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Rapport n° 371 (2005-2006) de M. François-Noël BUFFET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 31 mai 2006

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N° 371

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mai 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à l' immigration et à l' intégration ,

Par M. François-Noël BUFFET,

Sénateur.

Tome II : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2986 , 3058 et T.A. 576

Sénat : 362 (2005-2006)

Immigration.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la commission

___

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS,
DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I ER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS,
DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I ER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS,
DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I ER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Livre III

Le séjour en France

Titre I er

Les titres de séjour

Chapitre I er

Dispositions générales

Article 1 er

I. --  Au chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour » comportant les articles L. 311-1 à L. 311-8 et une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » comportant l'article L. 311-9.

Article 1 er

I. --  Dans le chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour » et une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française ».

Article 1 er

I. -- (Sans modification).

Art. L. 311-2 . --  La carte prévue à l'article L. 311-1 est :

II. --  L'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

II. --  L'article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification).

1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;




a)
au 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;

1° Dans le 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;

(Sans modification).

...(nouveau) Dans le même 1°, après les mots : « pour une durée maximale d'un an », sont insérés les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code » ;

2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code.

b) il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(Sans modification).








Art. L. 314-8. --  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

« 3° Soit une carte de séjour «compétences et talents», dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour «compétences et talents» est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour «compétences et talents» peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

« 3° (Sans modification).

Art. L. 314-9. --  Cf. infra art. 27 du projet de loi.

...(nouveau) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Art. L. 314-10. --  Cf. infra art. 5 du projet de loi.

« 4° Soit une carte de séjour portant la mention « retraité » , dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour « retraité » est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.

Art. L. 314-11. --  Cf. infra art. 28 du projet de loi.

Art. L. 314-12. --  Cf. annexe.

Art. L. 111-10. -- Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration.

Ce rapport indique et commente :

a) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

b) Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;

c) Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;

d) Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;

e) Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

f) Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;

g) Les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre étrangère ;

h ) Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;

i) Les actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière.

Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente joignent leurs observations au rapport.

Article 1 er bis (nouveau)

Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :

Article 1 er bis

Supprimé.

« Art. L. 111-11 . -- Le Conseil national de l'immigration et de l'intégration participe à l'élaboration des données statistiques et des indicateurs mentionnés à l'article L. 111-10.

« Il exprime un avis sur les orientations de la politique d'immigration et d'intégration.

« Il élabore chaque année un rapport annexé au rapport au Parlement mentionné à l'article L. 111-10.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 2

Article 2

Article 2

Livre III

Le séjour en France

Titre I er

Les titres de séjour

Chapitre I er

Dispositions générales

I. --  À la section 1 du chapitre I er du titre  I er du livre  III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article  L. 311-7 ainsi rédigé :

I. --  Dans la section 1 du chapitre I er du titre  I er du livre  III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-7. -- Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour «compétences et talents» sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. »

« Art. L. 311-7. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-7. --  (Alinéa sans modification).

« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ou d'un enfant d'un ressortissant de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires délivrent un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

Alinéa supprimé.

« Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. »

Alinéa supprimé.

Livre II

L'entrée en France

Titre I er

Conditions d'admission

Chapitre I er

Documents exigés

Section 2

Visa

.... --  Dans la section 2 du chapitre 1 er du titre I du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1 (nouveau). --  La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. »

Art. L. 313-2. -- Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

II. --  L'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

II. --  L'article L. 313-2 du même code est abrogé.

II. -- (Sans modification).

Article 3

À la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 311-8 ainsi rédigé :

Article 3

Dans la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-8 ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-8. -- La carte de séjour temporaire et la carte de séjour «compétences et talents» sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. »

« Art. L. 311-8. -- La carte de séjour temporaire , à l'exception de la carte portant la mention «salarié» et de celle portant la mention «travailleur temporaire» , et la carte de séjour «compétences et talents» sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. »

« Art. L. 311-8. -- La... ...temporaire et...

...délivrance.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire» ne peut être retirée au motif que l'étranger a été involontairement privé d'emploi, conformément à la réglementation sur le travail. »

Article 4

I. --  À la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est créé un article L. 311-9 ainsi rédigé :

Article 4

I. --  Dans la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est est inséré un article L. 311-9 ainsi rédigé :

Article 4

I. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-9. -- L'étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement prépare son intégration à la société française.

« Art. L. 311-9. --  L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre en France entre l'âge de seize et dix-huit ans et qui souhaite s'y maintenir durablement prépare son intégration à la société française. L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

« Art. L. 311-9. -- L'étranger...

...entre régulièrement en France...

...intégration républicaine dans la société française.

« À cette fin, il conclut avec l'État, dans une langue qu'il comprend, un contrat d'accueil et d'intégration par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. La formation linguistique peut être sanctionnée par un titre ou un diplôme. Le cas échéant, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles.

« À cette fin, il conclut avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et lesfemmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme. Le cas échéant, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles et d'une session d'information sur la vie en France. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est mineur, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal.

« À...

...l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat...

...légal régulièrement admis au séjour en France.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.

(Alinéa sans modification).

« L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. »

(Alinéa sans modification).

Code de l'action sociale et des familles

II. --  L'article L. 117 - 1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

II. --  L'article L. 117 - 1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 117-1. -- Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.

« Art. L. 117-1. -- Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration de l'étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

« Art. L. 117-1. -- Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration de l'étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

« Art. L. 117-1. -- Les...

...d'intégration sont fixées...

...d'asile. »

Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 5

I. --  L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 5

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 5

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 314-2. -- Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française.

« Art. L. 314-2 . --  Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 314-2 . --  Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 314-2 . --  Lorsque...

...intégration républicaine de...

...d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.

Art. L. 311-9. --  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. »

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 par lequel il manifeste auprès d'elle sa volonté d'intégration, en particulier de l'obtention du titre ou du diplôme inhérent à la formation linguistique , et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« Pour...

...L. 311-9 et saisit...

...réside.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

(Alinéa sans modification).

II. --  L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

II. -- (Sans modification).

Art. L. 314-10. -- Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.

« Art. L. 314-10 . --  Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 314-2. »

« Art. L. 314-10 . --  Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. »

Article 6

L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

Article 6

(Alinéa sans modification).

Article 6

(Sans modification).

Art. L. 313-4. -- Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 » ;

Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification).

Cette dérogation est accordée en tenant compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son activité professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter l'exercice.

« Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

La nouvelle durée de validité de la carte est déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la présence du demandeur en France dans le cadre de son activité professionnelle. Si celle-ci prend fin avant la date d'expiration du titre, ce dernier est retiré sans préjudice de la possibilité, pour l'étranger, de solliciter la délivrance d'un autre titre de séjour à laquelle il pourrait prétendre en application des dispositions du présent code.

« Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention «scientifique» en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions. »

Article 6 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

Article 6 bis

(Sans modification).

« Sous-section 7

« Dispositions applicables aux étrangers effectuant une mission de volontariat

« Art. L. 313-14 . --  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.

« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

Article 7

Article 7

Article 7

I. --  L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

I. --  L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 313-7. -- La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.

« Art. L. 313-7. -- 1. --  La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «étudiant». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, elle peut également l'accorder à l'étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.

« Art. L. 313-7. -- I. --  La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «étudiant». En cas de nécessité liée au déroulement des études , et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, elle peut également l'accorder à l'étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.

« Art. L. 313-7. -- I . -- La...

...études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité...

...exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.

« Le titulaire de la carte de séjour temporaire accordée au titre des dispositions qui précèdent peut être autorisé à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire, dans les conditions prévues à l'article L. 341-2 du code du travail ;

« Le titulaire de la carte de séjour temporaire accordée au titre des dispositions du premier alinéa peut. être autorisé à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite d'un mi-temps annualisé et dans les conditions d'emploi et de rémunération conformes à la réglementation sur le travail. Le non-respect des prescriptions prévues par la réglementation sur le travail entraîne le retrait de la carte de séjour délivrée au titre du présent article.

« La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d' une...

...d'un temps partiel annualisé.

« 2° Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au 1° est accordée de plein droit :

« II. -- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :

« II. --  (Sans modification).

« a) À l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 1° (Sans modification).

« b) À l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État ;

« 2° (Sans modification).

« c) À l'étranger boursier du Gouvernement français ;

« 3° (Sans modification).

« d) À l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

« (Sans modification).

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement.

Art. L. 311-7. --  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du b du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. »

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. »

Code du travail

Art. L. 341-2. --  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

...............................................

Art. L. 341-4 (en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2007 au plus tard). -- Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.

Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.

...(nouveau). --  Après l'article L. 341-4 du code du travail, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. --  L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. »

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre III

La carte de séjour temporaire

Section 2

Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires

Sous-section 2

La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"

II. --  À la section 2 du chapitre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré, après la sous-section 2, une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

II. --  Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables à certains étrangers diplômés

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).






Art. L. 313-10. --  Cf. infra art. 10 du projet de loi.

Code du travail

Art. L. 341-2. --  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

« Art. L. 313-7-1. -- Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Art. L. 313-7-1. -- Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité . Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Art. L. 313-7-1. -- Une...

...dispositions du 1° de...

...travail.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants des États membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires qui ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour s'ils souhaitent exercer en France une activité économique.

Alinéa supprimé.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

III. --  À la section 2 du chapitre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré, après la sous-section 2 bis, une sous-section 2 ter ainsi rédigée :

III. --  Après la même sous-section 2, il est inséré une sous-section 2 ter ainsi rédigée :

III. -- (Sans modification).

« Sous-section 2 ter

« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Art. L. 311-7. --  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Art. L. 313-7-2. -- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage non rémunéré dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «stagiaire». En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

« Art. L. 313-7-2. -- La. carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «stagiaire». En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

« L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applications des dispositions du présent article et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel. »

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

Art. L. 313-6. -- La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

Article 8

À l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « soumise à autorisation » sont supprimés.

Article 8

Dans l'article l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « soumise à autorisation » sont supprimés.

Article 8

(Sans modification).

Article 9

L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9

L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 9

(Sans modification).

Art. L. 313-8. -- La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière en France pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

« Art. L. 313-8. -- La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'État porte la mention «scientifique».

« Art. L. 313-8. -- (Alinéa sans modification).

Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique
des ressortissants de pays tiers
aux fins de recherche scientifique

Cf. annexe.

« L'étranger ayant été admis dans un autre État membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement de niveau universitaire, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa. »

« L'étranger ayant été admis dans un autre État membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherchescientifique, peutt mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa. »

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 5

La carte de séjour temporaire mentionnant une activité soumise à autorisation

Article 10

I. --  L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

Article 10

I. --  L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

Article 10

I. -- (Sans modification).

II. --  L'article L. 313-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. --  L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 313-10. --  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

« Art. L. 313-10. -- La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

« Art. L. 313-10. --  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 313-10. --  (Alinéa sans modification).

Code du travail

Art. L. 341-2. --  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

« 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

« 1° (Alinéa sans modification).

« 1° (Alinéa sans modification).

« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, cette carte est délivrée à l'étranger sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code.

« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, cette carte est délivrée à l'étranger sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code.

« Pour...

...établie , au plan national, par...

...représentatives, l'étranger se voit délivré cette carte sans...

...code.

« Les ressortissants de l'Union européenne qui demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer en France une activité économique durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative.

Alinéa supprimé.

« La carte porte la mention «salarié» lorsque l'activité est exercée pour une durée indéterminée. Elle porte la mention «travailleur temporaire» lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée ;

« La. carte porte la mention «salarié» lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention «travailleur temporaire» lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Cette carte ne peut pas être retirée à son titulaire en raison de la rupture de son contrat de travail ;

« La...

...mois ;

Code de commerce

Art. L. 122-1 à L. 122-3. --  Cf. annexe.

« 2° À l'étranger qui vient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce.

« 2° À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale , industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquilité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa ;

« 2° (Sans modification).

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

Alinéa supprimé.

Code du travail

Art. L. 341-2. --  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

« 3° À l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

Art. L. 122-1-1. --  Cf. annexe.

« 4° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

« 4° (Alinéa sans modification).

« 4° (Sans modification).

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 311-2. --  Cf. supra art. 1 er du projet de loi.

Art. L. 313-1. --  Cf. annexe.

« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ansrenouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

« Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention : «travailleur saisonnier». »

(Alinéa sans modification).




Code du travail

Art. L. 342-1. --  Cf. annexe.

« 5° (nouveau) À l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, et lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération brute au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

« 5° À...

...travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Elle porte la mention «salarié en mission».

(Alinéa sans modification).








Art. L. 342-3. --  Cf. annexe.

« Les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, s'appliquent aux salariés en mission, conformément aux dispositions de l'article L. 342-3 du code du travail.

« Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail.

« Cette carte de séjour, d'une durée de validité de trois ans renouvelable, permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionné au premier alinéa du présent 5°. »

« L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5°, à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 313-11. -- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :................

...3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;....

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire d'une carte «salarié en mission » qui réside plus de six mois par an en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte «salarié en mission » susmentionnée. »

Article 11

Article 11

Article 11

Art. L. 313-5. -- La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

1° À l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

I. --  L'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. --  L'article...

...par deux alinéas ainsi rédigés :

La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

...............................................

Art. L. 313-7. --  cf supra art. 7 du projet de loi.

« La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite d'un temps partiel annualisé prévue au même article. »

Art. L. 314-6. --  La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail.

2° À l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. --  L'article L. 314-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. »

(Alinéa sans modification).

Code du travail

Art. L. 364-8. -- Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3 et L. 364-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;

6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-3 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.

La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 11 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 364-8 du code du travail, après les mots : « coupables des infractions prévues », sont insérés les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 364-1 , à l'article L. 364-2 et ».

Article 11 bis

Dans...

...travail, remplacer les mots : « aux articles » par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 364-1 et aux articles L. 364-2, »

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

.............................................

Chapitre V

La carte de séjour portant la mention « retraité »

Article 12

I. --  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre, et l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1.

Article 12

I. --  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre, et l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1 du même code.

Article 12

I. -- (Sans modification).

II. --  Le chapitre V du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est intitulé « La carte de séjour portant la mention : «Compétences et talents» et comporte les articles L. 315-1 à L. 315-6 ainsi rédigés :

II. --  Dans le titre Ier du livre III du même code, le chapitre V est ainsi rétabli :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Chapitre V

« La carte de séjour portant la mention «Compétences et talents»

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 315-1. -- La carte de séjour «Compétences et talents» est accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif de la France ou du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable.

« Art. L. 315-1. -- La carte de séjour «Compétences et talents» peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France ou du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable.

« Art. L. 315-1. -- La...

...France et du pays...

...renouvelable.

« Art. L. 315-2. -- La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu de la personnalité et des aptitudes de l'étranger, du contenu de son projet et en particulier de la nature de l'activité qu'il se propose d'exercer et de l'intérêt de ce projet et de cette activité pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

« Art. L. 315-2. --  La. carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu des aptitudes de l'étranger, du contenu de son projet et en particulier de la nature de l'activité qu'il se propose d'exercer et de l'intérêt de ce projet et de cette activité pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité

« Art. L. 315-2. -- La...

...vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et...

...nationalité.

« L'étranger peut souscrire sa demande de carte «compétences et talents» auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle . L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l'intérieur.

« L'étranger...

...où il réside. L'autorité...

...intérieur. »

« Art. L. 315-2-1 (nouveau). -- Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-2, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.

« Art. L. 315-2-1. -- (Sans modification).

« Art. L. 315-3. -- La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-2.

« Art. L. 315-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 315-3. --  (Sans modification).

« Art. L. 315-3-1 (nouveau). --  Lorsque le titulaire de la carte de séjour «Compétences et talents» est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il est tenu d'apporter son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Art. L. 315-3-1. -- Lorsque...

...il apporte son concours,...

...nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il peut être tenu compte du non-respect, par l'étranger, de cette obligation. »


Art. L. 313-11. --  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

Art. L. 311-2. --  Cf. supra art. 1 er du projet de loi.

Art. L. 311-3. -- Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.

Art. L. 313-1. --  Cf. annexe.

« Art. L. 315-4. -- Le conjoint et les enfants d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.

« Art. L. 315-4. -- Le conjoint et les enfants d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.

« Art. L. 315-4. -- Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un...

...L. 315-1.

Art. L. 313-5 et L. 314-6. --  Cf. supra art. 11 du projet de loi.

« Art. L. 315-5. -- La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5 et à l'article L. 314-6.

« Art. L. 315-5. -- La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5 et à l'article L. 314-6.

« Art. L. 315-5. -- La ...

...L. 313-5.

« Art. L. 315-6. -- Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 315-6. --  (Sans modification).

« Art. L. 315-6. --  (Sans modification).

Code du travail

Art. L. 341-2. -- Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

Article 13

I. --  À l'article L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat médical » sont supprimés.

Article 13

I. --  Dans le premier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat médical » sont supprimés.

Article 13

I. -- (Sans modification).

Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'État.

II. --  Les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. --  Les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du même code sont ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 341-4. -- Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.

« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. Il en est de même pour l'activité professionnelle salariée exercée à titre accessoire par un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant».

« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. Il en est de même pour l'activité professionnelle salariée exercée à titre accessoire par un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant».

« Un...

...médical.

Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'État, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.

« L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention « salarié » apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.

« L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

« Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire) du présent code. »

« Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire-décrets simples) du présent code. »

(Alinéa sans modification).

Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.

III. --  Il est ajouté à l'article L. 341-4 un alinéa ainsi rédigé :

III. --  Le même article L. 341-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

Art. L. 311-1. --  Cf. annexe.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Code de la sécurité sociale

Art. L. 767-1. --  Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 831-1. -- Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.

IV (nouveau). --  Dans l'article L. 831-1 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. -- (Sans modification).

Article 13 bis (nouveau)

Après l'article L. 325-6 du code du travail, il est inséré un article L. 325-7 ainsi rédigé :

Article 13 bis

(Sans modification).

« Art. L. 325-7 . --  Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail, et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.»

................................................

Art. L. 341-6. -- Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Article 14

À l'article L. 341-6 du code du travail est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Article 14

L'article L. 341-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 14

(Sans modification).

Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. »

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. »


Art. L. 341-6-4. -- Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.

Article 15

L'article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « acte de commerce, », sont insérés les mots : « et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, » ;

Article 15

(Alinéa sans modification).

Dans le premier alinéa, après les mots : « acte de commerce, », sont insérés les mots : « et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, » ;

bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

Article 15

(Sans modification).

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.

« Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 30 000 € est soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lors de la conclusion de ce contrat. »

« Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à à 3 000 € est soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lors de la conclusion de ce contrat. »

Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.

Code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 626-1. --  Cf. annexe.

Article 15 bis (nouveau)

Après l'article L. 325-2 du code du travail, il est inséré un article L. 325-2-1 ainsi rédigé :

Article 15 bis

(Sans modification).



Code du travail

Art. L. 325-1. -- Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 157. -- Cf. annexe.

« Art. L. 325-2-1 . --  Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, en tant que de besoin, pour le contrôle de la réglementation sur la main d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs. »

Code du travail

Art. L. 341-7. -- Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

Article 15 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 15 ter

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« En cas de récidive de l'employeur mentionné ci-dessus, le montant minimum de la contribution spéciale qu'il devra acquitter ne pourra être inférieur à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti.

« Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 .000 fois ce même taux.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

Code du travail

Art. L. 141-8. -- Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui comportent une référence au SMIG, ce dernier est remplacé à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 par un minimum garanti qui est déterminé par application des dispositions de l'article L. 141-3 sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de ladite loi.
Ce minimum garanti peut être porté, par décret en conseil des ministres, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Livre I er

Dispositions générales applicables aux étrangers et aux ressortissants
de certains états

Titre II

Entrée et séjour des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des ressortissants suisses

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille

Article 16

I. --  À la fin de l'intitulé du titre II du livre I er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont ajoutés les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille

Article 16

I. -- (Sans modification).

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille

Article 16

I. -- (Sans modification).

II. --  Le chapitre unique de ce titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :

II. --  Le chapitre unique du même titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Chapitre I er

« Droit au séjour

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 121-1. -- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

« Art. L. 121-1. -- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

« Art. L. 121-1. --  (Alinéa sans modification).

« 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4°, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle, garantit disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et dispose d'une assurance maladie ;

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, garantit disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et dispose d'une assurance maladie ;

« 3° S'il...

...professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources...

...sociale ;

« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° ;

« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° ;

« 4° S'il...

...qui satisfait...

...2° ;

« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« 5° S'il...

...qui satisfait...

...3° .

« Les membres de famille visés aux 4° et 5° peuvent être des ressortissants d'un Etat tiers.

Art. L. 121-1. -- Les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.

« Art. L. 121-2. -- Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès de l'autorité administrative dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Art. L. 121-2. --  Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Art. L. 121-2. -- (Alinéa sans modification).

S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public.

« Ces ressortissants ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France uneactivité professionnelle.

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« Si les ressortissants mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Lorsque ces ressortissants ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.

Code du travail

Art. 341-2. --  cf supra art. 13 du projet de loi.

« Art. L. 121-3. -- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

« Art. L. 121-3. -- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint , ressortissant d'un État tiers a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

« Art. L. 121-3. --  (Sans modification).

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du ressortissant de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention «Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union». Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 121-4. -- Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

« Art. L. 121-4. -- Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

« Art. L. 121-4. -- Les...

... en application de l'article L. 121-1 ou...

...livre V.

« Art. L. 121-5. -- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 121-5. --  (Sans modification).

« Art. L. 121-5. --  (Sans modification).

« Chapitre II

« Droit au séjour permanent

« Art. L. 122-1 . --  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 122-1 . -- (Sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 122-1 . -- (Sans modification).

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« Art. L. 122-2. -- Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« Art. L. 122-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 122-2. --  (Sans modification).

« Art. L. 122-3. -- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années et celles relatives à la continuité du séjour. »

« Art. L. 122-3. --  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour. »

« Art. L. 122-3. -- Un...

...acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans...

...séjour. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident
de longue durée au sein de l'Union européenne

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident
de longue durée au sein de l'Union européenne

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident
de longue durée au sein de l'Union européenne

Article 17

Article 17

Article 17

Il est inséré, après l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 313-4-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-4-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. L. 311-7. -- Cf supra art. 2 du projet de loi.

« Art. L. 313-4-1. -- L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :

« Art. L. 313-4-1. -- L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :

Art. L. 313-6. --  Cf. supra art. 8 du projet de loi.

« 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention «visiteur» s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;

« 1° (Sans modification).




Art. L. 313-7. --  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» s'il remplit les conditions définies au 1° et au b, c ou d du 2° de l'article L. 313-7 ;

« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 313-7 ;

Art. L. 313-8. --  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

« 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention «scientifique» s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;

« 3° (Sans modification).

Art. L. 313-9. --  Cf. annexe.

« 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;

« 4° (Sans modification).

Art. L. 313-10. --  Cf. supra art. 10 du projet de loi.

« 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle, pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10.

« 5° Une carte carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle, pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. --  Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 815-1. --  Cf. annexe

Code du travail

Art. L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. --  Cf. annexe.

« Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel.

« Pour l'application du présent article, sont Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Article 18

Article 18

Article 18

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il est inséré, après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).


Art. L. 313-11. --  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

Art. L. 311-7. --  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

Art. L. 313-4-1. --  Cf. supra art. 17 du projet de loi.

« Art. L. 313-11-1. -- I. --  La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

« Art. L. 313-11-1. -- I. -- (Sans modification).

« Art. L. 313-11-1. -- I. -- (Sans modification).

Art. L. 311-3. --  Cf. annexe.

« II. --  Cette carte de séjour est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

« II. --  La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

« II. -- (Alinéa sans modification).

« La délivrance de la carte mentionnée à l'alinéa précédent est subordonnée à la justification que le demandeur :

« La délivrance de la carte mentionnée au I, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subordonnée à la justification que le demandeur :

« L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.

« 1° A résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre ;

« 1° (Sans modification).

« 1° Supprimé.

« 2° Dispose d'une assurance maladie ;

« 2° (Sans modification).

« 2° Supprimé.

« 3° Et dispose de ressources stables et suffisantes ou est pris en charge par le résident de longue durée-CE.

« 3° (Sans modification).

« 3° Supprimé.


Art. L. 311-7. --  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 411-1. --  Cf. infra art. 30 du projet de loi.

Art. L. 411-2 à L. 411-4. --  Cf. annexe.

« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui répond à la définition donnée aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

(Alinéa sans modification).

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. --  Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 815-1. --  Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. --  Cf. annexe.

« III. --  Pour l'application des paragraphes I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« III. --  Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« III. -- (Sans modification).

« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 313-4-1. --  Cf. supra art. 17 du projet de loi.

« IV. --  La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre.

« IV. --  La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Uion européenne.

« IV. -- (Sans modification).

« V. --  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

« V. -- (Sans modification).

« V. -- (Sans modification).

Article 19

Article 19

Article 19

Art. L. 313-12. -- La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

À l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré après le premier alinéa l'alinéa suivant :

L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

« La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. »

(Alinéa sans modification).

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre.

L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l'article L. 313-11.

Article 20

Article 20

Article 20

À la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est inséré après l'article L. 314-1 un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 314-1-1. -- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE ». »

« Art. L. 314-1-1. --  (Sans modification).

Article 21

Article 21

Article 21

L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Art. L. 314-7. --  La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

1° Au premier alinéa, les mots : « et qui aura résidé à l'étranger » sont remplacés par les mots : « et aura résidé à l'étranger » ;

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » ;

2° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « , de même que la carte de résident portant la mention : «résident de longue durée-CE» lorsque son titulaire aura résidé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » ;

Supprimé.



La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, est périmée la carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» accordée par la France lorsque son titulaire aura, depuis lors, acquis ce statut dans un autre État membre ou lorsqu'il aura résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. »

«  En outre, est périmée la carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre État membre de l'Union européenne ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. » ... membre de l'Union européenne ou ...

Article 22

Article 22

Article 22

L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. L. 314-8. --  Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

Art. L. 313-6. --  Cf. supra art. 8 du projet de loi.

Art. L. 313-8. --  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

Art. L. 313-9. --  Cf. annexe.

Art. L. 313-10. --  Cf. supra art. 10 du projet de loi.

Art. L. 313-11. --  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

Art. L. 313-11-1. --  Cf. supra art. 18 du projet de loi.

Art. L. 314-9. --  Cf. infra art. 27 du projet de loi.

Art. L. 314-11. --  Cf. infra art. 28 du projet de loi.

Art. L. 315-1. --  Cf. supra art. 12 du projet de loi.

« Art. L. 314-8. -- Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE». La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.

« Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. »

« Art. L. 314-8. -- Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.

« Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. »

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. --  Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 815-1. --  Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. --  Cf. annexe.

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Article 23

Article 23

Article 23

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. L. 111-6. --  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application des livres I er à VI et VIII du présent code peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.

Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil.

« Art. L. 111-6. -- La légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. »

« Art. L. 111-6. --  (Sans modification).

Code civil

Art. 47. --  Cf. annexe.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 24

Article 24

Article 24

Art. L. 313-11. -- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

1° Au 1°, les mots : « à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, » ;

1° Dans le 1°, les mots : « À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, » ;

(Sans modification).

2° Le 2° est ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Alinéa sans modification).

2° À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

« 2° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ou à l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

« 2° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ou à l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

« 2° À l'étranger...

...avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition...

...exigée ; »

« À l'exception de l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions précitées, l'étranger pouvant bénéficier de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 qui justifie, en outre, résider habituellement en France avec ses parents légitimes, naturels ou adoptifs ; »

Alinéa supprimé.

...° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la strcuture d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le 3° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

3° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

« 3° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour «compétences et talents», ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de la même carte ; »

« 3° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour «compétences et talents», ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de la même carte ; »

« 3° À l'étranger...

... talents» ou de la carte de séjour temporaire portant la mention «salarié en mission», ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes ; »

4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;


4° Au 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière » sont remplacés par les mots : « qu'il justifie d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » et après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;


4° Dans le 4°, les mots« que son entrée en France ait été régulière » sont supprimés et, après les mots mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

(Sans modification).

5° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;





bis (nouveau) Dans le 5°, les mots : « , à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière » sont supprimés ;

bis (Sans modification).

6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° Le 6° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

« 4° ter (nouveau) À la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

(Sans modification).

4 ° ter (Sans modification).

(Sans modification).

7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;



6° Au 7°, après les mots  : « dont les liens personnels et familiaux en France », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine » et après les mots : « motifs du refus » sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

6° Dans le 7°, après les mots  : « dont les liens personnels et familiaux en France », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

(Sans modification).

8° À l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans ;

7° Au 8° et 9° sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;








7° Les 8° et 9° sont complétés par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

(Sans modification).

9° À l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

10° À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;

8° Au 10° sont ajoutés les mots :

« , sans que la condition prévue à l'article L. 311 - 7 soit exigée » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;









8° Dans le 10°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article  L.311 -3 », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

(Sans modification).

11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État.


9° Au 11° après les mots : « pays dont il est originaire » sont insérés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».


9° La première phrase du 11° est complétée par les mots: « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».

(Sans modification).

Art. L. 311-3. --  Cf. annexe.

Art. L. 311-7. --  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Chapitre III

La carte de séjour temporaire

Section 2

Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

I. --  (Sans modification).

« Sous-section 7

« L'admission exceptionnelle au séjour

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 313-11. --  Cf. supra.

« Art. L. 313-14. --  La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.

« Art. L. 313-14. -- (Alinéa sans modification).

« Les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés à l'alinéa précédent sont précisés par la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.

« La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés à l'alinéa précédent.

« Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour.

(Alinéa sans modification).

« La demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans est soumise à l'avis de la commission.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. »

(Alinéa sans modification).

Art. 312-2. -- La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué.

Article 25

Article 25

Article 25

Art. L. 313-13. -- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code.

L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est complété par les mots mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.


2° Au deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ».

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article  L. 311-3 ».

(Sans modification).

3° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

Art. L. 311-3. --  Cf. annexe.

Art. L. 311-7. --  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Art. L. 314-5. -- Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

La première phrase de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger poursuivi pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ».

(Sans modification).

Article 26

Article 26

Article 26

Après l'article L. 314-5, il est inséré au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

Code civil

Art. 371-2. --  f. annexe.

« Art. L. 314-5-1. -- Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage. »

« Art. L. 314-5-1. -- Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, de- puis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Après l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 314-6-1. --  La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4 ou 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» lui est délivrée de plein droit. »

Article 27

Article 27

Article 27

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Art. L. 314-9. -- La carte de résident peut également être accordée :

1° Au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

1° Dans le premier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

1° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;

2° Au 1°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » et le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;

2° Dans le 1°, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au  6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.



3° Au 2°, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;




4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



3° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;




4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3 ° À l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. »

« 3° (Alinéa sans modification).

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant [mots remplacés, à compter du 1 er juillet 2006, par les mots : « ayant une filiation légalement établie, y compris », en application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation] adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Art. L. 311-3. --  Cf. annexe.

Article 28

Article 28

Article 28

Art. L. 314-11. -- Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :

L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° À l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

1° Le 1° est abrogé ;

(Sans modification).

2° À l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;


2° Au 2°, les mots : « cet enfant a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 » et après les mots : « à sa charge » sont insérés les mots : « , sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

2° Dans le 2°, les mots: « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots: « , sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

3° À l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

4° À l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

5° À l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

6° À l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

7° À l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

8° À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;


3° Au 8°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » et après le mot : « époux » sont insérés les mots : « ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

3° Dans le 8°, les mots : « mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

9° À l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

4° Au 9°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article  L. 311 - 3  » ;

4° Dans le 9°, les mots : « mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article   L. 311-3 » ;

10° À l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

5° Le 10° est abrogé.

(Sans modification).

L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de [mots remplacés, à compter du 1 er juillet 2006, par les mots « ayant une filiation légalement établie y compris », en application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation] l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Article 29

Article 29

Article 29

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Art. L. 316-1. -- Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.



1° Les mots : « une autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» » et les mots : « Cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « Cette carte de séjour temporaire » ;

2° Avant la deuxième phrase est insérée la disposition suivante : « La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

1° Dans la première phrase, les mots: « une autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» » et, dans la dernière phrase, les mots: « Cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « Cette carte de séjour temporaire » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Art. L. 311-7. --  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

Art. L. 316-2. -- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 316-1.

II. --  La deuxième phrase de l'article L. 316-2 du même code est ainsi rédigée : « Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte temporaire de séjour mentionnée au premier alinéa de cet article et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée. »

II. --  La dernière phrase de l'article L. 316-2 du même code est ainsi rédigée : « Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de cet article et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée. »

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Dans l'article  L. 321 -4  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 314-11 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° de l'article  L. 313- 11 ».

Dans l'article...

...du 2° et du 2° bis de l'article L. 313-11 ».

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Les exceptions prévues aux 1° et 2° du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. »

Article 29 quater (nouveau)

Article 29 quater

Code de la sécurité sociale

Art. L. 552-6. -- Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.

Dans le premier alinéa de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l'intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou lorsque la personne ayant la charge des enfants a été reconnue comme vivant en état de polygamie ».

(Sans modification).

CHAPITRE II

Dispositions relatives au
regroupement familial

CHAPITRE II

Dispositions relatives au
regroupement familial

CHAPITRE II

Dispositions relatives au
regroupement familial

Article 30

Article 30

Article 30

Art. L. 411-1. -- Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

À l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « depuis au moins un an » sont remplacés par les mots : « depuis au moins dix-huit mois ».

Dans l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « depuis au moins un an » sont remplacés par les mots : « depuis au moins dix-huit mois » et, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, ».

(Sans modification).

Article 31

Article 31

Article 31

Art. L. 411-5. -- Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ;



1° Au 1°, après les mots : « indépendamment des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail » ;



1° La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots: « et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail » ;

(Sans modification).

bis (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « modulé par décret selon la composition de la famille » ;

bis Supprimé.

2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.

ter (nouveau) Dans le 2°, les mots : « comparable vivant en France » sont remplacés par les mots : « de taille comparable dans la même région » ;

ter (Sans modification).

2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

Supprimé.

« 3 ° Le demandeur ne se conforme pas aux principes qui régissent la République française. »

« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes qui régissent la République française. »

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. --  Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 815-1. --  Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. --  Cf. annexe.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Art. 421-3. -- A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2.

L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé.

« Le maire émet également un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32

Article 32

Article 32

Le premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

I. -- Le premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Art. L. 431-2. -- En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, l'autorité administrative, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre.

« En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. »

« En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement sauf si un ou des enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident, et à la condition que l'étranger établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants . Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait. »

« Art. L. 431-2. -- En cas...

...commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre...

...renouvellement.

« Lorsque la rupture...

...l'accorder.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article  371 -2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

....................................

II (nouveau). --  Le même article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -- Supprimé.

« Le décès de l'un des conjoints n'est pas une cause de rupture de la vie commune au sens du présent article. »

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

Article additionnel

Le début de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Art. L. 552-12. -- Par décision du juge sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Par décision du juge, les audiences prévues au présent chapitre...(le reste sans changement) »

Art. L. 222-4. -- Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.

En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.

Article additionnel

Le début du troisième alinéa de l'article L. 222-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Par décision du juge sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.

« Par décision du juge, l'audience peut également se dérouler...(le reste sans changement) »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article additionnel

La première phrase de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Art. L. 221-5. -- Lors de l'entrée en zone d'attente d'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative en application de l'article L. 221-3, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la république compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

« Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc . »

Art. L. 213-1. --  L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Art. L. 511-1. --  Cf. infra art. 36 du projet de loi.

Article 33


À l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « soit d'un arrêté d'expulsion » sont insérés les mots : « , soit d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté après la publication de la loi n°  du et moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

Article 33

L'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots: « , soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pri, moins d'un an après la publication de la loi n°  du et moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration ».

Article 33

(Sans modification).

Article 34

Article 34

Article 34

Livre V
Les mesures d'éloignement

Titre I er
La reconduite à la frontière

L'intitulé du titre I er du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Titre I er : L'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière ».

L'intitulé du titre I er du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « L'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière ».

(Sans modification).

Article 35

Article 35

Article 35


Chapitre I er
Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière

L'intitulé du chapitre I er du titre I er du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Chapitre I er : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ».

L'intitulé du chapitre I er du titre I er du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ».

(Sans modification).

Article 36

Article 36

Article 36

Art. L. 511-1. --  Cf. supra.

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont précédées d'un II ;

(Alinéa sans modification).



1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

2° Le II est précédé d'un I ainsi rédigé :

2° Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« I. -- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« I. --  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Durant ce délai, l'étranger a la possibilité de solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

« L'étranger...

...notification. Passé...

...l'administration.

« Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. » ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 511-1. -- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

« L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention. »

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

3° Les 3° et 6° du II sont supprimés.

3° Les 3° et 6° sont abrogés.

(Sans modification).

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ;

8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.

Art. L. 121-1. --  Cf. supra art. 16 du projet de loi.

Article 37

Article 37

Article 37


Art. L. 511-2. --
Les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne :

À l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « du 1° de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l'article L. 511-1 ».

Dans le premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la référence : « 1° », sont insérés le mot et la référence : « du II ».

(Sans modification).

a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2.

Article 38

Article 38

Article 38

Art. L. 511-3. -- Les dispositions du 2° et du 8° de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.

À l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « du 2° et du 8° de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

Dans l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la référence : « 8° », sont insérés le mot et la référence : « du II ».

(Sans modification).

Article 39

Article 39

Article 39

L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Art. L. 511-4. -- Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :

1° Après les mots : « Ne peuvent faire l'objet », sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou » ;

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Ne peuvent faire l'objet », sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou » ;

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant »;

2° Le 3° est abrogé ;

(Sans modification).

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

bis (nouveau) À la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;


3° Au 7°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans », et après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;


3° Dans le 7°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;





4° Au 8°, après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;







4° Le 8° est complété par les mots : « depuis le mariage » ;

9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5° Après le 10° est ajouté un 11° ainsi rédigé :

5° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

Art. L. 122-1. --  Cf. supra art. 16 du projet de loi.

« 11° Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. » ;

« 11° (Sans modification).

6° Après le 11° est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


Art. L. 511-1. --  Cf. supra art. 36 du projet de loi.

Art. L. 121-3. --  Cf. supra art. 16 du projet de loi.

« En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1° à 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »

(Alinéa sans modification).

Article 40

Article 40

Article 40

Art. L. 512-1. -- Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient l'article L. 512-1-1.

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 41

Article 41

Article 41

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 512-1. -- L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« Art. L. 512-1. -- L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« Art. L. 512-1. --  (Alinéa sans modification).

« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.

« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. La clôture de l'instruction est prononcée à l'audience ou au terme des débats.

« Le tribunal...

...placement.

« Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 42

Article 42

Article 42

L'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Art. L. 512-2. -- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.



1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale », sont remplacés par les mots : « par voie administrative » ;


Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative » ;

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires insFcrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative » ;

L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

2° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « à son délégué » sont remplacés par les mots : « au magistrat désigné à cette fin ».

2° Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : « à son délégué » sont remplacés par les mots : « au magistrat désigné à cette fin ».

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.

Code de justice administrative

Art. L. 222-2-1. --  Cf. infra art. 58 du projet de loi.

Article 43

Article 43

Article 43

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 512-3. -- Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.



1° Au premier alinéa, les mots : « de l'arrêté de reconduite à la frontière », sont remplacés par les mots : « de la mesure de reconduite à la frontière » ;



1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la mesure » ;

(Alinéa sans modification).


Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.

2° Au second alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles  L. 511-1 à L. 511-3 », les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 » , les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative », et les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».

2° Dans...

...L. 511-3 » et les mots : « son délégué...

...cette fin ».

Art. L. 511-1. --  Cf. supra art. 36 du projet de loi.

Art. L. 511-2. --  Cf. supra art. 37 du projet de loi.

Art. L. 511-3. --  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

(nouveau) Dans ce même alinéa, les mots : «, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative ».

Article 44

Article 44

Article 44

« Art. L. 512-5. -- Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.

L'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

I. -- (Sans modification).

(Sans modification).

À compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition.

Art. L. 513-1. --  Cf. supra, en face de l'article 46.

II. --  Dans l'article L.513-1 du même code, les mots : « ou à l'article L. 512-5 » sont supprimés.

Art. L. 514-1. --  Cf. supra, en face de l'article 49.

III. --  Dans le dernier alinéa de l'article L. 514-1 du même code, la référence : « L. 512-5 » est remplacée par la référence : «  L. 512-4 ».

« Art. L. 531-1. -- Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne.

L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.

Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

IV. --  Dans l'article L. 531-1 du même code, la référence : « L. 512-5 » est remplacée par la référence :
« L. 512-4 ».

Article 45

Article 45

Article 45




Chapitre III
Exécution des mesures de reconduite à la frontière

L'intitulé du chapitre III du titre I er du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière ».

L'intitulé du chapitre III du titre I er du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière ».

(Sans modification).

Article 46

Article 46

Article 46

« Art. L. 513-1. -- L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article ou à l'article L. 512-5 peut être exécuté d'office par l'administration.

À l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».

Dans l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».

(Sans modification).

Article 47

Article 47

Article 47

« Art. L. 513-2. -- L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

Au premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

I. --  Dans le premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

I. -- (Sans modification).

1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.


Art. L. 711-1 et L. 712-1. --  Cf. annexe.

II. --  Le même article L. 513-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est irrecevable à contester la légalité de la décision fixant le pays dont il a la nationalité s'il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique prévue à l'article L. 711-1 ou du bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l'article L. 712-1 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Commission des recours des réfugiés sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'office ou de la commission. »

II. -- Supprimé.

Article 48

Article 48

Article 48

« Art. L. 513-3. -- La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Le second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

Le dernier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter.

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. »

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. »

Art. L. 512-3. --  Cf. supra art. 43 du projet de loi.

Article 49

Article 49

Article 49

« Art. L. 513-4. -- L'étranger qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

À l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

Dans l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

(Sans modification).

« Art. L. 514-1. -- Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), les dispositions suivantes :

1° Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;

Article 50

Article 50

Article 50

2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.

Au 2° de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « qui a fait l'objet », sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou ».

Dans le 2° de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « qui a fait l'objet », sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou ».

(Sans modification).

En conséquence, les dispositions des articles L. 512-2 à L. 512-5 ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).

Article 51

Article 51

Article 51

« Art. L. 521-2. -- Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :

L'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

1° Au 2°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

1° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot «  trois », et après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

2° Le 3° est abrogé ;

2 ° (Sans modification).

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

3°Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »

« 6° (Sans modification).

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Article 52

Article 52

Article 52

« Art. L. 521-3. -- Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :

Le 3° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;




1° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

2° Après les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé », sont ajoutés les mots : « depuis le mariage ».

1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Sont ajoutés les mots : « depuis le mariage ».

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants.

Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.

Article 53

Article 53

Article 53

« Art. L. 531-2. -- Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces États.

À l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.

« Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre État membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

(Alinéa sans modification).

Article 53 bis

Article 53 bis

« Art. L. 531-3 . --  Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière.

Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.

Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 513-4 sont applicables.

Après l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 531-4 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 531-4. -- Est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur l'escorte de l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une mesure d'éloignement prise par un des États précités à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.

« Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d'interpellation. »

Article 54

Article 54

Article 54

« Art. L. 551-1. -- Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;




1° Au 3°, après le mot : « auparavant », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ;

1° Dans le 3°, après le mot : « auparavant », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'ar-ticle L. 531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

Art. L. 511-1. --  Cf. supra art. 36 du projet de loi.

« 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. »

« 6 °(Sans modification).

Code pénal

Art. 131-30. --  Cf. annexe.

Article 55

Article 55

Article 55

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

À l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

La première phrase de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(Sans modification).

« Art. L. 552-5. -- L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.

« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. »

(Alinéa sans modification).

Article 56

Article 56

Article 56

À l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier alinéa est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi modifié :

(Sans modification).

« Art. L. 624-1. -- Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.



1° Les mots : « ou d'une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « , d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français » ;

2° Après les mots : « interdiction du territoire », sont insérés les mots : « ou d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté après la publication de la loi n°  du et moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

(Sans modification).

2° Après les mots : « interdiction du territoire », sont insérés les mots : « ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1  et notifié à son destinataire après la publication de la loi
n°...du... relative à l'immigration et à l'intégration ».

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Art. L. 511-1 . -- Cf. supra art. 36 du projet de loi.

Article 56 bis

Article 56 bis

« Art. L. 821-1 . --  À titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'État peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

I. --  Au début de l'article L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « À titre expérimental, » sont supprimés.

L'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6 . --  Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans.

II. --  L'article
L. 821-6 du même code est abrogé.

« Art. L. 821-6 . -- Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n°... du... relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans. »

Article 57

Article 57

Article 57

Code pénal

Le code pénal est ainsi modifié :

Alinéa supprimé.

(Sans modification).

« Art. 131-30-1. -- En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :

1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° Un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

1° Au 2° de l'article 131-30-1, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

I. --  Dans le 2° de l'article 131-30-1 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot :  « trois », et après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

« Art. 131-30-2. -- La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;

2° Au 3° de l'article 131-30-2, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage ».

II. --  Dans le 3° de l'article 131-30-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage ».

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres I er , II et IV du titre I er du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le
titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les
articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.

Article 58

Article 58

Article 58

Code de justice administrative

LIVRE II

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

TITRE II

Organisation et fonctionnement

Chapitre II

Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Section 2

Fonctionnement des tribunaux administratifs

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Il est inséré dans la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

I. --  Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative, un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 222-2-1. -- Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. »

« Art. L. 222-2-1. -- (Sans modification).

LIVRE VII

Le jugement

TITRE VII

Dispositions spéciales

Chapitre VI

Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière

2° L'intitulé du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi modifié : « Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français » ;

II. --  L'intitulé du chapitre VI du titre VII du même code est ainsi rédigé : « Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ».

3° L'article L. 776-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. --  L'article
L. 776-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 776-1. -- Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code, ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 776-1. -- Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-2 à L. 512-4 du même code. »

« Art. L. 776-1. -- Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. »

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 514-1. --  Cf. supra art. 50 du projet de loi.

Art. L. 514-2. --  Cf. infra art. 67 du projet de loi.

Art. L. 532-1. --  Cf. infra art. 68 du projet de loi.

Art. L. 512-1. --  Cf. supra art. 41 du projet de loi.

Art. L. 512-2. --  Cf. supra art. 42 du projet de loi.

Art. L. 512-3. --  Cf. supra art. 43 du projet de loi.

Art. L. 512-4. --  Cf. annexe.

Art. L. 512-5. --  Cf. supra art. 44 du projet de loi.

Article 58 bis

Article 58 bis

Art. L. 521-3. --  Cf. infra art. 52 du projet de loi.

I. --  Le septième alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ».

(Sans modification).

Code pénal

Art. 131-30-2. --  Cf. infra art. 57 du projet de loi.

II. --  Le septième alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal est complété par les mots : «  ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ».

Article 58 ter

Article 58 ter

loi n°2003-1119 du 26
novembre 2003

Art. 86. --  I. --  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --   Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I.

Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° du I du présent article et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.

La demande doit être formée auprès de l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande.

Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu'une condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du présent II.

III. --  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour l'application des dispositions du II de l'article 86 de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger établit qu'il a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même II est réputée satisfaite.

(Sans modification).

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande d'abrogation rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité administrative compétente.

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

Article 59

Article 59

Article 59


Code civil

Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont ainsi rédigés :

Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification).

« Art. 21-2. -- L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

« Art. 21-2. -- L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française .

« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.

« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. »

« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. »

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

« Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. »

Article 59 bis

Article 59 bis

Après l'article 21-2 du code civil, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé.


Art. 26-3. --  Cf. annexe.

« Art. 21-2-1. -- À l'issue du délai prévu à l'article 26-3, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier d'état civil et aux parlementaires nationaux en leur qualité de représentants de la Nation, l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française à raison du mariage.

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

Article 60

Article 60

Article 60

« Art. 21-4. -- Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.



Au premier alinéa de l'article 21-4 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

L'article 21-4 du code civil est ainsi modifié :


1° Dans le premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

(Sans modification).

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation. »

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

Code pénal

Art. 222-9. --  Cf. annexe.

Article 60 bis

Article 60 bis

Code civil

« Art. 21-11. -- L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.

Après l'article 21-11 du code civil, il est inséré un article 21-11-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

Art. 26-3. --  Cf. annexe.

« Art. 21-11-1. -- A l'issue du délai prévu à l'article 26-3, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier d'état civil l'adresse des ressortissants étrangers visés à l'article 21-11.

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

Article 60 ter

Article 60 ter

Après l'article 21-12 du code civil, il est inséré un article 21-12-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

Art. 26-3. --  Cf. annexe.

Art. 21-12. --  Cf. annexe

« Art. 21-12-1. -- A l'issue du délai prévu à l'article 26-3 , le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier d'état civil et aux parlementaires nationaux en leur qualité de représenatnts de la Nation, l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration de nationalité.

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

Article 60 quater

Article 60 quater

« Art. 21-14-2. -- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

Le dernier alinéa de l'article 21-14-2 du code civil est ainsi rédigé :

L'article 21-14-2 du code civil est abrogé.

Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers.

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

Alinéa supprimé.

Article 61

Article 61

Article 61

« Art. 21-19. -- Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

Les 1°, 2° et 5° de l'article 21-19 du code civil sont abrogés.

(Sans modification).

(Sans modification).

2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;

Abrogé ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et États sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'État sur le rapport motivé du ministre compétent ;

7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 62

Article 62

Article 62


« Art. 21-22. --
À l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

À l'article 21-22 du code civil, les mots : « À l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, » sont supprimés.

Dans l'article 21-22 du code civil, les mots : « À l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, » sont supprimés

L'article 21-22 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-22. --  Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

« Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. »

Article 62 bis

Article 62 bis

L'article 21-25-1 du code civil est ainsi modifié :

L'article...

...ainsi rédigé :

« Art. 21-25-1. -- La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.

Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée .

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 21-25-1. --  La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé est délivré immédiatement.

« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie d'une résidence habituelle en France depuis dix années au moins, à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé lui est délivré immédiatement. » ;

« Le délai...


...justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise .

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »

« Les délais précités peuvent être prolongés une seule fois de trois mois par décision motivée. »

Article 62 ter

Article 62 ter

Code civil

Titre Ier bis

De la nationalité française

Chapitre III

De l'acquisition de la nationalité française

Section 1

Des modes d'acquisition de la nationalité française

La section 1 du chapitre III du titre I er bis du livre I er du code civil est complétée par un paragraphe 7 intitulé : « De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française » et comprenant les articles 21-28 et 21-29.

(Sans modification).

Article 62 quater

Article 62 quater

L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. 21-2-1. --  Cf. supra art. additionnel après l'article 59.

Art. 21-12-1 et 21-14-2. --  Cf. supra art. additionnel après l'article 60.

« Art. 21-28 . -- Dans un délai d'un an à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, à l'attention des personnes visées aux articles 21-2-1,
21-11-1, 21-12-1 et 21-14-2. »

« Art. 21-28 . -- Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes , résidant dans le département, visées aux articles 21-2,
21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité.

«Il en tient informés les parlementaires nationaux et communique à ceux-ci l'identité et l'adresse des personnes ayant acquis la nationalité française invitées à participer à cette cérémonie.

« Art. 21-27. -- Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

« Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. »

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

Article 62 quinquies

Article 62 quinquies

L'article 21-29 du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 21-29. -- Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, autorise les maires qui en font la demande à organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française dans les conditions prévues à l'article 21-28. »

« Art. 21-29. -- Le...

...police, communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune suceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

« Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. »

Article 63

Article 63

Article 63

« Art. 26-4. -- À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

Au deuxième alinéa de l'article 26-4 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Dans le deuxième alinéa de l'article 26-4 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

(Sans modification).

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Article 63 bis

Article 63 bis

« Art. 68. -- En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 4,5 € d'amende et de tous dommages-intérêts.

Dans l'article 68 du code civil, le montant : « 4,5 €» est remplacé par le montant : « 3 000 €».

(Sans modification).

Article 63 ter

Article 63 ter

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

LIVRE VI
CONTRÔLES ET SANCTIONS

TITRE II

SANCTIONS

Chapitre III

Mariage contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française

I. --  Au début de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés les mots : «  Reconnaissance d'enfant et ».

I. -- (Sans modification).

.

II. --  L'article L. 623-1 du même code est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification).

« Art. L.623-1 -- Le fait de contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Dans le premier alinéa, après les mots : « un mariage », sont insérés les mots : « ou de reconnaître un enfant » ;

1° Au premier alinéa , les mots :  « aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;

Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins.

Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'un mariage », sont insérés les mots : « ou de reconnaissance d'enfant ».

Au second alinéa...

...« ou d'une reconnaissance d'enfant ».

Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée

Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant
réforme de la filiation

Article additionnel

« Art. 20 -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Toutefois :

1° Les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ;

2° Les modifications des articles 960 et 962 du code civil par les IX et X de l'article 17 de la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux donations faites à compter de son entrée en vigueur ;

3° L'application de l'article 311-25 du code civil, tel qu'il résulte de la présente ordonnance, aux enfants nés avant son entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de changer leur nom ;

4° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 311-21 et du troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, ne sont applicables qu'aux déclarations faites à compter de l'entrée en vigueur de ces articles ;

5° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 311-23 du même code, tel qu'il résulte de la présente ordonnance, ne sont applicables qu'aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005 et, à Mayotte, à compter de l'entrée en vigueur de la même ordonnance.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le II de l'article 20 de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur. »

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 64

Article 64

Article 64

« Art. L. 722-1. -- L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des représentants de l'État et un représentant du personnel de l'office.

Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 ».

(Sans modification).

(Sans modification).

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Art. L. 741-4. --  Cf. annexe.

Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique

« Art.3. -- Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 18 bis, 22 bis, 24, 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an.

Article additionnel

I. --  Au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an », sont remplacés par les mots : « en France ».

II. --  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er décembre 2007.

Code général des impôts

« Art. 575 et 575 A. --  Cf. annexe.

III. --  Les dépenses résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel

Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile

« Art.L.731-2. -- La Commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à 723-3.

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Article 65

Article 65

Article 65

Code de l'action sociale et des familles

« Art. L. 111-2. -- Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :

Le code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;

2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;

I. --  Au 2° de l'article L. 111-2, après les mots : « centre d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».

I. --  Dans le 2° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».

I. -- (Sans modification).

3° De l'aide médicale de l'État ;

4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'État.

II. --  À l'article L. 111-3-1 :

II. --  Dans l'article L. 111-3-1  du même code :

II. -- (Sans modification).

« Art. L. 111-3-1. -- La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'État dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.

1° Au premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'État est réputée acquise.

Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'État est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant.

2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

(Sans modification).

Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

« Art. L. 121-7. -- Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale :

III. --  À l'article L. 121-7 est ajouté un 10° ainsi rédigé :

III. --  L'article L. 121-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;

2° Les frais d'aide médicale de l'État, mentionnée au titre V du livre II ;

Abrogé ;

4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;

5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;

6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;

7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;

8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;

9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.


Art. L. 348-1. --  Cf. infra.

« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »

« 10° (Sans modification).

« Art. L. 131-2. -- Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.

IV. --  Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

IV. --  Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

IV. -- (Sans modification).

Le représentant de l'État dans le département décide :

1° De l'admission à l'aide médicale de l'État, mentionnée au chapitre I er du titre V du livre II ;

2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ;

3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.

« 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »

« 4° (Sans modification).

Le président du conseil général décide :

1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ;

2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ;

Abrogé ;

4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.

La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :

1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ;

2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ;

3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.

La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3.

« Art. L. 311-9. -- En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.


V. --  Au premier alinéa de l'article L. 311-9, les mots : « aux 1° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 8° et 13° du I ».


V. --  Dans le premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 13° du I ».

V. -- (Sans modification).

Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.

« Art. L. 312-1. -- I. --  Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

VI. --  À l'article L. 312-1 :

VI. --  L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :

VI. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° Les établissements ou services à caractère expérimental.

1° Au I, il est inséré après le 12 ° un 13° ainsi rédigé :

1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;

« 13° (Sans modification).

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

II. --  Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 12° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.


2° Au troisième alinéa du II, la référence au 12° est remplacée par la référence au 13°.

2° Dans le troisième alinéa du II, la référence : « 12°» est remplacé par la référence : « 13° ».

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 312-5. -- . . . . . . . . . .

VII. --  À l'article L. 312-5 :

VII. --  Après le douzième alinéa de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :

VII. -- (Sans modification).

Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'État, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'État dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.

Le représentant de l'État dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :

a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;

b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.







Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »

« c) (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 313-3. -- L'autorisation est délivrée :

a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;

b) Par l'autorité compétente de l'État, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;

VIII. --  Au b de l'article L. 313-3 les références aux 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 sont remplacées par les références aux 11° à 13° du I du même article .

VIII. --  Dans le b de l'article L. 313-3 du même code, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° à 13°».

VIII. -- (Sans modification).

Conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.

« Art. L. 313-9. -- L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :

IX. --  L'article
L. 313-9 est ainsi modifié :

IX. --  L'article
L. 313-9 du même code est ainsi modifié :

IX. -- (Sans modification).

1° L'évolution des besoins ;

2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;

3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;

4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(Sans modification).

« 5 ° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;

« 5 ° (Sans modification).

Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.


2° Au septième alinéa, les références aux 2°, 3° et 4° sont remplacées par les références aux 2° à 5° ;


2° Dans le sixième alinéa les références : « 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les références : « 2° à 5° » ;

À l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.


3° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».


3° Dans la première phrase du septième alinéa les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».

Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.

L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4°.

X. --  À l'article
L. 313-19 :

X. --  L'article
L. 313-19 du même code est aisi modifié :

X. -- (Sans modification).

« Art. L. 313-19. -- En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :


1° Au premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne de droit public ou de droit privé » ;


1° Dans le premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne morale de droit public ou de droit privé » ;

1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;

2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;

3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;

4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.

La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :

a) Choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;

2° Au a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et au b les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « du ».

2° Dans le a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et, dans le b, les mots : « de l'association ou du » sont remplacés par le mot : « du gestionnaire ou de ».

b) Désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au a .

L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.

« Art. L. 314-4. -- Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


XI. --  Au premier alinéa de l'article L. 314-4  la référence aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence au a du 5° et aux 8° et 13° du I du même article.


XI. --  Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4  du même code, les références : « a des 5° et 8° » sont remplacées par les références :  « a du 5° et aux 8° et 13° ».

XI. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 314-11. -- Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

XII. --  Au premier alinéa de l'article L. 314-11  la référence aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence aux 8°, 9°, 11° et 13° du I  du même article.

XII. --  Dans le premieralinéa de l'article
L. 314-11 du même code, le mot et la référence : « et 11° » sont remplacés par les références « ,11° et 13° ».

XII. -- (Sans modification).

La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 315-7. -- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.

XIII. --  Au premier alinéa de l'article L. 315-7 la référence aux 2°, a du 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I du même article.

XIII. --  Dans le premieralinéa de l'article L. 315-7 du même code, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références « , 8°et 13° ».

XIII. -- (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 345-1. -- Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.

XIV. --  Au premier alinéa de l'article L. 345-1 est ajouté une phrase ainsi rédigée :  « Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés centres provisoires d'hébergement (CPH). »

XIV. --  Le premier alinéa de l'article L. 345-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés «centres provisoires d'hébergement». »

XIV. -- (Sans modification).

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.

Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.

Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.

XV. --  Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre VIII ainsi rédigé :

XV. --  Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

XV. -- (Alinéa sans modification).

« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 742-1. -- Cf. annexe.

« Art L. 348-1. --  Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art L. 348-1. -- Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 348-2. -- I. --  Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

« Art. L. 348-2. -- I. --  Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

« Art. L. 348-2. -- I. -- (Sans modification).

« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission de recours des réfugiés.

« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.

(Alinéa sans modification).

« II. --  Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.

« II. -- (Sans modification)

« II. -- (Sans modification).

« Art. L. 348-3. -- I. --  La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie du centre est prise par le gestionnaire du centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.

« Art. L. 348-3. -- I. --  Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.

« Art. L. 348-3. -- I. -- (Sans modification).

Code du travail

« Art. L. 341-9. -- L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;

c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;

d)Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;

f) A l'emploi des Français à l'étranger.

Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.

L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.

« II. --  Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer les places disponibles dans ces centres à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, relatives aux personnes accueillies.

« II. --  Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L.341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. A cette fin, elle conçoit, met en oeuvre et gère un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.

« II. --  Dans...


... pour demandeurs...

...gère , dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement...

...accueillis.

« Art. L. 348-4. --  Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.

« Cette convention doit être conforme à une convention-type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile. »

« III. --  Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.

« III. -- (Sans modification).

« Art. L. 348-4. -- Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.

« Cette convention doit être conforme à une convention-type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. »

Article 66

Article 66

Article 66

Code du travail

L'article L. 351-9 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. L. 351-9. -- I. --  Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.

I. --  Au second alinéa du I :

1°Dans le second alinéa du I :

Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

1° Les mots : « le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé » sont remplacés par les mots : « a été décidée » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5. » ;

a) Les mots : « le conseil d'administration de » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5. » ;

II. --  Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre I er du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.

II. --  Au II, après les mots : « titre I er du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, », sont insérés les mots : « et, pendant une durée déterminée, », et les mots : « autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire ».

2 °--  Dans le II, après les mots : « titre I er du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, », sont insérés les mots : « et, pendant une durée déterminée, », et les mots : « autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire ».

Art. L. 351-9-5. --  Cf. annexe.

Art. L. 351-9-1. --  Cf annexe.

Article additionnel

Au dernier alinéa de l'article L. 351-9-1 du code du travail, après les mots : « autorités compétentes de l'Etat », sont insérés les mots : « ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, »

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Livre V

Les mesures d'éloignement

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

Titre I er

La reconduite à la frontière

Article 67

Article 67

Article 67


Chapitre IV

Dispositions propres à la Guyane et à la commune de Saint-Martin (Guadeloupe)

I. --  Dans l'intitulé du chapitre IV du titre I er du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « Guadeloupe ».

I. --   Dans l'intitulé du chapitre IV du titre I er du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par le mot : « Guadeloupe ».

(Sans modification)

II. --  Après l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 514-2 ainsi rédigé :

II. --  Après l'article L. 514-1 du même code il est inséré un article L. 514-2 ainsi rédigé :

Art. L. 514-1. --  Cf. supra art. 50 du projet de loi.

« Art. L. 514-2. -- Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans les communes du département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi
n° du . »

« Art. L. 514-2. -- Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans les communes du département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi
n° du relative à l'immigration et à l'intégration. »

« Art. L. 532-1. -- En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'État, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces États. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Article 68

À la première phrase de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « à destination » sont insérés les mots : « du Venezuela, ».

Article 68

Dans la première phrase de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « à destination » sont insérés les mots : « du Venezuela, ».

Article 68

(Sans modification)

Article 69

Article 69

Article 69

L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification)

« Art. L. 561-2. -- Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 111-3. --  Cf. annexe.

« Art. L. 561-2. -- Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

« Art. L. 561-2. -- Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 70

Article 70

Article 70

« Art. L. 611-10. -- Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.

I. --  À l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « en deçà » sont ajoutés les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Régina ».

I. --  L'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina ».

(Sans modification)

II. --  Au titre I er du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est ajouté un article L. 611-11 ainsi rédigé :

II. --  Après le même article L .611-10, il est inséré un article L. 611-11 ainsi rédigé :


Art. L. 611-8 et L. 611-9. --  Cf. annexe.

« Art. L. 611-11. -- Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°   du  , les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

« Art. L. 611-11. -- Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°   du  relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

III. --  Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte , est inséré dans le titre I er un article 10-2 ainsi rédigé :

III. --  Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

Code de procédure pénale

Art. 20 et 21. --  Cf. annexe.

« Art. 10-2. -- Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi
n°  du  , dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

« Art. 10-2. -- Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi
n° du  relative à l'immigration et à l'intégration, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés respectivement à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder huit heures.

« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

« La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se dérouleen présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

Article 71

Article 71

Article 71

I. --  Au chapitre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un article L. 622-10 ainsi rédigé :

I. --  Après l'article L. 622-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 622-10 ainsi rédigé :

(Sans modification)



Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 622-1 et L. 622-2. -- Cf. annexe.

« Art. L. 622-10. -- I. --  En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

« Art. L. 622-10. -- I. --  En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

« II. --  En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

« II. --  En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

II. --  Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est inséré dans le titre III un article 29-3 ainsi rédigé :

II. --  Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré dans le titre III un article 29-3 ainsi rédigé :

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 28. --  Cf. annexe.

« Art. 29-3. -- Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

« Art. 29-3. -- Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

Article 72

Article 72

Article 72

Code du travail

L'article L. 831-2 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification)

« Art. L. 831-2. -- L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

« Art. L. 831-2. -- L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre de ce code est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. »

« Art. L. 831-2. -- L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer , sur le territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. »

Ordonnance n° 2000-373

« Art. 10. -- Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers à Mayotte, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière à Mayotte ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

Article 72 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est complétée par les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 4 ».

Article 72 bis

(Sans modification)

Article 72 ter (nouveau)

Article 72 ter

I (nouveau).--  Après l'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

Il est crée une commission chargée d'apprécier l'application de la politique de régulation des flux migratoires, et les conditions d'immigration en Guadeloupe et à la Martinique . Cette commission, qui portera le nom « Observatoire de l'immigration », proposera les mesures d'adaptation nécessaires.

« Art. L. 111-12. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.

« Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

L'observatoire comprend des parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territtoriales ainsi que des acteurs socio-économiques de la Guadeloupe et de la Martinique .

« Il comprend les parlementaires, des...

...socio-économiques du ou des départements d'outre-mer concernés. »

La première réunion de cette commission est convoquée au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Alinéa supprimé .

Un décret pris dès la publication de la présente loi fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Alinéa supprimé .

Loi n° 2003-1119 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité

Art 93 et 94 : Cf annexe.

II (nouveau). --  Les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité sont abrogés.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code civil et dispositions applicables aux reconnaissances de paternité à Mayotte

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'état des personnes et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'état des personnes et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte

Article 73

Article 73

Article 73

Ordonnance n° 96-1122
du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique
à Mayotte

À l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

L'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 20. -- Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.

Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6415-4 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 19. --  Cf. annexe.

Ordonnance n° 2000-373
du 26 avril 2000 précitée

Art. 4 à 6. --  Cf. annexe.

Code civil

Art. 2291-1 à 2291-4. --  Cf. infra art. 75 du projet de loi.

« Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au premier alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique alors même que la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2291-1 à 2291-4 du code civil. »

« Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au premier alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique même lorsque la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2499-2 à 2499-5 du code civil. »

Article 74

Article 74

Article 74

Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de
détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte

« Art. 3. -- L'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère.

Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom ; cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle.

À l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte , il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

L'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. À défaut, la filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues par le code civil et avec les mêmes effets. »

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. À défaut, la filiation ne peut être établie que dans les conditions et avec les effets prévus par le code civil. »

Article 75

Article 75

Article 75

Code civil

I. --  L'article 2287 du code civil est ainsi rédigé :

I. --  L'article 2492 du code civil est ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification)

« Art. 2492. -- Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.

« Art. 2287. -- Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »

« Art. 2492. -- Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »

« Art. 2492. -- Les...

...61, 62-1, 63 à...

...Mayotte. »

« Art. 2494. -- Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :

« Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. »

II. --  L'article 2289 du code civil est abrogé.

II. --  L'article 2494 du même code est abrogé.

II. -- (Sans modification)

III. --  Dans le titre I er du livre IV du code civil sont créés cinq articles 2291 à 2291-4 ainsi rédigés :

III. --  Dans le titre I er du livre V du même code , sont insérés cinq articles 2499-1 à 2499-5 ainsi rédigés :

III. --  ( Alinéa sans modification)

Art. 57, 62 et 316. --  Cf. annexe.

« Art. 2291. -- Les articles 57, 62 et 316 du code civil sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2291-1 à 2291-4.

« Art. 2499-1. --  Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues articles 2499-2 à 2499-5.

« Art. 2499-1. -- (Sans modification)

« Art. 2291-1. -- Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République. Il en informe les parents intéressés.

« Art. 2499-2. -- Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

« Art. 2499-2. --   (Sans modification)

« Le procureur de la République est tenu dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou de sa mention en marge de l'acte de naissance, soit de décider qu'il y sera sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit de faire opposition.

« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

« La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois lorsque l'enquête est faite en totalité ou en partie à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois renouvelable une fois. La décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier d'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois , lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie , à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois , renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

« À l'expiration du sursis, le procureur fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés s'il laisse procéder à la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

« À l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant.

« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement devant le président du tribunal de première instance qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de première instance peut être déférée au tribunal supérieur d'appel qui statue dans le même délai.

« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance , qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai délai.

« Art. 2291-2 . --  Tout acte d'opposition énoncera les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant pour lequel la reconnaissance est contestée.

« Art. 2499-3. -- Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.

« Art. 2499-3. -- (Alinéa sans modification)

« L'acte d'opposition relatif à une reconnaissance prénatale comportera, outre les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

« En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

(Alinéa sans modification)

« Dans tous les cas, il énoncera les prénoms, nom et qualité de son auteur et les motifs de l'opposition, le tout à peine de nullité.

« À peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance, ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, énonce la qualité de l'auteur de l'opposition, ainsi que les motifs de celle-ci.

(Alinéa sans modification)

« Il sera signé sur l'original et sur la copie par l'opposant et sera signifié à la personne ou au domicile de la partie et à l'officier de l'état civil qui mettra son visa sur l'original.

« L'acte d'opposition est signé , sur l'original et sur la copie , par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil , qui met son visa sur l'original.

(Alinéa sans modification)

« L'officier de l'état civil fera, sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil pertinent. Il fera aussi mention, en marge de l'inscription de ladite opposition, des décisions de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

« L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.

(Alinéa sans modification)

Art. 68. --  Cf. supra art. 63 du projet de loi.

« En cas d'opposition, il ne pourra enregistrer la reconnaissance ou actualiser l'acte de naissance avant qu'on lui en ait remis la mainlevée sous peine de l'amende prévue à l'article 68.

« En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

« En...

...si une expédition de la mainlevée...

...remise.

« Art. 2291-3. -- Le tribunal de première instance se prononcera dans les dix jours sur la demande de mainlevée formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

« Art. 2499-4. -- Le tribunal de première instance se se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

« Art. 2499-4. -- (Sans modification)

« S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours.

« En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

« Les jugements par défaut rejetant les oppositions à reconnaissance ne sont pas susceptibles d'opposition.

« Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.

« Art. 2291-4. -- Dans tous les cas où la contestation porte sur une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant doit être dressé sans indication de cette reconnaissance. »

« Art. 2499-5. -- Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance. »

« Art. 2499-5. -- (Sans modification)

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée

Article 76

Le I de l'article 29-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :

Article 76

(Alinéa sans modification).

Article 76

(Sans modification).

« Art. 29-1. -- I. --  Le fait de contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

1° Au premier alinéa, après les mots : « contracter un mariage », sont insérés les mots : « ou de reconnaître un enfant », et, après les mots : « un titre de séjour », sont insérés les mots : « ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « contracter un mariage », sont insérés les mots : « ou de reconnaître un enfant », et, après les mots : « un titre de séjour », sont insérés les mots : « ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;

Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins.


2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou de la reconnaissance d'un enfant ».


2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou de la reconnaissance d'un enfant ».

Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 76 bis (nouveau)

L'article 30-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 76 bis

(Sans modification)

« Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° du
relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1 er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° du
précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte. »

Article 76 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 26 de la délibération de l'assemblée territoriale des Comores n° 61-16 du 17 mai 1961 relative à l'état civil à Mayotte est ainsi rédigé :

Article 76 ter

(Sans modification)

« La célébration du mariage est faite en mairie en présence des futurs époux et de deux témoins par l'officier d'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code du
travail de la collectivité départementale de Mayotte

Dispositions modifiant le code du
travail de la collectivité départementale de Mayotte

Dispositions modifiant le code du
travail de la collectivité départementale de Mayotte

Article 77

Article 77

Article 77

Code du travail applicable à Mayotte

Le code du travail de Mayotte est ainsi modifié :

Supprimé

Maintien de la suppréssion

« Art. L. 330-11. -- Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale.

L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.

Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.

Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'État.

Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'État à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

I A (nouveau) . --  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « mille ».

« Art. L. 610-4. -- Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux employés de maison.

I. --  L'article L. 610-4 est abrogé.

I. --  L'article L. 610-4 du même code est abrogé.

« Art. L. 610-6. -- Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

II. --  Le deuxième alinéa de l'article L. 610-6 est ainsi rédigé :

II. --  Dans le deuxième alinéa de l'article L. 610-6 du même code, après les mots : « les travailleurs à domicile », sont insérés les mots : « ou les employés de maison ».

Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux qui leur sont confiés.

« Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison effectuent les travaux qui leur sont confiés. »

Alinéa supprimé

Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Art. L. 610-11. -- Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.

III. -- À l'article L. 610-11 sont ajoutés les deux alinéas suivants :

III. --  L'article L. 610-11 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 312-1et L. 330-5 . -- Cf. annexe.

Art. L. 000-1 . -- Cf. annexe .

« Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.

(Alinéa sans modfiication)

« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. »

« Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant le code
de procédure pénale

Dispositions modifiant le code
de procédure pénale

Dispositions modifiant le code
de procédure pénale

Code de procédure pénale

Article 78

Article 78

Article 78

« Art. 78-2. -- Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

Il est ajouté à l'article 78-2 du code de procédure pénale trois alinéas ainsi rédigés :

I. --  L'article78-2 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas rédigés :

I. -- (Sans modification)

--  qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

--  ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

--  ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

--  ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à 20 kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à 5 kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du , l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du relative à l'immigration et à l'intégration,l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

« 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 1 kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de 1 kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes de Gosier , Sainte-Anne et Saint-François ;

« 1°En En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 1 kilomètre en deçà. »

« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deça. »

« Art. 78-3. -- Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

Loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité

« Art 3. -- Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne prendront effet qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

II (nouveau). --   Dans l'article 3 de la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité , les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du huitième ».

II. -- L'article...

...d'identité est abrogé .

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Article 79

Au troisième alinéa de l'article 78-3 du code de procédure pénale, après les mots : « quatre heures » sont ajoutés les mots : « , ou huit heures à Mayotte, ».

Article 79

Dans le troisième alinéa de l'article 78-3 du code de procédure pénale, après les mots : « quatre heures » , sont insérés les mots : « , ou huit heures à Mayotte, ».

Article 79

(Sans modification)

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé .

La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 80

Article 80

Article 80

Les dispositions du chapitre II du titre VI de la présente loi entrent en vigueur le 1 er juillet 2006.

Les dispositions du chapitre II du titre VI de la présente loi entrent en vigueur le 1 er juillet 2006.

Supprimé

Article additionnel

L'article 23 entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1 er janvier 2007.

Article 81

Article 81

Article 81

L'article 2 et le 2° de l'article 28 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi.

(Sans modification).

(Sans modification)

Article 82

Article 82

Article 82

Les dispositions de l'article 44 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1 er juillet 2007.

Les dispositions de l'article 44 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1 er juillet 2007.

(Sans modification)

Article 82 bis (nouveau)

Article 82 bis

Les dispositions des 2° et 3° de l'article 36 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État modifiant le code de justice administrative et au plus tard au 1er juillet 2007.

Les ...

...36 , du 1 er A de l'article 42 et du 3° de l'article 43 entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 83

Article 83

Article 83

I. --  1 ° Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions des titres I er à V de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

I. --  1 .(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Le projet d'ordonnance sera, selon les cas, soumis pour avis :

Le projet d'ordonnance est, selon les cas, soumis pour avis :

--  pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

(Alinéa sans modification)

--  pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

(Alinéa sans modification)

--  pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales .

(Alinéa sans modification)

2° L'ordonnance devra être prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi .

2.L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi .

3° Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la présente loi.

3.Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit  mois suivant la publication de... ...loi.

II. --  Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. --  Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'adaptation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 84

Article 84

Article 84

Sont ratifiées :

(Sans modification).

(Sans modification).

1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie
législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° L'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

3° L'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l'action sociale et des familles 161

Art. L. 262-1.

Code civil 161

Art. 47, 21-12, 26-3, 57, 62, 316 et 371-2.

Code de commerce 163

Art.  L. 122-1 à L. 122-3.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 164

Art. L. 111-3, L. 311-3, L. 313-1, L. 313-9, L. 314-12, L. 411-2 à L. 411-4, L. 512-4, L. 611-8, L. 611-9, L. 622-1, L. 622-2, L. 626-1, L. 711-1, L. 712-1, L. 741-4, et L. 742-1.

Code général des impôts 168

Art.  575 et 575 A

Code pénal 169

Art.  131-30 et 222-9.

Code de procédure pénale 169

Art. 20, 21 et 157.

Code de la sécurité sociale 171

Art. L. 767-1 et L. 815-1.

Code du travail 171

Art. L. 122-1-1, L. 311-1, L. 325-1, L. 342-1, L. 342-3, L. 351-9 à L. 351-9-2, L. 351-9-5, L. 351-10 et L. 351-10-1.

Code du travail applicable à Mayotte 176

Art. L. 000-1, L. 312-1 et L. 330-5.

Ordonnance n° 96 - 1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte 177

Art. 19.

Ordonnance n° 2000 - 373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte 178

Art. 4 à 6 et 28.

Loi n° 2003 - 1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité 182

Art. 93 et 94.

Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique 183

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. --  Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion.

Code civil

Art. 21-12. --  L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État.

Art. 26-3 . --  Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

Art. 47. --  Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.

S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.

S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.

Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Art. 57. --  L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel [mot supprimé à compter du 1 er juillet 2006 en application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation] ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Art. 62. --  L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.

Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.

Art. 316. --  Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.

S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.

Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.

[Nouvelle rédaction à compter du 1 er juillet 2006, en application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation :

Art. 316. --  Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.

Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.]

Art. L. 371-2. -- Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Code de commerce

Art. L. 122-1. --  Un étranger ne peut exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans avoir au préalable été autorisé par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité.

Art. L. 122-2. --  Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application prévu à l'article L. 122-4 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

Art. L. 122-3. --  I. --  Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces États, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces États et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces États.

II. --  Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :

1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces États.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 111-3. --  Au sens des dispositions du présent code, l'expression « en France » s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L. 311-3. --   Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.

Art. L. 313-1. --  La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.

L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Art. L. 313-9. --  La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

Art. L. 314-12. --  La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

Art. L. 411-2. --  Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.

Art. L. 411-3. --  Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.

Art. L. 411-4. --  L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

Art. L. 512-4. --  Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Art. L. 611-8. --  Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

Art. L. 611-9. --  Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l'article L. 611-8 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.

Art. L. 622-1. --  Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.

Art. L. 622-2. --  Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 622-1, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'État membre ou de l'État partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Art. L. 626-1. --  Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 711-1 . --  La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée

Art. L. 712-1 . --  Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

a) La peine de mort ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

Art. L. 741-4. --  Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :

1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États ;

2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;

3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;

4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.

Art. L. 742-1. --  Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre I er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

Code général des impôts

Art. 575. --  Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités.

La part spécifique est égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

Art. 575 A. --  Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL

Cigarettes : 64 %

Cigares : 27,57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 %L> Autres tabacs à fumer : 52,42 %

Tabacs à priser : 45,57 %

Tabacs à mâcher : 32,17 %

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 euros pour les cigarettes.

Il est fixé à 75 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares

Code pénal

Art. 131-30. --  Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

Art. 222-9 . --  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Code de procédure pénale

Art. 20. --  Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après ;

Abrogé ;

4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;

5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1 er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Art. 21. --  Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

quater Les agents de surveillance de Paris ;

2° Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Art. 157 . --   Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

À titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 767-1. -- Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.

Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'État.

Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 815-1. --  Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.

Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

Code du travail

Art. L. 122-1-1. --   Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.

Art. L. 311-1. --  Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'État chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'État par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.

Une convention pluriannuelle passée entre l'État, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :

a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;

b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;

c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État ;

d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;

e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines ;

f) Les modalités de constitution et d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi.

Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités d'évaluation de cette participation.

Art. L. 325-1. --  Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

Art. L. 342-1 (1 ( * )) . --  I. --  Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

Le détachement s'effectue :

1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;

2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.

II. --  Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

III. --  Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

Art. L. 342-3 (2 ( * )) . --  Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

--  libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

--  durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

--  salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

--  conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

--  règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

--  discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

--  travail illégal.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

Art. L. 351-9. --  I. --  Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.

Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. --  Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre I er du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion

Art. L. 351-9-1. --  Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.

Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.

Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.

Les autorités compétentes de l'État adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.

Art. L. 351-9-2. --  Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.

Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile.

Art. L. 351-9-5. --  Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2.

Art. L. 351-10. --  Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.

Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.

Un décret en Conseil d'État fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.

Art. L. 351-10-1. --    Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.

Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.

Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'État, ne pourra être inférieur à 877 €. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.

L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.

Un décret en Conseil d'État fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.

Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret.

L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au sixième alinéa du présent article.

Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Code du travail applicable à Mayotte

Art. L. 000-1. --  Le présent code du travail s'applique :

1° À tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;

2° À toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.

Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.

Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les États de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.

Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.

Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.

Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.

Art. L. 312-1. --  Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Art. L. 330-5. --  Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration
de la santé publique à Mayotte

Art. 19. --  I. --  Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie-maternité.

Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

II. --  Est affiliée à ce régime :

1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'État et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;

2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.

III. --  Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 4. --  Pour entrer à Mayotte, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée à Mayotte prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'État :

a) Membres de la famille de ressortissants des États membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'État ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées aux 5° à 10° de l'article 20 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte ;

2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager à Mayotte, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du deuxième alinéa de l'article 11 sont admis à Mayotte au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès à Mayotte peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

Art. 5. --  Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Art. 5-1 . --  Tout étranger qui déclare vouloir séjourner à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative.

L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'État, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'État.

Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour à Mayotte de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée à Mayotte en l'absence d'une attestation d'accueil.

Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :

--  l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

--  il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

--  les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

--  les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

À la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par le représentant de l'État à Mayotte et mis à la disposition des maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Pour les séjours visés par le présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 4 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre à Mayotte pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.

Art. 6. --  Sous réserve des dispositions de l'article l3 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner à Mayotte doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour.

Cette carte est :

--  soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre I er du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;

--  soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'État à Mayotte peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.

Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Art. 28. --  I. --  Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Pour l'application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'État partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. --  Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;

6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. --  Sans préjudice des articles 26 et 29-1 ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

2° Du conjoint de l'étranger, sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité

Art. 93. --  Il est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires.

La première réunion de cette commission est convoquée au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Art. 94. --  Il est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions d'immigration à La Réunion et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires.

Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005
relative à une procédure d'admission spécifique
des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 3, a) et 4),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le but de renforcer et de structurer la politique européenne de recherche, la Commission a estimé nécessaire, en janvier 2000, de créer l'Espace européen de la recherche comme axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine.

(2) En avalisant l'Espace européen de la recherche, le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3) La mondialisation de l'économie appelle davantage de mobilité pour les chercheurs, ce que le sixième programme-cadre de recherche de la Communauté européenne a reconnu en ouvrant davantage ses programmes aux chercheurs de pays tiers.

(4) Le nombre de chercheurs dont la Communauté devra disposer d'ici à 2010 afin de répondre à l'objectif de 3 % du PIB à investir dans la recherche fixé par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002 est évalué à 700 000 personnes. Cet objectif est à réaliser par l'intermédiaire d'un ensemble de mesures convergentes telles que le renforcement de l'attrait des jeunes pour les carrières scientifiques, la promotion de l'implication des femmes dans la recherche scientifique, l'accroissement des possibilités de formation et de mobilité dans la recherche, l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de la Communauté et une plus grande ouverture de celle-ci aux ressortissants de pays tiers susceptibles d'être admis aux fins de recherche.

(5) La présente directive vise à contribuer à la réalisation de ces objectifs en favorisant l'admission et la mobilité des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche pour des séjours de plus de trois mois, afin de rendre la Communauté plus attrayante pour les chercheurs du monde entier et de promouvoir sa position en tant que centre de recherche international.

(6) La mise en oeuvre de la présente directive ne devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en développement. Des mesures d'accompagnement visant à aider la réinsertion des chercheurs dans leur pays d'origine ainsi qu'à favoriser la circulation des chercheurs devraient être prises dans le cadre du partenariat avec les pays d'origine en vue de l'établissement d'une politique migratoire globale.

(7) En vue de l'achèvement des objectifs du processus de Lisbonne, il est également important de favoriser la mobilité au sein de l'Union des chercheurs qui sont des citoyens de l'Union européenne et notamment des chercheurs des États membres qui ont adhéré en 2004, aux fins de la recherche scientifique.

(8) Compte tenu de l'ouverture imposée par les changements de l'économie mondiale et des besoins prévisibles pour atteindre l'objectif des 3 % du PIB consacrés aux investissements dans la recherche, les chercheurs de pays tiers susceptibles de bénéficier de la présente directive devraient être définis largement en fonction de leur diplôme et du projet de recherche qu'ils souhaitent réaliser.

(9) Étant donné que l'effort que la Communauté doit accomplir pour atteindre ledit objectif de 3 % concerne en grande partie le secteur privé et que celui-ci devra donc recruter plus de chercheurs dans les années à venir, les organismes de recherche susceptibles de bénéficier au titre de la présente directive relèvent aussi bien des secteurs public que privé.

(10) Chaque État membre devrait faire en sorte qu'un ensemble d'informations, le plus complet possible et régulièrement tenu à jour, soit mis à la disposition du public, notamment au moyen de l'internet, sur les organismes de recherche agréés en vertu de la présente directive avec lesquels les chercheurs pourraient conclure une convention d'accueil, ainsi que sur les conditions et procédures d'entrée et de séjour sur son territoire aux fins d'effectuer des recherches adoptées en vertu de la présente directive.

(11) Il convient de faciliter l'admission des chercheurs en créant une voie d'admission indépendante de leur statut juridique au regard de l'organisme de recherche d'accueil et n'exigeant plus la délivrance d'un permis de travail. Les États membres pourraient appliquer des règles similaires aux ressortissants de pays tiers demandant l'admission à des fins d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, conformément à leur législation nationale ou à leur pratique administrative, dans le cadre d'un projet de recherche.

(12) Il convient parallèlement de laisser subsister les voies d'admission traditionnelle (tels que travailleurs et stagiaires), en particulier pour les doctorants effectuant des recherches sous le couvert du statut d'étudiant, qui devraient être exclus du champ d'application de la présente directive et qui relèvent de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

(13) La procédure spécifique aux chercheurs repose sur la collaboration des organismes de recherche avec les autorités des États membres compétentes en matière d'immigration en leur attribuant un rôle central dans la procédure d'admission dans le but de faciliter et d'accélérer l'entrée et le séjour des chercheurs de pays tiers dans la Communauté, tout en préservant les prérogatives des États membres en matière de police des étrangers.

(14) Les organismes de recherche préalablement agréés par les États membres devraient pouvoir signer avec un ressortissant de pays tiers, en vue de la réalisation d'un projet de recherche, une convention d'accueil. Les États membres délivreront ensuite, sur la base de la convention d'accueil, un titre de séjour si les conditions d'entrée et de séjour sont remplies.

(15) Afin de rendre la Communauté plus attrayante pour les chercheurs de pays tiers, il convient de leur reconnaître durant leur séjour le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux de leur État membre d'accueil dans une série de domaines de la vie socio-économique ainsi que la possibilité de donner des cours dans l'enseignement supérieur.

(16) La présente directive apporte une amélioration extrêmement significative dans le domaine de la sécurité sociale, le principe de non-discrimination s'appliquant directement aux personnes arrivant dans un État membre en provenance d'un pays tiers. Toutefois, la directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation communautaire actuelle dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d'un État membre. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits ayant trait à des situations étrangères au champ d'application de la législation communautaire, comme, par exemple, le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers.

(17) Il est important de favoriser la mobilité de ressortissants de pays tiers admis aux fins de recherches scientifiques comme moyen de développer et de valoriser les contacts et les réseaux de recherche entre partenaires pour asseoir le rôle de l'Espace européen de recherche (ERA) au niveau mondial. Les chercheurs devraient pouvoir exercer leur droit à la mobilité dans les conditions établies par la présente directive. Ces conditions imposées à l'exercice de la mobilité selon les conditions fixées par la présente directive ne devraient pas porter atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(18) Il convient de veiller en particulier à favoriser et à préserver l'unité de la famille des chercheurs, conformément à la recommandation du Conseil du 12 octobre 2005, afin de faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers en vue de mener des travaux de recherche scientifique dans la Communauté européenne.

(19) Afin de préserver l'unité de la famille et de permettre la mobilité, il convient que les membres de la famille puissent rejoindre le chercheur dans un autre État membre aux conditions définies par la législation nationale dudit État membre, y compris ses obligations résultant d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

(20) Les titulaires d'un titre de séjour devraient en principe être autorisés à présenter une demande d'admission tout en demeurant sur le territoire de l'État membre concerné.

(21) Les États membres devraient avoir le droit d'exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits pour le traitement des demandes de titre de séjour.

(22) La présente directive ne devrait en aucun cas affecter l'application du règlement (CE) n o 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

(23) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d'une procédure d'admission spécifique et la définition des conditions d'entrée et de séjour pour les ressortissants de pays tiers pour des séjours d'une durée supérieure à trois mois au sein des États membres, en vue d'effectuer un projet de recherche dans le cadre d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en particulier dans la mesure où il s'agit d'assurer la mobilité entre États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24) Les États membres devraient mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(25) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(26) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel « mieux légiférer », les États membres seront encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(27) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié dans une lettre datée du 1 er juillet 2004 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(28) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(29) Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive définit les conditions d'admission dans les États membres des chercheurs de pays tiers, pour une durée supérieure à trois mois, aux fins de mener un projet de recherche dans le cadre de conventions d'accueil avec des organismes de recherche.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « ressortissant de pays tiers », toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité ;

b) « recherche », les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications ;

c) « organisme de recherche », tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche et est agréé aux fins de la présente directive par un État membre conformément à sa législation ou à sa pratique administrative ;

d) « chercheur », un ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié, donnant accès aux programmes de doctorat, qui est sélectionné par un organisme de recherche pour mener un projet de recherche pour lequel les qualifications susmentionnées sont généralement requises ;

e) « titre de séjour », toute autorisation portant la mention spécifique "chercheur" délivrée par les autorités d'un État membre permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, point a) , du règlement (CE) n o 1030/2002.

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis sur le territoire d'un État membre aux fins de mener un projet de recherche.

2. La présente directive ne s'applique pas :

a) aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre en tant que demandeurs de protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire ;

b) aux ressortissants de pays tiers demandant à séjourner dans un État membre en qualité d'étudiant au sens de la directive 2004/114/CE, afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat ;

c) aux ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;

d) aux chercheurs détachés par un organisme de recherche auprès d'un autre organisme de recherche dans un autre État membre.

Article 4

Dispositions plus favorables

1. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables qui peuvent résulter :

a) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre, d'une part, la Communauté ou la Communauté et ses États membres et, d'autre part, un ou plusieurs pays tiers ;

b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable.

CHAPITRE II

ORGANISMES DE RECHERCHE

Article 5

Agrément

1. Tout organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d'admission prévue par la présente directive est préalablement agréé à cet effet par l'État membre concerné.

2. L'agrément des organismes de recherche est conforme aux procédures prévues dans la législation nationale ou la pratique administrative des États membres. Les demandes d'agrément sont déposées par les organismes tant publics que privés conformément à ces procédures et sont fondées sur leur mission légale ou leur objet social, selon le cas, ainsi que sur la preuve qu'ils effectuent des recherches.

L'agrément accordé à un organisme de recherche est d'une durée minimale de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder l'agrément pour une durée plus courte.

3. Les États membres peuvent exiger, conformément à la législation nationale, un engagement par écrit de l'organisme de recherche, que au cas où le chercheur demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cette organisation assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour ou à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention d'accueil.

4. Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration d'une convention d'accueil, l'organisme agréé transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet par les États membres une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de chacun des projets de recherche pour lequel une telle convention a été signée en vertu de l'article 6.

5. Les autorités compétentes dans chaque État membre rendent publiques et actualisent périodiquement les listes des organismes de recherche agréés aux fins de la présente directive.

6. Un État membre peut, entre autres mesures, refuser de renouveler ou décider de retirer l'agrément d'un organisme de recherche qui ne remplit plus les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, ou si l'agrément a été acquis par des moyens frauduleux, ou lorsqu'un organisme de recherche a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente. Lorsque l'agrément a été refusé ou retiré, il peut être interdit à l'organisme concerné de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de non renouvellement.

7. Les États membres peuvent définir dans leur législation nationale les effets du retrait de l'agrément ou du refus de renouveler l'agrément pour les conventions d'accueil existantes, conclues conformément à l'article 6, ainsi que les effets sur le titre de séjour des chercheurs concernés.

Article 6

Convention d'accueil

1. L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche et l'organisme s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 7.

2. Un organisme de recherche ne peut signer une convention d'accueil que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le projet de recherche a été accepté par les organes compétents de l'organisme après examen des éléments suivants :

i) l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation ;

ii) les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches; celles-ci doivent être attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes conformément à l'article 2, point d) ;

b) le chercheur dispose durant son séjour des ressources mensuelles suffisantes, conformément au montant minimal rendu public à cette fin par l'État membre, pour subvenir à ses besoins et aux frais de retour sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné ;

c) au cours de son séjour, le chercheur dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier ;

d) la convention d'accueil précise la relation juridique ainsi que les conditions de travail du chercheur.

3. Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche peut être tenu, conformément à la législation nationale, de fournir au chercheur une attestation nominative de prise en charge financière des frais au sens de l'article 5, paragraphe 3.

4. La convention d'accueil prend automatiquement fin lorsque le chercheur n'est pas admis ou lorsque la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin.

5. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais l'autorité désignée à cet effet par les États membres de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.

CHAPITRE III

ADMISSION DES CHERCHEURS

Article 7

Conditions d'admission

1. Le ressortissant d'un pays tiers qui demande à être admis aux fins visées par la présente directive :

a) présente un document de voyage en cours de validité, conformément à ce que prévoit la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée du titre de séjour ;

b) présente une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche conformément à l'article 6, paragraphe 2 ;

c) le cas échéant, présente une attestation de prise en charge délivrée par l'organisme de recherche conformément à l'article 6, paragraphe 3 et

d) n'est pas considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Les États membres vérifient que toutes les conditions visées aux points a) , b) , c) et d) sont remplies.

2. Les États membres peuvent, en outre, vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue.

3. Une fois que les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 ont été conclues avec succès, les chercheurs sont admis sur le territoire des États membres dans le cadre de la convention d'accueil.

Article 8

Durée du titre de séjour

Les États membres délivrent un titre de séjour pour une durée d'au moins un an et le renouvellent si les conditions prévues aux articles 6 et 7 continuent à être remplies. Si la durée du projet de recherche ne doit pas excéder un an, le titre de séjour est délivré pour une durée égale à celle du projet.

Article 9

Membres de la famille

1. Lorsqu'un État membre décide d'accorder un titre de séjour aux membres de la famille d'un chercheur, la durée de validité de leur titre de séjour est identique à celle du titre de séjour délivré au chercheur pour autant que la durée de validité de leurs documents de voyage le permette. Dans des cas dûment justifiés, la durée du titre de séjour du membre de la famille du chercheur peut être écourtée.

2. La délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille du chercheur admis dans un État membre ne doit pas être subordonnée à une durée de séjour minimale du chercheur.

Article 10

Retrait ou non-renouvellement du titre de séjour

1. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour délivré en vertu de la présente directive lorsqu'il a été acquis par des moyens frauduleux ou s'il apparaît que son titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour prévues aux articles 6 et 7 ou séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner.

2. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

CHAPITRE IV

DROITS DES CHERCHEURS

Article 11

Enseignement

1. Le chercheur admis au titre de la présente directive peut enseigner conformément à la législation nationale.

2. Les États membres peuvent fixer un nombre maximal d'heures ou de jours consacrés à l'activité d'enseignement.

Article 12

Égalité de traitement

Le titulaire d'un titre de séjour bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne :

a) la reconnaissance des diplômes, des certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes ;

b) les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement ;

c) les branches de la sécurité sociale définies dans le règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Les dispositions particulières figurant à l'annexe du règlement (CE) n o 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n o 1408/71 et du règlement (CEE) n o 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité s'appliquent en conséquence ;

d) les avantages fiscaux ;

e) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public.

Article 13

Mobilité entre États membres

1. Le ressortissant d'un pays tiers qui a été admis en tant que chercheur au titre de la présente directive est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche dans un autre État membre, aux conditions énoncées dans le présent article.

2. Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant une durée ne dépassant pas trois mois, il peut mener ses travaux de recherche sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes dans l'autre État membre et qu'il ne soit pas considéré par celui-ci comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

3. Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant plus de trois mois, les États membres peuvent exiger la conclusion d'une nouvelle convention d'accueil pour ses travaux de recherche dans cet État membre. En tout état de cause, les conditions énoncées aux articles 6 et 7 doivent être remplies à l'égard de l'État membre concerné.

4. Lorsque la législation pertinente subordonne l'exercice de la mobilité à l'obtention d'un visa ou d'un titre de séjour, ce visa ou ce titre est accordé immédiatement dans un délai qui n'entrave pas la poursuite de la recherche, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande.

5. Les États membres n'exigent pas du chercheur qu'il quitte leur territoire afin de présenter sa demande de visa ou de titre de séjour.

CHAPITRE V

PROCÉDURE ET TRANSPARENCE

Article 14

Demandes d'admission

1. Les États membres déterminent si les demandes de titre de séjour doivent être introduites par le chercheur ou par l'organisme de recherche concerné.

2. La demande est prise en considération et examinée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné se trouve en dehors du territoire des États membres dans lesquels la personne souhaite être admise.

3. Les États membres peuvent accepter, conformément à leur législation nationale, une demande introduite alors que le ressortissant de pays tiers concerné se trouve déjà sur leur territoire.

4. L'État membre concerné accorde au ressortissant d'un pays tiers qui a présenté une demande et qui remplit les conditions énoncées aux articles 6 et 7 toutes facilités pour obtenir les visas requis.

Article 15

Garanties procédurales

1. Les autorités compétentes des États membres adoptent dès que possible une décision au sujet de la demande complète et prévoient, le cas échéant, des procédures accélérées.

2. Si les renseignements fournis à l'appui de la demande sont insuffisants, l'examen de la demande peut être suspendu, et les autorités compétentes informent le demandeur de tout renseignement supplémentaire dont elles ont besoin.

3. Toute décision de refuser une demande de titre de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

4. Lorsqu'une demande est refusée ou qu'un titre de séjour, délivré conformément à la présente directive, est retiré, la personne concernée a le droit d'exercer un recours juridictionnel auprès des autorités de l'État membre concerné.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Rapports

Périodiquement, et pour la première fois trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 17

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 octobre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Mesures provisoires

Par dérogation aux dispositions du chapitre III, les États membres ne sont pas tenus de délivrer d'autorisations en vertu de la présente directive sous forme de titres de séjour pour une durée maximale de deux ans, après la date visée à l'article 17, paragraphe 1.

Article 19

Zone de voyage commune

Rien, dans la présente directive, n'est censé affecter le droit de l'Irlande à maintenir le régime de la zone de voyage commune visé au protocole, annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.

* ( 1 ) Cet article entre en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1 er janvier 2007.

* ( 2 ) Cet article entre en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'État prévu à son dernier alinéa, et au plus tard le 1 er janvier 2007.

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