EXAMEN DES ARTICLES
INTITULE DU PROJET DE LOI

Commentaire : le présent amendement a pour objet de modifier l'intitulé du présent projet de loi de règlement pour tenir compte de la portée nouvelle qui lui est donnée par la LOLF.

Votre commission vous propose de modifier l'intitulé du présent projet de loi afin de tirer, par anticipation , les conséquences de la nouvelle dimension donnée à la loi de règlement par la loi organique modifiée du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Il ne s'agit plus, en effet, pour le Parlement de procéder à une simple clôture des comptes mais de prendre acte des résultats de la gestion de l'Etat au titre de l'exercice.

En conséquence, le projet de loi serait intitulé : « Projet de loi portant règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2005 ».

Le référence à la notion de règlement a été maintenue, - alors que l'on aurait pu lui substituer l'expression « d'approbation des comptes » - afin de se « raccrocher » à la tradition et, surtout au texte de la LOLF et, notamment, ses articles 46 et 54 qui mentionnent expressément le terme de « règlement » pour en fixer les modalités de dépôt ou le contenu.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter l'intitulé du projet de loi ainsi modifié.

ARTICLE PREMIER - Résultats généraux de l'exécution des lois de finances pour 2005

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 2005.

Le présent article a pour objet de présenter, sous forme de tableau synthétique, les résultats définitifs de l'exécution de 2005 conformément à l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qui dispose que « le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année ». Le présent projet de loi reste en effet soumis à l'ordonnance précitée en application de l'article 67 19 ( * ) de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 (LOLF).

Le présent article fixe, d'une part, le résultat des opérations à caractère définitif du budget général ainsi que des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale, et d'autre part, le résultat des opérations à caractère temporaire en le présentant par catégorie de comptes spéciaux.

Après s'être établi à - 45,332 milliards d'euros en 2004, le solde des opérations définitives de l'Etat est arrêté à - 47,783 milliards d'euros.

Le solde des opérations temporaires hors opérations avec le FMI est de + 1,310 milliard d'euros, contre + 1,452 milliard d'euros en 2004.

Le solde général hors opérations avec le FMI et hors Fonds de stabilisation des changes (FSC) est de - 43,473 milliards d'euros, contre - 43,881 milliards d'euros en 2004.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2 - Recettes du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet de fixer le montant définitif des recettes du budget général pour 2004.

Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 2005 est arrêté à 320.934.127.442,23 euros.

Les recettes nettes 20 ( * ) du budget général s'élèvent à 249,1 milliards d'euros, contre 243 milliards d'euros en 2004, soit une augmentation de 2,5 %. Hors fonds de concours, elles s'établissent à 243,3 milliards d'euros, contre 238,2 milliards d'euros en 2004, et 242,7 milliards d'euros selon la loi de finances initiale, ce qui représente une plus-value de 575 millions d'euros par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale.

L'augmentation des recettes par rapport à l'année 2004 (+ 6,1 milliards d'euros) s'explique principalement par l'évolution des recettes fiscales nettes (+ 5,9 milliards d'euros), et pour une moindre part par l'augmentation des recettes non fiscales (+ 2,4 milliards d'euros).

Les recettes fiscales, nettes des remboursements et dégrèvements, s'élèvent à 271,6 milliards d'euros en 2005 contre 265,6 milliards d'euros en 2004, soit une augmentation de 2,2 % (+ 6 milliards d'euros). Elles sont inférieures de 155 millions d'euros aux prévisions de la loi de finance initiale.

Ces surplus de recettes sont atténués par l'augmentation des prélèvements sur recettes (+ 3,2 milliards d'euros par rapport à 2004) qui concerne essentiellement les prélèvements opérés au profit de l'Union européenne (+ 2,5 milliards d'euros). Par rapport à la loi de finances initiale, les prélèvements sur recettes sont supérieurs de 2,1 milliards d'euros aux prévisions de la loi de finances initiale.

Les fonds de concours présentent une augmentation d'un milliard d'euros (5,8 milliards d'euros, contre 4,8 milliards d'euros en 2004).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 - Dépenses ordinaires civiles du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs des dépenses ordinaires civiles du budget général de 2005.

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général s'établit en 2005 à 311,3 milliards d'euros contre 305,2 milliards d'euros en 2004.

Par titre, ces dépenses s'établissent comme suit :

- Titre I : 111,4 milliards d'euros ;

-Titre II : 855,6 millions d'euros ;

- Titre III : 123,2 milliards d'euros ;

- Titre IV : 75,9 milliards d'euros.

Par ailleurs, le présent article demande l'ouverture de 2.059 millions d'euros de crédits complémentaires et annule 2.158 millions d'euros de crédits non consommés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4 - Dépenses civiles en capital du budget général

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats définitifs des dépenses civiles en capital du budget général de 2005.

Les dépenses civiles en capital du budget général représentent en 2005 un montant définitif de 21,580 milliards d'euros contre 18,798 milliards d'euros en 2004.

Par titre, ces dépenses s'établissent comme suit :

- Titre V : 5,685 milliards d'euros ;

- Titre VI : 15,894 milliards d'euros ;

- Titre VII : 9.173 euros.

Des annulations de crédits non consommés sur les titres V et VI d'un montant respectif de 30,40 euros et 1,48 euro sont par ailleurs demandées dans le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 5 - Dépenses ordinaires militaires du budget général

Commentaire : le présent article prévoit, sur les crédits ouverts en 2005 au titre III du budget du ministère de la défense, une ouverture de crédits complémentaires de 66,375 millions d'euros et une annulation de crédits non consommés à hauteur de 38,529 millions d'euros.

Le présent article constate, pour 2005, les montants définitifs des dépenses ordinaires militaires du budget général.

I. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'EXÉCUTION 2005

Le montant total des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2005, au titre des dépenses ordinaires militaires, progresse de 2 % par rapport à 2004, pour atteindre 27,226 milliards d'euros .

Les crédits disponibles, après avoir augmenté de 3,5 % en 2004, ont diminué de 0,36 % en 2005 pour s'élever à 18,980 milliards d'euros .

L'effet des mesures législatives et réglementaires prises en cours d'exécution sur les dépenses ordinaires militaires

(en millions d'euros)

Loi de finances initiale : crédits votés

27.226,5

Loi de finances rectificative et décrets d'avance et d'annulation

621,45

Sous-total

27.847,95

Reports de la gestion précédente

171,37

Fonds de concours

462,4

Transferts des crédits affectés aux pensions militaires

- 9.501,3

Total des crédits disponibles avant la loi de règlement

18.980,42

Source : Tableau D annexé au présent projet de loi de règlement

Notons que les reports de crédits sur la gestion 2006 s'établissent à 137,1 millions d'euros, dont 29,1 millions d'euros de fonds de concours non dépensés.

A. LES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DE CRÉDITS DE TITRE III EN 2005

Les crédits du titre III ont fait l'objet d'une annulation de 25 millions d'euros en loi de finances rectificative pour 2005 essentiellement 21 ( * ) sur des moyens de fonctionnement.

Une ouverture de crédits supplémentaires a été prévue en loi de finances rectificative pour 2005 de 35,45 millions d'euros sur le chapitre 37-91 « Frais de contentieux - Règlement des dommages et accidents du travail » afin d'ajuster les crédits évaluatifs aux besoins connus à cette date.

Le décret d'avance du 26 septembre 2005 22 ( * ) a ouvert 611 millions d'euros supplémentaires au titre III.

Ces 611 millions d'euros ont été gagés par des annulations sur les titres V et VI 23 ( * ) qui n'ont pas été rétablis en loi de finances rectificative pour 2005.

Cet arbitrage s'insérait dans la politique de résorption de crédits de titre V accumulés depuis plusieurs années. On relève que la résorption des reports des crédits, issus de retard d'exécution des lois de programmation militaire, est donc passée, en 2005, par un transfert de ces crédits du titre V vers le titre III.

Les 611 millions d'euros supplémentaires ont été ainsi répartis :

- 421 millions d'euros alloués au financement des opérations extérieures (OPEX), soit 240 millions d'euros de rémunérations et charges sociales, et 181 millions d'euros de fonctionnement. Rappelons qu'en 2005, 100 millions d'euros avaient été inscrits en loi de finances initiale au titre des OPEX, ce qui constituait une première, encouragée par votre commission des finances qui avait toutefois regretté que l'effort de sincérité budgétaire ainsi engagé soit resté trop limité. Le coût des OPEX pour 2005 s'est élevé à 521 millions d'euros ;

- 70 millions d'euros au titre des rémunérations et charges sociales , afin de couvrir une part de la revalorisation du point de la fonction publique ;

- et 120 millions d'euros au titre des moyens de fonctionnement du ministère pour couvrir les frais des loyers de gendarmerie, l'augmentation des prix du pétrole, et les subventions de fonctionnement de l'OTAN et de l'Union européenne notamment.

B. DES PROCÉDURES DONT LA RÉGULARITÉ EST CONTESTABLE, QUI DEVRAIENT DISPARAÎTRE AVEC LA MISE EN oeUVRE DE LA LOLF

La loi de finances rectificative pour 2004 24 ( * ) avait ouvert 172 millions d'euros de crédits au titre des carburants. Ces crédits, ouverts pour compenser la hausse des prix du pétrole, avaient été transférés, à titre de provision, au compte de commerce n° 904-20 « Approvisionnement des armées en produits pétroliers ». Un excédent de 142,2 millions d'euros sur ces crédits avait été constaté à la fin de l'exercice budgétaire pour 2004.

La Cour des comptes avait signalé, dans son rapport sur l'exécution des lois de finances, que l'utilisation prévue de ces crédits n'était pas conforme aux règles de la procédure budgétaire. En effet, un décret de virement de crédit était prévu pour abonder des chapitres de rémunérations.

Ce décret a été pris. Ce sont ainsi 107millions d'euros qui ont été transférés du compte de commerce vers des crédits de fonctionnement par le décret n° 2005-365 du 19 avril 2005 portant virement de crédits.

Ils ont été répartis de la façon suivante :

- 104 millions d'euros alloués aux chapitres de rémunérations et charges sociales ;

- 3 millions d'euros destinés au chapitre de fonctionnement de l'armée de l'air .

La LOLF devrait permettre de mettre fin à de telles pratiques. En effet, en vertu de l'article 9 de la LOLF, les crédits sont désormais limitatifs 25 ( * ) . Les crédits évaluatifs, qui étaient utilisés pour les cotisations et prestations sociales ou les frais de contentieux et qui donnaient lieu à des mouvements de crédits contestés par la Cour des comptes, ont disparu en loi de finances initiale pour 2006. Il conviendra toutefois de s'assurer à l'avenir que les dotations prévues en loi de finances initiale sont sincères.

II. LE DISPOSITIF DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit une ouverture de crédits complémentaires d'une part, et l' annulation des crédits non consommés du titre III « Moyens des armes et des services », d'autre part.

L'ouverture de crédits complémentaires s'élève à 66,37 millions d'euros , soit une diminution de 41 % par rapport aux crédits ouverts en loi de règlement pour 2004. Cette diminution ne ramène toutefois pas au niveau de 2003 de dépassement en matière de dépenses ordinaires militaires qui diminueraient de manière régulière depuis 2001, comme le montre le graphique suivant :

Demandes d'ouvertures de crédits en loi de règlement de 1999 à 2005

(en millions d'euros)

Source : projets de loi de règlement

L'affectation des crédits supplémentaires est présentée dans le tableau suivant :

Répartition des ouvertures de crédits 2005 - titre III

(en euros)

Chapitres

Libellés

Montants

33-90

Cotisations sociales - part Etat

13.214.613,19

33-91

Prestations sociales versées par l'Etat

30.222.920,75

37-91

Frais de contentieux - règlements des dommages et accidents du travail

22.938.216,41

Divers

0,27

Total

66.375.750,62

Source : présent projet de loi de règlement

Les annulations de crédits sur le titre III du budget du ministère de la défense, prévues par le présent article, s'élèvent à 38,529 millions d'euros , soit une très nette diminution de 43 % par rapport aux annulations de crédits proposées en 2004.

Le niveau des demandes d'annulation de crédits est exceptionnellement bas en 2005, comme en témoigne la graphique suivant :

Demandes d'annulation de crédits en loi de règlement de 1999 à 2005

(en millions d'euros)

Source : projets de loi de règlement

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6 - Dépenses militaires en capital du budget général

Commentaire : le présent article propose sur les titres V et VI du budget du ministère de la défense, une annulation de crédits non consommés et une ouverture de crédits complémentaires.

I. UNE HAUSSE DES CRÉDITS D'ÉQUIPEMENT MILITAIRE

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la loi de programmation militaire pour les années 2003 à 2008 26 ( * ) , le montant total des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2005, au titre des dépenses militaires en capital, s'élevait à 14,826 milliards d'euros pour le titre V et 371,34 millions d'euros pour le titre VI, soit un total de 15,197 milliards d'euros. Les crédits disponibles se sont élevés à 16,282 milliards d'euros , soit 107,14 % de la dotation prévue en loi de finances initiale . Ceci témoigne de la priorité politique accordée au ministère de la défense et de la politique de résorption des crédits reportés menée en 2005.

Effets des mesures législatives et réglementaires prises en cours d'exécution
sur les dépenses militaires en capital (titres V et VI)

(en millions d'euros)

Loi de finances initiale : crédits votés

15.197

Variation des prévisions de dépenses

- 625

Report de gestion 2004

2.775

Fonds de concours

296

Transferts et répartition

- 1.361

Total des crédits disponibles avant la loi de règlement

16.282

Source : Tableau E annexé au présent projet de loi de règlement

II. LE DISPOSITIF DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article prévoit :

- une ouverture de crédits complémentaires de 1,11 euro sur le titre V « Equipement » ;

- une annulation de crédits non consommés de 2,78 euros (2,10 euros sur le titre V et 0,68 euro sur le titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'Etat ».

Cet ajustement minime est de nature purement comptable et n'est rendu nécessaire que par la coexistence d'un budget général arrêté en euros et d'une comptabilité publique tenue en centimes d'euros.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7 - Résultat du budget général de 2005

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter, compte tenu des montants de recettes et de dépenses fixés aux articles précédents, le solde du budget général en 2005.

L'excédent des dépenses (366,086 milliards d'euros) sur les recettes (320,934 milliards d'euros) est arrêté par le présent article à 45,152 milliards d'euros.

Les dépenses auront donc excédé de 14,07 % les recettes contre 14,65 % en 2004.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8 - Résultats des budgets annexes

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats des budgets annexes et d'autoriser des ajustements de crédits sur ces budgets.

Les résultats des cinq budgets annexes pour 2005 sont arrêtés, en recettes et en dépenses, à 1.872 millions d'euros.

Les ajustements demandés dans le présent article s'élèvent à :

- 66,9 millions d'euros en ouvertures de crédits complémentaires . 12 millions d'euros sont ouverts sur le budget annexe de l'aviation civile, 53,6 millions d'euros sur le budget annexe des Journaux officiels, 1,1 million d'euros sur le budget annexe de la Légion d'honneur, et 36.600 euros sur le budget annexe de l'ordre de la Libération.

- 222,6 millions d'euros en annulations de crédits non consommés , dont :

172,4 millions d'euros sur le budget annexe de l'aviation civile ;

23,5 millions d'euros sur le budget annexe des monnaies et médailles ;

23,4 millions d'euros sur le budget annexe des Journaux officiels ;

3,3 millions d'euros euros sur le budget annexe de la Légion d'honneur ;

36.635 euros sur le budget annexe de l'ordre de la Libération.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 9 - Comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2006

Commentaire : le présent article fixe les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations sont appelées à se poursuivre en 2006, ouvre des crédits complémentaires, annule les crédits non consommés et modifie les autorisations de découverts. Il arrête, par ailleurs, pour les comptes spéciaux du Trésor dont les opérations sont appelées à se poursuivre en 2006, les soldes reportés en 2006 ou transportés aux découverts du Trésor.

I. LES RESULTATS DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

En 2005, les opérations sur les comptes spéciaux du Trésor se sont élevées à 5.268 milliards d'euros en dépenses et à 3,898 milliards d'euros en recettes.

10,212 milliards d'euros d'autorisation de découverts supplémentaires sont demandés dans le présent projet de loi de règlement.

II. LES SOLDES DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR AU 31 DÉCEMBRE 2005

Les soldes des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés à la date du 31 décembre 2005 comme suit :

(en euros)

Désignation des catégories de comptes

Soldes au 31 décembre 2005

spéciaux

Débiteurs

Créditeurs

Comptes de commerce

13.865.227,47

348.144.698,78

Comptes d'opérations monétaires

10.213.696.784,12

2.264.151.411,50

Totaux

10.227.562.011,59

2.612.296.110,28

III. REPORT ET RÉPARTITION DES SOLDES

Le paragraphe III du présent article reporte les soldes arrêtés au II à la gestion suivante à l'exception d'un solde débiteur de 1,3 millions d'euros concernant les comptes d'opérations monétaires qui font l'objet d'une affectation par l'article relatif au transport aux découverts du Trésor des résultats définitifs de 2005. A compter de la loi de règlement 2006, le traditionnel article de report et de répartition des soldes emploiera le terme consacré par la LOLF de « comptes spéciaux ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 10 - Comptes spéciaux définitivement clos au titre de l'année 2005

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter les résultats des comptes spéciaux du Trésor clos au 31 décembre 2005 et d'en modifier les crédits.

Le présent article tire les conséquences du I de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 ayant procédé à la clôture des comptes d'affectation spéciale afin de mettre en oeuvre les adaptations prévues par la LOLF les concernant.

S'agissant des comptes d'avances et de prêts, il tire des conséquences identiques du I de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 ayant procédé à la clôture de l'ensemble de ces comptes afin de mettre en oeuvre les adaptations prévues par la LOLF les concernant.

En première lecture l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, un amendement d'ordre rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11 - Pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat

Commentaire : le présent article arrête le solde des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat à la somme de - 2.286,3 millions d'euros  au 31 décembre 2005.

En vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, le projet de loi de règlement établit le compte de résultat de l'année au sein duquel figurent les profits ou les pertes résultant de la gestion des opérations de trésorerie.

Les opérations correspondantes sont liées principalement à des annuités non supportées par le budget général ou un compte spécial du Trésor pour 2.519 millions d'euros, dont 2.500 millions d'euros au titre de la reprise de la dette contractée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), à des dotations aux amortissements des décotes pour les OAT (obligations assimilables du Trésor) et bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN), aux quote-parts annuelles des primes sur emprunts et aux pertes et profits sur des opérations de rachat de dette négociable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 12 - Reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans une gestion de fait

Commentaire : le présent article vise à reconnaître d'utilité publique certaines dépenses comprises dans une gestion de fait.

La gestion de fait consiste dans le maniement irrégulier de deniers publics par des personnes qui ne sont pas comptables publics ou qui n'agissent pas sous le contrôle ou pour le compte de comptables publics.

Comme les comptables de droit, les comptables de fait doivent rendre compte de leur gestion au juge des comptes. S'agissant des deniers de l'Etat, le juge des comptes est la Cour des comptes.

I. LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Dans les affaires qui lui sont soumises, la Cour des comptes est tout d'abord conduite à déterminer les éléments constitutifs de la gestion de fait en séparant, au sein des masses financières concernées, celles répondant à l'objet qui leur avait initialement été assigné et celles affectées, en-dehors du circuit comptable de l'Etat, à des dépenses à caractère budgétaire. Ces dernières sont seules constitutives de la gestion de fait.

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes juge alors les comptes que lui avaient rendus les personnes qu'elle avait déclarées comptables de fait.

Elle est ainsi conduite à établir la ligne de compte de la gestion de fait et à enjoindre au comptable de fait de reverser auprès d'un comptable public l'excédent éventuel des recettes sur les dépenses.

Ensuite, la Cour des comptes fait application du troisième alinéa de l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui dispose que « les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics ». Il s'agit alors de rendre le comptable de fait responsable sur ses propres deniers de la régularité des opérations auxquelles il a procédé.

Le Parlement doit ensuite statuer sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait. En effet, lui seul est habilité, dans le cadre d'une loi de finances, à déterminer la nature, le montant et l'affectation des charges de l'Etat.

Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 60-XI de la loi du 23 février 1963, la Cour enjoint les comptables de fait « de produire une décision du Parlement, prise en la forme constitutionnellement requise pour le vote des lois de finances, statuant sur l'utilité publique des dépenses de la gestion de fait ».

Le comptable de fait, muni de cette décision du Parlement peut alors se retourner vers la Cour des comptes afin d'être définitivement déchargé de l'obligation de restituer les sommes correspondantes.

La reconnaissance d'utilité publique des dépenses comprises dans les gestions de fait se fonde sur les arrêts de la Cour des comptes qui, après enquête, est en mesure de définir le montant exact des sommes qui, bien que n'ayant pas été manipulées selon les règles de la comptabilité publique, ont toutefois le caractère d'utilité publique par leur destination.

Quant aux sommes auxquelles la Cour a dénié le caractère d'utilité publique, elles sont soumises à une procédure de recouvrement parallèle qui peut conduire à une procédure contentieuse.

II. LA GESTION DE FAIT DU CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES ET TÉLÉMATIQUES PÉDAGOGIQUES DE L'ACADÉMIE DE LILLE

Par un arrêté du 22 septembre 1986, le recteur de l'académie de Lille a créé le centre académique de ressources informatiques et télématiques pédagogiques . Ce centre avait pour mission d'assurer le maintien en bon état de fonctionnement du parc académique de matériels informatiques et télématiques à usage pédagogique, le suivi de la politique de logiciels de l'académie et la formation progressive, dans les établissements, de personnes.

Ce centre de ressources a été rattaché au lycée Jean Rostand de Roubaix, le proviseur de cet établissement a été nommé responsable de ce centre et ordonnateur de ses dépenses tandis que l'agent comptable du lycée a été nommé agent comptable du centre.

Les ressources du centre étaient issues d'une délégation, par le rectorat, de crédits inscrits au budget de l'éducation nationale :

- au chapitre 36-70, article 20, destinés à la maintenance des matériels informatiques pédagogiques des établissements publics locaux d'enseignement de l'académie ;

- au chapitre 56-37, destinés à l'acquisition de matériels informatiques pédagogiques utilisés dans les établissements scolaires de l'académie ;

- enfin, au chapitre 37-70, destinés notamment à la formation de personnels enseignants à l'utilisation de matériels informatiques, télématiques et audiovisuels à usage pédagogique.

Toutefois, la Cour des comptes a constaté qu'une partie de ces fonds avait été employée, sur instruction du rectorat, à d'autres fins que celles entrant dans la mission du centre de ressources informatique et que des matériels acquis au moyen de ces crédits et des prestations financées de la même manière avaient, en réalité, bénéficié au rectorat ou à ses services .

La Cour des comptes a dès lors estimé que des deniers de l'Etat avaient été irrégulièrement extraits du Trésor public et que tous ceux qui, sans être comptables de l'Etat, s'étaient intégrés dans l'emploi de ces crédits, s'étaient constitués comptables de fait des deniers de l'Etat .

Ainsi, par arrêts, provisoire du 9 octobre 2002, puis définitifs des 7 avril et 7 juin 2004, la Cour des comptes a déclaré comptables de fait de l'Etat, à raison de dépenses réalisées de 1991 à 1994, étrangères à l'objet des crédits délégués au centre académique de ressources informatiques et télématiques pédagogiques, sur les chapitres 36-70 et 37-70 du budget de l'éducation nationale :

- la secrétaire générale de l'académie de Lille, l'ordonnateur et le comptable du centre, conjointement et solidairement ;

- et solidairement avec les précédents, chacun pour la période les concernant, les deux recteurs successifs de l'académie de Lille.

La Cour des comptes a ainsi fixé définitivement la ligne de compte suivante :

- des recettes admises pour 396.063,06 euros ;

- des dépenses allouées pour 396.063,06 euros.

En outre, des amendes ont été prononcées à l'encontre de la secrétaire générale de l'académie et des deux recteurs (pour un montant de 500 euros) ainsi qu'à l'encontre de l'ordonnateur et du comptable du centre de ressources informatiques (pour un montant de 150 euros).

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans le cadre du régime des gestions de fait, la Cour des comptes est appelée à faire reconnaître par le Parlement l'utilité publique de tout ou partie des dépenses concernées, afin qu'en conséquence, les découverts du Trésor soient augmentés à due concurrence.

Traditionnellement, sauf erreur matérielle, le Parlement adopte sans modification les articles du projet de loi portant règlement du budget relatifs à la reconnaissance d'utilité publique de dépenses comprises dans des gestions de fait.

Votre commission suit ainsi au cas présent les recommandations de la Cour des Comptes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 13 - Transport aux découverts du Trésor des résultats définitifs de 2005

Commentaire : conformément à l'article 35 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le présent article récapitule le compte de résultat de l'année et autorise son transfert au compte permanent des découverts du Trésor.

Le présent article porte en augmentation des découverts du Trésor les sommes mentionnées aux articles 7, 9 (III), 10 (II) et 11 :

- Excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 2005

45.152,036 millions d'euros

- Remises de dettes aux pays les moins avancés

593,043 millions d'euros

- Résultat net du compte spécial du Trésor « Pertes et bénéfices de change » soldé chaque année

1,343 millions d'euros

- Pertes et profits sur emprunts et engagements

- 2 286,326 millions d'euros

- Résultat net des comptes spéciaux clos au 31 décembre 2004

- 333,015 millions d'euros

Soit un total de 47.699,733 millions d'euros contre 45.760,860 millions d'euros en 2004.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 14 (nouveau) - Création d'une annexe au projet de loi de finances de l'année sur les opérateurs de l'Etat

Commentaire : adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de nos collègues députés membres de la mission d'information sur la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), le présent article prévoit une nouvelle annexe au projet de loi de finances de l'année relative aux opérateurs de l'Etat.

Adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, sur l'initiative de nos collègues députés membres de la MILOLF c'est-à-dire la mission d'information sur la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 27 ( * ) , le présent article prévoit une nouvelle annexe au projet de loi de finances de l'année récapitulant quels sont les opérateurs de l'Etat , ainsi que les moyens budgétaires et les emplois dont ils disposent.

Aux termes du présent article, « le Gouvernement dépose, chaque année, sous forme d'une annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l'Etat ou catégories d'opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés, et présentant, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ».

Votre commission des finances est pleinement favorable à cette mesure garantissant une lisibilité et une transparence accrues à l'action des opérateurs de l'Etat , alors que la présentation de ces opérateurs dans les « bleus » annexés au projet de loi de finances pour 2005 faisait apparaître des marges de progression, notamment en ce qui concerne les missions « Culture » et « Recherche et enseignement supérieur ».

Cette annexe « jaune » devrait permettre de connaître précisément la liste des opérateurs de l'Etat, tout en disposant de données agrégées - en termes d'emplois et de ressources budgétaires - sur leur participation à l'action publique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 19 Article 67 : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 61 à 66, l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée est abrogée le 1 er janvier 2005. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005 et aux années antérieures.

Sous réserve des articles 61 à 66 et de la dernière phrase de l'alinéa précédent, la présente loi organique entre en vigueur le 1 er janvier 2005 ».

* 20 Hors dégrèvements et remboursements d'impôts, hors FSC, hors recettes d'ordre relatives à la dette et prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et Communautés européennes.

* 21 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.

* 22 Décret n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

* 23 Décret n° 2005-1207 portant annulation de crédits.

* 24 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

* 25 A l'exception de crédits précisément énumérés aux articles 10 et 24 de la LOLF.

* 26 Loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003.

* 27 Les auteurs de l'amendement sont nos collègues députés Michel Bouvard, Didier Migaud, Charles de Courson et Jean-Pierre Brard.

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