Article 25 (art. L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire

Cet article a pour objet de préciser certaines conditions pour l'octroi de la carte « vie privée et familiale » aux bénéficiaires de la protection subsidiaire par cohérence avec d'autres dispositions du projet de loi, notamment l'article 24.

L'article L. 313-13 du CESEDA dispose que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette carte est également délivrée au conjoint et à l'enfant du bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Rappelons que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, la France accorde la protection subsidiaire aux personnes directement menacées dans leur pays de certaines menaces (peine de mort, torture, conflit armé...) mais qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié en application de la convention de Genève 86 ( * ) .

Le 1° du présent article tend à dispenser de l'obligation de visa de long séjour le bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il semble en effet difficile de demander à une personne menacée dans son pays d'y retourner pour avoir son visa.

Le 2° du présent article tend à supprimer la référence à l'étranger mineur pour la délivrance de la carte de séjour temporaire. En effet, les mineurs ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Par ailleurs, afin de tenir compte de l'article L. 311-3 du CESEDA qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée, le présent article précise que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée à l'enfant venant en France rejoindre un parent bénéficiaire de la protection subsidiaire et entrant dans le cadre de l'article L. 311-3 précité.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à dispenser le conjoint et les enfants d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire de l'obligation de visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». En effet, il est impossible de demander à des membres de la famille d'un étranger menacé dans son pays de retourner dans celui-ci pour obtenir un visa.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

* 86 Voir les articles 712-1 à 712-3 du CESEDA.

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