LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

Le texte de la proposition de loi comporte, après examen par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, un unique article.

Article unique - Possibilité pour le Gouvernement de fixer les rendements autorisés pour les vins AOC pour la campagne 2006/2007

Cet article tend à permettre aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation de fixer directement, pour la campagne 2006-2007, les rendements autorisés, y compris à des taux inférieurs à ceux prévus dans le décret de l'appellation contrôlée.

Selon les prévisions de l'article L. 641-3 du code rural, un décret définit chaque AOC, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Il détermine à cette fin les conditions de production de chaque produit, parmi lesquelles les rendements de base de chaque appellation.

En vertu de l'article R. 641-56 du même code, c'est par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de la consommation qu'est fixé chaque année le rendement plafond de chaque AOC.

Cet arrêté ne fait en réalité qu'entériner les décisions prises en la matière par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO, lequel se prononce après avis du syndicat de défense de l'AOC concernée.

Or, la fixation des rendements autorisés peut constituer un moyen efficace de contraindre les producteurs à réguler leur production ; en l'espèce, elle permettrait de compenser un engagement éventuellement insuffisant dans la campagne de distillation.

Par dérogation aux prescriptions de l'article L. 641-3 précité, l'article 1 er de la proposition de loi vise donc à conférer cette prérogative directement aux ministres compétents, en les exonérant à titre exceptionnel de l'obligation de suivre les propositions du comité national concerné.

Comme le fait très justement remarquer dans son rapport 9 ( * ) M. Antoine Herth, rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, « cette disposition ne constitue toutefois qu'une anticipation du dispositif envisagé dans le cadre de la future ordonnance relative à l'INAO prévue à l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ».

Sur cet article unique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Hugues Martin, sous-amendé par le rapporteur. Il prévoit que la décision du Gouvernement concernant les rendements est prise après consultation pour avis de l'INAO.

Votre rapporteur souscrit à cette modification : elle maintient la possibilité pour les professionnels concernés, représentés au comité des vins de l'INAO, de donner clairement leur position et de prendre leurs responsabilités, tout en ne liant pas le Gouvernement dans sa décision finale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 9 Rapport n° 3181 fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la proposition de loi, relative à la fixation des rendements de vins à appellation d'origine contrôlée pour la campagne 2006-2007 (n° 3172).

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