D. LES PROPOSITIONS DE LOI D'ORIGINE SÉNATORIALE EXAMINÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Compte tenu de leur objet, en tout ou partie couvert par le présent projet de loi, votre commission des Lois a souhaité examiner, conjointement à celui-ci, les propositions de loi :

- n° 56 (2005-2006), émanant de notre collègue Georges Othily, tendant à modifier les conditions d'attribution de la nationalité française et à lutter contre les abus liés à l'immigration clandestine dans le département de la Guyane ;

- et n° 69 (2005-2006), présentée par notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste républicain et citoyen, pour le respect du droit à l'éducation des jeunes étrangers résidant en France.

1. La proposition de loi n° 56 (2005-2006) tendant à modifier les conditions d'attribution de la nationalité française et à lutter contre les abus liés à l'immigration clandestine dans le département de la Guyane

Comme l'a montré la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine, l'entrée et le séjour des immigrés clandestins connaissent, dans les départements et collectivité d'outre-mer, une ampleur et des formes inégalées. Mayotte et la Guyane ainsi que, dans une moindre mesure, la Guadeloupe, sont concernées depuis plusieurs années par une immigration irrégulière de plus en plus importante. C'est d'ailleurs pour prendre en compte cette spécificité que le présent projet de loi comporte plusieurs dispositions spécifiquement applicables à l'immigration outre-mer.

La proposition de loi n° 56 (2005-2006) présentée par notre collègue Georges Othily, forte de 18 articles, tend à prévoir des dispositifs législatifs propres à la Guyane en matière d'immigration. Les dispositions proposées visent à différencier les règles applicables dans ce département d'outre-mer du reste du territoire français dans les domaines de la nationalité, de l'état civil et des prestations sociales.

L'article 73 de la Constitution, tel qu'il résulte de la révision constitutionnelle opérée par la loi du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, prévoit en effet que les lois et règlements sont applicables de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer mais peuvent faire l'objet d'« adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Le Conseil constitutionnel exerce cependant un strict contrôle sur l'existence de ces contraintes et la nécessité des adaptations envisagées dans ces collectivités 15 ( * ) .

? Le titre Ier de la proposition de loi tend à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française dans le département de la Guyane , afin de « lutter contre les abus des personnes étrangères entrées irrégulièrement sur le territoire » pour, selon son exposé des motifs, « simplement accoucher et bénéficier par ricochet des avantages liés à l'enfant né sur le sol français ».

L'article 1 er définirait limitativement les modes d'acquisition de la nationalité française sur le territoire du département de la Guyane . La nationalité française ne pourrait s'acquérir que par la filiation, le mariage, la déclaration de nationalité ou la décision de l'autorité publique.

L'article 2 rendrait inapplicables à la Guyane les dispositions des articles 21-7 et 21-11 du code civil prévoyant la possibilité pour l'enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française :

- soit à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;

- soit, à partir de l'âge de seize ans, par déclaration, si, au moment de celle-ci, il a en France sa résidence et y a eu sa résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

L 'article 3 n'autoriserait l'acquisition de la nationalité française par un enfant né sur le sol guyanais de parents étrangers que dans les trois années suivant sa majorité, à condition :

- qu'à la date de sa demande, il ait en France sa résidence principale, et y ait eu sa résidence principale pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ;

- et que l'un de ses parents au moins ait été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle il a eu sa résidence habituelle en France.

L'article 4 subordonnerait, en Guyane, la possibilité offerte par l'article 21-12 du code civil à l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé, de réclamer la nationalité française à la condition que soit apportée par la personne qui a accueilli l'enfant la justification d'une résidence stable et régulière à la date à laquelle l'enfant a été accueilli.

L'article 5 conditionnerait la possibilité , actuellement ouverte par l'article 21-2 du code civil, pour un conjoint de Français d'acquérir par déclaration la nationalité française à la régularité de son séjour sur le territoire national.

L'article 6 permettrait d'ordonner l'expulsion de l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en Guyane, même s'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an.

? Le titre II de la proposition de loi prévoirait des dispositions spécifiques à la Guyane en matière d'état civil.

L' article 7 de la proposition de loi, qui modifierait l'article 47 du code civil, prévoirait un contrôle systématique de régularité des actes d'état civil ainsi qu'une « authentification » et une vérification des faits qui y sont déclarés, lorsque ces documents ont été établis en vue de déposer, dans le département de la Guyane, une demande d'acquisition de la nationalité française ou de titre de séjour ou qu'ils sont fournis à l'appui d'une demande de mariage .

Les articles 8 à 10 de la proposition de loi rendraient inapplicables dans le département de la Guyane :

- les articles 71 et 72 du code civil autorisant les futurs époux à présenter un acte de notoriété en lieu et place de leur acte de naissance ;

- l'article 21-13 du même code permettant à une personne bénéficiant depuis dix ans de la possession d'état de Français , d'acquérir la nationalité française par déclaration ;

- les dispositions du titre VII du code civil permettant l'établissement de la filiation par un acte de notoriété.

? Motivé par le fait que « la protection sociale des individus résidant sur le sol de la Guyane s'apparente désormais à une aide au développement aux États voisins », le titre III de la proposition de loi définirait des conditions particulières pour obtenir, en Guyane, le bénéfice de certaines prestations sociales.

L' article 11 de la proposition de loi conditionnerait le bénéfice des prestations familiales à une résidence stable et régulière en Guyane , depuis au moins cinq ans , des parents de nationalité étrangère. Il modifierait à cette fin l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

L' article 12 complèterait l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale. Il prévoirait, pour le département de la Guyane, que le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective de l'enfant ne peuvent bénéficier de l'allocation de soutien familial que s'ils justifient d'une situation stable et régulière depuis au moins cinq ans .

L' article 13 de la proposition de loi, relatif à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, soumettrait l'octroi de l'allocation de parent isolé aux mêmes conditions.

Les articles 14 à 16 de la proposition de loi imposeraient également une condition de résidence stable et régulière de cinq ans en Guyane pour le bénéfice :

- de la prestation d'accueil du jeune enfant , prévue à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale ;

- de l'affiliation au régime général de sécurité sociale , en application de l'article L. 161-2-1 du même code ;

- de la prise en charge, sans contrepartie contributive , prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, de la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, du forfait hospitalier journalier ainsi que des frais exposés pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

L'article 17 rendrait inapplicable à la Guyane l'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, qui supprimait la condition de résidence régulière pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse .

L' article 18 de la proposition de loi, modifiant l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, subordonnerait à une condition de résidence stable et régulière en Guyane le bénéfice :

- des prestations d'aide sociale à l'enfance ;

- de l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;

- de l'aide médicale de l'Etat .

* 15 Voir, notamment, la décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 sur la loi relative aux libertés et responsabilités locales.

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