TITRE II - ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

L'Assemblée nationale a modifié le contenu du titre II du projet de loi, qui regroupe les articles 7 à 15, en y ajoutant trois articles (ce titre en compte donc désormais douze), tout en conservant son intitulé.

Proposition de votre commission

Par cohérence avec l'intitulé du projet de loi, votre commission propose de modifier, par un amendement, celui du titre II, qui deviendrait : « Organisation et financement de la gestion des matières et des déchets radioactifs ».

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé de cette division ainsi modifié.

Article 7 (Article L. 542-6 du code de l'environnement)
Conditions de réalisation des travaux de recherche préalables à l'installation d'un centre de stockage

Le droit en vigueur

Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'environnement, les travaux de recherche préalables à l'installation des laboratoires prévus par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1991 précitée sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Le texte du projet de loi

L'article 7 étend l'application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages des travaux publics à un centre de stockage en couche géologique profonde au-delà du seul laboratoire 63 ( * ) .

La loi du 29 décembre 1892

Cette loi, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, définit les conditions dans lesquelles les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées, occuper des terrains et y exécuter des travaux, y compris les travaux de dépollution et de remise en état.

Ainsi, les articles 1 et 3 interdisent, sans arrêté préfectoral préalable, aux agents de l'administration, respectivement, d'une part, de pénétrer dans les propriétés privées pour exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics et, d'autre part, d'occuper temporairement un terrain pour en extraire ou ramasser des matériaux en relation avec l'exécution de projets de travaux publics.

L'article 9 dispose par ailleurs que l'occupation des terrains nécessaire à l'exécution des travaux publics ne peut dépasser un délai supérieur à cinq années. Dans le cas contraire, l'administration doit procéder à l'expropriation dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841.

Cet article a donc pour effet d'encadrer les conditions dans lesquelles l'ANDRA peut étudier la couche géologique au-delà du seul périmètre de l'actuel laboratoire, c'est-à-dire dans toute la « zone de transposition » qui recouvre la zone susceptible d'accueillir le centre de stockage.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un seul amendement strictement rédactionnel.

Observations de votre commission

Votre commission estime que ces dispositions sont indispensables pour permettre à l'ANDRA de transposer, au sein de la zone définie à cet effet, les travaux actuellement conduits pour le laboratoire souterrain.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 63 Il convient de noter qu'à cette occasion, l'article 7 substitue un singulier « l'installation d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage » au pluriel du code actuel visant l'installation des laboratoires (...).

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