EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (article L. 226-1 du code du travail) - Augmentation du nombre de jours de congés accordés en cas de décès du conjoint ou d'un enfant

Objet : Cet article propose de porter de deux à cinq jours la durée du congé pour événement familial accordé en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 226-1 du code du travail autorise les salariés à s'absenter, à titre exceptionnel, en cas de survenance de certains événements familiaux : mariage, naissance ou décès.

La durée du congé est fixée à :

- quatre jours pour le mariage du salarié ;

- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

- un jour pour le mariage d'un enfant ;

- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.

Assimilé à un temps de travail effectif, le temps d'absence correspondant au congé pour événement familial n'entraîne aucune perte de rémunération pour le salarié et est également sans incidence sur la détermination de ses droits à congés payés.

Accordé sur présentation d'un justificatif (acte de naissance, acte de décès...), le congé n'est pas nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais doit l'être, selon la jurisprudence, au cours d'une « période raisonnable ». Si l'événement se produit pendant une période où le salarié n'est pas au travail (pendant ses congés annuels, par exemple), le droit au congé ne se traduit pas par un prolongement de l'absence initiale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Le présent article propose de modifier le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail, afin de majorer la durée du congé accordé en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge, qui serait ainsi portée de deux à cinq jours.

Il est à noter que cette mesure s'appliquerait également en cas de décès du partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs). L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dispose, en effet, que le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires de Pacs.

La durée du congé est aujourd'hui fixée uniformément à deux jours en cas de décès d'un enfant. La proposition de loi innove en introduisant une distinction entre deux situations : le décès d'un enfant à charge donnerait droit à un congé de cinq jours ; la durée du congé demeurerait en revanche fixée à deux jours en cas de décès d'un enfant majeur et non à charge.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la modification proposée. La brièveté du congé actuellement accordé au salarié en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant ne lui permet pas de faire face convenablement à un tel événement.

Il convient de préciser que la prise du congé pour événement familial n'est qu'une faculté reconnue au salarié, et non une obligation. Un salarié peut donc choisir de continuer à travailler, notamment s'il estime que la poursuite de son activité professionnelle lui est davantage profitable sur le plan psychologique.

Votre commission vous propose toutefois de corriger, par voie d'amendement , une erreur matérielle figurant dans le texte de la proposition de loi qui vise, par erreur, le troisième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail, relatif à la durée du congé en cas de naissance d'un enfant, et non le quatrième alinéa, qui fixe la durée du congé en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant.

Elle suggère également une modification rédactionnelle afin de faire référence au décès « du conjoint », et non « d'un conjoint », le conjoint étant nécessairement unique en droit français.

En ce qui concerne la durée du congé, votre commission vous propose de la fixer à quatre jours , au lieu de cinq, afin de l'harmoniser avec la durée du congé prévue en cas de mariage du salarié.

Votre commission vous propose également d'étendre le bénéfice du congé à l'hypothèse du décès du concubin du salarié . En effet, la situation du salarié qui perd son concubin ne se distingue guère de celle d'un salarié dont le conjoint ou le partenaire de Pacs décède. Le grand nombre de couples qui vivent en union libre rend nécessaire une telle adaptation de nos règles, qui ne représente d'ailleurs pas une grande innovation sur le plan juridique, puisque la législation sociale assimile déjà souvent les concubins à des époux.

Il convient de préciser que l'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait présentant un caractère de continuité et de stabilité. La preuve du concubinage peut être apportée par tous moyens : actes de notoriété, documents attestant la vie commune, témoignages... Les mairies peuvent également délivrer des certificats de concubinage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 - Gage de la proposition de loi

Objet : Cet article prévoit de compenser les charges résultant de l'application de l'article premier par un accroissement des prélèvements visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I - Le dispositif proposé

La mise en oeuvre de la mesure prévue à l'article premier devrait avoir une incidence limitée sur les comptes publics.

Elle s'applique en effet, pour l'essentiel, à des salariés du secteur privé, dont les jours de congé sont financés par leur employeur, sans participation de l'Etat. Les agents de droit public, pour leur part, ne sont pas concernés par la mesure. Le seul surcroît de dépenses mis à la charge de l'Etat résulte donc de l'existence de salariés de droit privé employés par la puissance publique, généralement dans des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Il s'agit d'ailleurs, à strictement parler, d'une perte de production plus que d'une hausse de dépenses puisque des jours jusqu'à présent travaillés seraient désormais chômés.

Pour compenser ces charges supplémentaires, il est proposé de créer une taxe additionnelle venant majorer, à due proportion, les tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, qui correspondent aux droits sur les tabacs.

II - La position de votre commission

Le gage proposé est inopérant au regard de l'article 40 de la Constitution : si la baisse d'une recette peut être compensée par l'accroissement d'un autre prélèvement, il n'est en revanche pas admis de compenser l'aggravation d'une charge publique. Votre commission vous propose donc de supprimer cet article, qui est de peu d'utilité.

Votre commission ne doute pas cependant que le Gouvernement approuvera la mesure proposée et s'abstiendra de soulever son irrecevabilité, ce qui permettra au Sénat de voter cette mesure.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Titre de la proposition de loi - Proposition de loi visant à prolonger le congé pour événement familial en cas de décès du conjoint ou d'un enfant

Votre commission vous propose, par coordination avec sa position à l'article premier, la modification du titre de la proposition de loi, afin de faire référence au décès « du conjoint », et non « d'un conjoint ». La loi française ne reconnaissant pas la polygamie, l'emploi d'un article défini apparaît, en effet, plus approprié.

Votre commission vous demande d'approuver le titre de la proposition de loi dans la rédaction qu'elle vous soumet .

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Votre commission vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction résultant de ses travaux .

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