurojust.

II - Modifications à apporter au droit existant

1. Le présent protocole apporte à la convention les modifications nécessaires pour renforcer l'appui opérationnel qu'Europol fournit aux autorités policières nationales, et simplifie certaines procédures et les relations avec ses organes de contrôle, pour que l'Office européen de police puisse se concentrer sur les aspects opérationnels. Il vise donc à rendre Europol davantage opérationnel afin d'en faire un outil plus efficace de coopération.

Des contacts directs sont désormais possibles entre des services nationaux compétents (au-delà donc des seules Unités nationales Europol - UNE) et Europol, ainsi qu'une consultation directe, mais limitée, du système d'informations Europol (SIE) par des services nationaux compétents (au-delà des seules UNE). Les modalités de création des fichiers de travail à des fins d'analyse sont en outre simplifiées.

Le renforcement d'Europol se traduit aussi par un nécessaire renforcement du rôle du Parlement européen vis-à-vis d'Europol, ce que prévoit le protocole. Ce dernier ajoute Eurojust au nombre des instances avec lesquelles Europol doit développer des relations de coopération.

2. S'agissant du droit national, l'article D 8-2 du Code de procédure pénale énumère les « organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire » dont, en 4), « l'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol ». Mais l'article D 8-2 CPP ne donne pas de précisions sur cette UNE, dont les fonctions sont fixées par l'article 4 de la convention Europol. L'évolution du rôle des unités nationales qui résulte du protocole est donc sans conséquence sur cette disposition du CPP.

Il convient en revanche de noter que l'article 1 er , point 3) du protocole, qui modifie l'article 4 de la convention Europol pour permettre des contacts directs entre des services nationaux compétents et Europol, nécessitera, si la France fait ce choix, que des dispositions soient prises pour fixer la liste des services pouvant avoir des contacts directs avec Europol, ainsi que leurs modalités. Le protocole prévoit en effet que « [...] les Etats membres peuvent autoriser les contacts directs entre leurs services compétents désignés et Europol sous réserve des conditions fixées par l'Etat membre en question, notamment l'intervention préalable de l'unité nationale ».

L'article 1 er , point 5), du protocole, qui modifie l'article 9 de la convention Europol pour permettre à des services nationaux compétents d'interroger le SIE, nécessitera également, si la France fait ce choix, que des dispositions soient prises pour désigner ces services. Le protocole prévoit en outre que « les informations concernant les services compétents désignés, y compris les modifications ultérieures, sont transmises au secrétariat général du Conseil [...] ».

La France n'envisageant pas à ce stade de modifier les conditions d'accès à Europol, et donc de faire usage des dispositions que permettent les points 3 (a) et 5 (b) de l'article 1", la mise en oeuvre de ce protocole ne nécessite pas, à ce stade, de mesures de nature législative ou réglementaire.

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 157 (2005-2006).

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