Article 42 (art. L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Recours à des magistrats honoraires - Suppression des arrêtés de reconduite notifiés par voie postale

Le présent article tend à modifier l'article L. 512-2 du CESEDA relatif à la procédure contentieuse des arrêtés de reconduite à la frontière.

Le 1° A (nouveau) du présent article a été introduit à l'initiative du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il modifie le premier alinéa de l'article L. 512-2 afin de supprimer les APRF notifiés par voie postale (voir le commentaire de l'article 36 du projet de loi). Cette suppression tire les conclusions, d'une part, de l'inutilité de ces APRF et, d'autre part, de la création de l'obligation de quitter le territoire français.

Les règles du recours contre les APRF notifiés par voie administrative resteraient inchangées. Le recours en annulation devrait toujours être formé dans les quarante-huit heures et serait suspensif.

Le 1°  du présent article prévoit que le président du tribunal administratif pourrait désigner des magistrats honoraires pour statuer sur la légalité des APRF notifiés par voie administrative ainsi que sur celle des obligations de quitter le territoire français en cas de procédure accélérée 116 ( * ) .

En droit positif, l'article L. 512-2 permet au président du tribunal de désigner un délégué. Le tribunal administratif statue en formation de juge unique et non en formation collégiale. L'urgence de cette procédure explique cette entorse au principe de la collégialité.

Le présent article devrait faciliter l'organisation du travail dans les tribunaux administratifs en permettant d'utiliser des magistrats honoraires « inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ». L'article 58 du projet de loi crée ce nouvel article du code de justice administrative et précise les modalités de désignation de ces magistrats.

Ces magistrats devraient permettre de soulager pour une partie la charge de travail des tribunaux administratifs. Ces magistrats expérimentés ont la compétence nécessaire pour connaître du contentieux complexe des APRF.

Le 2° du présent article est une coordination avec les dispositions du 1°.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 42 sans modification .

Article 43 (art. L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Coordination

Le présent article tend à opérer plusieurs coordinations au sein de l'article L. 512-3 du CESEDA afin de tenir compte de la suppression des APRF notifiés par voie postale (article 42 du projet de loi), de la création de l'OQTF (article 36 du projet de loi) et de la faculté de recourir à des magistrats honoraires pour statuer sur le contentieux des APRF (article 42 du projet de loi).

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

* 116 Voir le commentaire de l'article 41 du projet de loi.

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