Article 48 (art. L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Coordination - caractère suspensif du recours contre la décision fixant le pays de renvoi

L'article L. 513-3 du CESEDA dispose que la décision fixant le pays de renvoi est une décision distincte de la décision d'éloignement elle-même. Cependant, le deuxième alinéa précise que cette décision n'est suspensive d'exécution que pour autant qu'elle a été attaquée en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière. Dans cette hypothèse, le juge statuant dans les 72 heures sur l'APRF, statue également dans ce délai sur la décision fixant le pays de renvoi.

En revanche, un recours uniquement formé contre la décision de renvoi relève des règles procédurales traditionnelles.

En ce qui concerne la nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire qui peut assortir une décision de refus de titre de séjour, l'article 36 du projet de loi prévoit qu'elle fixe également le pays de renvoi. L'article 41 du projet de loi ajoute que le juge statue obligatoirement en même temps sur ces deux décisions.

Il convient par conséquent de préciser que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 513-3 du CESEDA sont uniquement applicables aux décisions fixant le pays de renvoi visant à exécuter une mesure de reconduite à la frontière. Le présent article clarifie la rédaction afin d'éliminer toute ambiguïté.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 48 sans modification .

Article 49 (art. L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Coordination - assignation à résidence

Le présent article a pour objet de donner une base législative, dans l'article L. 513-4 du CESEDA, à l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire français.

L'article L. 513-4 du CESEDA permet en effet d'assigner à résidence les étrangers sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne peuvent être éloignés en raison de l'impossibilité de trouver un pays de destination.

Le présent article étend ce dispositif à l'OQTF.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 49 sans modification .

Article 50 (art. L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Coordination - caractère non suspensif du recours contre l'obligation de quitter le territoire français en Guyane et à Saint-Martin

L'article L. 514-1 du CESEDA prévoit des règles spécifiques en matière de reconduite à la frontière en Guyane et à Saint-Martin (Guadeloupe). En particulier, le recours contre les APRF dans ces collectivités n'a pas de caractère suspensif. Les APRF sont exécutoires d'office et les règles de procédure définies aux articles L. 512-2 à L. 512-5 ne s'appliquent pas. Les APRF relèvent des règles de droit commun de la procédure administrative 119 ( * ) .

L'article 67 du projet de loi étend d'ailleurs ce dispositif dérogatoire à l'ensemble des communes de la Guadeloupe.

Le présent article tend à soumettre au même régime les obligations de quitter le territoire français, édictées dans ces collectivités ultramarines. Cela signifie que l'étranger placé, le cas échéant, en rétention à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'OQTF pourrait être éloigné immédiatement (voir les commentaires des articles 36 et 41 du projet de loi).

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 50 sans modification.

* 119 Pour plus de détails sur l'historique de cette législation particulière, voir le commentaire de l'article 67 du projet de loi.

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