Article 28 (art. L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident

Le présent article tend à modifier l'article L. 314-11 du CESEDA qui détermine les catégories d'étranger bénéficiant de plein droit de la carte de résident sans que la condition d'intégration républicaine dans la société française soit exigée.

Le 1° du présent article tend à abroger le 1° de l'article L. 314-11 du CESEDA qui accorde la carte de résident à l'étranger marié avec un Français depuis au moins deux ans. L'article 27 du projet de loi remplace cette délivrance de plein droit par une délivrance laissée à l'appréciation de l'autorité administrative. Par ailleurs, trois années de mariage seraient désormais requises.

Le 2° du présent article tend à modifier le 2° de l'article L. 314-11 du CESEDA.

Celui-ci dispose qu'une carte de résident est délivrée de plein droit « à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ».

Le présent article apporte simplement deux précisions.

D'une part, les mineurs n'étant pas tenus d'être muni d'un titre de séjour, le projet de loi précise que la carte de résident est délivrée à l'enfant lorsqu'il est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans afin d'éviter tout malentendu.

D'autre part, l'ensemble des personnes entrant dans le champ du 2° de l'article L. 314-11 du CESEDA seraient soumises à l'obligation de produire un visa de long séjour.

Le 3° du présent article tend à modifier le 8° de l'article L. 314-11 du CESEDA.

Celui-ci dispose qu'une carte de résident est délivrée de plein droit « à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ».

Pour les mêmes raisons qu'au 2° du présent article, le 3° supprime la référence à l'étranger mineur.

Par ailleurs, serait ajouté à la liste des bénéficiaires de la carte de résident les ascendants directs au premier degré si le bénéficiaire du statut de réfugié est un mineur non accompagné.

Le 4° du présent article supprime, toujours pour les raisons décrites ci-dessus, la référence aux étrangers mineurs au 9° de l'article L. 314-11 du CESEDA relatif aux apatrides.

Enfin, le 5°  du présent article tend à abroger le 10° de l'article L. 314-11 du CESEDA.

Celui-ci dispose qu'une carte de résident est délivrée de plein droit « à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ».

Cette abrogation est le symétrique de la suppression par l'article 24 du projet de loi de la régularisation automatique des étrangers justifiant de dix années de résidence habituelle ininterrompue en France. Le critère de dix années et son automaticité n'apparaissent pas plus pertinent en l'espèce.

Au final, on constate que le présent article réduit considérablement le champ d'application de la délivrance de plein droit de la carte de résident puisque subsistent surtout des catégories de bénéficiaires représentant des effectifs marginaux, qu'il s'agisse par exemple des légionnaires ou d'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ou dans une armée alliée. Restent pour l'essentiel les réfugiés.

De la sorte, l'immense majorité des étrangers souhaitant obtenir une carte de résident devra s'inscrire dans un processus d'intégration défini par l'article 5 du projet de loi.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

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