Article additionnel après le titre III (art. L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Intervention de l'administrateur ad hoc

La commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine avait attiré l'attention sur la prise en charge des étrangers mineurs isolés lors de leur arrivée à la frontière, estimant que leur situation spécifique requérait des solutions adaptées.

Afin de réduire le délai pendant lequel un mineur isolé peut se retrouver sans assistance, votre commission vous soumet un amendement prévoyant l'intervention de l'administrateur ad hoc dès le refus d'entrée sur le territoire opposé au mineur étranger et non plus au moment de son placement en zone d'attente.

Votre commission des lois vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 33 (art. L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nouveau cas de refus d'entrée en France

Le présent article qui modifie l'article L. 213-1 du CESEDA a pour objet de permettre de refuser l'entrée sur le territoire français aux étrangers qui, moins d'un an auparavant, ont été sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté au cours d'un séjour de moins de trois mois. L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Selon les termes de l'article L. 213-1 du CESEDA, le refus d'entrée peut être opposé à un étranger qui, soit constitue une menace pour l'ordre public, soit fait l'objet d'une interdiction du territoire français ou d'un arrêté d'expulsion. Un étranger muni de tous les documents exigés, notamment un visa, peut donc se voir refuser l'accès au territoire français pourvu que la décision de non-admission soit spécialement motivée. Depuis un arrêt récent, le juge administratif exerce un contrôle normal sur ces décisions (Conseil d'Etat, 3 mars 2003, M. Rakhinov).

Le présent article permettrait d'ajouter à ces cas celui d'un étranger ayant fait l'objet moins d'un an auparavant d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 du CESEDA 107 ( * ) .

L'article L. 511-1 du CESEDA, anciennement article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, énumère les différents cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'un APRF. Le 8° de cet article dispose que l'étranger qui représente une menace pour l'ordre public 108 ( * ) ou qui travaille sans être pourvu d'une autorisation de travail 109 ( * ) (article L. 341-4 du code du travail) pendant la durée de validité de son visa court séjour ou pendant les trois mois à compter de son entrée sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour pourra être reconduit à la frontière . Cette dernière mesure répond notamment au développement de filières de travail clandestin qui profitent des visas touristiques pour organiser des allers et retours répétés. L'étranger muni de son visa de touriste vient travailler trois mois, repart dans son pays puis revient trois mois plus tard.

Le présent article permettrait donc de refuser plus facilement l'entrée à un étranger qui a fait l'objet d'un APRF pour ce motif moins d'un an auparavant. La menace pour l'ordre public n'aurait pas à être spécialement établie. Cette faculté ne vaudrait que pour les APRF édictés après la promulgation de la présente loi.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 33 sans modification.

* 107 En droit positif, il s'agit du 8° de l'article L. 511-1. L'article 36 du projet de loi transfère les dispositions actuelles de cet article dans un II à cet article.

* 108 Créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

* 109 Ajouté par la loi du 26 novembre 2003 précitée.

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