Article 7 bis - Conditions de réversibilité du centre de stockage

Le droit en vigueur

La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 disposait, sans autre précision, que le Parlement se prononcerait avant le 30 décembre 2006 sur la politique de gestion des déchets nucléaires au vu des résultats des recherches menées dans les trois axes prévus, dont le stockage en couche géologique profonde.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 1 er ( ) du projet de loi prévoit la poursuite des études de recherche sur le stockage en couche géologique profonde en vue de permettre :

- le choix du site d'un centre de stockage réversible ;

- le dépôt de la demande d'autorisation d'un tel centre en 2015 ;

- et sa mise en exploitation en 2025.

L'Assemblée nationale a introduit, sur proposition de MM. Birraux et Chatel, un nouvel article 7 bis aux termes duquel, avant l'autorisation d'un centre de stockage en couche géologique profonde 64 ( * ) , le Gouvernement devra présenter au Parlement un projet de loi fixant les conditions de réversibilité de ce centre. Cet article précise que l'autorisation de création d'un centre ne pourra être délivrée si elle ne garantit pas les conditions de réversibilité prévues dans ledit projet de loi.

A ce titre, il convient de préciser que l'article 8 du présent texte impose au centre de stockage éventuellement créé le respect d'une période de réversibilité minimale de 100 ans.

Propositions de votre commission

Votre commission salue l'avancée que constitue l'article 7 bis introduit par l'Assemblée nationale. Celle-ci s'inscrit pleinement dans la démarche initiée par la loi dite « Bataille » visant à prévoir de façon transparente les interventions futures du Parlement.

Cette méthode est peu usuelle au regard des strictes règles juridiques dans la mesure où le contenu d'une loi future - en l'espèce les conditions de réversibilité - ne saurait être véritablement opposé au législateur de demain. Toutefois, dans un débat où la Nation est appelée à prendre des décisions lourdes de conséquences, en particulier à une échelle de temps qui nous échappe 65 ( * ) , le processus très spécifique engagé en 1991 semble adapté. Preuve en est que le rendez-vous législatif fixé en 2006 est non seulement honoré mais qu'il s'inscrit, de l'avis général, dans un cercle vertueux engagé il y a quinze ans et alimenté depuis par les nombreux rapports d'étape prévus par la loi de 1991.

Dans son principe, l'article 7 bis propose de reproduire un dispositif qui a fait ses preuves. Dans ses modalités, il appelle deux observations de la part de votre commission :

- la première porte sur la rédaction du deuxième alinéa de l'article 7 bis , aux termes duquel l'autorisation du centre ne pourra être délivrée que dans les conditions prévues par le projet de loi. Selon cette formulation, l'autorisation pourrait être délivrée sans même que le Parlement ait eu à se prononcer sur ce projet de loi. Aussi convient-il de préciser que les conditions de réversibilité à respecter doivent être celles contenues dans la loi (adoptée) et non dans le seul projet déposé par le Gouvernement : tel est l'objet de l' amendement que votre commission vous propose d'adopter à cet article ;

- la seconde observation porte sur l'articulation du vote de la loi avec le calendrier de préparation de l'autorisation d'un centre de stockage géologique prévu par l'article 8 et exposé dans l'encadré figurant page suivante.

La procédure d'autorisation du centre de stockage

(Calendrier issu du texte de l'Assemblée nationale si toutes les conditions étaient remplies)

Vers 2012 : Transmission à l'OPECST du 3 ème programme de gestion .

Vers 2013 : Rapport de la commission nationale d'évaluation ;

Débat public sur le projet de centre ;

Dépôt de la demande d'autorisation ;

Transmission du rapport à l'OPECST accompagné d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

Rapport de l'OPECST sur la demande d'autorisation (prévu à l'article 8).

Vers 2014 : Enquête publique ;

Vers 2015 : Décret d'autorisation du centre de stockage (prévu à l'article 8).

Se pose en effet la question de savoir si le vote du Parlement sur les conditions de la réversibilité doit intervenir en fin de procédure, juste avant l'enquête publique et la prise du décret d'autorisation ou alors avant la réalisation du dossier d'autorisation.

La première option permettrait au Parlement de disposer d'une information plus complète, éclairée notamment par le rapport de l'OPECST aux commissions parlementaires prévues par l'article 8. Il serait toutefois possible de lui opposer le fait qu'un votre tardif du Parlement pourrait poser des problèmes techniques à l'ANDRA, contrainte de déposer un dossier d'autorisation sans connaître les conditions légales de réversibilité à respecter.

Une telle difficulté apparaît toutefois très largement théorique dans la mesure où les conditions de réversibilité ne devraient guère faire l'objet de surprises. Elles devraient en effet se situer dans le cadre tracé par le présent projet de loi, consistant à offrir, pendant au moins 100 ans, une liberté de choix entre les trois options suivantes :

- le prolongement de la période de réversibilité ;

- la sortie des colis de déchets du centre (pour les stocker ailleurs ou pour leur appliquer des solutions mises au point entre temps) ;

- ou la fermeture définitive du centre.

L'enjeu réel du débat sur les conditions de la réversibilité semble dès lors limité. Aussi apparaît-il probable que l'intérêt de la loi prévue par l'article 7 bis tiendra autant à son objet officiel qu'au débat qu'elle permettra d'engager sur l'opportunité politique plus générale de la création d'un centre de stockage. La tenue d'un tel débat quelques années avant 2015 semble d'ailleurs inévitable dans l'intérêt même du projet. Il apparaît en effet peu probable que l'ouverture d'un centre de stockage puisse se faire sans l'assentiment du Parlement ou au moins contre son avis.

Outre l'amendement de clarification qu'elle propose, votre commission tient à rappeler que c'est dans l'esprit des remarques qui précèdent qu'elle approuve l'orientation générale de l'article 7 bis .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 64 Autorisation fixée selon la procédure prévue à l'article 8.

* 65 L'intérêt et la fiabilité d'un centre de stockage géologique s'évalue en dizaine de millions d'années.

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