Article 76 bis (nouveau) (art. 30-2 du code civil)
Etablissement d'une possession d'état de Français à Mayotte

A l'initiative de M. Mansour Kamardine, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable de la commission des lois mais avec un avis de sagesse du Gouvernement, inséré cet article additionnel afin de faciliter l'établissement de la possession d'état de Français à Mayotte pour les personnes nées avant que cette collectivité ait confirmé, en 1976, son attachement à la République française.

Cet amendement tend à régler le sort d'environ un millier de personnes nées lorsque Mayotte était encore, juridiquement, un territoire des Comores . Celles-ci sont donc nées sur le territoire français, mais leur filiation n'a jamais pu être régulièrement établie. Alors même que nombre d'entre elles ont été inscrites sur les listes électorales mahoraises pendant de nombreuses années, elles ne sont ni comoriennes -dans la mesure où il n'existe pas de filiation qui permette de l'établir-, ni françaises, dès lors qu'elles ne peuvent justifier d'une filiation mahoraise depuis plusieurs générations.

En effet, selon l'article 30-2 du code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation -ce qui est le cas à Mayotte-, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

Pour permettre à ces personnes de faire valoir plus facilement leur nationalité française, le législateur a déjà, en 1993, précisé que « la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ». Cette possession d'état est reconnue dès lors qu'une personne s'est considérée, de bonne foi, comme ayant la nationalité française et a également été regardée comme ayant cette nationalité par les autorités françaises.

Les difficultés de rapporter la preuve de la possession d'état de Français de ces personnes étant toujours importantes, cet article prévoirait un dispositif temporaire , en vigueur pendant trois ans à compter de la publication de la présente loi, permettant de mettre fin plus rapidement à cette situation.

Ainsi, pendant ce délai, les personnes majeures au 1er janvier 1994 établissant qu'elles sont nées à Mayotte seraient réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent :

- d'une part, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la présent loi ;

- d'autre part, qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte .

Selon M. Mansour Kamardine, « par ce moyen, nous essayons de canaliser les choses tout en réglant la situation des personnes qui se considèrent, foncièrement, comme françaises et qui ont participé, au cours des trente dernières années, à l'édification de la démocratie et de la République à Mayotte en participant à tous les scrutins, qu'il s'agisse des élections présidentielles, législatives ou municipales » 212 ( * ) .

Ce dispositif devrait permettre de clarifier la situation des personnes nées avant la transformation de Mayotte en collectivité territoriale de la République, comme l'avait d'ailleurs suggéré la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la situation de l'immigration à Mayotte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 bis sans modification.

* 212 Débats à l'Assemblée nationale, 3 ème séance du 9 mai 2006.

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