Article 6 (art. L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Modification des cas d'attribution d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle

Cet article qui tend à modifier l'article L. 313-4 du CESEDA a pour objet d'étendre aux étudiants la possibilité d'attribuer une carte de séjour temporaire pluriannuelle.

1. Le droit en vigueur

Conformément aux articles L. 311-2 et L. 313-3 du CESEDA, la carte de séjour temporaire est un titre de séjour d'une durée maximale d'un an renouvelable.

Toutefois, la loi du 26 novembre 2003 a prévu deux dérogations au principe général. L'article L. 313-4 41 ( * ) dispose que les titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (article L. 313-8) ou la mention d'une activité salariée ou non salariée soumise à autorisation (article L. 313-10) peuvent demander, au moment du renouvellement de leur carte de séjour, que celle-ci leur soit délivrée pour une durée supérieure à un an, dans la limite de quatre ans.

Issues d'un amendement présenté par notre collègue Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste et adopté par le Sénat lors de l'examen en première lecture de la loi du 26 novembre 2003, ces dispositions avaient pour but d'encourager et de simplifier l'installation en France de chercheurs et de travailleurs qualifiés étrangers en leur épargnant chaque année les démarches administratives nécessaires au renouvellement de leur titre.

Cette dérogation n'est pas accordée de plein droit. Elle tient compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son activité et des raisons pour lesquelles le bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible de faciliter l'exercice de cette activité.

En outre, le troisième alinéa de l'article L. 313-4 prévoit qu'en cas d'interruption de l'activité professionnelle avant la date d'expiration du titre, ce dernier est retiré.

2. Le texte soumis au Sénat

Le présent article a pour objet de modifier le champ d'application de la carte de séjour temporaire pluriannuelle.

Si elle resterait applicable aux titulaires de la carte dite « scientifique », en revanche elle ne pourrait plus être délivrée aux titulaires d'une carte « activité professionnelle ». Il semblerait que cette possibilité ouverte pour l'essentiel aux cadres étrangers de grandes entreprises n'ait pas rencontré le succès attendu. En outre, les articles 10 et 12 du projet de loi prévoient des dispositifs similaires pour ces personnels qui devraient être plus adaptés.

Selon le projet de loi, la carte « scientifique » d'une durée supérieure à un an serait accordée en tenant compte de la durée des travaux de recherche. L'autorité administrative garderait sa liberté d'appréciation.

Toutefois, la loi ne prévoirait plus le retrait de la carte en cas de fin anticipée des travaux de recherche.

Par ailleurs, les titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » bénéficieraient à leur tour de ce dispositif. Toutefois, seuls les étudiants « admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master » y auraient droit. Les étudiants non titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent à la licence en seraient exclus.

La facilité offerte par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle doit être réservée aux étudiants ayant déjà fait la preuve de leur volonté de poursuivre des études longues.

Selon le projet de loi, la dérogation serait accordée de plein droit aux étudiants remplissant les conditions requises. L'autorité administrative n'aurait pas à apprécier son opportunité. Toutefois, cette simplification ne doit pas être surévaluée. L'autorité administrative conserverait le pouvoir d'apprécier la durée adéquate du titre de séjour, comprise entre un et quatre ans.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

* 41 Ex-article 13 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

Page mise à jour le

Partager cette page