EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques

Après son adoption par l'Assemblée nationale, le titre Ier du projet de loi, qui traite de la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques , se divise toujours en trois chapitres qui regroupent quarante articles restant en discussion . Il comporte notamment des dispositions relatives à la protection de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, au fonctionnement du secteur hydroélectrique et à l'entretien des cours d'eau.

CHAPITRE Ier - Milieux aquatiques

Consacré aux milieux aquatiques , le chapitre Ier du titre Ier , qui contient dix-sept articles restant en discussion , introduit des dispositifs concernant le fonctionnement des ouvrages hydrauliques et l'entretien des cours d'eau.

Article 1er (Articles L. 211-7, L. 212-2-2 et L. 435-9 du code de l'environnement)
Habilitation de VNF à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine

A l'origine, l'article 1 er du projet de loi avait pour seul but de permettre à l'établissement public Voies navigables de France (VNF) de prescrire ou d'exécuter des travaux sur le domaine dont la gestion lui a été confiée et de faire participer à leur financement les personnes les ayant rendus nécessaires ou y trouvant un intérêt.

Le texte adopté par le Sénat

En premier lieu, votre commission avait proposé au Sénat de compléter cet article pour supprimer, dans l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la référence à la commission locale de l'eau et mentionner, à sa place, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), à côté des collectivités territoriales et de leurs groupements.

En second lieu, sur proposition du Gouvernement, avait été voté un amendement autorisant VNF à mettre en oeuvre tout moyen permettant l'aménagement et l'exploitation par des tiers des ouvrages dont il a la gestion en vue de la production hydroélectrique.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont tout d'abord supprimé la référence faite aux EPTB, jugeant que cette précision n'était pas nécessaire. En effet, les EPTB étant des établissements publics, leur consultation est déjà prévue par l'article L. 211-7 précité, dont le champ d'application s'étend aux « collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ». Votre commission souscrit à cette volonté de simplification du texte.

S'agissant des seules dispositions contenues à l'origine dans l'article 1 er du projet de loi, les députés en ont amélioré la rédaction, tout en les insérant dans le code de l'environnement.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement de coordination au sein dudit article L. 211-7.

Concernant la seconde modification de cet article retenue par le Sénat, qui permettait à VNF de développer ses activités hydroélectriques, les députés l'ont également supprimée sur proposition de la commission des affaires économiques. En effet, M. André Flajolet, rapporteur du texte, a expliqué dans son rapport 2 ( * ) que le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure avait été modifié par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. Depuis sa promulgation, l'article L. 224-1 dudit code dispose que VNF peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinés à être incorporés au réseau fluvial, à un contrat de partenariat ou à une délégation de service public, pouvant porter sur « la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie hydroélectriques ». Dès lors, le maintien de cette disposition était devenu superflu. A nouveau, votre commission ne peut qu'approuver ce choix de simplification de la rédaction de l'article 1 er .

En outre, sur proposition du Gouvernement, les députés ont complété cet article par un paragraphe III afin de permettre aux agents mandatés par l'autorité administrative de pénétrer sur les propriétés privées riveraines des cours d'eau pour y effectuer les mesures destinées à surveiller la qualité des eaux, conformément aux objectifs imposés par la directive et qui doivent être atteints en 2015.

Enfin, à l'issue d'un large débat en séance publique, les députés ont décidé, en introduisant un paragraphe IV (modifiant l'article L. 435-9 du code de l'environnement), d'élargir aux marcheurs le bénéfice de la servitude de marchepied du domaine public fluvial, auparavant réservée aux seuls pêcheurs.

Propositions de votre commission

Votre commission souscrit très largement aux modifications apportées à cet article par les députés. Pour autant, elle vous propose un amendement au paragraphe I afin d'opérer, au sein de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les modifications rendues nécessaires par la création du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) 3 ( * ) .

Elle vous soumet également un amendement de rédaction globale du paragraphe IV . En effet, elle considère que le terme de « marcheurs », qui a vocation, à l'article L. 435-9, à remplacer celui de « pêcheurs », crée une incertitude juridique quant à l'autorisation de stationnement prolongé des pêcheurs dans l'exercice de leur activité. Votre commission juge donc préférable d'ajouter au terme « pêcheurs » celui de « piétons », plus neutre et plus approprié.

En outre, l'extension aux piétons du droit d'usage, existant aujourd'hui au seul profit des pêcheurs, de la servitude de marchepied du domaine public fluvial qu'établissait l'article L. 435-9, ne justifie plus le maintien de ces dispositions dans la section du code de l'environnement consacrée à la pêche. Il est donc proposé de « rapatrier » ce dispositif au sein des articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du récent CGPPP. Par coordination, votre commission vous proposera, à l'article 49, un amendement ayant pour objet d'abroger l'article L. 435-9 du code de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau) (Article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
Gratuité du transfert aux collectivités territoriales d'une partie du domaine public fluvial

Introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des affaires économiques, l'article 1 er bis a pour objet de mettre en cohérence le CGPPP avec les dispositions de la loi du 30 juillet 2003 4 ( * ) relatives au transfert du domaine public fluvial (DPF) aux collectivités territoriales.

En effet, l'article 56 de ladite loi avait posé le principe du transfert à titre gratuit d'une partie du DPF de l'Etat aux collectivités territoriales. Or, cette rédaction n'exclut pas de manière suffisamment explicite tous les frais annexes à un transfert de propriété, notamment les frais d'hypothèque ou les frais d'actes.

Pour cette raison, les députés ont jugé utile de compléter le CGPPP pour préciser que ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Votre commission souscrit pleinement à ce dispositif qui est conforme à la volonté que le législateur avait exprimée en 2003 lors de l'examen du projet de loi sur les risques technologiques et naturels.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 (Articles L. 214-4 et L. 215-10 du code de l'environnement)
Réforme du régime de modification des autorisations des installations ayant un impact sur l'eau

L'article 2 traite des conditions dans lesquelles l'Etat peut modifier les autorisations ou concessions des installations hydrauliques ayant des impacts sur les milieux aquatiques.

Le texte du projet de loi initial

A l'origine, le texte de l'article 2 du projet de loi donnait à l'Etat le pouvoir de retirer ou de modifier sans indemnisation les autorisations des infrastructures et aménagements ayant un impact sur les milieux aquatiques dans les cas où , à compter du 1 er janvier 2014 en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), uniquement sur les cours d'eau classés 5 ( * ) , le fonctionnement des ouvrages ou installations n'aurait pas permis la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée (dites espèces amphihalines).

L'objectif principal de ce dispositif était de permettre une maîtrise, voire une diminution, des effets sur la vie piscicole des fortes variations de débit (appelées également éclusées) dans les cours d'eau résultant du fonctionnement des installations hydroélectriques. En effet, ces dernières se caractérisent par des aménagements leur permettant de stocker des volumes d'eau importants , que cela soit sous la forme d'un lac ou d'une retenue de bassin, qui sont relâchés dans les cours d'eau quand l'usine hydroélectrique est mise en marche . En conséquence, le débit, et donc le niveau, du cours d'eau varient fréquemment selon que la centrale fonctionne ou non. Or, de telles variations peuvent nuire au développement de la vie piscicole , en particulier pendant les périodes de frai.

Le texte adopté par le Sénat

Soucieuse de la préservation des espèces amphihalines, mais également guidée par le souhait de maintenir les points forts du système électrique français qui se caractérise par un parc important de centrales hydrauliques permettant, par leur capacité de modulation, de faire face aux pointes de consommation, votre commission avait profondément remanié cet article .

En premier lieu, le Sénat avait supprimé les dispositions permettant à l'Etat de retirer sans indemnité les autorisations pour les motifs énoncés à l'article 2, jugeant cette sanction disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par ce dispositif et considérant que la concession constituait une procédure lourde, dont l'équilibre financier devait être garanti sur de nombreuses années. En définitive, seule avait été conservée la possibilité de modifier l'autorisation ou la concession .

En second lieu, votre Haute assemblée avait souhaité préciser la cause autorisant l'Etat à modifier l'autorisation sans indemnité. Alors que la rédaction initiale donnait ces prérogatives à l'Etat si le « fonctionnement » des installations ou des ouvrages ne permettait pas de garantir la préservation des poissons migrateurs, le Sénat, estimant cette formulation trop imprécise , avait précisé que l'article 2 concernait la variation du débit dans les cours d'eau liée au fonctionnement de ces ouvrages .

Enfin, l'amendement de votre commission avait complété l'article 2 pour préciser que les modifications apportées aux concessions n'ouvraient droit à indemnité que dans le cas où elles auraient fait peser une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre des améliorations rédactionnelles et de cohérence, les députés ont tout d'abord prévu que l'article 2 s'appliquerait à tous les cours d'eau classés au titre de l'article 4 du projet de loi (cours d'eau en très bon état écologique et cours d'eau sur lesquels l'installation de passes à poissons est obligatoire), alors que le Sénat n'avait prévu de couvrir que les cours d'eau en très bon état écologique.

Surtout, l'Assemblée nationale a rétabli le texte du projet de loi initial en réintroduisant la seule notion de « fonctionnement ».

Enfin, s'agissant des conditions d'indemnisation des titulaires de concession, les députés ont indiqué que les modifications n'ouvraient droit à indemnisation que si elles entraînaient un bouleversement de l'équilibre économique du contrat. En définitive, votre commission juge que cette formulation est plus simple que celle retenue par votre Haute assemblée.

Propositions de votre commission

Sur cet article, votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir la mention en vertu de laquelle l'Etat peut modifier les autorisations et concessions sans indemnité seulement dans le cas où la « variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages » ne permet pas la préservation des espèces amphihalines. Comme en première lecture, votre commission persiste à penser que le terme de « fonctionnement » retenu par les députés est trop imprécis et elle juge indispensable de définir avec précision le motif autorisant l'Etat à faire usage de ses prérogatives.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 (Article L. 214-9 du code de l'environnement)
Gestion du débit affecté

L'article 3 du projet de loi modifie les conditions dans lesquelles le débit affecté peut être utilisé par les différents utilisateurs de la ressource en eau 6 ( * ) .

Le texte adopté par le Sénat

L'article 3 du projet de loi voté par le Sénat tend à élargir le champ d'application du débit affecté, en cas d'utilisation de la procédure de déclaration d'utilité publique. Il l'étend tout d'abord à tous les types de cours d'eau , alors qu'auparavant ce dispositif ne trouvait à s'appliquer qu'aux seuls cours d'eau non domaniaux.

Il élargit cette procédure aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, à condition que cette affectation soit compatible avec la destination de l'aménagement, notamment le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

L'article 3 précise par ailleurs que le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique pourra être l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, un syndicat mixte ou un établissement public administratif. Le bénéficiaire de la déclaration pourra, dans un second temps, concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire pourra, quant à lui, obtenir de la part des usagers le paiement de contributions financières pour assurer la délivrance et le passage du débit affecté dans le cours d'eau.

Enfin, dans les cas où les conditions d'autorisation du débit affecté porteraient un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage , sa délivrance sera subordonnée au versement par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique d'une indemnité compensant la perte économique subie par le gestionnaire de l'ouvrage, à condition que ce dernier respecte ses obligations au titre des dispositions relatives au débit réservé. Cette indemnité correspondra à la différence entre les volumes d'eau faisant l'objet d'une affectation et le débit minimal réservé. La juridiction administrative sera compétente pour statuer sur les litiges qui concerneraient cette indemnité.

Les apports du Sénat en première lecture avaient essentiellement été de nature rédactionnelle. Votre commission avait souhaité prévoir que le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique relative au débit affecté puisse être l'office d'équipement hydraulique de Corse .

Enfin, contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, un amendement avait été adopté afin que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAPPMA) soient consultées, dans le cadre de la déclaration d'utilité publique, sur la définition des prescriptions nécessaires pour assurer le passage du débit affecté.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre des améliorations rédactionnelles pertinentes, les députés ont adopté un amendement présenté par M. André Flajolet, rapporteur, supprimant l'obligation de consultation des FDAPPMA instaurée par le Sénat. Comme l'a expliqué le rapporteur en séance publique, une telle suppression n'a pas pour objet de se priver de l'avis de ces fédérations. En effet, dans la mesure où l'affectation du débit est précédée par une enquête publique, il est indispensable que tous les acteurs intéressés, y compris les acteurs économiques et associatifs, puissent intervenir sur un pied d'égalité dans le cadre de cette enquête publique.

Votre rapporteur souscrit sans réserve à ce raisonnement. En conséquence, votre commission préconise l'adoption de cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 (Articles L. 214-17 à L. 214-19 [nouveaux] du code de l'environnement)
Critères de classement des cours d'eau et obligations relatives au débit réservé

L'article 4 réforme les critères de classement des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour préserver leur bon état écologique et celui des milieux aquatiques . En outre, il modifie le régime juridique du débit réservé 7 ( * ) des ouvrages hydrauliques, c'est à dire le débit minimal que l'ouvrage doit laisser s'écouler dans le cours d'eau à son aval afin de garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces 8 ( * ) .

Le texte du projet de loi initial

L'article 4 introduit deux nouveaux articles dans le code de l'environnement, respectivement consacrés aux critères de classement des cours d'eau et au débit réservé.

L'article L. 214-17 a pour objet de redéfinir les critères de classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, en définissant deux types de cours d'eau protégés.

D'une part, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquelles une protection complète des espèces amphihalines est nécessaire 9 ( * ) ne pourront, en vertu de ces dispositions, être équipés de nouveaux ouvrages hydrauliques constituant un obstacle à la continuité écologique. En outre, sur ces cours d'eau réservés, le renouvellement du titre des ouvrages existants sera subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons amphihalins .

D'autre part, le projet de loi permet l'identification de cours d'eau sur lesquels les ouvrages hydrauliques devront assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs et seront gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative. Dans la pratique, cela signifie que les ouvrages hydrauliques situés sur ces cours d'eau devront comporter des dispositifs d'ouverture (des vannes de fond par exemple) afin de laisser passer les sédiments à des intervalles réguliers ou être équipés de « passes à poissons ».

Enfin, cet article a pour effet de modifier la procédure de classement, actuellement instruite au niveau de l'administration centrale, en la déconcentrant au niveau des préfets coordonnateurs de bassin.

Comme votre rapporteur l'avait précisé en première lecture, ces nouvelles dispositions permettront de rationaliser les classements existants en les faisant établir à une échelle plus pertinente, celle de l'unité hydrographique. Elles autoriseront ainsi le déclassement de cours d'eau pour lesquels l'application de ces critères ne présentait que peu d'intérêt et renforceront la protection des cours d'eau en bon état écologique.

L'article L. 214-18 redéfinit, quant à lui, les règles relatives au débit réservé. Il précise que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de son installation ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant les poissons d'entrer dans les canaux d'amenée et de fuite (systèmes dits de passes à poissons).

En vertu de ces dispositions, le débit réservé ne pourra être inférieur au dixième du module du cours d'eau. En revanche, pour les cours d'eau dont le débit naturel est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, le débit minimal sera fixé au vingtième du module.

L'article introduit néanmoins trois dérogations à ces règles générales. D'une part, il indique que, pour les cours d'eau qui se caractérisent par un fonctionnement atypique, une valeur inférieure de débit réservé pourra être fixée . D'autre part, il prévoit que les autorisations ou concessions pourront définir des valeurs de débit minimal différentes en fonction de la période de l'année considérée, à condition que la moyenne annuelle du débit réservé ne soit pas inférieure au dixième ou au vingtième du module. Enfin, il autorise l'autorité administrative à fixer temporairement des débits minimaux inférieurs pour les cours d'eau qui sont soumis à des étiages naturels exceptionnels 10 ( * ) .

Le texte adopté par le Sénat

En première lecture, votre Haute assemblée avait modifié assez substantiellement cet article. Elle avait tout d'abord ajouté un critère de classement pour les cours d'eau identifiés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) comme jouant un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau.

Le Sénat avait également adopté un amendement aux termes duquel les listes de classement des cours d'eau étaient arrêtées par l'autorité administrative après étude de l'impact du classement sur les différents usages de l'eau.

Surtout, animée par le souci de préserver le potentiel hydroélectrique français, votre commission avait proposé au Sénat un amendement tendant à ce que les ouvrages hydroélectriques contribuant, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en pointe de consommation, définis dans une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, puissent se voir fixer un débit réservé égal au vingtième du module.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont apporté un grand nombre d'améliorations rédactionnelles sur cet article. Ils ont également amélioré les dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur des nouvelles obligations liées au classement des cours d'eau, tout en supprimant les dispositions en vertu desquelles les nouvelles obligations pouvaient donner lieu à indemnisation uniquement dans le cas où elles feraient peser sur le propriétaire ou l'exploitant une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Sur proposition de la commission des affaires économiques, les députés ont aussi, pour l'identification des réservoirs biologiques, donné compétence aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et non aux SAGE. L'Assemblée nationale a ensuite modifié la définition de la continuité écologique en la caractérisant comme le transport suffisant des sédiments et des espèces vivantes .

S'agissant des dispositifs en matière de débit réservé, l'Assemblée nationale a conservé l'architecture et le contenu du texte voté par votre Haute assemblée. Elle a précisé, pour les cours d'eau ou ouvrages soumis à un débit réservé égal au vingtième du module, que celui-ci pouvait être calculé en aval immédiat de l'ouvrage et a adopté un amendement en vertu duquel les ouvrages doivent comporter une « signalisation adaptée pour permettre la circulation des engins nautiques non motorisés ».

Enfin, les députés ont, pour les autorisations soumises à des valeurs de débits minimaux différents selon les périodes de l'année, supprimé la précision selon laquelle ces variations de débit avaient pour objet de satisfaire à la fois la valorisation de l'eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau. Le rapporteur a estimé que cette disposition manquait de portée normative.

Propositions de votre commission

Votre commission vous soumet trois amendements sur cet article.

Le premier amendement propose une définition différente de la continuité écologique qui, dans le texte adopté par les députés, se caractérise comme le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des espèces vivantes. Tout en reconnaissant que la définition retenue par votre Haute assemblée en première lecture était vraisemblablement trop restrictive (transport des sédiments et libre circulation des espèces amphihalines), votre commission juge, a contrario , que le texte transmis au Sénat retient une définition trop large, introduisant ainsi des incertitudes quant aux critères de classement des cours d'eau. En effet, la libre circulation des espèces vivantes implique que tout organisme vivant, quel que soit sa taille, puisse franchir les ouvrages. Considérant que le transport des sédiments suppose des dispositifs de franchissement des ouvrages permettant également de laisser passer des organismes vivants de petite taille, votre commission recommande de privilégier la notion de libre circulation des poissons.

Par ailleurs, votre commission vous propose de rétablir, par un deuxième amendement , la mention en vertu de laquelle les nouvelles obligations liées aux nouveaux classements des rivières n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

Votre commission vous propose enfin, avec un troisième amendement , de supprimer la disposition introduite par l'Assemblée nationale relative à la signalisation pour les engins non motorisés. Celle-ci a été insérée dans un article qui traite des débits réservés et non des dispositifs de sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques. Votre commission préconise, en revanche, de réintroduire ces dispositions dans l'article 14 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4 (Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Reprise des dispositions des articles 27 terdecies, 27 quaterdecies et 27 septdecies

Après l'article 4, votre commission vous propose, par un amendement , l'insertion d'un article additionnel.

Celui-ci reprend, tout en les améliorant, les dispositions de trois articles (articles 27 terdecies , 27 quaterdecies et 27 septdecies ) du titre II ter introduits par les députés lors de la première lecture, tous trois relatifs à l'énergie hydroélectrique.

Votre commission souhaite en outre profiter de cet amendement pour modifier la loi du 16 octobre 1919 précitée afin d'appliquer le principe, défini dans le nouveau code pénal, en vertu duquel la loi arrête seulement des peines d'amende maximales.

Par coordination, votre commission vous proposera la suppression de ces trois articles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 4 bis - Établissement par le préfet de la liste des cours d'eau

Introduit au Sénat par amendement sur proposition de notre collègue Gérard Bailly, sous-amendé par votre rapporteur, l'article 4 bis confiait au préfet le soin d'arrêter la liste des cours d'eau le long desquels il est nécessaire d'implanter des bandes enherbées, en application des critères d'écoconditionnalité de la politique agricole commune pour le versement des aides.

Le texte adopté par le Sénat

Notre collègue Gérard Bailly avait fait valoir qu'une telle disposition était importante pour les agriculteurs, qui doivent savoir avec précision les cours d'eau le long desquels ils sont tenus d'implanter des bandes enherbées pour lutter contre les pollutions diffuses. Deux raisons principales militaient en faveur d'une telle sécurisation juridique :

- les risques de sanctions financières encourues par les agriculteurs en cas de non respect de cette obligation ;

- le caractère mouvant de la définition des cours d'eau, essentiellement déterminés par la jurisprudence et fortement dépendants des territoires concernés.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission au fond, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. M. André Flajolet, rapporteur, a tout d'abord fait valoir qu'un tel dispositif était de nature réglementaire. En outre, le rapporteur a souligné que l'arrêté du 12 janvier 2005 a défini les cours d'eau faisant l'objet de cette obligation comme les « cours d'eau représentés par les traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25.000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eau busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés ». Enfin, la commission a relevé que l'administration, consciente des difficultés d'application de ces dispositions, avait décidé, en accord avec les organisations professionnelles agricoles, de préciser la liste des cours d'eau concernés par les bandes enherbées au cours de la campagne 2005-2006.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur note tout d'abord que la suppression proposée par le rapporteur a suscité des interrogations de la part de plusieurs députés. En particulier, M. Jean-Pierre Decool a, en séance publique, estimé que le dispositif adopté par votre Haute assemblée présentait des avantages et permettait de prendre les décisions au plus près du terrain après concertation entre les services de l'Etat et les professions agricoles concernées. M. Yves Simon a, quant à lui, relevé en commission que, malgré l'arrêté du 12 janvier 2005 et les concertations engagées avec les organisations professionnelles, les conditions de définition de ces cours d'eau restaient problématiques.

Votre rapporteur a tendance à se ranger à ces arguments et déplore également la suppression de cette disposition. Il considère en effet que ce dispositif avait le mérite de la simplicité et constituait un progrès très substantiel en matière de sécurité juridique pour les agriculteurs. A ce titre, il incline à penser que l'article 4 bis est de nature à faciliter une bonne application des critères d'écoconditionnalité.

En conséquence, votre commission préconise le rétablissement de cet article, dans une rédaction améliorée par rapport au texte voté par le Sénat en première lecture faisant notamment référence aux textes juridiques européens adéquats 11 ( * ) .

Votre commission vous propose de rétablir cet article.

Article 5 (Articles L. 215-2, L. 215-4, L. 215-14 à L. 215-18 [nouveaux] du code de l'environnement, article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques et article L. 321-2 du code rural)
Entretien des cours d'eau non domaniaux

Dans leur rédaction actuelle , les articles L. 215-14 à L. 215-24 du code de l'environnement traitent du curage, de l'entretien, de l'élargissement et du redressement des cours d'eau non domaniaux. Ces dispositions rendent les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux responsables de leur curage et de leur entretien, l'Etat ayant la charge du curage des cours d'eau domaniaux. Le but principal de l'article 5 est de substituer la notion d'entretien d'un cours d'eau à celle de curage .

Le texte adoppté par le Sénat

L'article 5 encadre tout d'abord les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains sont autorisés à s'opposer à la divagation 12 ( * ) d'un cours d'eau. Il est ainsi proposé d'autoriser les travaux tendant à empêcher la divagation à condition qu'ils ne s'opposent pas à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau par une collectivité territoriale.

Le de ce paragraphe permet de substituer la notion d'entretien du cours d'eau à celle de curage. Il modifie à cet effet les articles de la section 3 du chapitre V du titre I er du livre II du code de l'environnement (articles L. 215-14 à L. 215-24), désormais intitulée « Entretien et restauration des milieux aquatiques », qui sont remplacés par six articles (articles L. 215-14 à L. 215-18).

En vertu de la nouvelle rédaction de l'article L. 215-14, les propriétaires riverains seraient tenus à un « entretien régulier du cours d'eau, notamment par enlèvement des atterrissements, dépôts, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». Le but de l'entretien serait défini comme devant maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux, assurer la bonne tenue des berges et contribuer à son bon état écologique où, à défaut, à son bon potentiel écologique.

Après son adoption par le Sénat, l'article L. 215-15 définissait avec précision les opérations groupées d'entretien des cours d'eau, alors que le texte du projet de loi initial renvoyait très largement cette définition à un décret en Conseil d'Etat. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau seront menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Enfin, le Sénat avait indiqué que le plan de gestion pouvait faire l'objet d'adaptations, notamment pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.

Par ailleurs, les avenants au plan de gestion qui en découleront seront approuvés par l'autorité administrative qui émettra, le cas échéant, des prescriptions particulières. De même, votre Haute assemblée avait souhaité définir avec plus de précision les conditions dans lesquelles le recours au curage pouvait être autorisé 13 ( * ) .

Le Sénat avait ensuite introduit un article L. 215-15-1 précisant les dispositions relatives aux anciens règlements et usages locaux. Ces textes et usages, parfois très anciens pour certains, doivent évoluer en raison de la nouvelle définition de l'entretien proposée par le projet de loi. Le dispositif de cet article oblige l'administration à mettre ces textes en conformité avec cette nouvelle définition s'il s'avère qu'ils sont contradictoires. Surtout, il fixe une date butoir, le 1 er janvier 2014, pour la validité des textes qui n'auraient pas été mis en conformité avec les dispositions du projet de loi.

Les articles L. 215-16 et L. 215-17 permettront aux communes, après mise en demeure restée infructueuse, d'exécuter d'office les opérations d'entretien aux frais des propriétaires, en cas de défaillance de ces derniers.

Enfin, l'article L. 215-19 obligera les propriétaires, pendant la durée des travaux, à laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. Toutefois, les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations, seront exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

Votre Haute assemblée avait, pour terminer, complété l'article 5 par un paragraphe IV modifiant l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, relatif au curage des cours d'eau domaniaux, afin d'assujettir les cours d'eau domaniaux au nouveau régime juridique et aux nouvelles obligations relatives à l'entretien proposé pour les cours d'eau non domaniaux.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre des améliorations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission au fond supprimant des objectifs de l'entretien des cours d'eau la bonne tenue des berges. Les députés ont également précisé, sur proposition de M. François Brottes, que les opérations groupées d'entretien pouvaient être justifiées par la sécurisation des torrents en montagne. En complément de ce dispositif, ils ont ajouté que la sécurisation de ces torrents pouvait justifier que le plan de gestion des opérations groupées d'entretien prévoie des interventions ponctuelles comme le recours au curage.

S'agissant des collectivités publiques pouvant effectuer l'entretien groupé, les députés en ont complété la liste pour ajouter les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 14 ( * ) . Ils ont également soumis les adaptations dont les plans de gestion des opérations groupées peuvent faire l'objet à l'accord préalable de l'autorité administrative.

Enfin, les députés ont adopté un amendement de réécriture du paragraphe IV de l'article afin de tirer les conséquences de la création du code général de la propriété des personnes publiques et ont inséré un paragraphe V pour effectuer une coordination dans le code forestier.

Propositions de votre commission

Votre commission préconise l'adoption de deux amendements sur cet article, qui tendent à supprimer une mention redondante relative à la sécurisation des cours d'eau de montagne et à améliorer la rédaction de ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 bis (nouveau) (Article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005)
Procédure d'autorisation des équipements destinés à turbiner les débits réservés

Lors de la deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie, les députés avaient adopté un article additionnel simplifiant la procédure d'autorisation pour l'installation d'équipements destinés au turbinage des débits minimaux. Selon les termes de cet article 15 ( * ) , cette procédure devait respecter le décret définissant les règles applicables à l'instruction des projets et à leur approbation, visé au 5° de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté l'article 5 bis sur proposition du Gouvernement. La ministre de l'écologie et du développement durable a expliqué que ces dispositions avaient pour but de clarifier l'application de l'article 46 de la loi du 13 juillet 2005 afin que l'installation de petites centrales hydrauliques sur les ouvrages concédés ou autorisés déjà existants fasse l'objet d'une procédure simple d'exécution de travaux, se limitant soit à une autorisation préfectorale, soit à un visa préfectoral et à une procédure de récolement des travaux.

Votre commission souscrit pleinement à ces améliorations judicieuses.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 (Articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2 [nouveaux] et L. 216-2 du code de l'environnement)
Sanctions administratives en cas de non respect des dispositions relatives à la police de l'eau

L'article 6 du projet de loi propose une nouvelle rédaction pour les articles de la section 1 du chapitre VI du titre I er du livre II du code de l'environnement, désormais intitulée « Travaux d'office et sanctions administratives ».

Le texte adopté par le Sénat

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 216-1 afin qu'indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, la méconnaissance de plusieurs articles du code de l'environnement ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application oblige l'autorité administrative à mettre en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, de les respecter dans un délai déterminé.

Dans le cas où la personne mise en demeure ne se conformerait pas à l'injonction, l'autorité compétente aurait alors la possibilité de l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, de faire procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites ou de suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages.

L'article L. 216-1-1 prévoit que, lorsque des installations sont exploitées ou que des travaux sont réalisés sans avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, de régulariser sa situation dans un délai déterminé. L'autorité compétente peut également édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations ou la poursuite des travaux. Si la personne ne se conforme pas à cette mise en demeure ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne alors la fermeture ou la suppression des installations ou la cessation définitive des travaux . Si la personne ne respecte pas cette décision, l'autorité consigne une somme ou exécute d'office les travaux.

L'article L. 216-1-2 pose le principe d'une remise en état des sites par les exploitants ou propriétaires des installations, ouvrages, travaux ou activités définitivement arrêtés afin qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau . En cas de cessation d'activité, la personne concernée doit en informer l'autorité compétente et lui communiquer les mesures prises pour remettre le site en état. L'autorité a, si elle le juge nécessaire, la possibilité d'imposer des prescriptions afin d'obliger l'exploitant à prendre des mesures de restauration des milieux aquatiques.

Il est à noter que cet article prévoit explicitement que ces procédures ne sont pas applicables aux ouvrages hydroélectriques concédés au titre de la loi du 16 octobre 1919 précitée.

Enfin, l'article L. 216-2 dispose que les décisions prises en application des trois articles précédemment décrits sont déférées à la juridiction administrative, dans le cadre d'un contentieux de pleine juridiction.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont tout d'abord étendu l'application de cet article pour assurer le respect des dispositions relatives à l'entretien des cours d'eau. Ils ont par ailleurs adopté de nombreux amendements rédactionnels et de précision présentés par la commission des affaires économiques.

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente un amendement sur cet article afin de tirer les conséquences de l'opposabilité aux tiers des règlements intérieurs des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévue à l'article 32 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 (Articles L. 216-4 et L. 216-9 du code de l'environnement)
Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau

L'article 7 procède à une extension des pouvoirs des agents chargés du contrôle de la police de l'eau et modifie, en conséquence, plusieurs articles du code de l'environnement.

Le texte adopté par le Sénat

Le dispositif principal de cet article autorise les agents de la police de l'eau à consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions et oblige les propriétaires et exploitants à leur fournir ces documents.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination défendus par le rapporteur, l'Assemblée nationale a voté un amendement présenté par le Gouvernement afin que les agents habilités à constater les infractions à la police de l'eau puissent obtenir, par le relais des administrations et opérateurs publics soumis au contrôle de l'autorité administrative, tous documents utiles pour mener à bien cette mission, sans que ces derniers puissent se prévaloir du secret professionnel.

Votre commission soutient sans réserve cette mesure qui va dans le sens d'une simplification des procédures administrative.

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente un amendement de coordination sur cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (nouveau) (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, articles L. 214-6 et L. 216-10 du code de l'environnement)
Ordonnance relative aux polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté l'article 7 bis ratifiant l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 et modifiant les articles L. 214-6 et L. 216-10 du code de l'environnement.

Le texte de l'ordonnance

Les dispositions du code de l'environnement en matière de police de l'eau et des milieux aquatiques, de la police de la pêche et de la police de l'immersion des déchets en mer ont été simplifiées et harmonisées par l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 16 ( * ) , prise en application de l'article 50 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Cette ordonnance est composée de quatre chapitres relatifs, le premier à la police de l'eau et des milieux aquatiques, et de la pêche, le deuxième à la police de l'immersion des déchets, le troisième à l'application outre-mer et le quatrième à son entrée en vigueur.

Le chapitre I er relatif à la police de l'eau et des milieux aquatiques et à la police de la pêche comprend les articles 1 à 11.

L'article 1 er tire les conséquences du regroupement de la police de la pêche et de la police de l'eau, en intégrant à cette dernière les opérations de nature à porter atteinte aux zones de frayères ou d'alimentation de la faune piscicole.

L'article 2 permet à la nomenclature des installations classées au titre de la police de l'eau de s'appuyer sur des zonages, définis au niveau du bassin, institués pour protéger la ressource en eau, tant au plan de la quantité que de la qualité.

L'article 3 donne au préfet la possibilité de s'opposer à une opération soumise à déclaration, par décision motivée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, lorsque celle-ci s'avérerait incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porterait gravement atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique sans qu'il soit possible d'y remédier.

L'article 4 vise essentiellement à simplifier la procédure relative à la connaissance de l'existence des ouvrages qui existaient régulièrement avant l'instauration de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ou avant ses modifications ultérieures, en sorte qu'ils conservent leurs droits d'antériorité. Cette disposition s'inspire, de façon un peu plus large, de celle de l'article L. 513-1, applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement fonctionnant au bénéfice de droits acquis.

L'article 5 organise la continuité de l'information des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture quant aux procès-verbaux dressés en cas d'infraction aux autorisations délivrées au titre de la police de l'eau pour des opérations susceptibles d'avoir une incidence particulièrement néfaste sur le milieu aquatique. Cette information, réalisée avant la fusion des procédures en application de l'article L. 437-5, reste justifiée par les missions de service public qui leur sont confiées en matière de protection et gestion durable du milieu aquatique, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole.

Quant à l'article 6 qui insère un article L. 216-14 dans le code de l'environnement étendant à la police de l'eau (chapitres I er à VII du titre II du code de l'environnement) la procédure de la transaction pénale, qui existe déjà en matière de police de la pêche en eau douce, il a été annulé par le Conseil d'Etat 17 ( * ) par un arrêt rendu le 7 juillet 2006.

L'annulation de l'article 6 par le Conseil d'Etat le 7 juillet 2006
(affaire n° 283178).

Suivant son commissaire du Gouvernement, le Conseil d'Etat a confirmé le bien fondé de la transaction pénale. Il a estimé en revanche qu'il manquait deux précisions au niveau législatif :

- l'une sur le fait que la transaction intervient uniquement dans le cas où l'action publique n'a pas été mise en mouvement ou au-delà ;

- l'autre sur la nature des mesures sur lesquelles il est possible de transiger, cette précision étant actuellement définie au niveau réglementaire.

Pour ce motif, il a annulé l'article 6 de l'ordonnance et donc l'article L. 216-14 du code de l'environnement relatif à la transaction pénale dans le domaine de la police de l'eau.

L'article 7 intègre entièrement les piscicultures dans la police de l'eau et fixe une définition commune pour l'application des polices de l'eau et de la pêche.

L'article 8 exclut du champ d'application de la police de la pêche, sauf exception, les piscicultures et plans d'eau anciens ou bénéficiant déjà d'une concession ou d'une autorisation administrative.

Les articles 9 et 10 harmonisent les procédures de commissionnements des agents et de délais de transmission des procès-verbaux constatant les infractions en matière de police de la pêche avec ceux existant pour la police de l'eau.

Enfin, l'article 11 exclut du bénéfice de la transaction pénale relative à la législation de la pêche les contraventions des quatre premières classes soumises à l'acquittement d'une amende forfaitaire et précise les règles d'extinction de l'action publique.

Le chapitre II, relatif à la police de l'immersion des déchets, comprend les articles 12 à 16.

Les objectifs principaux poursuivis par ce chapitre sont constitués, d'une part, par la mise en conformité du droit interne avec les engagements internationaux de la France et, d'autre part, par la simplification de la procédure de délivrance des autorisations d'immersion des déblais de dragage.

Ainsi l'article 12 vise, par son I et son II, à réécrire l'essentiel de la sous-section I de la section III du chapitre VIII du titre I er du livre II du code de l'environnement, en posant un principe général d'interdiction de l'immersion de déchets et autres matières (nouvel article L. 218-43) et en définissant son champ d'application (nouvel article L. 218-42).

Le nouvel article L. 218-44 précise les déchets et matières pour lesquels l'immersion peut, par dérogation, être autorisée. Ces dérogations se limitent aux déblais de dragage. Une exception relative aux navires, dans les rares cas où le droit international le permet encore, est également prévue.

Le nouvel article L. 218-45, lui aussi introduit par l'article 12 de l'ordonnance, permet une dérogation aux articles L. 218-43 et L. 218-44 en cas de danger grave, lorsque la vie humaine ou la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages en mer est menacée.

Les articles 13, 14 et 15 de l'ordonnance modifient les articles L. 218-48 à L. 218-56, assurant ainsi la mise en cohérence de l'ensemble de la section, notamment sur le plan rédactionnel.

L'article 15 de l'ordonnance modifie l'article L. 218-58, qui précise désormais le régime applicable aux opérations menées dans le cadre de la défense nationale en matière d'immersion de munitions (article 15).

Enfin, l'article 16 assure la coordination entre des articles L. 218-49 à L. 218-56 avec les modifications apportées par les autres articles du chapitre 2 de l'ordonnance.

Le chapitre III comprend les articles 17 à 21 et traite de l'application du texte outre-mer.

L'article 17 prévoit l'application à Mayotte des dispositions introduites par l'ordonnance.

Les articles 18 à 21 prévoient l'application des dispositions en matière d'immersion des déchets à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des dispositions du II de l'article L. 218-44, et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Enfin, par son article unique, le chapitre IV comprend des dispositions transitoires.

L'article 22, qui prévoit l'unification des divers régimes ayant pour objet la préservation du milieu aquatique, entrera en vigueur lors de la publication du décret en Conseil d'Etat modifiant la nomenclature relative à l'eau et adaptant la procédure.

Il prévoit également l'abrogation de dispositions, au nombre desquelles les régimes d'autorisation ou de concession spécifiquement prévus par la police de la pêche et concernant les piscicultures, les travaux en rivières et les vidanges de plans d'eau, dans la mesure où les articles 1 er à 3 et 5 à 11 de l'ordonnance ont pour objet de fusionner ces anciennes procédures avec celles relatives à la police de l'eau et des milieux aquatiques.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 7 bis adopté par l'Assemblée nationale comprend trois paragraphes.

Le premier alinéa du paragraphe I ratifie l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.

Cette ratification est toutefois assortie de modifications apportées par les alinéas suivants de l'article 7 bis .

Le deuxième alinéa du paragraphe I remplace, dans le II de l'article 22, la référence aux articles L. 432-3 et L. 432-9 par une référence au seul article L. 432-9 du code de l'environnement. Ceci revient à prévoir que la prise du décret relatif à la nomenclature des installations prévue à l'article L. 214-2 n'aurait pas pour effet d'abroger l'article L. 432-3 relatif aux installations et aménagement d'ouvrages menaçant les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation, ainsi que les réserves de nourriture de la faune piscicole.

Le souhait du maintien de cet article s'explique par le fait que le présent projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques reprend l'article L. 432-3 du code de l'environnement pour soumettre les installations et aménagements d'ouvrage mentionnés précédemment à des dispositions spécifiques prévues en son article 8 18 ( * ) .

S'agissant des ouvrages qui existaient régulièrement avant le 4 janvier 1992, sans être soumis à un régime de police de l'eau, l'ordonnance du 18 juillet 2005 prolonge au 31 décembre 2006 le délai pour que les exploitants concernés se fassent connaître auprès du préfet.

Très peu de ces derniers se sont en effet fait connaître avant le 4 janvier 1995. L'ordonnance permet ainsi de régler le cas des exploitants qui se sont fait connaître tardivement ou qui le feront d'ici le 31 décembre 2006. Toutefois, il n'est pas certain que tous les exploitants puissent respecter la nouvelle date, notamment pour des ouvrages existant depuis des décennies.

Ainsi, le paragraphe II a pour objet de prévoir que le préfet pourra accepter des déclarations d'existence, même au-delà du 1 er janvier 2007, mais sous trois conditions cumulatives :

- que l'exploitant apporte la preuve de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret relatif à la nomenclature ;

- que l'exploitation n'ait pas cessé depuis plus de deux ans ;

- que ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

En fait, le II de cet article 7 bis envisage le cas où des ouvrages existaient régulièrement avant l'intervention de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et où leurs propriétaires oublieraient de se faire connaître auprès du préfet avant la nouvelle date fixée par l'ordonnance au 31 décembre 2006. Ce II laisse ainsi la possibilité au préfet d'un examen des situations au cas par cas, même après le 1 er janvier 2007. A défaut, les propriétaires qui omettraient cette formalité seraient contraints de demander une nouvelle autorisation ou déclaration soumise aux mêmes formalités que pour la construction d'un nouvel ouvrage.

Enfin, le paragraphe III prévoit que le non-respect d'une opposition à une opération soumise à déclaration est un délit similaire à la violation d'une mise en service ou d'un retrait ou d'une suspension d'une autorisation.

En effet, l'ordonnance du 18 juillet 2005 permet au préfet de s'opposer à des travaux soumis à déclaration pour alléger les procédures sans diminuer la protection du milieu aquatique. Cela permet de diminuer le nombre d'opérations soumises à autorisation par un relèvement de certains seuils de la nomenclature (dont le décret doit être publié en principe avant le 19 juillet 2006) et de supprimer des régimes d'autorisation spécifiques à la police de la pêche faisant double emploi avec les procédures de la police de l'eau.

Toutefois, l'ordonnance ne prévoit pas de sanctions si un propriétaire construit des ouvrages malgré une opposition du préfet. Ce paragraphe III a ainsi pour but d'ajouter le cas de violation d'une opposition du préfet aux cas de délits réprimés par l'article L. 216-10 du code de l'environnement.

Propositions de votre commission

Votre commission marque son accord avec les II et III de l'article 7 bis introduit par l'Assemblée nationale.

En revanche, elle estime souhaitable de supprimer le deuxième alinéa du I de cet article. En effet, celui-ci a pour objet de laisser subsister l'article L. 432-3 du code de l'environnement, ce qui est cohérent avec les modifications apportées à cet article par l'article 8 du présent projet de loi. Ceci est désormais sans objet puisque l'article L. 432-3 devrait être abrogé à la date de promulgation du projet de loi. En effet, le décret relatif à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du code de l'environnement devrait être publié, conformément aux délais qui lui sont imposés par le I de l'article 22 de l'ordonnance 19 ( * ) . La publication de ce décret entraînant l'entrée en vigueur du II de l'article 22, l'abrogation de l'article L. 432-3 prévue par ce dernier sera donc très prochainement effective.

Le deuxième alinéa du I de l'article 7 bis visant à maintenir ce dernier article arrive donc trop tard et n'a plus lieu d'être .

Quant à l'éventuel rétablissement des dispositions de l'article 6, relatif à la transaction pénale, annulées par le Conseil d'Etat, votre commission l'estime opportune. Toutefois, votre rapporteur n'ayant disposé que de très peu de temps entre la décision du Conseil d'Etat et la présentation de son rapport, il souhaite poursuivre la réflexion sur la meilleure façon de réintroduire la transaction pénale en matière de police de l'eau, au cours de la deuxième lecture du texte au Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 (Articles L. 432-3 et L. 432-4 du code de l'environnement)
Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique

L'article 8 comporte des dispositions qui traitent des sanctions encourues en cas de destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole.

Le texte adopté par le Sénat

En première lecture, votre Haute assemblée avait, sur proposition de votre commission, modifié substantiellement le dispositif de cet article. Alors que le texte du projet initial punissait de 50.000 euros d'amende la destruction des zones visées à l'article 8, le Sénat avait ramené cette amende à 20.000 euros. En outre, il avait été précisé que les sanctions n'étaient pas applicables si cette destruction résultait d'opérations réalisées sur le fondement d'une autorisation dont les prescriptions auraient été respectées.

Enfin, dans un souci de sécurité juridique, votre commission avait souhaité renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin, d'une part, de déterminer les critères de définition des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation et, d'autre part, de confier à l'autorité administrative l'identification des principales frayères ou zones concernées.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Au delà d'améliorations rédactionnelles, les députés ont tout d'abord supprimé la notion de zones de réserve de nourriture de la faune piscicole.

En outre, ils ont précisé que la destruction des frayères ou des zones de croissance et d'alimentation ne pourrait être sanctionnée dans les cas où elle résulterait de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent, lié notamment à un risque naturel (inondation plus particulièrement).

Par ailleurs, les députés ont reformulé le libellé de l'alinéa introduit au Sénat sur les conditions d'application de cet article. Aux termes de cette disposition, un décret en Conseil d'Etat fixera les critères de définition des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation, ainsi que les modalités de leur identification par l'autorité administrative, après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Propositions de votre commission

Tout en souscrivant à l'essentiel des modifications introduites par les députés sur cet article, votre commission considère que la rédaction proposée pour les critères de définition et d'identification des frayères, qui seront arrêtés par décret, est ambiguë s'agissant de la consultation des FDAPPMA. En effet, la rédaction pourrait laisser supposer que le décret en Conseil d'Etat doit faire l'objet d'un avis en bonne et due forme de ces fédérations. Au surplus, votre commission juge que l'imposition d'une formalité de consultation, qui se traduit par un avis simple, est de niveau réglementaire. Aussi est-il proposé, par un amendement , de supprimer cette exigence, qui pourra être tout à fait reprise dans le décret.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 bis (nouveau) (Article L. 214-3 du code de l'environnement)
Information des fédérations et associations départementales de pêche

Adopté par les députés sur proposition de la commission des affaires économiques, avec un avis de sagesse du Gouvernement, l'article 8 bis est relatif à l'information des associations et fédérations départementales de pêche. Il dispose que la FDAPPMA et les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations et déclarations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

Propositions de votre commission

Votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet article. A nouveau, elle considère que son dispositif est de nature réglementaire. En outre, par souci d'équité entre les différents utilisateurs de la ressource en eau, votre rapporteur estime qu'il n'y a pas lieu de privilégier l'information d'un acteur particulier.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 10 (Articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement)
Gestion des peuplements des cours d'eau

L'article 10 élargit les cas dans lesquelles l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser la capture, le transport et la vente de poissons.

Les députés ont uniquement complété cet article par un paragraphe III pour procéder à des coordinations juridiques dans les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 (Articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement)
Dispositions de lutte contre le braconnage

L'article 11 du projet de loi propose une nouvelle rédaction pour trois des quatre articles de la section 5 du chapitre VI du titre III du livre IV du code de l'environnement, consacrée à la commercialisation des poissons, afin de lutter plus efficacement contre la vente de poissons par des personnes qui n'ont pas qualité pour exercer une telle activité .

Le texte adopté par le Sénat

La rédaction proposée pour l'article L. 436-14 prévoit que la commercialisation des poissons appartenant aux espèces mentionnées au 2° de l'article L. 432-10 est possible si le vendeur en justifie l'origine. A contrario , si le vendeur est incapable de justifier l'origine de ces poissons, il encourt une amende de 3.750 euros.

Afin de lutter contre le braconnage, l'article L. 436-15 pose le principe d'interdiction de vente du produit d'une pêche par des personnes qui n'auraient pas la qualité de pêcheur en eau douce. Il punit ainsi d'une amende de 3.750 euros d'amende aussi bien les activités de braconnage que le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit d'une pêche qui n'aurait pas été réalisée par un pêcheur professionnel.

Enfin, l'article L. 436-16 punit d'une amende de 22.500 euros le fait de pêcher des espèces piscicoles protégées dans une zone ou pendant une période où leur pêche est interdite, mais également le fait d'utiliser un instrument ou de pratiquer tout mode de pêche qui serait interdit pour ces espèces, cette interdiction valant également en cas de détention d'un tel instrument sur un lieu de pêche. Alors que le texte du projet de loi initial énumérait lesdites espèces, votre commission avait proposé au Sénat un amendement, adopté par votre Haute assemblée, renvoyant à un décret le soin d'identifier les espèces protégées .

Votre commission avait estimé que le fait d'inscrire dans le corps même de la loi le nom de ces espèces risquait d'alourdir la procédure et nécessitait de facto de modifier une norme législative pour faire évoluer cette liste.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés sont tout d'abord revenus sur l'amendement du Sénat et ont rétabli l'énumération dans la loi des espèces protégées (alevin d'anguille, anguille, carpe trophée de plus de soixante centimètres, saumon et esturgeon).

Ils ont en outre prévu qu'était passible d'amende le fait de détenir un instrument de pêche dont l'usage est interdit pour la pêche de ces espèces protégées à proximité d'une zone où leur pêche est interdite.

Enfin, l'Assemblée nationale a complété cet article pour préciser que les personnes physiques coupables d'une infraction prévue à l'article 11 étaient passibles de la confiscation de la chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre.

Propositions de votre commission

Outre un amendement de précision , votre commission vous présente un amendement rétablissant la rédaction retenue par votre Haute assemblée s'agissant de la liste des espèces de poissons dont la pêche est interdite. Cette liste pouvant évoluer au gré des circonstances, votre commission estime que le renvoi de sa définition à un décret présente plus de souplesse. Elle juge également qu'un tel dispositif ne porte pas atteinte au principe de légalité des peines et délits.

Enfin, votre commission préconise d'insérer, par un amendement , le principe de l'interdiction de la vente et du transport des espèces de poissons dont la pêche est interdite.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 (articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
Classement des cours d'eau des départements d'outre-mer dans le domaine public fluvial

Le droit en vigueur

Le domaine public fluvial comprend les cours d'eau et les lacs domaniaux.

Toutefois, par exception, le code général de la propriété des personnes publiques (articles L. 512-1 et L. 5261-1) reprend les dispositions de l'ex-article L. 90 du code du domaine public de l'Etat prévoyant un statut particulier pour les eaux dans les départements d'outre-mer (DOM) et pour Saint-Pierre et Miquelon. En effet, en vertu de ces dispositions, toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement, et tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels, qui sont situés dans ces quatre départements , font partie du domaine public de l'Etat et non du domaine public fluvial.

Cette appartenance dérogatoire des eaux des DOM et de Saint-Pierre et Miquelon au domaine public de l'Etat remonte à 1948 20 ( * ) et était justifiée par la rareté de l'eau dans ces départements et par les difficultés conséquentes de gestion et de partage de cette ressource.

Le texte adopté par le Sénat

L'article 12 met fin à l'exception ultramarine en prévoyant que les cours d'eau et lacs naturels non déclarés appartiennent au domaine public fluvial et non plus au domaine public de l'Etat.

A cette fin, il ajoute la mention des quatre DOM à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Cet article a été adopté par le Sénat en première lecture sous la seule réserve d'un amendement strictement rédactionnel.

L'adoption de cet article était justifiée par deux raisons principales, toujours valables, à savoir :

- d'une part, le statut particulier des cours d'eau et lacs naturels des DOM pouvait créer des difficultés juridiques dans la mesure où la distribution et le « paiement » de l'eau venaient à l'encontre du principe d'inaliénabilité du domaine public applicable du fait de l'appartenance au domaine public de l'Etat ;

- d'autre part, l'exception ultramarine ne se justifiait plus depuis la promulgation des dispositions de la loi sur l'eau de 1992 21 ( * ) , et surtout depuis la création d'offices de l'eau dans ces départements.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale portant seulement sur la codification de l'article 12 .

Cette modification tire les conséquences du transfert des dispositions de l'article 1 er du code du domaine public fluvial 22 ( * ) au sein du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Ce transfert a été effectué par la codification à droit non constant de la partie législative du CGPPP réalisée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

L'amendement adopté à l'Assemblée nationale réalise deux opérations :

- sur la forme, il intègre les modifications proposées par l'article 12 dans les articles correspondant du CGPPP ;

- sur le fond, il clarifie le statut des eaux et cours d'eau à Saint-Pierre et Miquelon. En le calquant sur le statut prévalant dans les quatre DOM que l'article 12 modifie, il étend la modification du statut des cours d'eau des DOM à Saint-Pierre et Miquelon.

A cette fin, il amende les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du CGPPP (modifié par le I de l'article 12), ainsi que l'article L. 511-1-1 du même code (modifié par le II du même article).

Cet apport à l'article 12 était nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 bis (Article L. 211-1 du code de l'environnement)
Insertion de l'objectif d'une utilisation efficace, économe et durable de l'eau dans les buts de la gestion équilibrée de la ressource en eau

Le texte adopté par le Sénat

L'article 13 bis avait été introduit au Sénat par le vote de deux amendements identiques défendus par nos collègues Gérard César et Daniel Soulage. Dans leur version sénatoriale, ces dispositions tendaient à ajouter aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, définis à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, celui de la création de nouvelles ressources. Nos collègues avaient expliqué qu'il était fondamental d'afficher comme objectif, pour cette gestion équilibrée, le développement de capacités de stockage en vue de répondre aux attentes de la population, aux besoins des activités économiques et pour soutenir le débit des rivières en période d'étiage.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. François Sauvadet, les députés ont réécrit cet article afin d'inscrire dans les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de l'eau. Dès lors, la notion de « création » introduite par votre Haute assemblée a été supprimée.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose de supprimer cet article par un amendement et de rétablir son dispositif par un autre amendement portant article additionnel avant l'article 14. Votre commission juge tout d'abord que ces dispositions trouvent plus opportunément leur place dans le chapitre II du titre I er du projet de loi. Surtout, l'article du code de l'environnement modifié par cet article (L. 211-1) est lui-même modifié par un autre article du projet de loi (article 20 ter ). L'amendement de votre commission permettra ainsi d'opérer une synthèse entre le dispositif de l'article 13 bis tel qu'inséré par votre Haute assemblée, sa version retenue par les députés et les modifications proposées par l'article 20 ter .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

CHAPITRE II - Gestion quantitative

Le chapitre II du titre Ier , composé de douze articles restant en discussion , contient des dispositions relatives à la gestion quantitative de l'eau qui concernent la protection des aires de captage d'eau potable ou l'institution de servitudes d'utilité publique autour des ouvrages hydrauliques.

Article additionnel avant l'article 14 (Article L. 211-1 du code de l'environnement)
Modification des dispositions relatives aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau

Votre commission vous propose, par un amendement portant article additionnel avant l'article 14 , d'insérer l'ensemble des modifications que le projet de loi entend apporter aux dispositions relatives à la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Le dispositif qui vous est soumis regroupe ainsi les modifications apportées par les députés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement avec l'article 20 ter , qui prévoit que la gestion équilibrée de la ressource en eau implique la conciliation entre ses différents usages.

En outre, cet amendement reprend le contenu de l'article 13 bis voté par les députés et réaffirme que la gestion équilibrée suppose la mobilisation de la ressource en eau existante, la notion de « création » de ressources n'apparaissant pas, en définitive, la plus appropriée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 14 (Article L. 211-3 du code de l'environnement)
Protection des captages d'eau potable et sécurité des ouvrages hydrauliques

L'article 14 du projet de loi modifie l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui, dans sa rédaction actuelle, permet au Gouvernement d'imposer par décret en Conseil d'Etat des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire afin d'assurer une gestion équilibrée des ressources en eau. Ces modifications devraient permettre de mettre en oeuvre des programmes d'action, comprenant notamment des bonnes pratiques agricoles, dans les zones de protection des captages d'eau potable.

Le texte adopté par le Sénat

Votre Haute assemblée avait tout d'abord inséré un alinéa au sein de cet article afin de renvoyer les modalités d'application des programmes d'action aux dispositions prévues à l'article L. 114-1 du code rural. Cet apport du Sénat avait notamment pour avantage de renforcer la cohérence entre les différents dispositifs (zones d'érosion, zones humides et désormais zones de protection des captages) en renvoyant au seul code rural la définition des programmes d'action.

Puis, l'article 14 du projet de loi autorise le Gouvernement à délimiter, par décret en Conseil d'Etat, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur. Ces zones seront délimitées par le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, élaboré dans le cadre du SAGE. Enfin, pour la gestion de ces zones, le pouvoir réglementaire pourra définir un programme d'action, comportant également une définition des bonnes pratiques agricoles à promouvoir, qui pourront être rendues obligatoires. Votre Haute assemblée avait complété cette disposition pour donner aux SAGE la possibilité de délimiter des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux afin de mettre en oeuvre, également dans ces zones, des programmes d'action.

En outre, l'article 14 habilite le Gouvernement à instituer des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation seront délivrées à un organisme unique pour le compte de plusieurs adhérents, afin de rationaliser la gestion de l'eau. Votre Haute assemblée avait remplacé le terme d'adhérent par celui de préleveurs.

Enfin, dans sa version votée par le Sénat, l'article renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin d'édicter des règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques, autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, et d'en prévoir les modalités de contrôle.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre des amendements rédactionnels, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement précisant que les zones d'alimentation des captages d'eau ont pour objet d'assurer une protection quantitative et qualitative desdites zones. Ils ont également ajouté qu'au sein des périmètres où les autorisations de prélèvement pour irrigation pourront être délivrées par un organisme unique, l'autorité administrative pourra constituer d'office ce dernier quand lesdits périmètres se situent dans les zones de répartition des eaux.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques du texte voté par votre Haute assemblée et a complété l'article 14 par un paragraphe III. Celui-ci complète l'article L. 211-3 par un paragraphe additionnel reprenant les dispositions votées par le Sénat, ainsi que le contenu de l'article 15 bis du texte, lui-même adopté par le Sénat.

Cette division renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée. Ces règles porteraient notamment sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant. Elles pourraient prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention d'organismes agréés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. Ce décret préciserait les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procèderait à l'agrément de ces organismes et assurerait le contrôle du respect de ces règles.

Enfin, ce décret fixerait les conditions dans lesquelles l'autorité administrative pourrait demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage la présentation d'une étude de dangers. Cette étude préciserait les risques présentés par l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude serait élaborée selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement. Elle devrait ainsi prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite et devrait définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

Propositions de votre commission

Votre commission vous soumet un amendement de rédaction globale du paragraphe II de cet article, qui traite des exigences de sécurité s'appliquant aux ouvrages hydrauliques. Outre des améliorations rédactionnelles, celui-ci reprend la disposition introduite par les députés à l'article 4 concernant la signalisation sur les cours d'eau pour les engins non motorisés. L'amendement de votre commission permet ainsi au Gouvernement de prendre un décret dans lequel il pourra rendre obligatoire la pose de dispositifs de signalisation sur les cours d'eau pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 bis (nouveau) (Articles L. 213-21 et L. 213-22 [nouveaux] du code de l'environnement)
Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un article 14 bis dans le projet de loi.

En premier lieu, celui-ci permet à un syndicat mixte existant de se constituer en établissement public territorial de bassin.

En second lieu, afin de clarifier et de renforcer les règles de contrôle de la sécurité des ouvrages intéressant la sécurité publique, il permet de renforcer le contrôle d'experts techniques sur les dossiers préalables à la construction de certains grands ouvrages. A cet effet, le comité technique permanent des barrages, créé par décret en 1966 23 ( * ) , -instance qui donne un avis obligatoire sur les dossiers de création et de modification des barrages de plus de vingt mètres- reçoit une consécration législative. Sa dénomination est, à cette occasion, étendue aux ouvrages hydrauliques. Aux termes de l'article 14 bis , le comité devra, à la demande du ministre intéressé, donner son avis sur tout sujet concernant la sécurité de ces installations et sur les avant-projets et projets d'exécution. Il pourra ainsi examiner les dossiers de construction ou de restauration de certaines digues de protection contre les inondations pouvant poser des problèmes de sécurité civile en fonction de leur taille et des populations ou établissements qu'elles protègent.

Enfin, cet article donne une base législative au principe de la participation du maître d'ouvrage aux dépenses engendrées par l'examen de son dossier, principe qui était actuellement institué par un décret sans base législative.

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente un amendement de précision et un amendement rédactionnel sur cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 ter (nouveau) (Article L. 1321-2 du code de la santé publique)
Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable

A l'initiative de M. Michel Bouvard, les députés ont inséré un article 14 ter , relatif aux périmètres de protection immédiate des captages d'eau potable 24 ( * ) .

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit que l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par les collectivités territoriales.

L'article 14 ter vise à déroger à cette obligation quand les terrains appartiennent déjà à une collectivité publique. Dans ce cas, ces dispositions précisent qu'une convention de gestion passée entre la ou les collectivités publiques propriétaires et les collectivités territoriales responsables du captage suffit à assurer sa protection. M. Michel Bouvard a expliqué en séance que cette mesure avait pour objet, par souci de simplification administrative, d'éviter les transferts de propriété entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Propositions de votre commission

Tout en souscrivant à l'objectif poursuivi par les députés, votre commission note cependant que l'article 14 ter est redondant avec l'article 14 quater , également inséré à l'initiative de M. Michel Bouvard, qui comporte des dispositions similaires. Au surplus, votre commission juge plus satisfaisante la rédaction de l'article 14 quater . Elle vous propose donc la suppression, par un amendement , de l'article 14 ter .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 14 quater (nouveau) (Article L. 1321-2 du code de la santé publique)
Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable

Comme votre rapporteur l'a indiqué dans son commentaire de l'article précédent, l'article 14 quater a le même objet que l'article 14 ter .

Propositions de votre commission

Sur cet article, votre commission vous soumet un amendement qui en améliore la rédaction et prévoit le cas où une collectivité territoriale autre qu'un établissement public de coopération intercommunale est responsable du captage d'eau potable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 quinquies (nouveau) (Article 18 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées)
Amélioration de la procédure de dissolution et de liquidation des syndicats d'assainissement des voies privées

Introduit par le rapporteur de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, cet article tend à améliorer la procédure de dissolution et de liquidation des syndicats d'assainissement des voies privées.

Par l'ajout de deux articles 17 et 18 à la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, l'article 49 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires comble un vide juridique en fixant le régime de dissolution et de liquidation des syndicats d'assainissement des voies privées.

Il est prévu notamment, au premier alinéa de l'article 18 ainsi créé, que les conditions de dissolution du syndicat et de dévolution de son passif et de son actif sont déterminées par le syndic ou, à défaut, par un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet.

Or, le recours à un tel liquidateur a un coût disproportionné par rapport aux sommes restant à répartir suite à la dissolution du syndicat. Il serait donc plus efficient que ce soit au préfet que revienne la charge de la dévolution du passif et de l'actif en cas de carence du syndic.

C'est ce à quoi tend cet article, en remplaçant, au premier alinéa de l'article 18 de la loi du 22 juillet 1912 précitée, la référence à un « liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet » par une référence à un « arrêté préfectoral ».

Propositions de votre commission

Votre commission approuve la modification apportée par cet article à la procédure de dissolution et de liquidation des syndicats d'assainissement des voies privées, qui devrait permettre de la rendre à la fois moins onéreuse et plus efficace.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 sexies (nouveau) (Articles 15, 21, 29, 47, 54, 57 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Associations syndicales de propriétaires

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du rapporteur. Il est composé de deux paragraphes modifiant l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires (ASP).

Le droit en vigueur

Après avoir reposé pendant près de 140 ans sur la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales 25 ( * ) , le droit applicable à ces dernières a été réformé par l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004, elle-même prise en vertu des articles 12 et 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003.

Cette ordonnance donne un nouveau cadre général aux ASP, à la fois au travers de dispositions communes à l'ensemble de celles-ci (titre I er , allant des articles 1 er à 6), ainsi que de dispositions spécifiques à chaque catégorie, à savoir : les associations syndicales libres (titre II, allant des articles 7 à 10), les associations syndicales autorisées (titre III, allant des articles 11 à 42) et les associations syndicales constituées d'office (titre IV, allant des articles 43 à 46).

Les associations syndicales de propriétaires dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-632

Les associations syndicales de propriétaires (ASP ) sont toutes des groupements de propriétaires fonciers constitués en vue de :

- la prévention contre les risques naturels ou sanitaires, les pollutions ou les nuisances ;

- la préservation, la restauration et l'exploitation de ressources naturelles ;

- l'aménagement et l'entretien de réseaux, canaux ou voies de circulation ;

- la mise en valeur des propriétés.

Les associations syndicales libres (ASL) sont des personnes morales de droit privé regroupant des propriétaires sur une base strictement volontaire.

Les associations syndicales autorisées (ASA), qui relèvent d'un statut de droit public (établissement public), sont des associations créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements et dont la constitution est fondée par la reconnaissance par l'Etat de leurs missions d'intérêt général.

Les associations syndicales constituées d'office sont aussi des établissements publics constitués à l'initiative de l'Etat dans certains cas, notamment pour des nécessités tirées d'une obligation légale et suite à l'échec de la constitution d'une ASA.

L'ordonnance prévoit aussi les dispositions applicables aux unions et fusions d'ASP (titre V, regroupant les articles 47 et 48), ainsi que des dispositions relatives aux associations régies par des textes particuliers (titre VI, allant des articles 49 à 57), telles que l'association départementale Isère, Drac, Romanche créée en vertu d'une loi du 27 juillet 1930 (à laquelle sont consacrés les articles 54 à 57).

Enfin, les titres VII et VIII de l'ordonnance -non subdivisés en articles- comprennent respectivement des dispositions transitoires et relatives à certaines collectivités d'outre-mer.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les deux paragraphes de l'article 14 sexies comprennent neuf subdivisions, numérotées du 1°) au 9°), modifiant chacune un aspect du droit des associations syndicales de propriétaires posé par l'ordonnance du 1 er juillet 2004.

Le 1°) modifie le premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance, en précisant qu'une ASA peut avoir pour objet des actions d'intérêt commun. Ceci permet de combler le vide juridique créé par le fait que l'actuel article 1 er de l'ordonnance centrant l'activité des ASP sur la construction, la gestion ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux, n'étaient dès lors pas couvertes par l'ordonnance les ASP ayant pour objet l'irrigation sans travaux collectifs.

Il n'est ainsi actuellement pas possible de regrouper au sein d'une ASP les irrigants équipés par des forages individuels car ils ne réalisent pas de travaux collectifs. Pourtant, il peut y avoir un intérêt pour ces irrigants à se regrouper au sein d'une ASP pour gérer un quota d'eau d'ensemble qui les ferait bénéficier d'une redevance réduite.

C'est pour couvrir ce type de situations que le 1°) de l'article 14 sexies a été introduit.

Le 2°) supprime, à l'article 15 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004, l'obligation pour les associations syndicales autorisées (ASA) de procéder à une publication au bureau de la Conservation des hypothèques pour toute prise en compte des servitudes de ces associations dans les projets d'urbanisme ou d'aménagement. En effet, cette formalité est apparue lourde et coûteuse au regard des moyens financiers et humains limités des ASA, ainsi que de l'étendue de leur périmètre et de leur réseau.

Le 3°) vise à rendre plus cohérente la rédaction de l'article 21 de l'ordonnance. En effet, celui-ci fait apparaître une contradiction entre d'une part, son deuxième alinéa prévoyant que peuvent être membres du syndicat aussi bien des propriétaires que leurs représentants et d'autre part, son premier alinéa qui précise que les membres du syndicat sont « élus par l'assemblée des propriétaires en son sein ».

Le présent projet de loi tranche en faveur de la seconde solution, estimant qu'il n'est pas souhaitable que les représentants des propriétaires puissent siéger dans le syndicat, cet organe de gestion de l'association syndicale devant être composé de personnes ayant un réel intérêt personnel à son bon fonctionnement.

Il convient, en revanche, de rappeler que l'article 19 de l'ordonnance offre la possibilité aux propriétaires de se faire représenter par toute personne de leur choix à l'assemblée des propriétaires, qui élit en son sein les membres du syndicat.

Le 4°) modifie l'article 29 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 afin de permettre à une ASA de ne pas être obligatoirement propriétaire des ouvrages qu'elle réalise quand elle est amenée à faire ces ouvrages sur le domaine public situé en dehors du périmètre strict constitué par ses membres.

Jusqu'à maintenant, l'article 29 imposait que les ASA ne peuvent être que propriétaires des ouvrages qu'elles réalisent, ce qui empêchait, par exemple, une ASA d'irrigation de réaliser une conduite d'eau sortant du périmètre strict de ses membres pour traverser tout ou partie du domaine public (notamment fluvial), et ce en vertu de son inaliénabilité de principe. Il est apparu que cette impossibilité juridique méritait d'être dépassée dans la mesure où elle était la cause de très nombreuses difficultés pratiques de développement des ASA.

Le 5°) vise à insérer trois alinéas supplémentaires à l'article 47 de l'ordonnance dans le but de garantir une plus grande souplesse de fonctionnement aux unions d'associations syndicales de propriétaires.

Il prévoit des dispositions spécifiques aux unions en matière de modification de leur objet ou de leur périmètre, ainsi que de leurs dissolutions, alors qu'elles sont actuellement soumises aux mêmes dispositions de l'ordonnance que les ASP pour chacune de ces trois questions 26 ( * ) , ce qui aboutit à certaines incohérences.

Ainsi, l'extension du périmètre d'une union doit faire l'objet d'une enquête publique, alors que la constitution des unions n'y est pas soumise.

Outre l'assouplissement du cadre de fonctionnement des unions, l'article précise la majorité qualifiée applicable pour valider les modifications de statut de l'union et prévoit les modalités de recueil de l'accord des associations syndicales membres qui ne nécessitent pas le recours à leurs assemblées des propriétaires.

Le 6°) modifie l'article 54 de l'ordonnance afin :

- d'une part, de prendre en compte au II de l'article 54 la spécificité de l'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche dont le périmètre d'intervention en matière de lutte contre les inondations est distinct de celui des communes ou des associations syndicales qui le composent ;

- d'autre part, de préciser au III de l'article 54 que la remise des ouvrages en gestion à cette association départementale d'aménagement revêtait un caractère contraignant. Le but recherché est ici de garantir l'efficacité de cette association dans la protection contre les crues dans l'agglomération grenobloise.

Le 7°) de l'article 14 sexies intitule la section 4 du chapitre IV du titre VI de l'ordonnance « Modification des conditions initiales de dissolution », dans la mesure où ce chapitre ne concerne désormais plus seulement l'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche.

Le 8°) a pour objet de prévoir des dispositions particulières adaptées à la spécificité et à la réalité du fonctionnement de l'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche.

A cette fin, il réécrit l'article 57 de l'ordonnance, dont il supprime plusieurs dispositions substantielles. La première de ces suppressions concerne les possibilités de révision. En effet, la rédaction actuelle de l'article 57 de l'ordonnance soumet cette association, qui regroupe des collectivités territoriales et des associations syndicales, à l'ensemble des dispositions relatives aux modifications d'objets et de périmètre applicables aux ASA. Cette possibilité de révision est supprimée par le présent projet de loi, dans la mesure où l'objet de l'association départementale étant fixé par la loi, il ne serait pas cohérent qu'il soit modifié autrement.

Le 8° de l'article 14 sexies de la loi supprime aussi l'obligation de la prescription d'une enquête publique s'agissant d'une extension de périmètre consécutive à l'adhésion de nouveaux membres. Cette suppression est motivée par le fait que l'adhésion n'est possible qu'au travers d'une association syndicale autorisée existante ou à créer et pour laquelle l'enquête aura déjà été réalisée.

Outre ces suppressions, le 8° de l'article 14 sexies du présent projet de loi précise les règles de majorité qualifiée applicables à la validation des modifications statutaires, en tenant compte du caractère particulier des membres de l'association départementale en question, différent de ceux des associations syndicales.

Enfin, le 9°) propose d'apporter une précision à l'article 60 de l'ordonnance quant à la portée des pouvoirs du préfet en matière de validation ou de mise en conformité d'office des statuts.

Il vise, en fait, à ne pas soumettre à ces pouvoirs les associations syndicales libres, à la différence de ce qui prévaut pour les associations syndicales autorisées, pour les associations syndicales constituées d'office, ainsi que pour leurs unions.

Votre commission estime justifié l'ensemble des adaptations ainsi proposées à l'ordonnance n° 2004-632 par l'article 14 sexies du texte proposé.

Votre commission vous propose d'adopter ce texte sans modification.

Article 15 (Article L. 214-4-1 [nouveau] du code de l'environnement)
Règles relatives à la sécurité des concessions hydroélectriques et établissement de servitudes dans le périmètre des ouvrages hydrauliques

L'article 15 a trait à la sécurité des ouvrages hydrauliques. Il avait été adopté sans modification par le Sénat en première lecture.

Le texte adopté par le Sénat

L'article 15 insère un nouvel article (L. 214-4-1) dans la partie du code de l'environnement consacrée aux autorisations et déclarations des ouvrages classés au titre de la police de l'eau. Ce dispositif permettra à l'autorité administrative, à tout moment, de décider d'instituer des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol dans le périmètre des ouvrages hydrauliques soumis à autorisation ou à déclaration qui présentent un danger pour la sécurité publique.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont uniquement adopté deux amendements rédactionnels présentés par la commission des affaires économiques.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis A (nouveau) (Article L. 427-11 [nouveau] du code de l'environnement)
Sécurité des ouvrages hydrauliques

Inséré par les députés sur proposition de M. André Flajolet, rapporteur, l'article 15 bis A traite de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Il insère une section 4 dans le chapitre VII du titre II du livre IV du code de l'environnement, composée d'un article unique L. 427-11.

Aux termes de cet article, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique serait autorisé à procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2.

Il serait procédé à la destruction de ces espèces dans les conditions fixées par les articles L. 427-6 et L. 427-8.

En application de l'article L. 427-6, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse et peuvent également être organisées sur les terrains pour lesquels les propriétaires ont fait valoir leur droit d'opposition au passage des activités de chasse.

Par ailleurs, l'article L. 427-8 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de désigner l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit. Les articles R. 427-8 à R. 427-25 arrêtent les modalités de destruction de ces animaux.

Votre commission souscrivant aux buts poursuivis par cet article, elle vous en propose l'adoption sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis (Article L. 214-4-2 [nouveau] du code de l'environnement)
Présentation par l'exploitant d'un ouvrage hydraulique d'une étude de dangers

Après avoir constaté qu'en vertu du droit en vigueur, aucune étude de dangers ne pouvait être exigée pour les ouvrages hydrauliques, en dehors des barrages concernés par les plans particuliers d'intervention (PPI), votre commission avait été amenée à proposer l'insertion de cet article 15 bis . Celui-ci renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles le Gouvernement aurait pu contraindre les exploitants d'une installation hydraulique ou d'une concession hydraulique à présenter une étude de dangers.

Ces dispositions ayant été intégrées dans l'article 14 par les députés, ces derniers ont, par coordination, supprimé cet article.

Votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.

Article 16 (Article L. 214-8 du code de l'environnement)
Instauration d'une obligation de mesure par compteur d'eau pour les prélèvements d'eau par pompage

L'article 16 du projet de loi voté par le Sénat tendait à élargir aux ICPE l'application de certaines dispositions qui concernent aujourd'hui uniquement les ouvrages réglementés au titre de la police de l'eau. Il s'agissait notamment de poser le principe selon lequel les ICPE devaient également respecter les objectifs et les exigences relatifs à la gestion équilibrée de la ressource en eau .

Votre Haute assemblée avait simplifié la rédaction de ces dispositions.

Les modifications de l'Assemblée nationale

En première lecture, les députés ont adopté sans modification les dispositions relatives aux ICPE.

En outre, ils ont, sur proposition de MM. Yves Cochet et André Santini, modifié l'article L. 214-8 du code de l'environnement. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la police de l'eau et permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés . L'Assemblée nationale a complété ce dispositif pour préciser que, quand le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 ter (nouveau)
Mobilisation de la trésorerie du fonds Barnier

Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement présenté par le Gouvernement.

Il propose de mobiliser une partie des avoirs disponibles du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », pour financer des dépenses engagées par l'Etat pour la prévention des risques naturels majeurs, notamment des inondations. Sur des avoirs disponibles estimés à 100 millions d'euros au 31 décembre 2005, il serait prélevé, à titre exceptionnel et non reconductible, 40 millions d'euros.

Propositions de votre commission

Créé par la loi n° 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement, le fonds Barnier est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles prévues par l'article L. 125-2 du code des assurances. Le taux de ce prélèvement, versé par les assurances, est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 4 %, en application de l'article 61 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques.

Actuellement, ce taux est de 2 % et la gestion comptable du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance. Le montant des primes et cotisations additionnelles est lui-même fixé à 12 % du montant des cotisations. Son solde -déduction faite du prélèvement pour le fonds Barnier- alimente le fonds « catastrophes naturelles », qui assure l'indemnisation des assurés.

Au fil des lois successives, les missions du fonds ont été considérablement étendues, sans pouvoir jusqu'à présent mobiliser sa trésorerie disponible dans des conditions satisfaisantes. Le flux annuel du prélèvement s'élève à environ 25 millions d'euros et les réserves disponibles à la fin de l'exercice 2005 atteignent 98,6 millions d'euros.

Le dernier élargissement des capacités d'intervention du fonds Barnier résulte de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et concerne trois domaines :

- une intervention renforcée dans le financement de la préparation et l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) et une participation aux dépenses d'information préventive sur les risques majeurs (dans la limite de 16 millions d'euros par an, jusqu'au 31 décembre 2012) ;

- une contribution au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un PPR prescrit ou approuvé (dans la limite de 33 millions d'euros par an, jusqu'au 31 décembre 2012) ;

- une contribution au financement des études et travaux visant à prévenir les dommages qui résulteraient du glissement de terrain du site des ruines de Séchilienne en Isère (dans la limite de 35 millions d'euros au total, jusqu'au 31 décembre 2012).

Notre collègue Jean Bizet, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques des crédits relevant du ministère de l'écologie et du développement durable, avait souligné que cet élargissement des missions du fonds Barnier impliquerait nécessairement, au-delà de 2008, une majoration du taux du prélèvement prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

La « ponction », effectuée à titre exceptionnel et non reconductible, de 40 millions d'euros proposée par l'article 16 ter du projet de loi, ne fera qu'avancer la date du nécessaire relèvement du prélèvement alimentant le fonds Barnier. En tout état de cause, il est plus satisfaisant que les primes et cotisations versées au fonds « catastrophes naturelles » participent plus massivement au financement de dépenses de prévention, contribuant ainsi à des économies futures sur les indemnités versées au titre de catastrophes naturelles évitées ou dont les conséquences dommageables seront moins importantes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III - Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Consacré au maintien de la qualité des eaux et milieux aquatiques , le chapitre III du titre Ier contient douze articles restant en discussion .

Article 17 bis (Articles L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-19 [nouveaux] du code de l'environnement)
Réglementation de la vente, de la mise à disposition, de l'application et de la mise sur le marché de produits biocides

Résultant d'un amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale, cet article tend à compléter le dispositif législatif concernant les produits biocides.

Ces derniers sont souvent caractérisés comme des pesticides à usage non agricole et utilisés dans une large variété de produits incluant des désinfectants ménagers, des insecticides, des produits de traitement du bois, des eaux et des peintures marines antisalissures. Destinés à détruire, repousser ou rendre inefficaces les organismes nuisibles, les biocides sont par définition des produits actifs susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

La directive communautaire 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides harmonise la réglementation des Etats membres de l'union européenne, jusqu'alors très inégale en ce domaine, en prévoyant un mécanisme communautaire d'autorisation de mise sur le marché. Elle a été transposée en droit français en partie par l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, reprise aux articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement, puis par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 relatif à la mise sur le marché des produits biocides, qui lui-même a fait l'objet de trois arrêtés d'application.

Cependant, ce dispositif ne sera opérationnel que progressivement, en raison des délais nécessaires à la réalisation du programme communautaire d'évaluation des substances biocides existantes, et au plus tôt en 2008. De plus, la crise du chikungunya a mis clairement en évidence les insuffisances du dispositif d'autorisation de mise sur le marché, qui doit être complété pour assurer un encadrement suffisant des risques liés à l'utilisation de certains produits biocides.

Il est donc nécessaire de règlementer :

- d'une part, la distribution de produits biocides représentant un risque particulier pour l'environnement et la santé, notamment pour s'assurer que les distributeurs sont convenablement formés à la manipulation de ces produits et qu'ils sont en mesure d'informer et de conseiller convenablement les utilisateurs finaux ;

- d'autre part, l'application de ces produits à titre professionnel, en veillant à ce que la formation des personnels soit satisfaisante et qu'ils en respectent les prescriptions d'utilisation.

C'est l'objet du I de cet article, qui insère après l'article L. 522-14 du code de l'environnement deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 prévoyant de règlementer respectivement :

- les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'État ;

- les conditions d'exercice de l'activité d' application à titre professionnel de produits biocides en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles d'en résulter.

Par ailleurs, le régime d'autorisation n'étant pas encore opérationnel, de nombreux produits biocides sont en vente libre, sans que l'on ait une connaissance précise de la nature de ces produits, de leur composition et de leurs usages. Cette situation peut poser problème, notamment en contexte de crise, où il est nécessaire de trouver rapidement un produit adapté pour remédier à la situation.

Il serait donc opportun de rendre obligatoire une déclaration des produits biocides présents actuellement sur le marché auprès du ministère de l'écologie et du développement durable. La déclaration donnerait lieu à l'octroi d'un numéro, qui pourrait servir à identifier l'ensemble de ces produits.

Un tel inventaire permettrait de gérer de façon plus harmonieuse la phase transitoire pendant laquelle seuls certains produits bénéficieront d'une autorisation, et à ce titre disposeront d'un numéro d'autorisation. L'existence d'un marquage, avec un numéro d'inventaire temporaire, permettrait notamment de faciliter le travail des services de contrôle.

C'est l'objet du II du présent article, qui tend à compléter la section 4 (Contrôles et sanctions) du chapitre II (Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides) du titre II (Produits chimiques et biocides) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du code de l'environnement par un article L. 522-19 contraignant les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides à les déclarer au ministre en charge de l'environnement , au plus tard le 31 décembre 2007. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Ce dispositif ne s'appliquera pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4 du même code.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur approuve entièrement les mesures de déclaration et de contrôle prévues par cet article, qui devraient permettre d'accélérer la mise en oeuvre de nos obligations communautaires, tout en renforçant la réactivité et l'efficacité de notre dispositif national.

Il vous propose simplement de corriger une erreur matérielle à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 (Article L. 254-1 du code rural)
Création d'un registre retraçant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques

Modifiant l'article L. 254-1 du code rural, cet article prévoit la création et la tenue d'un registre répertoriant des informations sur ces produits et leur distribution, ainsi que la mise à disposition dudit registre auprès de certains agents.

Le texte voté par le Sénat

Le Sénat n'a pas modifié cet article.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés n'ont apporté à cet article qu'une amélioration rédactionnelle, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques.

Propositions de votre commission

Votre commission souscrit au contenu de cet article et estime qu'il peut être à présent adopté définitivement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 bis (Articles L. 253-6 et L. 253-17 du code rural)
Réglementation de la publicité portant sur les pesticides

Introduit par le rapporteur de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, cet article tend à règlementer de façon plus stricte la publicité ayant pour objet l'ensemble des pesticides.

Si la publicité portant sur les pesticides utilisés par les particuliers se voit déjà proscrire, en vertu d'un arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins », toute mention pouvant en donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation, n'est pas visé l'ensemble des pesticides, et notamment ceux utilisés par les agriculteurs. Or, les risques étant similaires quels que soient la nature de l'utilisateur ou de l'usage, il convient que cette réglementation soit étendue à l'ensemble des pesticides.

C'est l'objet du I , qui complète l'article L. 253-6 du code rural règlementant les emballages et étiquettes de certains produits phytosanitaires, afin d'interdire les mentions du type précité dans la publicité portant sur les produits phytopharmaceutiques mentionnés aux articles L. 253-1 à L. 253-4 du même code. Est également interdite la mention de tout emploi ou catégorie d'emploi non indiqués par l'autorisation de mise sur le marché.

Le II modifie quant à lui le IV de l'article L. 253-17 du même code, qui prévoit les sanctions pénales en cas d'infractions à la législation sur les produits phytosanitaires, afin de préciser que les personnes physiques coupables de l'une des ces infractions encourent, en sus de la peine principale prévue au I de cet article, la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve entièrement la philosophie de cet article, qui devrait permettre à l'avenir d'éviter des publicités présentant les pesticides sous une forme ludique ou flatteuse, en dépit de leur dangerosité reconnue.

Cependant, elle vous propose d'adopter deux amendements visant à supprimer le terme « exagérément », qui n'a pas de portée juridique et risque de donner lieu à des difficultés d'interprétations, ainsi que le membre de phrase interdisant les emplois non prévus par l'autorisation de mise sur le marché, ceux-ci étant en l'état déjà proscrits.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 (Article L. 253-14 du code rural)
Habilitation de certains agents chargés de la police de l'eau à rechercher et constater les infractions à la réglementation des produits phytosanitaires

Cet article tend à élargir le champ des personnes habilitées par l'article L. 253-14 du code rural à rechercher et constater les infractions au régime d'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires.

En l'état de la législation, sont habilités, notamment, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts.

Le présent article tend à y rajouter les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, c'est-à-dire :

- les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- les inspecteurs des installations classées ;

- les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;

- les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.

Le texte voté par le Sénat

Le Sénat a, à l'initiative de M. Daniel Soulage, supprimé les deux dernières catégories d'agents, l'auteur de l'amendement ayant jugé que ceux-ci n'avaient pas toutes les compétences pour intervenir dans le domaine des produits phytosanitaires.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés étant d'un avis contraire, ils ont rétabli, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, l'habilitation de ces deux catégories d'agents.

Propositions de votre commission

Votre commission consent à ce que ces deux catégories d'agents, qui bénéficient d'une formation poussée, soient habilitées à réaliser de tels contrôles basiques, à la condition toutefois qu'ils n'interviennent que dans le cadre strict de leurs fonctions ou attributions. Elle vous propose par conséquent un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 bis (Article L. 213-2-1 nouveau du code de l'environnement)
Agrément délivré par l'Etat à des organismes
spécialisés dans la lutte contre les pollutions

Introduit à l'initiative de votre commission en première lecture au Sénat, l'article 19 bis autorise l'Etat à agréer un ou plusieurs organismes qui contribuent à la prévention des pollutions accidentelles des eaux et à la lutte contre celles-ci, afin notamment de sécuriser les missions exercées par le CEDRE -Centre d'expérimentation, de documentation et de recherche sur les pollutions accidentelles- créé en 1978.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle et du déplacement de ce dispositif au sein du code de l'environnement. Initialement inséré à la fin du chapitre III du titre I er du livre II de ce code, consacré aux structures administratives et financières, il est proposé de l'inscrire au chapitre I er du titre I du livre II intitulé « Régime général et gestion de la ressource », après l'article L. 211-5 qui prévoit que le préfet et le maire intéressé doivent être informés de « tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 ter (nouveau) (Articles L. 218-82 à L. 218-86 [nouveaux] du code de l'environnement)
Contrôle et gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

Cet article, qui comprend 14 alinéas, vise à mieux protéger les eaux côtières contre les vidanges effectuées par les navires.

Le droit en vigueur

Aucune règle nationale ou internationale contraignante n'encadre actuellement la gestion des eaux de ballast et des sédiments de navire 27 ( * ) en France, c'est-à-dire des eaux et des matières en suspension prises à bord d'un navire pour en contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes 28 ( * ) .

Pourtant la vidange de ces eaux, dite « déballastage », peut produire des effets graves sur l'environnement.

Aussi, une convention internationale adoptée le 13 février 2004 29 ( * ) devrait-elle en principe remédier à l'absence d'encadrement juridique obligatoire de ces déballastages. Mais la mise en application de cette convention étant suspendue à un très long processus de ratification internationale 30 ( * ) , un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur vise à anticiper la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles, en créant d'ores et déjà un dispositif au niveau national.

Les apports de la convention OMI du 13 février 2004

La convention prévoit essentiellement :

- de rendre obligatoire le traitement des eaux de ballast avant leur rejet (à partir de 2014) ;

- à défaut, d'imposer le renouvellement de 95 % des eaux de ballast avant l'entrée au port ;

- la mise en place d'installations portuaires pour le traitement des sédiments, dans les terminaux désignés par chaque Etat ;

- la tenue par le navire d'un registre des eaux de ballast ;

- la délivrance d'un certificat par l'Etat du pavillon et un contrôle par l'Etat du port.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les premier, deuxième et troisième alinéas insèrent après l'article L. 218-81 du code de l'environnement -c'est à dire à la fin du chapitre VIII du titre Ier du livre II- une section relative au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.

Le quatrième alinéa assigne aux dispositions insérées l'objectif de « prévenir, réduire et éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes ».

Il s'agit en effet d'éviter que la vidange des eaux de ballast et des sédiments n'ait pour effet d'introduire des éléments qui puissent, une fois rejetés dans la mer, les estuaires ou les cours d'eau, mettre en danger l'environnement , la santé humaine, les biens ou les ressources, porter atteinte à la diversité biologique ou gêner toute autre utilisation légitime de ces milieux 31 ( * ) .

Un tel risque se présente par exemple lorsque des eaux de ballast prélevées dans un écosystème contiennent en germes une algue susceptible de perturber le milieu aquatique d'une autre région , par exemple en connaissant une prolifération dans ce nouvel écosystème 32 ( * ) .

Pour atteindre cet objectif, le texte propose de procéder « au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires ». La gestion consiste en un traitement ou en tout processus mécanique, physique, chimique et biologique utilisés, isolément ou parallèlement, pour éliminer ou rendre inoffensifs les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes, ou à empêcher qu'ils soient admis dans ces eaux et sédiments ou rejetés avec ces eaux et sédiments 33 ( * ) . Il est à noter que ceci inclut, tout simplement, l'échange des eaux du ballast au profit d'eaux prélevées dans les régions où les eaux sont les plus « sûres ».

Quant au contrôle, il porte sur les documents attestant que le navire ne présente aucun risque, c'est à dire qu'il respecte les conditions posées à l'article L. 218-83 par les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas.

Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas constituent le nouvel article L. 218-83, qui constitue le coeur du dispositif puisqu'il définit le contrôle et les obligations de gestion des eaux de ballast et des sédiments de navire.

Le cinquième alinéa précise que ces dispositions s'appliquent aux « navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises - c'est-à-dire d'une certaine capacité- et provenant d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente » 34 ( * ) .

Quelques définitions

Unité du système universel de mesure :

Aux termes de la Convention de Londres de 1969 sur le jaugeage des navires, le calcul de la jauge (brute et nette) d'un navire s'exprime en une unité (UMS) qui est une fonction logarithmique du volume. Ainsi, la jauge brute : V(0,2 + 0,02 x logV), où V est le volume total de tous les espaces fermés du navire 35 ( * ) .

Eaux territoriales :

Ce sont les eaux adjacentes au territoire riverain et s'étendant jusqu'à la limite maximum de 12 milles de la ligne de base.

Eaux intérieures :

Ce sont les eaux comprises entre la terre et la ligne de base normale en amont des eaux territoriales. Elles comprennent notamment les estuaires, les ports, les baies (d'une ouverture inférieure à 24 milles).

Zones de cabotage international :

Il s'agit de la zone de navigation maritime qui est située en deçà de la navigation dite au long cours telle que définie par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 avril 1942. Elle inclut l'Europe occidentale dont la Norvège et la Mer Baltique, le Royaume-Uni et les Canaries, ainsi que la Méditerranée et la Mer Noire.

Cette délimitation de l'origine géographique des navires concernés vise à minimiser le transfert d'organismes dangereux et pathogènes en soumettant à un contrôle particulier les navires provenant des eaux les plus éloignées, c'est-à-dire extérieures à la zone de cabotage international. C'est à titre de précaution qu'est aussi prévu que ces contrôles s'appliquent à « une zone désignée par l'administration », ce qui permet de prévoir le cas d'une pollution occasionnelle de nature biologique qui aurait été identifiée comme provenant d'une région particulière à l'intérieur de la zone de cabotage international.

Pour être en situation régulière, les navires concernés doivent, aux termes du sixième alinéa :

- soit attester, au moyen des documents de bord, qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, c'est à dire qu'ils ont substitué aux eaux extérieures à la zone celles potentiellement moins pathogènes prélevées dans la zone de cabotage international ;

- soit qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale.

Aux termes du septième alinéa , une autre possibilité leur est offerte, celle d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à « déballaster » à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.

Quant à la définition des autorités administratives compétentes visées respectivement au cinquième alinéa, pour la définition des zones, et au septième alinéa, pour la validation des équipements, le huitième alinéa prévoit qu'elle sera effectuée par décret, comme d'ailleurs l'ensemble des conditions d'application de l'article L. 218-83.

Le neuvième alinéa punit d'une amende de 300.000 euros le capitaine d'un navire qui ne respecterait pas les obligations prévues à l'article L. 218-83. Aux termes des débats intervenus à l'Assemblée nationale, ce montant a été déterminé en application du principe de proportionnalité par rapport à l'amende d'un million d'euros dont rend passible le dégazage volontaire (rejet d'hydrocarbures 36 ( * ) ) en mer.

Aux termes du dixième alinéa , le paiement de cette amende peut être supporté par l'exploitant ou le propriétaire, le onzième alinéa précisant que ceci n'est possible que si ledit propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience. Cette possibilité de transfert de la charge de l'amende est un principe habituel pour les infractions maritimes, systématiquement repris dans le code de l'environnement pour les différents faits de pollution en mer.

Enfin, les douzième, treizième et quatorzième alinéas insèrent un article L. 218-86 excluant de l'ensemble du dispositif des articles L. 218-83 à L. 218-85 deux catégories de navires :

- d'une part les navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer. Il est en effet évident que les obligations prévues -qui peuvent comporter une obligation d'échange de 95 % des eaux de ballast- ne sauraient être appliquées à des navires qui connaissent par exemple des difficultés à rester en surface ;

- d'autre part, les navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger et affectés exclusivement à un service non commercial. Il s'agit, là encore, d'un principe habituel des conventions maritimes explicitement repris par celle du 13 février 2004.

Propositions de votre commission

Votre commission estime qu'il convient de privilégier l'approche multilatérale ou au moins communautaire, en particulier afin d'éviter les détournements de trafic au détriment des ports français.

Elle estime toutefois que dans l'attente de la mise en place effective du cadre international, les dispositions proposées par le présent article sont nécessaires pour protéger nos côtes, notamment au regard des inquiétudes exprimées notamment par le secteur concylicole.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 quater (nouveau) (Articles L. 414-1 à L.414-3 du code de l'environnement)
Gestion des sites Natura 2000 en mer

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté l'article 19 quater modifiant les articles L. 414-1 à L. 414-3 du code de l'environnement relatifs à la gestion des sites Natura 2000.

Le droit en vigueur

Les articles L. 414-1 à L. 414-3 du code de l'environnement transposent les dispositions de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ils définissent les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale qui concourent à la formation du réseau écologique Natura 2000, leur procédure de désignation, ainsi que leur mode de gestion, à travers l'élaboration d'un document d'objectifs par un comité de pilotage, présidé par un représentant des collectivités territoriales. Enfin, l'article L. 414-3 du même code définit le contrat et la charte Natura 2000 comme des instruments contractuels pouvant être souscrits par les titulaires de droits réels et personnels portant sur un terrain inclus dans un site Natura 2000 afin de faciliter la mise en oeuvre du document d'objectifs.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La désignation de sites Natura 2000 marins s'avère indispensable, tant la France se caractérise par un patrimoine marin remarquable par sa très grande variété d'habitats et d'espèces, dont il convient d'assurer la préservation.

La Commission européenne, dans une communication au Conseil et au Parlement du 27 mars 2001, a d'ailleurs insisté sur la nécessité de mettre en place un réseau Natura 2000 dans des sites maritimes, notamment en mer Méditerranée et dans l'Atlantique au nord-est de l'Europe. La France s'est engagée à définir un réseau de sites marins cohérent d'ici à 2008.

Cette action, ainsi que celle relative à la mise en place de parcs naturels marins, tels que définis par l'article 18 de la loi n° 2006-436 du 11 avril 2006 37 ( * ) , introduisant dans le code de l'environnement les articles L. 334-3 à L. 334-8, s'insère dans le volet spécifique de la stratégie nationale pour la biodiversité consacré à la fragilité des milieux marins.

- Au-delà de la définition des sites composant le réseau écologique Natura 2000 qui prévoit expressément que le site puisse être terrestre ou maritime, il est apparu nécessaire, outre le remplacement du terme « maritime » par le terme « marin », de préciser les dispositions législatives relatives à leur gestion pour en permettre l'application de manière appropriée en mer.

- Il est proposé, également à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, de mentionner expressément la pêche et les activités aquacoles (terme plus large englobant les activités piscicoles), comme étant exercées dans ces sites et ne constituant pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

- Enfin, il est ajouté, par coordination, que les mesures de gestion des sites Natura 2000 peuvent être prises en application des dispositions relatives aux parcs naturels marins, créés par la loi du 14 avril 2006 précitée.

- Les paragraphes III et IV de l'article 19 quater procèdent à des harmonisations rédactionnelles.

- En outre, le paragraphe V propose de compléter l'article L. 414-2 du code de l'environnement en regroupant l'ensemble des dispositions dérogatoires au droit commun applicables pour l'élaboration et le suivi du document d'objectifs. Sont ainsi énumérés les cas où le site Natura 2000 s'inscrit totalement dans un terrain relevant du ministère de la Défense (compétence du ministère de la Défense) et où il se situe majoritairement dans le périmètre du coeur d'un parc national ou dans celui d'un parc naturel marin (compétence de l'établissement public gestionnaire du parc). Dans les deux derniers cas, on peut préciser que les collectivités territoriales concernées seront associées à l'élaboration du document d'objectifs en tant que membres du conseil d'administration de l'établissement.

En dehors des trois cas visés ci-dessus, lorsque le site comprend majoritairement des sites marins, il est proposé que l'autorité administrative préside le comité de pilotage, élabore le document d'objectifs et suive sa mise en oeuvre. En effet, il s'agit le plus souvent d'espaces relevant du domaine public maritime ou placés sous souveraineté de l'Etat (eaux intérieures et eaux territoriales) et éventuellement sous sa juridiction, en cas de prolongement jusqu'à deux cent mille marins à compter des lignes de base servant à la définition de la mer territoriale. Néanmoins, il est prévu que l'autorité administrative peut déléguer la présidence du comité de pilotage à une collectivité territoriale.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur souscrit pleinement à ces propositions, qui vont faciliter la mise en oeuvre concrète de mesures de préservation et de valorisation d'espaces marins remarquables.

S'agissant du régime particulier applicable à un site Natura 2000 situé majoritairement dans le périmètre d'un parc naturel marin, il vous est proposé de préciser que le document d'objectifs est alors élaboré par le conseil de gestion du parc naturel marin, par cohérence avec l'article L. 334-4 du code de l'environnement qui prévoit que le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin et assure le suivi de sa mise en oeuvre. Il agit ainsi sur délégation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1 du même code, qui est l'établissement public national à caractère administratif chargé d'assurer la mise en réseau de l'ensemble des aires marines protégées. Cet établissement approuvera le DOCOB.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 20 (Articles L. 256-1 à L. 256-3 [nouveaux] du code rural)
Réglementation relative aux matériels d'application de produits antiparasitaires

Cet article instaure un contrôle des matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires, appelés plus communément « pulvérisateurs ».

Il crée à cet effet un chapitre VI dans le titre V du livre II du code rural comportant :

- un article L. 256-1 prévoyant le contrôle de conformité de ces matériels à des prescriptions environnementales et sanitaires fixées par décret ;

- un article L. 256-2 prévoyant un contrôle périodique de ces mêmes matériels ;

- un article L. 256-3 renvoyant à un décret les conditions d'application du chapitre ainsi créé.

Le texte voté par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de votre rapporteur modifiant la rédaction globale des articles L. 256-1 et L. 256-2 précités, afin d'apporter des améliorations rédactionnelles et de préciser :

- que le dispositif s'applique aux matériels neufs comme d'occasion ;

- que les agents habilités à procéder au contrôle des pulvérisateurs peuvent exercer les pouvoirs d'enquête dont ils disposent au titre du livre II du code de la consommation et prendre à ce titre des mesures de police administrative.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, les députés ont adopté six amendements :

- cinq d'entre eux apportent des améliorations rédactionnelles ou tendent à intégrer les conséquences de l'entrée en vigueur de la dernière loi d'orientation agricole ;

- le dernier fixe à cinq années la fréquence du contrôle périodique des matériels afin, selon son auteur, d'assurer un suivi régulier et adapté de ces appareils à l'évolution des techniques.

Votre rapporteur approuve les améliorations apportées à la rédaction de l'article par l'Assemblée nationale. Il souscrit notamment à la fixation de la périodicité du contrôle, qui devrait permettre d'obtenir un réel suivi des matériels.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 bis (articles L. 1332-1 à L. 1332-9 du code de l'environnement)
Eaux de baignade

L'article 20 bis visant à renforcer le contrôle des eaux de baignade a été introduit par un amendement sénatorial en première lecture et il a fait l'objet d'une très large réécriture par un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale, assurant ainsi la transposition en droit interne d'une directive européenne 38 ( * ) adoptée entre-temps sur le sujet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 4 mars 2006.

Le droit en vigueur

Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose de pouvoirs de police des baignades et des activités nautiques. Ce dernier exerce en effet la police de ces activités, pratiquées à partir du rivage, y compris avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

Le maire réglemente aussi l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

De plus, il délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

Enfin, le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades, ces informations devant être accompagnées des précisions nécessaires à leur interprétation.

Le texte adopté par le Sénat

L'article 20 bis , introduit par un amendement sénatorial, insère un nouvel article L. 2213-23-1 dans le code général des collectivités territoriales et complète l'article L. 2231-23 du même code.

Au I de l'article 20 bis , le premier alinéa de l'article L. 2213-23-1 disposait que les communes ou leurs établissements publics de coopération recensaient chaque année toutes les eaux de baignade et définissaient la durée de la saison balnéaire suivante une date fixée par décret après avis du conseil national du littoral.

Les deuxième et troisième alinéa prévoyaient que les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) élaboraient des profils des eaux de baignade comportant notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, l'emplacement des points de surveillance nécessaires et précisaient les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques, chaque profil des eaux de baignade pouvant être établi pour un ou plusieurs sites de baignade contiguës.

Le quatrième alinéa prévoyait que les communes et leurs groupements établissaient un programme de surveillance portant notamment sur la qualité, pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire.

Le cinquième alinéa disposait que les communes et leurs groupements assuraient la fourniture d'informations au public régulièrement mises à jour et encourageaient la participation du public.

Le sixième alinéa précisait que le cas échéant, l'assemblée délibérante des communes concernées était consultée préalablement sur la durée de la saison balnéaire, les profils des eaux de baignade, le programme de surveillance et les modalités de l'information et de participation du public.

Le septième alinéa disposait que la qualité des eaux de baignade était évaluée par les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Le huitième alinéa prévoyait également qu'un classement des eaux de baignade était effectué par l'autorité administrative sur la base de l'évaluation de leur qualité.

Aux termes du neuvième alinéa, il est fait application de ce dispositif à toute partie des eaux de surface dans laquelle les communes ou leurs établissements publics de coopération s'attendaient à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle le maire n'avait pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente.

Les dixième, onzième et douxième alinéas reprenaient les termes de l'article 2 de la directive, en prévoyant que l'article L. 2213-23-1 ne s'appliquait pas aux bassins de natation et de cure, aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques, ni aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas définissaient certains des termes utilisés dans cet article.

Le dix-septième alinéa prévoyait que les modalités d'application du présent article étaient définies par décret en Conseil d'Etat.

Le dix-huitième alinéa disposait que la nature, l'étendue et les modalités de transmission des informations fournies annuellement par les communes ou leurs établissements publics de coopération à l'autorité administrative pour dresser les rapports nationaux seraient fixées par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, le dix-neuvième alinéa prévoyait que les départements pouvaient participer financièrement aux opérations de gestion active des eaux de baignade comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public.

Le II de l'article 20 bis proposait de compléter l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, par deux alinéas.

Le premier disposait que le maire pouvait décider, par arrêté motivé, de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, ce qui consistait en une extension des pouvoirs de police des baignades du maire.

Le second autorisait à ne pas prendre en compte les analyses effectuées lors des fermetures temporaires décidées pendant des pollutions à court terme susceptibles d'affecter la santé des baigneurs et n'excédant pas une durée fixée par décret en Conseil d'Etat pour le classement des eaux de baignade effectué par l'autorité administrative.

Les auteurs de l'amendement ayant introduit cet article 20 bis l'avaient clairement présenté comme constituant pour partie une anticipation de la directive communautaire sur les eaux de baignade alors en négociation.

Pour sa part, le ministre de l'écologie et du développement durable avait rappelé qu'une fois la directive adoptée, seules seraient applicables les dispositions de l'article 20 bis conformes au texte européen.

Les principales dispositions de la directive 2006/7/CE

La directive s'applique aux « eaux de baignade », c'est-à-dire à l'ensemble des eaux intérieures de surface, courantes ou stagnantes, des eaux de transition et des eaux côtières (ou de parties d'entre elles) pour lesquelles :

- la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs ;

- la baignade fait l'objet d'une promotion active de la part d'organismes publics ou d'entreprises commerciales.

Elle vise à renforcer la protection de la santé publique et de l'environnement en fixant des dispositions en matière de surveillance et de classement de la qualité des eaux de baignade.

Elle prévoit également une information et une participation importantes du public.

Elle établit une méthode de surveillance de la qualité des eaux durant la saison balnéaire. Elle prévoit l'évaluation de la qualité des eaux sur la base de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies au cours des saisons balnéaires et classe les eaux selon quatre niveaux de qualité (insuffisante, suffisante, bonne et excellente), une classification insuffisante pouvant entraîner une interdiction permanente de baignade.

La directive prévoit aussi l'élaboration de profils décrivant les caractéristiques des eaux de baignade et recensant les sources de pollution. En effet, la Commission européenne estime que si une pollution est constatée, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des réexamens réguliers, d'informer le public et d'interdire la baignade.

De plus, elle impose que chaque site de baignade fasse l'objet d'une évaluation des sources potentielles de contamination, et de l'établissement d'un plan de gestion, afin de réduire autant que possible les risques d'exposition des baigneurs à la pollution.

Enfin, il convient de rappeler que pour alléger la tâche de surveillance dévolue aux Etats membres, la directive prévoit de réduire la fréquence des surveillances si la qualité des eaux de baignade se révèle constamment « bonne » ou « excellente ».

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

C'est dans ce cadre que l'Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental de réécriture de l'article assurant la transposition de la directive « eau de baignade » publiée le 4 mars 2006 39 ( * ) .

Ceci s'est traduit par un profond remaniement de la structure du texte même si, sur le fond, l'essentiel de l'article 20 bis adopté par le Sénat a été repris.

Deux différences formelles importantes sur le texte du Sénat doivent être mentionnées d'entrée :

- d'une part, l'article 20 bis adopté par l'Assemblée nationale ne se limite pas aux seules eaux de baignade mais, à la différence du texte de la directive, il s'étend aussi aux piscines et aux baignades artificielles. Il réorganise d'ailleurs le droit actuel afin de bien distinguer ce qui relève des eaux de baignade, des piscines et assimilées et des dispositions qui leur sont communes ;

- d'autre part, ceci a pour conséquence d'inscrire le texte proposé dans le code de la santé publique et non dans celui des collectivités territoriales, puisqu'il s'agit davantage de sécurité sanitaire que de sécurité civile.

Le I de l'article 20 bis modifie l'article L. 1322-1 du code de la santé publique :

- le 1° du I modernise la rédaction du premier alinéa de l'article L. 1332-1 en ajoutant l'installation des « baignades artificielles » -c'est à dire les retenues d'eau créées à cet effet- à la liste des opérations soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation, qui s'applique par ailleurs à l'installation de piscines à usage collectif et aux aménagements de baignade ;

- le 2° procède à une renumérotation de conséquence.

Le II concerne les eaux de baignade au sens de l'article L. 1333-2, tel qu'il résulte du IV de l'article 20 bis , c'est à dire globalement la partie des eaux de surface dans lesquelles la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent.

Il impose à la commune :

- de recenser, chaque année, toutes les eaux de baignade, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret ;

- et d'encourager la participation du public à ce recensement.

Il s'agit là d'une reprise des dispositions de l'article 20 bis adopté par le Sénat.

Le III réorganise le code de la santé publique pour permettre l'insertion des nouveaux articles résultant du présent article 20 bis .

Le IV propose une nouvelle rédaction des articles L. 1332-2 et L. 1332-3 qu'il rétablit.

L'article L. 1332-2 définit comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente.

Il est en outre précisé que ne sont pas considérés comme eau de baignade :

- les bassins de natation et de cure ;

- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

L'article L. 1332-3 constitue un apport essentiel en définissant la personne responsable d'une eau de baignade, à savoir le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1 ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.

Cette disposition est plus large que celle proposée dans la rédaction du Sénat en première lecture mais elle l'inclut puisqu'en application de la loi « littoral », les eaux de baignade du domaine public maritime relève de la responsabilité des maires.

Sont ensuite définies, sous le contrôle du préfet, plusieurs types d'obligations qui incombent à la personne responsable de l'eau de baignade, à savoir :

- la définition de la durée de la saison balnéaire ;

- l'élaboration, la révision et l'actualisation du profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, ainsi que l'identification des actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;

- l'établissement d'un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;

- la prise des mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;

- l'analyse de la qualité de l'eau de baignade ;

- la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;

- ainsi que l'information du maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public.

Cet ensemble d'obligations correspond à ce qui était prévu dans la rédaction du Sénat auquel s'ajoute une action en matière de qualité de l'environnement, au travers de la prise des « mesures réalistes et proportionnées » destinées à améliorer la qualité de l'eau de baignade.

A la lumière de la jurisprudence existante sur la notion communautaire de « mesure réaliste et proportionnée », il est possible d'affirmer que ces dispositions reprises de la directive n'impliquent que la prise de mesures dont le coût est justifié au regard de leur bénéfice environnemental (mesure proportionnée) et que celles-ci doivent être dans les capacités (technique, financière et juridique) du responsable. Ainsi, par exemple, dans le cas où la qualité de l'eau de baignade serait affectée par une défaillance du système d'assainissement d'une commune située en amont de la commune littorale, la seule mesure réaliste que puisse prendre la commune littorale, responsable de la qualité des eaux, se limiterait à une demande à la commune responsable de la pollution pour qu'elle mette fin à cette pollution.

En outre, la notion de mesure « réaliste et proportionnée » pourrait être précisée par décret, notamment eu égard à l'étendue du champ de compétences du responsable de la baignade.

Le V tend à modifier l'article L. 1332-4 du code de la santé publique renuméroté afin de renforcé le pouvoir d'interdiction des baignades des autorités responsables.

- La portée de cet article est étendu des seules piscines et baignades aménagées à la catégorie des eaux de baignade, ce qui inclut l'eau de mer.

- L'autorité administrative se voit confier le soin de mettre en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée de satisfaire, dans un délai déterminé, aux obligations prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, L. 1332-7 et L. 1332-8 40 ( * ) .

- Les responsables de l'eau de baignade et le maire par avis notifié, peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

La rédaction proposée signifie que le responsable de la baignade, -qu'il soit privé ou public- peut en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, fermer temporairement sa baignade, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

De plus, en cas de carence d'un responsable privé en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, le maire pourrait, par arrêté motivé, fermer temporairement la baignade, sous réserve, là encore, d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

Le VI complète l'ex-article L. 1332-3 renuméroté L. 1332-5 en prévoyant pour le préfet l'obligation de procéder à l'évaluation de la qualité, classement de l'eau de baignade et au contrôle sanitaire. Il est précisé que ces actions s'effectuent sur la base des analyses prévues à l'antépénultième alinéa du IV de cet article.

Cette évaluation procède directement d'une obligation faite à chaque Etat membre par la directive précitée.

Le VII insère un article L. 1332-6 qui dispose que les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne et le second alinéa précise que les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

Ces dispositions sont reprises du texte adopté par le Sénat en première lecture.

Le VIII propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1332-7 du code de la santé publique renuméroté, indiquant que les modalités du chapitre relatif aux eaux de baignade sont fixées par décret et en détaillant ces modalités.

Le IX insère deux nouveaux articles L. 1332-8 et L. 1332-9, spécifiques aux piscines et baignades artificielles.

- L'article L. 1332-8 dispose que les personnes responsables de ces activités sont tenues de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.

Il précise également qu'un décret déterminera les modalités d'application de l'ensemble de ce chapitre du code de la santé publique et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène à respecter.

Cet article L. 1332-8 constitue -pour les piscines et les baignades artificielles- le pendant des dispositions respectivement contenues dans les articles L. 1332-3 et L. 1332-7 pour les eaux de baignade.

- Les dispositions de l'article L. 1332-9 sont -pour les piscines et baignades artificielles- équivalentes à celles prévues à l'article L. 1332-6 pour les eaux de baignade et portent sur l'obligation faite à la personne responsable de supporter le coût des opérations lui incombant aux termes de l'ensemble du chapitre précité du code de la santé publique. Il précise que les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5, abrogé par l'article 61 de la loi n° 2004-808 du 9 août 2004 de santé publique rétabli par le 1° du I de l'article 24 quinquies du présent projet de loi.

Le X opère des suppressions de conséquence à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission se félicite que, dans la continuité de l'initiative prise par le Sénat en première lecture, le Gouvernement ait saisi l'occasion de ce texte pour transposer une directive destinée à améliorer substantiellement le cadre juridique des eaux de baignade.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 ter (nouveau) (Article L. 211-1 du code de l'environnement)
Priorité à la fourniture d'eau potable sur les autres usages de l'eau

Introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, cet article modifie la rédaction de l'article L. 211-1 du code de l'environnement -article fondateur définissant les objectifs de la politique de l'eau- afin d'affirmer la priorité du respect des exigences en matière d'alimentation en eau potable et des objectifs de santé, de salubrité publique et de sécurité civile sur les autres usages de l'eau.

Propositions de votre commission

Cette modification rédactionnelle est tout à fait bienvenue. En effet, en affichant plus clairement que l'alimentation en eau potable constitue un objectif essentiel qui prime sur les autres usages de l'eau, les collectivités territoriales pourront établir des priorités et dégager de nouvelles marges de sécurité pour l'alimentation en eau potable des populations qu'elles desservent.

Par coordination avec la proposition de la commission qui regroupe à l'article 13 bis l'ensemble des modifications proposées pour l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il vous est proposé de supprimer cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 20 quater (nouveau) (Article L. 341-13-1 [nouveau] du code du tourisme)
Eaux noires

Cet article, introduit par un amendement parlementaire à l'Assemblée nationale, vise à améliorer la qualité des eaux ainsi que la santé publique en renforçant les obligations des bateaux de plaisance en matière d'équipements d'hygiène.

Le droit en vigueur

La directive 94/25/CE du 16 juin 1994 impose aux bateaux de plaisance équipés de toilettes d'être munis :

- soit de dispositifs permettant de recueillir les déchets organiques, c'est-à-dire des réservoirs ;

- soit d'emplacement pour ces réservoirs.

En application de ce texte, l'existence d'un emplacement pour les réservoirs est donc suffisante, ce qui ne constitue nullement une garantie sur l'absence de pollution à partir des toilettes de ces bateaux.

De telles dispositions sont reprises dans le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 41 ( * ) relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance, des pièces et éléments d'équipement 42 ( * ) . Ce décret impose en outre aux bateaux disposant de réservoir d'être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion aux tuyaux des installations de réception. Enfin, tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant la coque doit être équipé de vannes pouvant être fermées avec un dispositif de sécurité.

Il ressort de ces dispositions que la seule présence d'un emplacement pour un réservoir est juridiquement suffisante alors qu'elle ne règle en rien la question de la pollution dont résultent les eaux noires. Aussi, face aux failles de ce dispositif, une tentation pourrait se faire jour d'imposer que les bateaux vendus en France soient obligatoirement équipés de réservoirs.

Toutefois, une telle option serait, non seulement peu efficace 43 ( * ) , mais elle serait aussi regardée, très certainement, par la Commission européenne comme une entrave nationale à la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur.

C'est la raison pour laquelle l'amendement adopté par l'Assemblée nationale propose de se placer sur un autre terrain que sur l'obligation d'équipement des bateaux.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Eu égard aux contraintes du droit communautaire évoquées plus haut, l'article 20 quater , adopté par l'Assemblée nationale, se place sur le terrain juridique des pouvoirs de police des autorités nationales.

Le deuxième alinéa impose ainsi aux navires de plaisance, équipés de toilettes, l'obligation d'être munis de réservoirs destinés à recueillir les déchets organiques dès lors qu'ils accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger au sens de l'article L. 341-8 du code du tourisme, c'est-à-dire en pratique dans la quasi-totalité des cas.

Il précise en outre que les navires ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du navire.

A ce titre, il convient de rappeler qu'aux termes du décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 transposant la directive 2000/59/45, il existe une obligation pour les responsables de ports d'établir un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, incluant le traitement des déchets organiques.

Afin de prendre en compte l'état d'équipement du parc actuel, il est prévu une entrée en vigueur progressive de ces nouvelles obligations :

- au 1 er janvier 2007 aux navires de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne postérieurement à cette date ;

- au 1 er janvier 2009 aux navires de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 ;

- au 1 er janvier 2013 aux navires de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne entre le 16 juin 1998 et le 31 décembre 2004.

Il est cependant précisé que les obligations ne s'appliquent pas aux navires de plaisance en cas de force majeure.

Enfin, le dernier alinéa dispose que les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article sont non seulement les officiers et agents de police judiciaire, mais aussi les agents mentionnés à l'article L. 218-53 du code de l'environnement, c'est-à-dire les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime qui sont notamment affectés à des tâches de contrôle de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord.

En fait, tous les agents présents sur les infrastructures portuaires sont chargés de ces contrôles.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve l'objectif poursuivi par l'article 20 quater ainsi que la stratégie globale adoptée pour limiter les risques de contrariété avec le droit communautaire de la concurrence, tout en garantissant une grande efficacité juridique du dispositif, car l'utilisation des ports concerne la quasi-totalité des navires de plaisance.

Elle estime toutefois que les dispositions de l'article pourraient être allégées et simplifiées.

Tout d'abord au plan rédactionnel, il n'apparaît pas opportun de viser l'article L. 341-8 s'agissant des zones de mouillage et d'équipement léger. En effet, la référence à cet article peut être source de confusion dans la mesure où ce dernier ne donne pas de définition des « zones concernées mais qu'il se contente d'en fixer le régime 44 ( * ) .

Ensuite, à l'obligation faite aux navires de plaisance, de posséder un réservoir pourrait avantageusement être ajoutée celle de toute installation permettant de traiter -et non pas seulement de stocker- les eaux usées des toilettes. L'objectif poursuivi est en effet la réduction des « eaux noires », par tout moyen approprié.

S'agissant de l'exigence d'équipement d'un raccord de vidange normalisé, votre commission l'estime superfétatoire dans la mesure où elle figure déjà à l'article 5.8 de l'annexe I du décret du 4 juillet 1996.

S'agissant de la date d'entrée en vigueur, si le système proposé a le mérite de la cohérence, il pourrait s'avérer d'une grande complexité dans sa mise en oeuvre et dans son contrôle. Aussi, à des fins de simplicité, votre commission estime-t-elle préférable de n'imposer d'obligation que pour l'avenir, c'est-à-dire pour les bateaux construits après le 1 er janvier 2008, les productions pour 2007 étant déjà lancées.

Concernant la possibilité, prévue par l'avant-dernier alinéa, pour un navire de plaisance qui ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 20 quater d'accéder au port en cas de force majeure, sa mention est inutile puisque de telles dispositions sont déjà prévues par l'article L. 311-4 du code des ports maritimes 45 ( * ) .

De même, est superflue la mention des agents susceptibles de rechercher et de constater les infractions à l'article 20 quater . En effet, l'article ne crée pas d'infraction spécifique nécessitant un régime propre. Ceci n'est d'ailleurs pas nécessaire dans la mesure où il un arsenal juridique existant est suffisant.

Les rejets de toute nature dans les ports (y compris eaux usées), sont déjà réprimés par le code des ports maritimes (art. L. 332-2) qui énumère les agents compétents pour verbaliser (art. L. 331-2). Pour les mouillages, l'article 15 du décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 prévoit que le titulaire de l'autorisation prend les dispositions appropriées pour l'évacuation des effluents de toute nature. De plus, la violation des règles de police prises par arrêtés locaux et pouvant concerner entre autres les eaux usées est réprimée par les agents mentionnés à l'article L. 341-10 du code du tourisme.

En proposant un dispositif plus simple que celui adopté par l'Assemblée nationale, dans sa présentation comme sur le fond, votre rapporteur considère qu'il outrepasse aussi peu que possible les obligations posées par la directive 94/25/CE.

Il n'est toutefois pas exclu que la question de la conformité entre cette directive 46 ( * ) et l'article 20 quater tel que proposé puisse prêter à discussion. Mais elle considère que le débat mérite d'être mené et que son issue n'est pas certaine car il n'est pas évident que la Cour de justice des communautés européennes donne une interprétation de la directive contraire à l'article 20 quater , c'est-à-dire in fine contraire à l'exigence des objectifs de préservation et d'amélioration de la qualité des eaux, posés par une autre directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 20 quinquies (nouveau) (Article L. 1324-1 du code de la santé publique
Suppression de l'habilitation des agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie à rechercher et constater les infractions aux dispositions visant à protéger la ressource en eau

Résultant d'un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, cet article tend à supprimer l'intervention des agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie dans les actions de recherche et de constat des infractions aux dispositions visant à protéger la ressource en eau, au profit de celle des agents des directions départementales de l'action sanitaire et sociale.

A cet effet, il modifie le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, qui prévoit actuellement la compétence, notamment, de ces agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, dans la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des chapitres Ier (Eaux potables) et II (Eaux minérales naturelles) du titre II (Sécurité sanitaire des eaux et des aliments) du livre III (Protection de la santé et environnement) du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions règlementaires prises pour leur application.

Parallèlement, il est prévu que dès la publication d'un projet de décret réformant la partie réglementaire du code de la santé publique, ces services n'auront plus compétence dans le domaine des eaux minérales naturelles.

Votre commission approuve cet article, qui rationalise et renforce la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de contrôle de la ressource en eau.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - Alimentation en eau et assainissement

Après son vote par l'Assemblée nationale, le titre II du projet de loi, consacré à l' alimentation en eau et à l' assainissement , se divise toujours en deux chapitres qui regroupent vingt-quatre articles restant en discussion .

CHAPITRE Ier - Assainissement

Consacré à l' assainissement , le chapitre I er du titre Ier contient six articles restant en discussion .

Article 21 (Article L. 425-1 [nouveau] du code des assurances)
Création d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole de boues urbaines et industrielles

Introduisant un nouveau chapitre dans le titre II du livre IV du code des assurances, cet article tend à créer un fonds de garantie chargé d'indemniser les dommages qui pourraient être causés par l'épandage de boues d'épuration urbaines et industrielles.

Le texte voté par le Sénat

Outre trois amendements rédactionnels proposés par votre commission, dont l'un sous-amendé par le Gouvernement, ont été adoptés deux amendements déposés par Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis de la commission des finances, et repris en séance par votre rapporteur.

Si le premier de ces deux amendements était de nature rédactionnelle, le second soustrayait au champ d'intervention du fonds les risques couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues. Il s'agissait en effet de clarifier les possibilités d'intervention du fonds, en prévoyant qu'il ne pouvait intervenir qu'à titre subsidiaire.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté un amendement de la commission des affaires économiques, sous-amendé à quatre reprises, réécrivant entièrement l'article 21 du projet de loi.

Par rapport au texte adopté par le Sénat, la rédaction issue de l'Assemblée nationale apporte plusieurs modifications :

- le fonds n'est plus alimenté par une surprime sur les cotisations d'assurance, mais par une taxe assise sur les quantités de boues produites . Ainsi, le champ couvert par le dispositif est plus important puisqu'il s'applique à l'ensemble des producteurs, et non seulement à ceux d'entre eux qui sont assurés. Dès lors, ce sont les services fiscaux départementaux, et non plus les entreprises d'assurance, qui sont chargées d'assurer la collecte et le reversement à la caisse centrale de réassurance ;

- le plafond de la taxe est porté de 0,5 à 1 euro par tonne de matière sèche de boue produite . L'objectif est de garantir un abondement rapide du fonds, afin qu'il soit réellement utile en cas de survenance d'un risque et que le prélèvement puisse cesser rapidement. Il est précisé que le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat.

D'autres modifications de moindre importance sont également à noter :

- la suppression de la mention restreignant l'intervention du fonds « dans la limite de ses ressources », afin de rendre possible une indemnisation pour des préjudices particulièrement graves dépassant celles-ci ;

- la définition des « producteurs » et « utilisateurs » de boues ;

- la précision du fait que le fonds n'intervient que si le risque ou le dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage « en l'état des connaissances scientifiques et techniques » ;

- la suppression de la disposition ouvrant le bénéfice de l'indemnisation aux maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées non assurés, mais ayant contribué volontairement au financement du fonds ;

- le renvoi à un décret en Conseil d'Etat de la liste des branches industrielles productrices de boues visées par le dispositif ;

- la suppression de la condition d'intervention du fonds tenant à l'absence de faute ou de négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues ;

- la précision selon laquelle l'indemnisation est proportionnelle au préjudice subi ;

- la restriction de l'abondement du fonds par l'Etat aux cas où les dommages survenus excèdent la capacité d'indemnisation du fonds ;

- la charge pour le décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article de déterminer le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds.

Propositions de votre commission

Votre commission émet un avis nuancé sur les deux points principaux modifiés par les députés :

- elle approuve entièrement la substitution d'une taxe pesant sur les producteurs de boues à la surprime sur les cotisations d'assurance : cette solution permet en effet d'élargir le périmètre des contributeurs et de responsabiliser les producteurs de boues. Elle se satisfait par ailleurs pleinement de ce que l'ensemble des boues produites, et non simplement les boues épandues, soient soumises à ce prélèvement : la solution inverse risquait en effet de dissuader les producteurs à épandre, alors que l'objet du dispositif est au contraire de les y inciter ;

- elle conteste en revanche le doublement du taux plafond du prélèvement . D'une part, en effet, le passage de la surprime à la taxe a déjà pour conséquence d'élargir la masse des contributeurs, et donc d'augmenter d'autant le financement du fonds. D'autre part, un tel taux, même s'il ne constitue qu'un plafond, donnerait lieu à une taxe qui pourrait être substantielle pour les plus gros des producteurs. Enfin, les expériences étrangères montrent que l'utilisation d'un tel fonds est en définitive extrêmement rare, voire inexistante.

Par conséquent, votre commission vous propose d'adopter un amendement réécrivant l'ensemble de l'article afin, notamment, de rétablir le taux plafond du prélèvement à 0,50 euro par tonne de boue sèche produite, mais également de :

- prévoir le recouvrement de la taxe via la procédure utilisée pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

- permettre au fonds de recevoir des avances de l'Etat lorsque les dommages survenus entraînent des dépenses d'indemnisation excédant ses capacités financières ;

- financer les frais de recouvrement pour l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 22 (Articles L. 1331-1, L. 1331-4, L. 1331-7, L. 1331-10, L. 1331-11, L. 1331-11-1 [nouveau] et L. 1515-2 du code de la santé publique)
Pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement en matière d'assainissement

Cet article conforte les pouvoirs des collectivités gestionnaires des services d'assainissement en ce qui concerne les dispositifs d'assainissement non collectif, et les branchements au réseau de collecte et d'assainissement.

Le texte voté par le Sénat

Le complète les dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoyant l'obligation de raccordement des immeubles au réseau de collecte des eaux usées domestiques, afin de donner aux communes la possibilité de fixer des prescriptions techniques.

Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels identiques, présentés par votre rapporteur et le rapporteur pour avis de la commission des lois, substituant les termes de « réseau public de collecte des eaux usées » à celui d'« égouts », dans un souci d'harmonisation de la terminologie employée.

Au 3 °, qui modifie la rédaction de l'article L. 1331-10 du même code afin de permettre aux collectivités de contrôler les effluents déversés dans leur réseau de collecte, le Sénat a adopté un amendement de M. Charles Revet précisant qu'une double autorisation était requise, provenant à la fois de la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement, mais aussi, si elle est différente, de la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval.

Résultant d'un important amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois, le insère dans le même code un article L. 1331-11-1 prévoyant un diagnostic obligatoire de l'existence et de l'état des installations d'assainissement à l'occasion de toute vente de biens immobiliers à usage d'habitation.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Dans le , l'Assemblée nationale a étendu aux eaux pluviales la possibilité pour les communes de fixer des prescriptions techniques pour le raccordement des immeubles au réseau public de collecte.

Les députés ont inséré un bis procédant à une correction rédactionnelle dans l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.

Ils ont également, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, inséré un ter complétant le même article par cinq alinéas ayant pour objet de mieux définir les responsabilités des propriétaires d'installations d'assainissement non collectif et de leur imposer un diagnostic desdites installations ainsi que, le cas échéant, des travaux de mise en conformité.

Le premier de ces cinq alinéas fait obligation aux propriétaires d'installations d'assainissement non collectif d'en assurer l'entretien, de faire procéder régulièrement à leur curage par une entreprise de vidange agréée et de procéder, s'il le faut, à des travaux de mise en conformité en vue de les maintenir en bon état de fonctionnement.

Le deuxième alinéa renvoie à un décret la détermination des modalités d'agrément des entreprises de vidange.

Le troisième alinéa fait obligation aux propriétaires d'installations d'assainissement non collectif de faire procéder à un diagnostic faisant état du fonctionnement et de l'entretien des installations, en repérant les éventuels dysfonctionnements et établissant la liste des travaux nécessaires pour y mettre fin.

La date de réalisation de cette obligation varie selon la date d'acquisition des installations. Ainsi, elle doit avoir été mise en oeuvre :

- avant le 31 décembre 2012, puis tous les dix ans, pour les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 ;

- tous les dix ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions, pour les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002.

La mise en évidence du bon fonctionnement des installations donne lieu à la remise au propriétaire d'un certificat de bon fonctionnement. Dans le cas contraire, il est prévu que le propriétaire doive procéder à la mise en conformité de ses installations dans un délai d'un an à compter de la date de réalisation du diagnostic.

Le quatrième alinéa précise les modes de réalisation du diagnostic : soit la commune y procède dans des conditions prévues par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par ailleurs à l'article 26 du projet de loi ; soit un opérateur privé, répondant aux conditions fixées par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, s'en charge.

Le cinquième et dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités de réalisation du diagnostic, ainsi que les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif.

Au , l'Assemblée nationale a entièrement réécrit les quatre premiers alinéas du texte proposé pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, prévoyant les conditions d'autorisation par les collectivités du rejet d'effluents dans leur réseau de collecte.

Dans son premier alinéa, cette nouvelle rédaction rétablit l'autorisation unique donnée par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement, alors que le Sénat avait prévu une double autorisation, provenant de ladite collectivité ainsi que de la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si elle est différente. Elle précise par ailleurs la personne ayant compétence pour donner cette autorisation unique : soit le maire, soit le président de l'établissement public compétent si les pouvoirs de police du maire lui ont été transférés dans les conditions légales.

Si elle réduit l'autorisation à la seule collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement, cette nouvelle rédaction prévoit toutefois l'obligation pour cette collectivité de recueillir l'avis conforme de la collectivité traitant et éliminant les eaux et les boues en aval, si elle est différente. Elle prévoit également un système de décision tacite et de prorogation de délai : l'absence de réponse de la collectivité « aval » dans les deux mois vaut avis favorable, tandis que la sollicitation par cette collectivité d'informations complémentaires dans ce délai prolonge celui-ci d'un mois.

Le deuxième alinéa précise les éléments que l'autorisation doit comporter : durée, caractéristiques à respecter pour les eaux usées en vue de leur déversement et conditions de surveillance de ce dernier.

Le troisième alinéa requiert une nouvelle procédure d'autorisation dès lors que la nature ou la quantité des eaux usées déversées est modifiée.

Le quatrième alinéa prévoit la possibilité de subordonner l'autorisation à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement que sa réception rend nécessaires.

Au , à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, les députés ont réécrit entièrement l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, que le Sénat proposait de créer pour permettre à l'acquéreur d'un immeuble à usage d'habitation de connaître l'état des installations d'assainissement non collectif ou l'existence d'un raccordement au réseau de collecte.

Cette nouvelle rédaction emporte plusieurs modifications du dispositif adopté par le Sénat :

- elle fait le lien entre le diagnostic auquel fait référence l'article L. 1331-11-1 précité et celui créé par les députés à l'article L. 1331-1 par le 1° ter de l'article 22 du projet de loi ;

- elle restreint le champ de ce diagnostic à l'état des installations d'assainissement non collectif, supprimant donc l'obligation pour le vendeur d'attester du raccordement de son immeuble au réseau collectif, s'il bénéficie de ce système d'assainissement ;

- elle met en cohérence le dispositif avec l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, qui a harmonisé l'ensemble des diagnostics techniques des immeubles à usage d'habitation dans le code de la construction et de l'habitation ;

- elle supprime le délai de validité d'un an prévu pour le diagnostic. Dès lors, cette durée sera fixée par décret, conformément à l'article L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, et devrait passer à dix ans, comme c'est actuellement le cas pour les autres diagnostics de validité de l'habitat ;

- elle soumet le vendeur, dans le cas où la commune est propriétaire des installations d'assainissement non collectif, à la simple production d'une attestation de propriété.

En adoptant un amendement de M. André Chassaigne, les députés ont introduit un insérant un alinéa dans l'article L. 1331-7 du code de la santé publique afin d'autoriser les collectivités ayant en commun des égouts à percevoir la participation financière prévue par ledit article de la part des propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en place de l'égout auquel ils doivent être raccordés.

Cette nouvelle disposition tend, selon l'auteur de l'amendement, à autoriser les conseils généraux à percevoir une partie de cette participation. En effet, s'ils sont recevables à en bénéficier aux termes de l'article L. 1331-12 du même code, le fait que son exigibilité soit restreinte par la jurisprudence aux seules constructions directement raccordées au réseau public du département les empêche de la percevoir pour ce qui est de celles interconnectées aux réseaux communaux et départementaux.

Enfin, l'Assemblée nationale a, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, créé un procédant à une coordination à l'article L. 1515-2 du même code.

Propositions de votre commission

Outre un amendement rédactionnel et deux amendements de coordination, votre commission vous propose, à cet article, d'adopter six amendements :

- mettant en cohérence les responsabilités des propriétaires d'installations d'assainissement non collectif avec la liste des compétences obligatoires et facultatives des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif, prévues à l'article 26 du projet de loi, et portant à trois ans le délai de réalisation des travaux de réhabilitation leur incombant ;

- donnant explicitement aux communes la possibilité de procéder d'office et aux frais des intéressés aux travaux de réhabilitation ou de réalisation de leurs installations d'assainissement non collectif défectueuses en complétant l'article L. 1331-6 du code de la santé publique ;

- précisant que les sommes dues par les propriétaires ne s'étant pas conformés à la réglementation en matière d'assainissement non collectif sont recouvrées comme les contributions directes et font l'objet des mêmes règles de contentieux ;

- fixant un délai de rejet tacite de la demande d'autorisation de déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte ;

- supprimant, dans un souci d'allègement des contraintes pesant sur les communes, la faculté de transfert à leur profit de la propriété des installations d'assainissement non collectif ;

- supprimant la disposition régissant la perception des participations en cas d'interdépendance des égouts entre plusieurs collectivités, ceci relevant du domaine conventionnel et non législatif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 22 bis (nouveau) (Article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation)
Mise en cohérence d'articles du code de la construction et de l'habitation

Introduit à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, cet article tire les conséquences du dispositif de diagnostic à la vente d'immeuble, créé par le 5° de l'article 22 du projet de loi dans l'article L. 1331-11-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, en assurant la coordination nécessaire aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de l'habitat et de la construction auquel fait notamment référence ledit article L. 1311-11-1.

Le I de l'article L. 271-4 précité dresse en effet la liste des documents que doit comporter, en cas de vente d'un immeuble bâti, le dossier de diagnostic technique. Il importe donc d'y rajouter la référence au diagnostic portant sur l'existence et l'état de fonctionnement des installations d'assainissement non collectif, créé par le 5° de l'article 22 du projet de loi. C'est l'objet du de cet article 22 bis nouveau.

L'avant dernier alinéa du I du même article L. 271-4 prévoit que certains des documents précédemment évoqués ne sont requis que pour la vente d'immeubles à usage d'habitation. Il est donc nécessaire d'y rajouter une référence au diagnostic nouvellement créé. C'est l'objet du .

Enfin, l'article L. 271-5 du même code renvoie à un décret la fixation de la durée de validité de certains desdits documents. Il faut donc également mentionner ledit diagnostic. C'est l'objet du .

Propositions de votre commission

Votre rapporteur souscrit entièrement à la nécessité d'une telle mise en cohérence des articles du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation.

Il vous propose simplement d'adopter un amendement réécrivant l'article pour des motifs purement rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 23 (Articles L. 2333-92 et L. 2333-93 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)
Taxe instaurée par les communes ou leurs groupements sur les volumes d'eaux pluviales et de ruissellement pour financer des travaux en matière d'assainissement

Créant dans le code général des collectivités une section comportant deux articles L. 2333-92 et L. 2333-93 nouveaux, cet article vise à permettre aux communes ou à leurs groupements compétents en matière d'assainissement d'instaurer une taxe pesant sur les propriétaires de branchements au réseau de collecte, proportionnelle au volume d'eaux de pluie ou de ruissellement maximal susceptible de s'y déverser, en vue de financer les installations de collecte et de gestion desdites eaux.

Le texte voté par le Sénat

Le Sénat n'a adopté à cet article que deux amendements de votre rapporteur visant à apporter des précisions ou des améliorations de nature rédactionnelle.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Reconnaissant que le dispositif visait à répondre à un problème réel, mais considérant que ses modalités d'application -notamment l'assiette de la taxe- étaient excessivement complexes et n'inciteraient donc pas les collectivités territoriales à y recourir, les députés ont supprimé cet article, sur proposition des rapporteurs de la commission des affaires économiques et de la commission des finances.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur, après de nombreux échanges avec les ministères concernés, n'est pas parvenu, à la date d'examen du projet de loi en commission, à obtenir une nouvelle rédaction de cet article entièrement satisfaisante s'agissant de la définition de l'assiette de la taxe.

Il se réserve cependant d'ici à l'examen du texte en séance publique à poursuivre ses travaux sur ce thème, en liaison avec les services techniques concernés.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 23 bis (nouveau) (Article 200 quater A du code général des impôts)
Création d'un crédit d'impôt pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif

Introduit par un amendement de M. Marc Le Fur à l'Assemblée nationale, cet article tend à créer un crédit d'impôt pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif.

A cet effet, il complète dans son I l'article 200 quater A du code général des impôts, qui prévoit actuellement divers cas d'application d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale, en étendant le bénéfice du dispositif aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif.

Dans son II , il prévoit la compensation des dépenses que cela entraîne pour l'Etat par la création, selon la formule classique, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Son auteur justifie la création de ce crédit d'impôt par le fait que l'obligation de mise aux normes des installations d'assainissement non collectif pesant sur les propriétaires, elle met à leur charge des dépenses substantielles, dont les plus modestes, notamment en milieu rural, ne peuvent s'acquitter sans subventions publiques.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur comprend les motivations de l'auteur de l'amendement.

Cependant, le mécanisme de crédit d'impôt qu'il tend à mettre en place ne lui semble pas viable, et ceci à plusieurs égards :

- il attache le bénéfice d'un avantage fiscal à la réalisation d'une obligation légale ;

- il tend à avantager les propriétaires les moins vertueux, qui ne se sont pas encore acquittés de leur obligation de mise aux normes ;

- il aboutit à ce que les personnes relevant de l'assainissement collectif « paient » deux fois, par le jeu des transferts budgétaires : une fois à travers la redevance d'assainissement et une autre fois pour l'assainissement non collectif ;

- il ne prévoit pas, en tout état de cause, de taux légal pour le crédit d'impôt.

Aussi votre commission vous présente-t-elle un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 23 ter (nouveau) (Article 200 quater A-A [nouveau] du code général des impôts)
Création d'un crédit d'impôt pour la mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie

Résultant de deux amendements présentés à l'Assemblée nationale par le rapporteur de la commission des affaires économiques et M. Patrick Beaudouin, cosignés par de nombreux députés, cet article additionnel tend à créer un crédit d'impôt pour la mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie.

A cet effet, son I crée dans le code général des impôts un article 200 quater A-A composé de sept paragraphes.

Le 1 prévoit le principe d'un tel crédit d'impôt s'appliquant aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux de pluie, ainsi que des travaux nécessités pour leur installation.

Il précise les équipements et travaux concernés, soit ceux :

- payés entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

- intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;

- intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

Le 2 renvoie à un arrêté du ministre chargé du budget la fixation de la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt, ainsi que les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis.

Le 3 indique que le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Le 4 fixe le taux du crédit d'impôt, pour une même résidence, à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte, dans la limite de 5.000 euros, pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

Le 5 précise que les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le 6 dresse la liste des documents -factures et attestations- sur présentation desquels est accordé le crédit d'impôt. Il prévoit également la possibilité d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2.

Enfin, le 7 prévoit l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu, après application des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Il précise que l'excédent est restitué s'il excède l'impôt dû.

Le II de cet article renvoie à un décret la fixation de ses conditions d'application.

Le III gage les pertes de recettes pour l'Etat sur les droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Dans l'exposé des motifs, les auteurs de l'amendement créant ce crédit d'impôt se réfèrent aux propos tenus par la ministre de l'écologie et du développement durable, Mme Nelly Olin, lors de sa présentation le 26 octobre 2005 du Plan de gestion de la rareté de l'eau. La ministre s'est en effet engagée, à cette occasion, à ce que « la récupération et l'utilisation des eaux de pluie pour certains usages et sous certaines conditions techniques soient favorisées ».

Ils mentionnent également le fait que les équipements économisant de l'énergie font déjà l'objet d'un crédit d'impôt de 40 %, en vertu notamment de l'arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipement de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code.

Ils citent par ailleurs l'intérêt exprimé par les citoyens ayant pris part, du 2 mai au 2 novembre 2005, à la consultation du public sur les enjeux de la gestion de l'eau, pour les mesures d'économie et de réutilisation de l'eau, et notamment l'eau de pluie.

D'autre part, ils mettent en avant les avantages induits par un tel dispositif de crédit d'impôt, soit :

- l'économie de la ressource en eau que constituerait l'utilisation d'eau de pluie pour des usages domestiques non alimentaires et non corporels (lave-linge, chasse d'eau, lavage des sols, arrosage du jardin ...) ;

- l'économie financière induite pour les ménages, chiffrée à 53 % de la facture d'eau pour un investissement de 5.000 euros ;

- la qualité et la faible minéralisation de l'eau de pluie, idéales pour l'arrosage du jardin et permettant de diviser par deux la consommation de produits lessiviels ainsi que de supprimer les adoucisseurs ;

- le rôle de rétention en cas de pluies abondantes, propre à soulager les réseaux d'assainissement.

Enfin, ils font référence au développement des installations de récupération d'eau pluviale chez nos voisins européens, et notamment en Allemagne, Autriche, Suisse et Benelux, où plusieurs millions d'habitations sont équipées d'un récupérateur.

Propositions de votre commission

Votre commission, qui n'était pas favorable au crédit d'impôt prévu par l'article précédent, souscrit en revanche à celui-ci. Il devrait en effet être source d'économie pour la ressource en eau et permettre d'alléger les systèmes d'assainissement collectif en cas de fortes précipitations.

Elle vous présente cependant un amendement de précision prévoyant, outre la compétence du ministre chargé du budget, celle des ministres chargés respectivement de la santé et de l'écologie pour rédiger l'arrêté fixant la liste des équipements, matériaux et appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. En effet, ceux-ci peuvent avoir des conséquences sanitaires et environnementales importantes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Consacré aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement, le chapitre II du titre II contient dix-huit articles restant en discussion .

Article 24 bis (Article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme)
Consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sur la délivrance de permis de construire

Cet article tend compléter l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, précisant les instances à consulter avant la délivrance par le maire des permis de construire, de façon à y rajouter les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées.

Le texte voté par le Sénat

C'est à l'initiative de M. Claude Bertaud que le Sénat a créé cet article, celui-ci ayant déploré la raréfaction de la consultation des services intercommunaux sur les demandes de permis de construire instruites au niveau des communes.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Les députés ont en effet estimé que son contenu était de nature règlementaire, l'obligation de consultation qu'il contient devant d'ailleurs être confirmée par le décret d'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur se range derrière l'avis de l'Assemblée nationale, pour les motifs ci avant indiqués.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 24 ter (Article L. 1321-1-1 [nouveau] du code de la santé publique)
Responsabilité des propriétaires d'installations privées de distribution de l'eau en matière de qualité de l'eau fournie aux usagers

Le texte voté par le Sénat

Cet article résulte d'un amendement de M. Claude Bertaud, adopté au Sénat contre l'avis de votre rapporteur et du Gouvernement.

Il insère un article L. 1321-1-1 dans le code de la santé publique, afin de prévoir que l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre le réseau public et la partie privative du raccordement.

Votre rapporteur avait en effet fait valoir que la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine précisait que la qualité de l'eau s'apprécie au niveau du robinet situé chez l'utilisateur final.

Quant au Gouvernement, il avait fait référence aux articles R. 1321-5 et R. 1321-45 du code de la santé publique, précisant déjà, selon un principe similaire, les responsabilités respectives des différents acteurs.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, estimant que le contenu de cet article relevait du domaine règlementaire, l'Assemblée nationale l'a supprimé.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur réitère les remarques faites lors de l'examen de l'amendement au Sénat, qui l'avaient conduit à émettre un avis défavorable.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 24 quater (nouveau) (Article L. 1321-1 du code de la santé publique)
Présomption de qualité des eaux de source consommées depuis plusieurs générations sans avoir suscité de problèmes sanitaires

Résultant d'un amendement de M. André Chassaigne adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du rapporteur de la commission des affaires économiques et du Gouvernement, cet article tend à compléter l'article L. 1321-1 du code de la santé publique par un alinéa prévoyant qu'une eau de source consommée depuis des générations dans un village sans avoir suscité de problème sanitaire est considérée comme propre à la consommation.

Selon son auteur, cet article tend à prendre en considération les nombreux hameaux, notamment situés en zone de montagne, ayant leur propre système de captage et réseau de distribution, pour lesquels les contraintes résultant du code de la santé publique en matière de surveillance et de contrôle de l'eau et de l'assainissement entraîneraient des charges substantielles, alors que l'eau qu'ils fournissent à leurs habitants n'a jamais posé de problème sanitaire.

Propositions de votre commission

Tout comme le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, votre rapporteur est sensible aux cas particuliers cités par l'auteur de l'amendement et ses défenseurs lors de sa présentation devant les députés.

Cependant, cet article lui semble, dans son contenu, incompatible avec la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 précitée, qui n'autorise pas de modulation des critères de qualité de l'eau exigés en fonction des circonstances locales.

De plus, il craint que la présomption de conformité de certaines eaux de source, à laquelle aboutirait cet article, conduise à en relâcher la surveillance, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sanitaires si leur qualité venait à se dégrader significativement.

Il vous présente donc un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 24 quinquies (nouveau) (Articles L. 1321-5 et L. 1322-13 du code de la santé publique et article L. 212-2-2 du code de l'environnement)
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, cet article tend à réformer les modalités d'organisation des activités de prélèvement et d'analyse du contrôle sanitaire des eaux afin d'intégrer l'obligation d'ouverture du marché à la concurrence et aux laboratoires des autres Etats membres de l'Union européenne.

Dans son I , il modifie à cet effet le code de la santé publique.

Le A de ce I insère, après l'article L. 1321-4 de ce code, qui soumet à certaines contraintes sanitaires toute personne responsable d'une production ou distribution d'eau au public en vue de l'alimentation humaine, un article L. 1321-5 comportant trois alinéas.

Le premier rappelle que l'Etat a la compétence du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, et précise que ledit contrôle consiste notamment en des prélèvements et analyses réalisées par les services déconcentrés de l'Etat dans le département ou par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le préfet départemental.

Le deuxième alinéa confie à ce dernier la responsabilité du contrôle sanitaire des eaux et l'habilite à cet effet à passer les marchés nécessaires avec les laboratoires agréés.

Le troisième alinéa habilite le laboratoire agréé ayant remporté le marché à recouvrer, auprès de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, les créances correspondant aux prélèvements et analyses effectués pour le contrôle sanitaire. Ce système de recouvrement est identique à celui pratiqué pour le service public de l'équarrissage.

Tout en assurant la concurrence au niveau des tarifs des prélèvements et des analyses, cette organisation permet de :

- garantir un contrôle indépendant de la qualité de l'eau, conformément aux dernières directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ;

- respecter les obligations des directives européennes en matière de compétence des laboratoires et d'information de la Commission européenne ;

- s'assurer que le contrôle de la qualité des eaux est réalisé dans les plus petites communes des zones rurales malgré le faible intérêt économique potentiel de ce marché pour les laboratoires.

Le B du I procède à une coordination avec le contenu du A, à l'article L. 1322-13 du même code, qui renvoie certaines précisions à un décret en Conseil d'Etat.

Le II complète l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement. Celui-ci prévoit actuellement que l'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux. Il est proposé de préciser que les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre de ce programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement.

Votre commission approuve cet article, qui devrait permettre à notre pays de mieux satisfaire aux exigences de la réglementation communautaire en matière de contrôle sanitaire des eaux destinées à l'alimentation humaine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25 (Article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales)
Possibilité pour certaines communes et leurs groupements de financer leur service d'assainissement non collectif sur leur budget général

L'article 25 du projet de loi complétait l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales afin d'autoriser le financement du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) par le budget général de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et ce pendant les quatre premiers exercices suivant la création de ce service.

A l'initiative du Sénat, cet article 25 a été adopté à l'article 91 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il s'agissait de faciliter la mise en oeuvre effective dès le 1 er janvier 2006, de l'obligation de création d'un SPANC, fixée par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau au 31 décembre 2005. Or, pour beaucoup de collectivités territoriales, les difficultés financières étaient réelles pour amorcer le fonctionnement du service avec les seules recettes provenant du versement des redevances pour service rendu.

En toute logique, l'Assemblée nationale a donc supprimé cet article.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 25 bis (nouveau) (Article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales)
Harmonisation rédactionnelle sur l'appréciation du seuil de 3.000 habitants

Sur proposition de M. Denis Merville, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel harmonisant les rédactions des articles L. 2224-6 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales s'agissant de l'appréciation du seuil de 3.000 habitants.

Comme cela a été clairement précisé par l'article 91 de la loi de finances pour 2006 précitée pour l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le seuil de 3.000 habitants est apprécié pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale. Il est proposé d'adopter cette même rédaction à l'article L. 2224-6 du même code, qui autorise l'établissement d'un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans certaines conditions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 26 (Articles L. 2224-7, L. 2224-7-1 et L. 2224-7-2 [nouveaux], L. 2224-8 à L. 2224-11, L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 [nouveaux], L. 2573-24 et L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales)
Gestion par les communes et leurs groupements des services de distribution d'eau et d'assainissement

Cet article, à lire en parallèle avec l'article 22 qui en tire les conséquences dans le code de la santé publique, apporte dans le code général des collectivités territoriales des précisions concernant les compétences des communes et de leurs groupements en matière de distribution d'eau et d'assainissement.

Le texte voté par le Sénat

Le Sénat a inséré, sur proposition de M. Christian Cambon, un bis créant dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2224-7-1 définissant la notion de service public d'eau potable.

Au , concernant les compétences des communes en matière d'assainissement, outre les deux améliorations rédactionnelles apportées à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a adopté un amendement de M. Charles Revet prévoyant qu'en cas d'absence de contrôle, direct ou par délégation, des installations d'assainissement non collectif par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, leurs propriétaires doivent fournir à ces collectivités une attestation de conformité desdites installations.

Cette disposition, qui s'inspire de ce qui existe déjà en matière de contrôle technique automobile, vise à laisser la possibilité aux communes ne souhaitant pas mettre en place un service des gestion de l'assainissement non collectif, de conserver une simple compétence minimale de contrôle « sur pièces » de certificats produits par une entreprises privée agréée.

Au troisième alinéa du , qui insère dans le même code un article prévoyant la fixation par décret en Conseil d'Etat du régime des redevances perçues par les communes et les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement, le Sénat a adopté un amendement de votre rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement, afin de prendre en compte également le cas des régions.

Aux quatrième et cinquième alinéas du 5°, qui insère dans le code général des collectivités territoriales un article prévoyant la mise en annexe des contrats de délégation de services publics de l'eau ou d'assainissement d'un programme prévisionnel de travaux lorsque sont mis à la charge du délégataire des renouvellements et grosses réparations à caractère patrimonial, le Sénat a précisé, sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois, M. Pierre Jarlier :

- que le programme prévisionnel comporte une estimation des dépenses et que le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du même code ;

- que le contrat impose également au délégataire d'établir en fin de contrat un inventaire du patrimoine délégant.

Aux mêmes alinéas, le Sénat a par ailleurs adopté deux amendements identiques de votre rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des lois, précisant la rédaction de l'article.

Enfin, à l'initiative de ce dernier, le Sénat a complété le 5° par un alinéa créant dans le code général des collectivités territoriales un article interdisant la modulation des aides publiques versées aux communes et à leurs groupements compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement, afin de rétablir une certaine égalité de traitement entre collectivités.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a enrichi l'article 26 de nombreux amendements présentés par le rapporteur de sa commission des affaires économiques :

- elle a inséré un bis A adaptant la présentation du code général des collectivités territoriales en créant, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales, une sous-section regroupant plusieurs articles de portée générale ;

- elle a inséré un bis B rétablissant dans le même code un article L. 2224-7, supprimé par le projet de loi dans sa version initiale, qui définit le service public d'assainissement. Plus générale, la nouvelle définition qui en est donnée est en cohérence avec les compétences des communes en matière d'assainissement, telles que définies à l'article L. 2224-8 du même code dans sa version modifiée par le projet de loi. Il est ainsi fait référence à la collecte et à l'épuration des eaux usées, au contrôle des installations d'assainissement non collectif, ainsi qu'à leur entretien ou mise en conformité éventuels ;

- elle a adopté, au bis définissant dans un article L. 2224-7-1 nouveau du même code le service de distribution d'eau potable, deux amendements. Le premier est de nature rédactionnelle. Le second établit un régime de déclaration pour les prélèvements, puits ou forages d'eau effectués à des fins domestiques, qui se développent de manière intense dans certaines régions et risquent de porter atteinte de façon quantitative ou qualitative à la ressource en eau. Il est ainsi prévu que leurs auteurs doivent déclarer l'opération auprès du maire de la commune concernée, les informations relatives à ces déclarations devant être tenues à disposition du préfet. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition ;

- elle a créée un ter insérant dans le même code un article L. 2224-7-2 régissant l'interruption des contrats d'abonnement au service de distribution d'eau. Il est reconnu aux usagers la possibilité de la demander à tout instant et précisé que le contrat prend alors fin dans les conditions fixées par le règlement de service, dans un délai inférieur à 15 jours après la date de présentation de la demande. Cette disposition est à rapprocher de celle prévue à l'article 27 sexies , prévoyant un principe similaire dans le code de la consommation ;

- elle a réécrit le 3° et inséré un 3° bis et un 3° ter.

Le proposait une nouvelle rédaction pour les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, qui régissent la compétence des communes en matière d'assainissement.

Après examen par le Sénat, cet article posait la compétence de principe des communes en matière d'assainissement et prévoyait, dans le cas où il est de nature collectif, qu'elles assurent la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. L'Assemblée nationale a simplement précisé que les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte.

Par ailleurs, s'agissant de l'assainissement non collectif, le texte, tel qu'adopté par le Sénat, prévoyait que les communes étaient compétentes pour assurer le contrôle, au moins « sur pièces » 47 ( * ) , des installations correspondantes et qu'elles pouvaient assurer, à la demande des propriétaires, les travaux d'entretien et de mise en conformité desdites installations.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale maintient la compétence des communes en matière de contrôle de ces installations. Il précise également que les communes contrôlent de façon régulière les habitations situées en périmètre de captage des eaux et qu'elles font réaliser, en cas de pollution avérée, le diagnostic des installations. Enfin, il habilite les communes à effectuer, sur demande des propriétaires, le diagnostic et l'entretien des installations d'assainissement non collectif, ainsi que le traitement des matières de vidange.

Le bis nouveau supprime l'article L. 2224-9 du même code, qui fixait au 31 décembre 2005 la date à laquelle les services publics d'assainissement collectif devaient être mis en place, cette date étant à présent dépassée.

Le ter nouveau procède à une coordination, au sein de l'article L. 2224-10 du même code, qui prévoit notamment la compétence des communes ou de leurs groupements pour délimiter les zones relevant de l'assainissement non collectif. Il met ainsi en cohérence, dans cet article, la définition des droits et obligations de ces collectivités en matière d'assainissement non collectif avec celle retenue dans l'article L. 2224-8 précité ;

- outre une précision rédactionnelle apportée au , qui insère dans le code général des collectivités territoriales plusieurs articles déterminant les modalités techniques et financières relatives à la gestion des services d'eau et d'assainissement, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel alinéa tendant à créer un article L. 2224-11-3-1 afin de permettre aux collectivités gestionnaires d'obtenir des délégataires de ces services les informations leur permettant de procéder à un choix éclairé en cas de remise en concurrence du contrat de délégation.

A cet effet, il est fait obligation au délégataire :

. d'établir en fin de contrat un inventaire détaillé du patrimoine de la collectivité délégante et de lui transmettre, dans un délai raisonnable variant selon les circonstances, les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau -c'est-à-dire les fichiers dressant la liste des abonnés au service- et les plans des réseaux. La détermination du contenu de ces supports techniques est renvoyée à un décret ;

. de verser au budget de distribution d'eau ou d'assainissement de la collectivité délégante, en cas de non exécution des travaux stipulés dans le programme prévisionnel du contrat de délégation, une somme correspondant à leur montant total ;

- enfin, l'Assemblée nationale a complété l'article 26 par un et un , afin de tirer les conséquences de la suppression de l'article L. 2224-9 du même code sur la rédaction de ses articles L. 2573-24 et L. 2574-4. Ainsi, les dispositions de ces deux derniers articles faisant référence audit article L. 2224-9 sont respectivement abrogées et supprimées.

Propositions de votre commission

A cet article extrêmement important s'agissant des compétences des collectivités territoriales notamment en matière d'assainissement non collectif, votre commission vous propose, outre quatre amendements rédactionnels et deux amendements de coordination et de cohérence :

- un amendement supprimant la disposition reconnaissant le droit aux usagers des services de distribution d'eau d'obtenir à tout instant l'interruption de leur contrat d'abonnement, cette disposition étant superfétatoire ;

- un amendement rétablissant l'échéance du 31 décembre 2020 comme date limite de réalisation des prestations d'assainissement pour Mayotte ;

- un amendement fixant et précisant les compétences des communes en matière d'assainissement non collectif.

Il propose de remodeler le périmètre des SPANC, tout en préservant les collectivités territoriales ayant déjà mis en place de telles structures, respectant ainsi l'échéance du 31 décembre 2005 inscrite à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif laisse aux collectivités territoriales une grande souplesse dans les modalités et les délais de la mise en oeuvre du contrôle des ANC. En revanche, l'échéance ultime reste fixée au 31 décembre 2015 pour la mise en conformité du parc des installations d'assainissement non collectif.

Ainsi, est tout d'abord affirmée la compétence des communes en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Ce contrôle prendrait la forme d'un diagnostic indiquant d'une part, si les installations contrôlées sont ou non conformes à la réglementation et en état de fonctionner et préconisant d'autre part, dans la négative, la liste des travaux qui permettraient de remédier aux dysfonctionnements constatés. Il devrait, en tout état de cause, être réalisé pour chaque installation au plus tard le 31 décembre 2012. Comme les propriétaires auraient, en vertu d'un des amendements proposés à l'article 22, trois ans pour se mettre en conformité, l'ensemble du parc se trouverait ainsi réhabilité au 31 décembre 2015.

Investies de cette compétence de contrôle obligatoire, les communes seront toutefois libres de choisir pour le diagnostic, soit de le réaliser elles-mêmes, en régie, par délégation ou en passant un marché, soit de laisser des entreprises agréées l'effectuer, auquel cas elles resteraient compétentes pour centraliser, valider et archiver les diagnostics réalisés, assurant ainsi le seul contrôle « sur pièce » des ANC.

Ce choix laissé aux communes permet à celles ayant déjà mis en place des SPANC, de décider de la manière dont elles entendent organiser ce contrôle, sans avoir à remettre en cause l'existant.

Les communes auront également à fixer, en fonction de l'extension de leurs services et des circonstances locales, la périodicité selon laquelle serait réalisé ce diagnostic, sans qu'elle puisse toutefois excéder dix années.

Les compétences autres que celle de contrôle -entretien, réhabilitation, réalisation- restent des compétences facultatives que les communes peuvent décider ou non d'exercer. Elles ne pourront alors intervenir, qu'à la demande des propriétaires, de la même façon que les opérateurs privés, ce qui conserverait à ces derniers un volume d'activité significatif 48 ( * ) .

Enfin, il est précisé que les communes peuvent également assurer le traitement des matières de vidange.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 26 bis A (Article L. 1321-7 du code de la santé publique)
Mise en cohérence du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales

Introduit à l'Assemblée nationale par le rapporteur de la commission des affaires économiques, cet article vise à mettre en cohérence l'article L. 1321-7 du code de la santé publique avec les dispositions du code général des collectivités territoriales modifié par le projet de loi.

L'article L. 1321-7 du code de la santé publique soumet à autorisation administrative certaines activités de production, de distribution et de conditionnement d'eau.

A l'article 26 du projet de loi, l'Assemblée nationale a introduit une obligation, dans l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, pour les auteurs de prélèvement, puits ou forage effectués à des fins d'usage domestique de l'eau, de se déclarer auprès de la mairie concernée.

Le présent article tend donc à intégrer cette obligation dans le code de la santé publique.

Afin d'améliorer la cohérence entre les dispositions législatives et les futures dispositions règlementaires en matière d'eau destinée à la consommation humaine, il insère dans son un alinéa après le 2° du I de l'article L. 1321-7 précité soumettant à déclaration la distribution d'eau par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille dans les conditions prévues au II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public.

Il complète dans son le II dudit article L. 1321-7 par un alinéa soumettant à déclaration obligatoire auprès de l'autorité administrative compétente l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-7-1 précité.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve la mise en cohérence entre codes opérée par cet article. Elle vous propose simplement, à cet article, d'adopter un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 (Articles L. 2224-12, L. 2224-12-1 à L. 2224-12-6 et L. 4424-36-2 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)
Régime des règlements de service et des tarifications de distribution d'eau et d'assainissement

Créant dans le code général des collectivités territoriales une nouvelle sous-section, cet article modifie l'encadrement législatif des règlements de service et des tarifications de distribution d'eau et d'assainissement

Le texte voté par le Sénat

Dans le texte proposé par cet article pour l' article L. 2224-12 du même code, qui prévoit l'existence de règlements de service, le Sénat a adopté trois amendements identiques présentés par votre rapporteur et les rapporteurs pour avis de la commission des lois et de la commission des finances, qui précisent les modalités de transmission aux usagers desdits règlements.

Ils contraignent notamment les exploitants à transmettre les règlements de service aux abonnés, par les moyens appropriés et de les tenir ensuite à leur disposition mais aussi d'informer le maire de cette diffusion et de ses modalités, le paiement par les abonnés de leur première facture valant accusé de réception.

Dans le texte proposé par cet article pour l' article L. 2224-12-3 nouveau du même code, qui détaille les charges couvertes par les redevances et interdit les cautions solidaires et les dépôts de garantie, le Sénat a adopté deux amendements identiques de votre commission et de Mme Evelyne Didier, ramenant de cinq à deux ans à compter de la promulgation de la loi le délai dans lequel doit intervenir le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie.

Dans le texte proposé par cet article pour l' article L. 2224-12-4 nouveau du même code, qui encadre la tarification de l'eau, le Sénat a souhaité, sur proposition de M. Jean Desessard, plafonner la « part fixe » de la redevance par arrêté interministériel pris après avis des instances consultatives concernées.

A l'initiative de votre rapporteur, du rapporteur pour avis de la commission des lois et de Mme Esther Sittler, le Sénat a par ailleurs supprimé la référence aux SAGE et aux SDAGE pour l'encadrement de la tarification dégressive du prix de l'eau.

Toujours sur proposition de votre rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des lois, le Sénat a inséré un alinéa octroyant aux conseils municipaux et aux assemblées délibérantes un délai de deux années pour se mettre en conformité avec l'interdiction des tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux.

Dans le texte proposé par cet article pour l' article L. 2224-12-5 nouveau du même code, qui habilite le pouvoir règlementaire à fixer les conditions d'installation par les usagers d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée à l'extérieur du réseau de distribution, le Sénat a, à l'initiative des mêmes auteurs, précisé que le décret fixait également les conditions de prise en compte des ressources ainsi consommées dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Dans le texte proposé par cet article pour l' article L. 2224-12-4 précité, l'Assemblée nationale a précisé que l'établissement des règlements de service par les communes ou leurs groupements ne devait intervenir qu'après avis de la commission consultative des services publics locaux.

Les députés ont également, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, intégré dans le règlement de service un dispositif de contrôle de l'usage par les abonnés d'autres ressources que celle du réseau. Est ainsi reconnue aux agents du service de distribution d'eau la faculté d'accéder, aux frais des abonnés, à leur propriété pour examiner les installations permettant cet usage. Lorsque celles-ci risquent de provoquer une contamination du réseau de distribution, l'abonné se voit enjoindre de procéder aux mesures de protection nécessaires, à défaut de quoi le service peut fermer le branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de ces dispositions.

Dans le texte proposé par cet article pour l' article L. 2224-12-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, posant comme principe la facturation de toute fourniture d'eau, l'Assemblée nationale a, outre une amélioration rédactionnelle, restreint la dérogation à ce principe aux seules consommations d'eau provenant d'appareils de lutte contre les incendies placés sur le domaine public, la rédaction antérieure y incluant en effet ceux situés sur des propriétés privées.

Dans le texte proposé par cet article pour l' article L. 2224-12-2 nouveau du même code, qui encadre les redevances de distribution d'eau et d'assainissement, les députés ont apporté deux corrections rédactionnelles, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques.

Dans le texte proposé par cet article pour l' article L. 2224-12-3 nouveau précité, les députés ont également apporté deux précisions rédactionnelles. Ils ont par ailleurs étendu de deux à trois ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le délai dans lequel doit intervenir le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie, délai que le Sénat avait, à l'initiative de votre commission, souhaité ramener de cinq à deux ans.

Dans le texte proposé par cet article pour l' article L. 2224-12-4 nouveau précité, l'Assemblée nationale a adopté :

- trois amendements identiques, dont l'un présenté par le rapporteur de la commission des affaires économiques, qui suppriment, au nom du principe de libre administration des collectivités locales, le plafonnement de la « part fixe » par la voie règlementaire que le Sénat avait introduit ;

- quatre amendements rédactionnels du même rapporteur ;

- un amendement dudit rapporteur prévoyant que la facturation de la « part fixe » tient compte, entre autres éléments, du nombre de logements desservis ;

- un amendement de M. Martial Saddier précisant que la facture d'eau envoyée à l'abonné mentionne le prix du litre d'eau.

Enfin, les députés ont apporté une précision rédactionnelle au texte proposé par cet article pour l' article L. 4424-36-2 nouveau du même code.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur vous propose, à cet article, l'adoption de quatre amendements visant respectivement :

- à interdire les cautions de toute nature, simples comme solidaires, lors de la souscription de contrats d'abonnement aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

- à procéder à une précision rédactionnelle ;

- à rétablir le plafonnement de la « part fixe » de la facture d'eau par la voie règlementaire pour les usagers domestiques, l'arrêté auquel il est fait référence permettant de tenir compte des spécificités locales ;

- à procéder à une coordination concernant les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 bis A (nouveau) (Article L. 135-1 [nouveau], L. 152-1 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation)
Généralisation de la pose de compteurs individuels dans les logements collectifs neufs

Introduit à l'Assemblée nationale par un amendement gouvernemental, cet article vise à généraliser la pose de compteurs individuels dans les logements collectifs neufs.

Déjà largement pratiquées, ces dispositifs gagneraient à être systématisés.

D'une part, le coût de la pose d'un tel compteur dans un logement collectif n'est de l'ordre que de 20 à 30 euros lorsqu'elle est prise en compte dès la conception, soit une somme négligeable au regard du coût total des travaux de construction, alors qu'il peut être largement supérieur dans un immeuble ancien;

D'autre part, cette disposition devrait favoriser la mise en oeuvre de la facturation d'eau proportionnellement au volume d'eau consommé, par le recours à un système de comptage divisionnaire ou à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.

Ainsi, le I de cet article modifie le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, consacré au chauffage et au ravalement des immeubles :

- en modifiant, dans son 1°, son intitulé, qui devient « Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites »;

- en le complétant, dans son 2°, par un chapitre V, intitulé « Economie des consommations d'eau dans les immeubles », comprenant un unique article L. 135-1 comportant trois alinéas.

Le premier de ces trois alinéas contraint toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation à prévoir une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide distribuée à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi que, le cas échéant, aux parties communes.

Le deuxième alinéa exclut les logements foyers du dispositif, ceux-ci faisant l'objet d'une répartition particulière des charges.

Le dernier alinéa renvoie à un décret la fixation des modalités d'application de la mesure.

Le II procède à une coordination à l'article L. 152-1 du même code, qui énumère les personnes habilitées à constater les infractions à certaines dispositions du livre Ier dudit code. Cette disposition est étendue à l'article L. 135-1 nouveau, dont le respect est ainsi l'objet du contrôle de tous les officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que de tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés.

Le III procède à un même type de coordination au premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, qui prévoit la sanction applicable en cas de non respect des dispositions précédentes, soit une amende de 45.000 euros, portée à 75.000 euros et six mois d'emprisonnement en cas de récidive.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve cette mesure, propre à satisfaire des motifs d'économie, de maîtrise de la ressource et d'équité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 bis B (nouveau) (Articles 9 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Précision sur les modalités de vote des demandes d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et des études et travaux y afférant au sein des syndicats de copropriété

Introduit à l'Assemblée nationale par Mme Marland-Militello, cet article tend à préciser les règles de vote, par les syndicats de copropriété d'immeubles bâtis, des décisions ayant pour objet les demandes d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et des études et travaux s'y rapportant.

En effet, les règles de vote pour ce type de décisions n'ayant pas été explicitement prévues dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prévoit notamment à ses articles 25 et 26 des règles de majorité différentes pour l'adoption de certaines décisions par le syndicat de copropriétaires, elles restaient soumises à des interprétations divergentes.

Aussi le présent article précise t-il explicitement dans son que les demandes d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et des études et travaux y afférant, prévues par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, sont décidées, au sein du syndicat de copropriétaires, à la majorité fixée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Dans ses et , il procède à deux coordinations aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 9 de ladite loi, afin de prévoir respectivement :

- que chaque copropriétaire ne peut s'opposer à la réalisation, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires en vue de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, c'est-à-dire à l'installation de compteurs individuels ;

- que tout copropriétaire subissant un préjudice du fait de ces travaux a droit à une indemnité répartie entre l'ensemble des copropriétaires en proportion de la participation de chacun d'entre eux au coût desdits travaux.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve cet article, qui devrait introduire une plus grande sécurité juridique dans les procédures d'individualisation des compteurs d'eau, et surtout responsabiliser chaque foyer sur sa propre consommation d'eau.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 bis C (nouveau) (Article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains)
Précision concernant l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les immeubles collectifs

Introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de Mme Muriel Marland-Militello, cet article vise à préciser la portée de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui fixe les procédures d'individualisation des contrats de distribution d'eau dans les immeubles collectifs.

Dans son I , il modifie l'alinéa 1 er dudit article 93, obligeant tout service public de distribution d'eau à procéder, à la demande d'un propriétaire, à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans des immeubles collectifs d'habitation notamment, afin de préciser que cette obligation vaut pour les immeubles collectifs à usage principal d'habitation comme pour les immeubles à usage mixte.

Dans son II , il insère, après ledit alinéa 1 er , un alinéa contraignant les occupants d'un immeuble collectif dont le propriétaire a demandé l'individualisation de souscrire à leur tour un contrat individuel avec le service public d'eau. Cette mesure permet d'éviter que les réticences de certains des occupants puissent retarder l'individualisation des contrats, source d'équité dans le paiement du service et instrument de responsabilisation dans l'usage de la ressource.

Propositions de votre commission

Pour les mêmes raisons que celles exposées à l'article précédent, dont l'objet est proche du présent article, votre commission approuve cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 bis (Article L. 5711-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat compétent en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers

Cet article vise à combler le vide juridique laissé par la décision du Conseil d'Etat du 5 janvier 2005 ayant annulé, dans le silence de la loi, un arrêté des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne autorisant l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord au syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France.

Le texte voté par le Sénat

C'est un amendement de Mme Esther Sittler, sous-amendé par le Gouvernement, qui a créé cet article lors de la discussion en première lecture du projet de loi au Sénat.

Le I prévoit l'insertion, dans le code général des collectivités territoriales, d'un article L. 5711-4 autorisant un syndicat mixte composé de communes et de leurs groupements ou uniquement de ces derniers à adhérer à un autre syndicat mixte du même type, associant éventuellement d'autres personnes morales de droit public, en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif et de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

Cette disposition répond ainsi aux observations du Conseil d'Etat qui, dans son arrêt, avait jugé qu'aucune disposition de ce code n'avait habilité en ce domaine des syndicats mixtes de ce type à transférer à nouveau les compétences qui leur avaient été dévolues.

Le II modifie par coordination l'article L. 5721-2 du même code.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de son rapporteur de la commission des affaires économiques tendant :

- à élargir aux syndicats mixtes de gestion de cours d'eau et aux syndicats mixtes « ouverts » 49 ( * ) la faculté de fusion ;

- à préciser que l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte n'affecte pas le statut juridique de ce dernier, qui continue donc à être soumis aux mêmes dispositions qu'avant l'adhésion ;

- à préciser les conditions de dissolution des syndicats mixtes. Il est ainsi prévu que celle-ci intervienne lorsque le syndicat mixte adhérant transfère la totalité de ses compétences. Dans ce cas, les membres et le personnel du syndicat mixte dissous sont automatiquement rattachés à celui subsistant, qui se voit par ailleurs transférer, à titre gratuit, l'ensemble de ses biens, droits et obligations, tandis qu'est posé le principe de continuité des contrats en cours d'exécution.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve les améliorations apportées à cet article par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 ter Articles L. 3451-1 à L. 3451-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)
Assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Cet article vise à adapter certaines des dispositions du projet de loi aux spécificités de l'agglomération parisienne.

Le texte voté par le Sénat

C'est sur proposition de votre rapporteur que le Sénat a introduit cet article tendant à prendre en compte l'existence du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), établissement public local gérant depuis 1970 l'assainissement des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, auquel la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 n'avait pas fait référence.

A cet effet, il complète le titre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales par un titre V comportant les articles L. 3451-1 à L. 3451-3 nouveaux ayant respectivement pour objet :

- de poser la compétence du SIAAP et des départements qu'il couvre en matière d'assainissement collectif ;

- de les habiliter à assurer par convention l'assainissement des autres départements d'Ile-de-France ;

- de leur appliquer les dispositions prévues pour les communes en matière d'assainissement.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A l'initiative de son rapporteur de la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a apporté deux précisions rédactionnelles.

Propositions de votre commission

Votre commission souscrit bien évidemment au dispositif de cet article qu'elle a elle-même introduit dans le projet de loi.

Elle vous propose simplement d'adopter un amendement précisant leurs compétences en matière de gestion des eaux pluviales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 quater (Article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales)
Faculté pour les communes d'exercer une compétence en matière d'assainissement

Cet article élargit les compétences optionnelles des communes à l'assainissement et leur permet d'exercer d'en exercer tout ou partie.

Le texte voté par le Sénat

C'est à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois qu'a été introduit au Sénat cet article, modifiant le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales afin d'ajouter la compétence d'assainissement à la série des cinq compétences optionnelles que peuvent choisir les communautés de communes, et surtout de leur permettre de l'exercer en tout ou partie, c'est-à-dire de ne choisir par exemple de ne prendre en charge que l'assainissement autonome et non l'assainissement collectif.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés n'ont apporté à cet article qu'une modification d'ordre rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 sexies (Article L. 136-1 du code de la consommation)
Relations contractuelles entre les usagers des services de distribution d'eau et les opérateurs

Cet article soustrait les contrats d'abonnement aux services de distribution d'eau à l'application de certaines dispositions du code de la consommation soumettant le distributeur à une obligation d'information de l'usager sur les modalités de reconduction contractuelle et reconnaît à ce même usager une faculté d'interruption unilatérale de son contrat d'abonnement.

Le texte voté par le Sénat

A l'initiative de Mme Catherine Procaccia, le Sénat avait introduit cet article modifiant l'article 136-1 du code de la consommation, tel que résultant de l'article 1 er de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.

Mettant fin à une situation où les contrats liés à la consommation courante étaient tacitement reconductibles chaque année lorsqu'ils n'étaient pas conclus pour une période déterminée, cet article L. 136-1 protège le consommateur en obligeant le professionnel à l'informer de la voie à suivre pour éviter la tacite reconduction du contrat et en prévoyant les conséquences du non respect de cette obligation.

L'auteur de l'amendement estimant qu'une telle information était inutile en matière de service d'eau, du fait de leur caractère de monopole naturel, a jugé opportun de soustraire les contrats y afférant aux obligations de l'article L. 136-1 précité, tout en reconnaissant aux usagers la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat et d'obtenir celle-ci dans les 15 jours.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Par coordination avec une disposition portant sur le même sujet déjà insérée par l'article 26 du projet de loi dans l'article L. 2224-7-2 nouveau du code général des collectivités territoriales, les députés ont adopté, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, un amendement supprimant la disposition du présent article prévoyant que l'interruption intervenait dans les 15 jours de la demande, selon les conditions définies dans le règlement de service.

Propositions de votre commission

Pour des raisons déjà exposées concernant l'un des amendements proposés à l'article 26, votre rapporteur estime inutile de reconnaître explicitement aux usagers la faculté d'interrompre leur contrat d'abonnement au service de distribution d'eau : ils bénéficient en effet déjà d'une telle possibilité, s'agissant de relations contractuelles, sans qu'il soit besoin de l'inscrire dans le code de la consommation.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer par amendement la disposition de l'article leur reconnaissant une telle faculté.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 septies (Article L. 1331-1 du code de la santé publique)
Coordination

Cet article, introduit par le rapporteur de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, réalise une coordination au troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, qui opère un renvoi à un article du code général des collectivités territoriales modifié par l'article 27 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27 octies (Article L. 1324-1 du code de la santé publique)
Précision rédactionnelle à l'article L. 1324-1 du code de la santé publique

Egalement introduit à l'Assemblée nationale par le rapporteur de la commission des affaires économiques, cet article apporte une précision dans la rédaction de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique.

Celui-ci dresse la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres I et II du titre II du même code, c'est-à-dire les infractions relatives aux périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine. Il fait référence, notamment, aux agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du même code, dont il précise qu'ils sont « habilités et assermentés à cet effet ».

Or, cette référence a pour conséquence de créer un régime de commissionnement et d'assermentation supplémentaire, alors qu'il en existe déjà trois catégories dans le domaine de l'eau, au titre respectivement de la police de l'eau, de la pêche et des risques.

C'est afin de l'éviter que le présent article propose de supprimer l'expression « à cet effet » de l'article L. 1324-1 précité.

Propositions de votre commission

Cet article est incompatible avec l'article 20 quinquies du projet de loi. En effet, le premier tend à supprimer, au 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, deux mots faisant partie d'un membre de phrase que le second propose plus globalement de supprimer. Votre commission vous propose donc un amendement de suppression de l'article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

TITRE II bis (nouveau) - Dispositions relatives à la préservation du domaine public fluvial

L'introduction de ce titre II bis résulte d'un amendement déposé par M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.

Elle se compose de quatre articles qui modifient le code général de la propriété des personnes publiques afin d'y inscrire des dispositions permettant de lutter contre le stationnement illégal des bateaux, navires ou engins flottants .

Article 27 nonies (nouveau) (Article L. 1127-3 nouveau du code général de la propriété des personnes publiques)
Définition des critères caractérisant l'abandon d'un navire et la procédure de saisie applicable

L'article 27 nonies (nouveau) introduit un article L. 1127-3 dans le chapitre VII intitulé « Dispositions diverses » du titre I er du livre I er de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques consacrée à l'acquisition des biens meubles et immeubles de l'ensemble des personnes publiques.

Cet article définit tout d'abord les critères permettant de considérer qu'un bateau, navire ou engin flottant est abandonné sur le domaine public fluvial. Est pris en compte le défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial ainsi que l'absence prolongée d'équipage à bord ou l'inexistence de mesures de garde et de manoeuvre.

Il est ensuite indiqué que la procédure de déchéance des droits du propriétaire est prononcée par l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire ait été mis en demeure de faire cesser dans le délai d'un mois ou plus l'état d'abandon dans lequel se trouve son bateau.

Une fois le propriétaire déchu de ses droits, le propriétaire du domaine public fluvial est autorisé à mettre en vente le bateau à son profit, sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Il est précisé que l'indemnité d'occupation du domaine public et les frais exposés par l'autorité compétente, notamment pour le déplacement ou l'enlèvement du bateau, sont imputés, par priorité, sur le produit de la vente.

Le dernier alinéa de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions d'application, notamment dans les cas où le propriétaire n'est pas connu.

Propositions de votre commission

La division supplémentaire comprenant quatre articles introduite dans le projet de loi tente d'apporter des éléments de réponse pour les collectivités locales situées en bordure du domaine public fluvial qui sont confrontées à l'installation quasi permanente de péniches ou bateaux servant d'habitation, en dehors des embarcadères prévus et sans autorisation d'occupation du domaine public.

Il est proposé d'insérer ces nouvelles dispositions dans la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques qui résulte de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Le nouveau code résultant d'une codification réformatrice comporte des modifications de fond et rassemble l'ensemble des dispositions et des procédures applicables à la gestion domaniale des biens publics appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics. Il abroge notamment et se substitue au code du domaine de l'Etat et au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

S'agissant de la définition des critères permettant de définir l'état d'abandon d'un bateau, navire ou engin flottant qui enclenche la procédure de déchéance des droits du propriétaire et le droit pour le propriétaire du domaine public fluvial de faire procéder à la mise en vente du bateau, votre commission est très favorable à ce dispositif qui s'inspire des articles 1 et 3 de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement simplifiant la rédaction de cet article sans en remettre en cause l'architecture. Il se recentre sur une procédure d'abandon placée sous la responsabilité de l'autorité administrative compétente, qui transfère la propriété du bateau, navire ou engin flottant abandonné au gestionnaire du domaine public concerné, celui-ci pouvant alors procéder à la vente voire à la destruction de ce bien, si sa valeur marchande est trop faible.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 decies (nouveau) (Article L. 2124-8 nouveau du code général de la propriété des personnes publiques)
Accord du maire de la commune sur les autorisations d'occupation du domaine public fluvial

A travers le I de cet article additionnel, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement, une disposition insérée à l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques soumettant les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois, à l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le domaine public fluvial ou dont le territoire lui est attenant.

Le II de l'article procède à une correction de coordination.

Il ressort des débats en séance publique que cet article additionnel constitue, pour son auteur, l'élément essentiel du dispositif qu'il propose pour mieux réguler le phénomène des « bateaux-logements » qui sont de plus en plus nombreux à stationner sur le domaine public fluvial.

Outre le fait que la majorité d'entre eux stationnerait sans autorisation, il convient de souligner que ces autorisations sont délivrées par le seul propriétaire du domaine public fluvial. Les collectivités locales ne sont en rien associées à la procédure, alors même qu'elles assument l'intégralité des conséquences de ce stationnement temporaire ou permanent. En effet, les occupants de ces bateaux vont utiliser les services publics municipaux, à savoir l'eau et l'électricité, voire même éventuellement solliciter l'inscription d'enfants dans les établissements scolaires de la commune.

L'aspect esthétique d'un stationnement anarchique de bateaux évoqué par l'un des intervenants doit également être pris en compte, à l'instar de l'impact visuel résultant du stationnement des campings-cars le long du littoral. Dans l'un et l'autre cas, il convient que les maires des communes concernées aient les moyens d'agir.

Propositions de votre commission

Sur le fond, votre rapporteur n'est pas opposé à ce que la commune soit effectivement associée à la procédure d'autorisation de stationnement d'un bateau, dès lors que ceci entraîne des contraintes et des charges qu'elle devra assumer.

Mais il est sans doute difficile -dans les faits- de vouloir soumettre chaque autorisation individuelle d'occupation du domaine public, à l'accord préalable du maire de la commune concernée. Il serait de meilleure administration d'organiser en amont une concertation entre le gestionnaire du domaine public et la commune ou le groupement de communes concernées en matière d'urbanisme. En anticipant sur des stationnements futurs, la commune sera plus à même d'organiser un éventuel renforcement des services municipaux.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement de réécriture globale prévoyant que le gestionnaire du domaine public fluvial procède à la délimitation de zones de stationnement pour les bateaux ou engins flottants destinés à l'habitation et stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois.

Pour la délimitation des zones de stationnement constatées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seul l'avis de la commune ou du groupement de communes serait sollicité, étant précisé que ce zonage ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours.

En revanche, la délimitation de toute nouvelle zone ou la modification d'un périmètre existant, serait soumise à l'accord préalable de la commune, celle-ci disposant d'un délai de trois mois pour se prononcer.

Il est également précisé que ces bateaux ou engins flottants destinés à l'habitation et stationnant dans ces zones entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation. Ceci paraît logique compte tenu des charges qu'elles induisent pour la commune. En droit actuel, il semble que les péniches à usage d'habitation soient assujetties à la taxe d'habitation, si elles sont utilisées en un point fixe, ce qui laisse entendre qu'elles ne doivent jamais se déplacer. Mais, et selon les informations transmises à votre rapporteur, il semblerait que les bateaux-logements ne sont pas, dans la pratique, assujettis à la taxe d'habitation, en raison des difficultés posées par leur identification. L'affirmation de ce principe doit donc permettre de trouver une solution plus satisfaisante.

Enfin, d'un point de vue formel, il est proposé d'inscrire ce dispositif à l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que « la délivrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les cours d'eau, ports et quais fluviaux est régie par les dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ». L'article L. 2213-6 autorise le maire à délivrer des permis de stationnement moyennant le paiement de droits et l'article L. 2512-14 traite du cas spécifique de Paris, notamment pour la gestion des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine.

Il serait tout à fait judicieux de remplacer ces dispositions obsolètes par le nouveau dispositif de zonage pour les bateaux destinés à l'habitation. Par coordination, il vous sera proposé, dans un article additionnel, de toiletter les articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 undecies (nouveau) (Article L. 2125-8 nouveau du code général de la propriété des personnes publiques)
Majoration de l'indemnité d'occupation

L'article 27 undecies propose de compléter la section intitulée « Dispositions particulières au domaine public fluvial » du chapitre V du titre II du livre Ier de la II ème partie du code général de la propriété des personnes publiques par un article additionnel renforçant les sanctions en cas de stationnement non autorisé d'un bateau, un navire ou un engin flottant sur le domaine public fluvial.

Il est proposé que le stationnement irrégulier d'un bateau ou engin flottant donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été acquittée en cas de stationnement régulier, majorée d'un montant proportionnel à la durée du stationnement irrégulier. Il est précisé que cette indemnité ne peut bénéficier d'abattements éventuels. La majoration exigible peut atteindre 400 % lorsque la durée de stationnement sans autorisation est supérieure à trois mois. Il s'agit d'inciter les contrevenants à régulariser leur situation dans les meilleurs délais.

Proposition de votre commission

Tout en comprenant le souci de l'auteur de l'amendement de vouloir lutter, par des moyens opérants, contre le stationnement irrégulier des bateaux ou engins flottants, votre rapporteur s'inquiète du caractère excessif des majorations exigibles pour des stationnements irréguliers dépassant un mois, d'autant plus que ce régime de sanctions administratives s'ajoute à celui des contraventions de grande voierie.

En conséquence, elle vous propose un amendement limitant à 100 % et sans progressivité possible la majoration de l'indemnité d'occupation exigible.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 duodecies (nouveau) (Article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques)
Procédure de relevé d'identité à l'encontre de l'auteur d'une contravention de grande voierie

L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques énumère les catégories de fonctionnaires ayant compétence pour constater les contraventions de grande voierie qui portent atteinte soit à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine d'une personne publique soit aux servitudes établies au profit de ce domaine.

Il est proposé de compléter cet article afin de renforcer les moyens permettant de réprimer plus efficacement les stationnements de bateaux dont le propriétaire ou l'occupant, sans titre d'occupation, reste anonyme ou organise son anonymat.

La procédure de relevé d'identité qui fait intervenir tout officier de police judiciaire territorialement compétent est calquée sur celle prévue à l'article L. 345-6 du code des ports maritimes en cas d'infraction constatée par les officiers de port et lorsque la personne mise en cause refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité.

Les garanties judiciaires appliquées sont celles prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 27 duodecies (Articles L. 2213-6 et L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales)
Suppression de dispositions obsolètes

Cet article additionnel se propose de toiletter deux articles du code général des collectivités territoriales, afin d'y supprimer des dispositions obsolètes sur la délivrance par le maire de permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur le domaine public fluvial et qui n'ont pas lieu de subsister dès lors que l'on propose une délimitation de zones de stationnement par le gestionnaire du domaine public fluvial en association avec la commune concernée.

Les autres dispositions de ces articles concernant la voirie restent en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

TITRE II TER (nouveau) - Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont adopté un amendement créant une division additionnelle dans le projet de loi, le titre II ter , qui comprend des dispositions relatives à l' utilisation de l'énergie hydraulique . Ce titre se compose de cinq articles .

Propositions de votre commission

Votre commission vous présente un amendement de suppression de cette division et de son intitulé. En effet, elle estime disproportionnée la création d'un titre composée de cinq articles uniquement. Au surplus, elle est réservée quant aux modifications proposées par les articles 27 quindecies et 27 sexdecies et vous en proposera la suppression, ce qui signifie, si votre Haute assemblée suivait ces préconisations, que le titre II ter pourrait se résumer à trois articles.

Votre commission rappelle par ailleurs qu'elle vous a proposé l'insertion des dispositions contenues dans les articles 27 terdecies , 27 quaterdecies et 27 septdecies dans un amendement portant article additionnel après l'article 4.

Votre commission vous propose de supprimer cette division et son intitulé.

Article 27 terdecies (nouveau) (Article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)
Réévaluation du montant des amendes applicables aux exploitants sans titre

Introduit par les députés sur proposition du Gouvernement, cet article réévalue le montant des sanctions prévues par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les personnes qui exploitent une entreprise hydraulique sans autorisation ou sans concession ou qui l'exploitent sans respecter les règles ou prescriptions du cahier des charges.

Par coordination avec l'insertion de ces dispositions après l'article 4 du projet de loi, votre commission préconise la suppression, par un amendement , de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 27 quaterdecies (nouveau) (Article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée)
Dispense de la procédure d'autorisation pour les installations accessoires

Cet article résulte du vote par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le Gouvernement. Il dispense les exploitants hydrauliques de la procédure d'autorisation au titre de la police de l'eau pour l'installation d'équipements complémentaires, accessoires à l'ouvrage principal, pour l'exploitation de l'énergie hydraulique.

Tout en reconnaissant l'intérêt de cette simplification, votre commission vous propose, par un amendement , de supprimer cet article puisque ses éléments ont été repris dans le dispositif présenté par votre commission après l'article 4.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 27 quindecies (nouveau) (Article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée)
Réforme de l'énergie réservée

Inséré par les députés sur proposition de M. Michel Bouvard, malgré l'avis défavorable de la commission des affaires économiques et du Gouvernement, l'article 27 quindecies modifie les conditions de calcul de « l'énergie réservée ».

Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée dispose que les cahiers des charges des concessions hydrauliques déterminent les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, pour être rétrocédées par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités déterminées par décret. Ce dispositif, dit de « l'énergie réservée », permet ainsi de mettre de l'électricité à la disposition des conseils généraux, dans les départements où des concessions hydrauliques sont implantées. Le cahier des charges doit également prévoir les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima applicables à ces réserves.

Le droit actuellement en vigueur prévoit que cette énergie réservée ne peut conduire à priver l'usine de plus du quart de sa puissance minimale . L'article 27 quindecies a pour objet d'augmenter ce seuil de 25 % en le calculant par rapport à la puissance moyenne de l'usine.

Votre commission considère que cet article est inapproprié.

D'une part, elle souligne que la puissance instantanée des usines hydrauliques est parfois inférieure à la puissance moyenne en raison soit du débit insuffisant dans le cours d'eau, notamment en période d'étiage, soit du débit trop important, notamment pendant les périodes de crue qui rendent le turbinage impossible. Au total, pour cette raison, l'application de cet article apparaît problématique aux yeux de votre commission.

D'autre part, votre commission estime que l'augmentation du volume de l'énergie réservée est de nature à menacer l'équilibre économique des concessions existantes.

Enfin, d'après les informations transmises à votre rapporteur, le Gouvernement mène une réflexion sur la réforme du système des redevances des concessions hydroélectriques. Celle-ci devrait permettre de modifier le mécanisme de l'énergie réservée, dont les modalités d'application sont particulièrement complexes. D'après le Gouvernement, cette réforme pourrait être présentée au Parlement dans le cadre des prochains textes budgétaires.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet article.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 27 sexdecies (nouveau) (Article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée)
Réforme de l'énergie réservée

Également adopté par les députés sur proposition de M. Michel Bouvard, malgré un avis défavorable exprimé par le Gouvernement, l'article 27 sexdecies propose également une réforme du dispositif de l'énergie réservée.

Comme votre rapporteur l'a rappelé dans son commentaire de l'article précédent, l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée prévoit que certains consommateurs d'électricité identifiés dans la loi (services publics de l'Etat, collectivités territoriales, groupements agricoles, entreprises industrielles ou artisanales etc...) peuvent acheter une partie de l'électricité produite par les ouvrages hydrauliques à un tarif préférentiel.

Le droit en vigueur ne fixe pas d'obligation d'utilisation s'agissant de l'énergie réservée non attribuée. Aussi l'article 27 sexdecies réforme-t-il ces conditions d'attribution en précisant que l'énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l'objet d'une compensation financière par le producteur d'électricité. Le montant de celle-ci serait fixé, au minimum, au niveau du revenu tiré de la vente de cette quantité d'énergie au prix du marché .

Votre commission est, là encore, réservée sur cette modification.

Votre rapporteur constate que cet article vise essentiellement à fournir une ressource financière supplémentaire aux conseils généraux. Outre qu'une telle modification ne correspond pas aux buts recherchés avec la création du dispositif de l'énergie réservée, il juge qu'une telle réforme ne relève pas, à l'évidence, du champ d'un projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. En effet, cet article remplace un dispositif permettant d'offrir à des consommateurs de l'électricité à un tarif préférentiel par un versement financier au profit des départements. Au surplus, votre commission relève que les centrales hydroélectriques sont déjà assujetties au paiement de redevances dont un sixième est affecté aux conseils généraux en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.

Enfin, votre commission constate que le fait de fixer les compensations financières au niveau des prix de marché, alors que les effets de l'énergie réservée ne conduisent actuellement qu'à une réduction sur le prix de l'électricité d'environ 25 %, aurait pour conséquence de multiplier par quatre le niveau de charges reposant sur l'électricité hydraulique. Surtout, considérant que la très grande majorité de l'électricité produite en France reste aujourd'hui vendue au niveau des tarifs réglementés, votre commission ne comprend pas les raisons pour lesquelles l'énergie réservée non attribuée devrait être affectée aux conseils généraux sous forme d'un versement financier calculé selon les prix de marché.

A nouveau, pour toutes ces raisons, votre commission préconise la suppression de cet article. Un amendement vous est donc présenté à cet effet.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 27 septdecies (nouveau) (Article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée)
Suppression du droit de préférence pour les concessions hydrauliques

Voté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Martial Saddier, l'article 27 septdecies supprime, dans la loi du 16 octobre 1919 précitée, le droit de préférence dont bénéficie le concessionnaire actuel au moment du renouvellement de la concession hydraulique.

M. Martial Saddier a précisé en séance publique que cet amendement était motivé par le fait que la Commission européenne avait engagé une procédure juridictionnelle à l'encontre de la France, en lui demandant la suppression de ce dispositif, qu'elle juge contraire au principe de libre établissement.

Tout en prenant acte de cette évolution juridique nécessaire, votre commission vous propose la suppression de cet article dont les dispositions ont été reprises dans l'amendement portant article additionnel après l'article 4 du projet de loi.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

TITRE III - PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

Après discussion en première lecture à l'Assemblée nationale, le titre III du projet de loi, relatif à la planification et à la gouvernance comprend désormais six chapitres au lieu de cinq comportant 26 articles restant en discussion . Ces chapitres sont respectivement consacrés :

- aux attributions des départements ( Chapitre Ier ) ;

- à l'aménagement et la gestion des eaux ( Chapitre II ) ;

- aux comités de bassin et aux agences de l'eau ( Chapitre III ) ;

- au Comité national de l'eau et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ( Chapitre IV ) ;

- à l'organisation de la pêche en eau douce ( Chapitre V ) ;

- à la pêche maritime ( Chapitre VI nouveau ).

CHAPITRE IER - Attribution des départements

L'Assemblée nationale a supprimé un des deux articles de ce chapitre, introduit par le Sénat en première lecture et tendant à instaurer un fonds départemental facultatif d'eau et d'assainissement.

Article 28 (Article L. 1331-16 du code de la santé publique)
Modalités d'intervention des services départementaux d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration

Dans sa version initiale, l'article 28 du projet de loi modifiait l'article L. 1331-16 du code de la santé publique afin d'étendre les capacités d'intervention des services départementaux d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration (SATESE). Il maintenait le droit en vigueur s'agissant de la possible expertise technique des dispositifs d'assainissement et soumettait au code des marchés publics la faculté pour les SATESE de fournir une assistance technique dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de ruissellement et de l'entretien des rivières.

Le texte adopté par le Sénat

Emettant des doutes sur la pertinence d'une distinction entre expertise et assistance technique, le Sénat a adopté un dispositif inspiré de celui en vigueur concernant les règles d'accès aux prestations d'assistance technique à la gestion communale (ATGC) réalisées par les services déconcentrés de l'Etat. Il s'agit d'un régime dérogatoire défini par l'article premier de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier (MURCEF) qui concerne les petites communes ou leurs groupements qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences 50 ( * ) . En conséquence, le département se voit confier l'exercice d'un service économique d'intérêt général au bénéfice de ces communes.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement restreignant le régime dérogatoire prévu pour les communes ou EPCI disposant de faibles moyens à la seule expertise du fonctionnement de leurs dispositifs d'assainissement, considérant que toutes les interventions d'assistance ou d'expertise technique en matière d'alimentation en eau potable, traitement des eaux pluviales ou des eaux de ruissellement ou encore entretien des rivières étaient soumises au droit de la concurrence. En outre, le texte adopté apporte une précision concernant l'application du dispositif en Corse et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'éligibilité des communes ou EPCI au régime dérogatoire ainsi que les conditions de rémunération des SATESE.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur ne peut se satisfaire du texte tel qu'adopté par l'Assemblée nationale qui ne fait que rétablir le droit en vigueur, s'agissant de l'expertise technique des dispositifs d'assainissement des communes, tout en confirmant le caractère désormais obligatoire, pour le département, de cette compétence vis-à-vis des seules communes ou EPCI disposant de faibles moyens.

Ceci fait totalement abstraction du développement des missions des SATESE qui, répondant à des demandes croissantes des communes, se sont étendues bien au-delà de la seule expertise des systèmes d'assainissement. Compte-tenu des évolutions récentes en matière de décentralisation et du désengagement constaté des services déconcentrés de l'Etat, le département constitue le niveau d'intervention pertinent pour assurer la cohérence territoriale et l'optimisation de la dépense publique en matière d'aménagement du territoire et de solidarité rurale.

Selon une étude menée par l'Assemblée des départements de France en avril 2006, 91 % des départements déclarent disposer d'un service d'appui technique auprès des collectivités dans le domaine de l'assainissement collectif (SATESE) avec un effectif moyen de 4,4 personnes. Ils étaient 85 %, il y a trois ans avec un même effectif moyen. Si des services spécifiques existent, dans une moindre mesure, pour les autres domaines d'intervention des départements, ils sont de plus en plus nombreux à les mettre en place : 53 % pour l'entretien des rivières (CATER), (+11 %) ; 47 % pour l'assainissement non collectif (SATANC), (+15 %) ; 34 % pour l'eau potable (SATEP), (+9 %) ; 24 % pour les boues d'épuration (SATEGE), (+1 %). Le mouvement devrait se poursuivre, 31 % d'entre eux envisageant de créer de nouveaux services dans les toutes prochaines années.

En outre, il faut prendre en compte les échéances très rapprochées inscrites dans la directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, notamment sur le bon état écologique et chimique des milieux aquatiques. Il serait périlleux de remettre en cause des structures qui remplissent, dans le domaine de l'eau, de véritables missions d'intérêt général auprès des petites communes. Le seul sujet de la protection des points de captage illustre l'étendue de ce qu'il reste à faire. Les SATESE interviennent auprès de celles-ci bien plus comme des « révélateurs et facilitateurs », ce qui permet d'orienter la demande des maîtres d'ouvrage. Ils remplissent également une mission importante en matière d'informations sur les ouvrages d'assainissement qui va au-delà de la simple collecte. Une restriction trop importante de leur champ d'intervention risque de mettre en cause leur existence même.

Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de reprendre le dispositif voté par le Sénat en première lecture en faveur des communes disposant de faibles moyens, en visant expressément la protection de la ressource en eau, c'est-à-dire essentiellement celle des points de captage, l'assainissement au sens large ainsi que la restauration et l'entretien des milieux aquatiques qui constituent de véritables enjeux pour la politique publique de l'eau. Force est de reconnaître que dans ces domaines, les petites communes sont particulièrement démunies et qu'elles doivent être aidées.

Il vous est proposé, en outre, d'autoriser le département à déléguer l'exercice de ces missions d'assistance à un syndicat mixte dont il est membre.

Par ailleurs, et pour confirmer la compétence du département, il vous est proposé d'inscrire ce dispositif non plus dans le code général de la santé publique mais dans le code général des collectivités territoriales, dans la troisième partie du code consacré au département, dans le chapitre II intitulé « Interventions à objet spécifique » du titre III du livre II et dans la section 1 qui traite de l'aide à l'équipement rural. Par coordination, il sera proposé la suppression de l'article L.1331-16 du code de la santé publique à l'article 49 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 28 bis (Article L. 3232-3 nouveau et articles L. 3333-1 et L. 333-12 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)
Fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, autorisait la création, facultative, dans chaque département, d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Ce fonds peut contribuer à l'allègement de la charge de la dette des communes, l'attribution de subventions en capital et au financement de l'assistance technique prévue par l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de l'article 38 du projet de loi.

Il prévoyait que ce fonds pouvait être financé par une contribution, instituée par le conseil général, assise sur le volume d'eau annuel facturé aux usagers du service public de l'eau. Le taux de cette redevance était plafonné à 5 centimes d'euros par mètre cube dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes.

L'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif, considérant qu'il faisait double emploi avec les actions menées par les agences de l'eau et qu'il risquait de « brouiller » la répartition des compétences en matière d'eau et d'entraîner, du fait de l'instauration de la nouvelle taxe, une forte augmentation du prix de l'eau.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur ne soutient aucun des arguments invoqués à l'Assemblée nationale pour justifier la suppression de cet article.

Il considère au contraire que cet article ne fait que reconnaître l'action conduite depuis très longtemps par les départements en matière de soutien aux communes rurales et à leurs groupements dans le domaine de l'eau. Selon l'étude précitée 51 ( * ) , « 97 % des départements ayant répondu à l'enquête considèrent que les interventions dans le domaine de l'eau sont des éléments importants pour l'aménagement du territoire et les services à la population ». Si la problématique de l'alimentation en eau potable reste prédominante, les politiques départementales s'orientent clairement vers la préservation et la protection de la ressource et notamment la restauration des cours d'eau.

Le produit estimé de la taxe est évalué au maximum à 100-120 millions d'euros et l'argument de l'augmentation du prix de l'eau peut difficilement être retenu alors même que l'Assemblée nationale a porté le plafond des dépenses des agences de l'eau de 12 à 14 milliards d'euros pour la période 2007-2012.

En outre, ce fonds n'impliquera aucun désengagement des départements sur leurs budgets généraux mais, bien au contraire, leur permettra de répondre à des besoins croissants, en complément des 700 millions d'euros qu'ils ont, globalement, consacré à la politique de l'eau en 2005.

Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de rétablir la création facultative de ce fonds, assortie d'une possible contribution assise sur le volume d'eau facturé aux usagers.

Votre commission vous propose de rétablir cet article.

CHAPITRE II - AMÉNAGEMENT ET GESTION DES EAUX

Les sept articles de ce chapitre II consacré à l'aménagement et la gestion des eaux restent en discussion, après leur examen par l'Assemblée nationale. Celle-ci a, en outre, adopté un article additionnel précisant les règles spécifiques applicables au schéma d'aménagement et de gestion des eaux en Corse.

Article 29 A (Article L. 211-1 du code de l'environnement)
Prise en compte de la sécurité du système électrique dans les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau

Adopté par le Sénat, sur proposition de votre commission des affaires économiques, cet article modifiait l'article L. 211-1 du code de l'environnement afin que la prise en compte de la sécurité du système électrique soit intégrée dans les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau, et notamment dans la conciliation des différents usages de l'eau.

Cet objectif ayant été satisfait par l'article 41 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, cet article n'avait plus lieu d'être et a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 29 (Article L. 212-1 du code de l'environnement)
Contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Adopté sans modification par le Sénat, cet article complète l'article L. 212-1 du code de l'environnement pour préciser le contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ils devront veiller, dans leurs préconisations, au respect d'une gestion équilibrée des ressources piscicoles et identifier les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.

L'Assemblée nationale a adopté, à cet article, deux précisions rédactionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 (Article L. 212-3 du code de l'environnement)
Définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

Dans sa version initiale, l'article 30 du projet de loi relatif à la définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) entend renforcer la prise en compte de la préservation des milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole par le SAGE. Par ailleurs, il prévoit que le préfet peut compléter la commission locale de l'eau lorsqu'il prévoit d'arrêter lui-même le périmètre du SAGE.

Le texte adopté par le Sénat

Le Sénat a adopté une modification rédactionnelle à cet article, afin d'inciter les collectivités territoriales à s'impliquer dans l'élaboration d'un SAGE. Par ailleurs, il a prévu expressément que les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont associés, au même titre que les collectivités territoriales, à la délimitation du périmètre et du délai d'élaboration du SAGE par le représentant de l'Etat dans le département.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Outre une précision rédactionnelle sur le délai de mise en compatibilité du SAGE avec le SDAGE, l'Assemblée nationale a supprimé, contre l'avis du Gouvernement, la mention des EPTB, considérant que ces derniers ne devaient pas avoir de compétences spéciales en matière d'élaboration des SAGE.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur est très étonné de cette prise de position hostile au rôle spécifique des EPTB lors de la définition du périmètre d'un SAGE par le représentant de l'Etat dans le département, alors même que l'article L. 213-10, dans la rédaction actuelle du code de l'environnement, indique qu'une telle structure a pour objet de faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle d'un bassin ou sous-bassin hydrographique.

Ceci correspond très exactement aux objectifs d'un SAGE, ce qui justifie que l'EPTB compétent soit consulté par le représentant de l'Etat dans le département afin de renforcer la concertation entre collectivités territoriales, à une échelle pertinente.

Il convient de souligner que, dans le cadre de la procédure de droit commun de délimitation du périmètre des SAGE par le SDAGE, l'avis des EPTB est sollicité sur l'ensemble du projet du SDAGE en application de l'article L. 212-2 du code de l'environnement.

Il vous est donc proposé de rétablir la mention de l'EPTB à l'article L. 212-3 du code de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 31 (Article L. 212-4 du code de l'environnement)
Composition et fonctionnement de la commission locale de l'eau

L'article 31 du projet de loi reprend sans les modifier en profondeur les règles de composition des commissions locales de l'eau (CLE) et entend faciliter leur mode de fonctionnement.

Le texte adopté par le Sénat

S'agissant de la composition d'une CLE et en ce qui concerne le premier collège, le Sénat a élargi celle-ci, sur proposition de votre commission des affaires économiques, à la représentation des groupements de collectivités territoriales, ce qui vise explicitement les EPTB.

En ce qui concerne la composition du collège des usagers, il a été précisé qu'il devait s'agir de représentants d'associations concernées par la politique de l'eau.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord élargi la liste des organismes auxquels une CLE peut confier ses missions, en incluant les collectivités territoriales et leurs groupements.

S'agissant de la composition de la CLE, les représentants des associations syndicales autorisées (ASA) ont été intégrés dans le premier collège des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, alors qu'ils figuraient jusqu'à présent dans le collège des usagers.

Enfin, entre deux précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission des affaires économiques contre l'avis de son rapporteur en mentionnant expressément les représentants des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique dans la composition de la CLE.

Propositions de votre commission

D'une part, il vous est proposé de maintenir la représentation des associations syndicales autorisées au sein du collège des usagers, car ces associations ne peuvent en rien être assimilées à des collectivités territoriales voire des établissements publics locaux. Ceci ne remet nullement en cause la qualité de leurs interventions en tant que services de proximité de distribution de l'eau.

D'autre part, il vous est proposé de supprimer la mention expresse des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, au titre des organisations professionnelles présentées au sein des CLE.

Sans méconnaître en rien le rôle éminent que les associations de pêche et leurs fédérations jouent dans la préservation et la restauration des milieux aquatiques, il importe de rester, au niveau législatif, à la définition des catégories de membres d'une association ou d'un organisme, sans procéder à une énumération qui sera selon toute vraisemblance incomplète. Ceci relève du domaine réglementaire et rien ne justifie de réserver un sort particulier à telle ou telle organisation, en la mentionnant dans la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 32 (Article L. 212-5 et articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l'environnement)
Contenu et portée juridique du SAGE

Cet article qui modifie l'article L. 212-5 et introduit deux nouveaux articles dans le code de l'environnement traite du contenu et de la portée juridique du SAGE.

- Le I de cet article procède à des suppressions de cohérence au sein de l'article L. 212-5 du code de l'environnement et n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

- Le II propose l'insertion des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 dans le code de l'environnement.

L'article L. 212-5-1 précise le contenu du SAGE en opérant notamment une distinction entre d'une part, le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau composé d'une partie obligatoire et d'une partie facultative et, d'autre part, le règlement du SAGE contenant des mesures opérationnelles.

L'article L. 212-5-2 a pour objet de préciser que le règlement et les documents graphiques sont opposables aux tiers -personnes publique ou privée- pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité.

L'Assemblée nationale a adopté cet article assorti de précisions rédactionnelles bienvenues.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33 (Article L. 212-6 du code de l'environnement)
Procédure d'approbation du SAGE

Cet article en proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 212-6 du code de l'environnement précise la procédure d'approbation du SAGE et notamment les modalités de consultation des différentes personnes intéressées préalablement à cette approbation ainsi que les délais encadrant le déroulement de cette procédure.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34 (Article L. 212-7 et articles L. 212-8 à L. 212-11 [nouveaux] du code de l'environnement)
Modification, révision et mise en conformité du SAGE

Cet article réécrit l'article L. 212-7 du code de l'environnement et introduit, dans le même code, quatre nouveaux articles afin de définir les modalités de modification, de révision et de mise en conformité d'un SAGE avec les dispositions du présent projet de loi.

- Le I de l'article 34 réécrit l'article L. 212-7 du code de l'environnement pour définir une procédure simplifiée de modification du SAGE.

- Le II insère quatre articles nouveaux dans le code de l'environnement, afin de prévoir les modalités d'adaptation et de révision du SAGE, notamment lorsqu'elle est rendue nécessaire par une opération d'intérêt général ou d'utilité publique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de précisions rédactionnelles.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'une mention spéciale pour les SAGE en cours d'élaboration. En effet, fin 2005, on estime qu'une soixantaine de projets de SAGE sont d'ores et déjà à un stade avancé d'étude, voire de formalisation. Il conviendrait de prévoir que lorsqu'une commission locale de l'eau a arrêté un projet de SAGE, celui-ci puisse être adopté selon le droit en vigueur antérieurement à la présente loi, dans un délai de deux ans.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 34 bis (nouveau) (Article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions particulières au SDAGE et au SAGE en Corse

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement de M. Camille de Rocca Serra et adapte les règles d'adoption et de modification d'un SAGE au cas spécifique de la Corse afin de tenir compte des compétences particulières de la collectivité territoriale de Corse.

Le droit en vigueur

L'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales traite des dispositions spécifiques à la Corse en matière de gestion équilibrée de la ressource en eau et il est précisé que la Corse constitue un bassin hydrographique autonome, ce qui est justifié du fait de son insularité.

Le I détermine la procédure d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, en indiquant notamment qu'il est élaboré par le comité de bassin à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat.

Le II instaure un comité de bassin de Corse dont il arrête les règles générales de composition, étant entendu que la collectivité territoriale de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse, fixe cette composition précise ainsi que ses règles de fonctionnement.

Le III prévoit la possibilité d'établir des SAGE par sous-bassin et dispose qu'une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du SAGE. Est également fixée la répartition des sièges entres les différentes catégories composant la CLE.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'amendement précise que le SDAGE doit fixer non seulement le périmètre d'un SAGE mais aussi le délai imparti pour son élaboration et limite à quatre mois celui prévu pour les consultations. Il précise également les règles applicables pour l'adoption du SAGE qui doit être approuvé, après enquête publique, par l'Assemblée de Corse.

Il fixe enfin la procédure à mettre en oeuvre lorsque le SAGE n'est pas élaboré dans les délais impartis ou qu'il doit être modifié, en confiant cette compétence à la collectivité territoriale de Corse.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de trois amendements rédactionnels de précision.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 34 bis (Article L. 515-3 du code de l'environnement)
Obligations de compatibilité du schéma départemental des carrières avec le SDAGE et le SAGE

Compte tenu des dispositions du présent projet de loi qui renforcent le contenu et la prise en compte du SDAGE et du SAGE, cet amendement tend à imposer la compatibilité du schéma départemental des carrières avec ces documents de façon à permettre d'assurer une gestion équilibrée de ces zones fragilisées.

En effet, de nombreuses carrières continuent à s'ouvrir dans le lit majeur des cours d'eau dans des zones alluvionnaires déjà fortement exploitées, ce qui a pour effet, d'une part, de perturber l'équilibre général du cours d'eau, d'autre part, d'accroître les risques de pollution de la nappe alluviale mises ainsi en contact direct avec les pollutions de la surface.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

CHAPITRE III - COMITÉS DE BASSIN ET AGENCES DE L'EAU

Ce chapitre consacré aux comités de bassin et aux agences de l'eau est constitué de cinq articles fondateurs :

- composition du comité des bassins et du conseil d'administration et compétences des agences de l'eau ( article 35 ) ;

- orientation du programme pluriannuel (2007-2012) des agences de l'eau ( article 36 ) ;

- définition et mode de calcul des redevances ( article 37 ) ;

- modalités déclaratives et de recouvrement des redevances ( article 38 ) ;

- fonctionnement et ressources des offices de l'eau dans les départements d'outre-mer ( article 39 ).

Ces articles restent en discussion après leur examen par l'Assemblée nationale.

Article 35 (Articles L. 213-8 à L. 213-9-3 du code de l'environnement)
Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l'eau

Le I de l'article 35 procède à un certain nombre de renumérotations de sections et d'articles dans le chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement.

Du fait de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un article 14 bis instaurant le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la numérotation de ce chapitre a été à nouveau modifiée, ce qui rend caduque la suppression proposée par le 4°. En outre, le reclassement de l'article L. 213-10 du code de l'environnement consacré aux établissements publics territoriaux de bassin qui devient l'article L. 213-12 est inscrit à l'article 14 bis. On peut signaler, à ce sujet, que les EPTB pourront désormais se constituer sous forme de syndicats mixtes ouverts, comme actuellement mais aussi sous forme de syndicats mixtes fermés.

Le II crée, dans la section 3 de ce chapitre III, désormais intitulée : Comités de bassins et agences de l'eau, deux sous-sections (1 et 2) respectivement consacrées aux dispositions générales et aux dispositions financières.

Au sein de la sous-section 1, l'article L. 213-8 du code de l'environnement traite de la composition du comité de bassin constitué en trois collèges, à l'élection de son président et à ses compétences. Dans le projet de loi initial, était proposée une répartition des sièges à parts égales entre les représentants des collectivités territoriales, des usagers, représentants socioprofessionnels et associations et de l'Etat.

Ceci correspondait à la rédaction actuelle du texte mais pas à la pratique, celle-ci étant plus proche de 38 %, 38 % et 24 %.

Le texte adopté par le Sénat

Contre l'avis du Gouvernement mais aussi de votre commission des affaires économiques et des deux commissions saisies pour avis, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue M. Charles Revet prévoyant que le comité de bassin est composé pour moitié d'un premier collège de représentants des conseils généraux et régionaux et majoritairement de communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de l'eau. De ce fait, le deuxième collège représentant les usagers, les socioprofessionnels et les associations ne représentait plus que 30 %, la part revenant aux représentants de l'Etat étant abaissée à 20 %.

L'argument invoqué était que les communes et leurs groupements étaient actuellement sous-représentés au sein des comités de bassin, ce qui est vrai et méritait d'être corrigé. D'autre part, il a été avancé que les élus des collectivités territoriales étaient également représentatifs des usagers et enfin que seuls les élus étaient légitimes pour se prononcer sur le montant des redevances.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Soulignant que la répartition actuelle des sièges entre les trois collèges n'avaient donné lieu à aucune remarque de la part des personnes intéressées, mais qu'au contraire les représentants des usagers et des socioprofessionnels dénonçaient le risque de « politisation » des comités de bassin résultant de la rédaction du Sénat, le rapporteur de la commission saisie au fond a proposé une répartition de 40 %, 40 % et 20 % entre les trois collèges. L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif qui précise qu'au sein du premier collège -celui représentant les collectivités territoriales- les communes ou leurs regroupements compétents dans le domaine de l'eau doivent être majoritairement représentés.

L'Assemblée nationale a également adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa introduit par un autre amendement de notre collègue M. Charles Revet, « rendant obligatoire la constitution de commissions locales représentatives de sous-bassins versants, ce qui conforte la pratique actuelle informelle des commissions géographiques ».

Afin de conserver la cohérence de la gouvernance dans le domaine de l'eau et éviter le risque d'un éclatement géographique des agences, la création de ces commissions locales est rendue facultative et l'énoncé de ses compétences et de ses règles de fonctionnement est simplifié.

L'article L. 213-8-1 du code de l'environnement fixe la composition du conseil d'administration de l'agence de l'eau, en confirmant que son président est nommé par décret. Les trois collèges composant le conseil d'administration disposent d'un nombre égal de sièges.

Au sein de la sous-section 2 intitulée « Dispositions financières », l'article L. 213-9 du code de l'environnement précise que les ressources des agences sont notamment constituées par des redevances.

L'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, adopté par l'Assemblée nationale, avec quelques modifications rédactionnelles, définit le contenu et les modalités d'adoption du programme pluriannuel des agences de l'eau, dont les orientations prioritaires sont fixées par le Parlement. Il précise que les délibérations du conseil d'administration de l'agence sur le programme d'intervention et les taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin.

L'article L. 213-9-2 du code de l'environnement précise les modalités des interventions financières des agences de l'eau et l'Assemblée nationale l'a adopté dans la version telle que modifiée par le Sénat.

Cependant, au paragraphe VI modifié par le Sénat en ce qui concerne la contractualisation des agences de l'eau avec les départements sur le montant des subventions versées, l'Assemblée nationale a supprimé la possibilité pour l'agence de l'eau, à travers ces conventions, de transférer au département la gestion des subventions qu'elle accordait.

Enfin, l'article L. 213-9-3 du code de l'environnement précise que les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 36 - Orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau entre 2007 et 2012

L'article 36 du projet de loi, en application de l'article L. 213-9-1 tel que proposé par l'article 35, définit les orientations prioritaires du programme d'intervention des agences de l'eau pour 2007 à 2012 sur lesquelles le Parlement doit se prononcer.

Le I énumère les orientations prioritaires du IX e programme des agences de l'eau, au premier rang desquelles figure la réalisation des objectifs des SDAGE, en application de la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 (1°), puis celle des SAGE (2°).

Sont ensuite énumérés des objectifs plus sectoriels comme l'épuration des eaux usées (3°), la sécurité de la distribution de l'eau et la qualité de l'eau distribuée (4°), la solidarité envers les communes rurales - objectif ajouté par le Sénat (4° bis), les conditions d'un développement durable des activités économiques, utilisatrices d'eau, y compris à travers une action programmée sur les réseaux (5°), la préservation des actions de préservation des écosystèmes aquatiques (6°), la régulation des crues (7°), les actions de communication, d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques (8°), le financement des contrats de rivière, de baies ou de nappe - objectif introduit par le Sénat (9°).

Le II concerne le financement des interventions des agences de l'eau sur 2007-2012.

Le projet de loi initial indiquait que le montant des dépenses des agences ne pouvait excéder 12 milliards d'euros, hors primes que l'agence peut verser en application de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, tel que prévu par l'article 35 du projet de loi.

Le Sénat a adopté un amendement précisant que la contribution des agences à l'ONEMA n'entrait pas dans le plafond des dépenses fixé pour 2007-2012, le montant annuel de cette contribution étant également fixé par ce même paragraphe II à 108 millions d'euros. En pratique, le montant total des dépenses des agences de l'eau a donc été porté à 12,648 milliards d'euros pour 2007-2012.

De plus, le Sénat a précisé que les contributions versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales ne pourront être inférieures à 150 millions d'euros par an, sur cette même période.

Enfin, le III de cet article prévoyait en l'absence de nouvelles dispositions législatives adoptées avant le 1 er janvier 2013, que le dispositif puisse être reconduit par période de six ans. Le Sénat, sur proposition de votre commission des affaires économiques et de celle des finances, a supprimé cette disposition, considérant qu'il était raisonnable de fixer un rendez-vous législatif obligatoire tous les six ans.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

- Dans le I de cet article, outre quelques améliorations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a introduit (10° nouveau) une mention particulière encourageant les actions de coopération internationale pour faciliter la mise en oeuvre des objectifs du sommet mondial du développement durable de 2002. Ceci s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des agences de l'eau et des collectivités territoriales dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement, mentionnée également à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement tel que proposé par l'article 35 du présent projet de loi.

De plus, elle a adopté un amendement du Gouvernement précisant ce qu'il faut entendre par action programmée sur les réseaux, en indiquant que les agences doivent participer au financement de la lutte contre les fuites d'eau (5°).

Elle a en outre précisé que la sensibilisation du public sur les questions d'eau et d'assainissement doit se faire plus particulièrement dans les établissements scolaires (8°). Enfin, elle a ajouté, comme objectif prioritaire des agences, la définition et la mise en oeuvre d'actions favorisant les usages professionnels, sportifs et de loisirs des milieux aquatiques.

- Au II de cet article, l'Assemblée nationale a, contre l'avis du Gouvernement, porté de 12 à 14 milliards d'euros, le plafond des dépenses des agences de l'eau pour 2007-2012, considérant que les objectifs fixés par la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 induisaient des dépenses incontournables pour les agences. Elle a également globalisé le montant des interventions des agences de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales, en fixant à 1 milliard d'euros sur les cinq ans, le plancher de ces dépenses.

Propositions de votre commission

Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose de simplifier la rédaction de l'alinéa concernant le préservation et la restauration des milieux aquatiques et des zones humides et de supprimer le maintien de l'obligation pour les agences de l'eau, du financement d'actions favorisant les usages professionnels, sportifs et de loisirs des milieux aquatiques.

Ceci ne constitue pas, en effet, un objectif général prioritaire imposé à toutes les agences, au sens des objectifs à atteindre fixés par la directive-cadre sur l'eau. Mais, bien entendu, et si localement les circonstances l'exigent, une agence de l'eau pourra décider de financer une action de ce type.

De plus, s'agissant du montant global des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007-2012, votre commission s'interroge sur la nécessité de le porter à 14 milliards d'euros. Bien qu'il ne s'agisse que d'un plafond qui, selon tout vraisemblance, ne sera pas atteint, il apparaît difficile de valider une telle augmentation des redevances.

Il est vrai que les obligations de résultat ambitieuses définies dans la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 nécessitent, pour être remplies, des programmes d'intervention importants. Mais selon les projections faites par le ministère de l'écologie et du développement durable en retenant des hypothèses hautes, le besoin de financement atteindrait au maximum 11,5 milliards d'euros et on peut de plus ajouter que les collectivités territoriales et les acteurs économiques qui vont définir et mettre en oeuvre ces plans d'actions n'ont sans doute pas les capacités nécessaires pour faire plus. A l'inverse, afficher un plafond de dépenses de 14 milliards d'euros autorise une augmentation potentielle des redevances de plus de 50 %, alors même que l'article 38 du projet de loi prévoit un dispositif de lissage de la hausse des redevances sur cinq ans, en limitant celle-ci par palier annuel de 20 %.

Il apparaît plus raisonnable, dans ces conditions, de rétablir un plafond de 12 milliards d'euros.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 37 (Articles L. 213-10 et L. 213-10-1, L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-7, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10, L. 213-10-11, L. 213-10-12 nouveaux du code de l'environnement
Redevances des agences de l'eau

L'article 37 du projet de loi réforme les redevances des agences de l'eau en créant une sous-section 3 intitulée « Redevances des agences de l'eau », qui s'insère à la section 3 du chapitre III du titre 1 er du livre II du code de l'environnement.

Cette sous-section se compose de huit paragraphes, -le premier consacré aux dispositions générales et les sept autres aux différentes redevances que pourront établir et percevoir les agences- et comprend treize articles numérotés de L. 213-10 à L. 213-10-12 dans le code de l'environnement.

Globalement sur cet article, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles bienvenues, approuvant ainsi l'économie générale du dispositif proposé. Cependant, s'agissant de la redevance pour pollution de l'eau appliquée aux élevages, elle a, sur proposition de M. André Flajolet rapporteur de la commission saisie au fond, adopté un amendement de rédaction globale profondément novateur dont il convient de saluer l'objectif simplificateur.

« Sous-section 3

Redevance des agences de l'eau

Paragraphe 1

Article L. 213-10 du code de l'environnement - Dispositions générales

Cet article constitue un article de portée générale qui énumère l'ensemble des redevances établies et perçues par les agences de l'eau. Il se substitue à l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux.

Le Sénat a adopté cet article dans une rédaction proche de celle de la loi du 16 décembre 1964 précitée afin de mieux faire ressortir la spécificité de ces redevances, même si par leur nature, elles doivent être considérées comme des impôts au sens de l'article 34 de la Constitution et l'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.

Propositions de votre commission

Poursuivant sa réflexion sur la nature de ces redevances qui, selon votre rapporteur, ne peuvent pas être considérées uniquement comme des impôts de toute nature , il vous est proposé d'actualiser la rédaction de cet article s'agissant de leur justification intrinsèque, afin de se référer aux principes inscrits dans la Charte de l'environnement , à savoir le principe de prévention et celui de réparation des dommages à l'environnement.

Ceci permet entre autres d' affirmer la « spécificité environnementale » de ces redevances. Certes, le respect de l'article 34 de la Constitution implique que les règles concernant leur assiette et leur taux soient définies par la loi. Mais cette « spécificité environnementale » justifie aussi la marge d'autonomie laissée aux agences sur la fixation du taux des redevances et la prise en compte de circonstances locales autorisant la modulation de ces taux sur des unités géographiques cohérentes afin de faire une juste application, sur le terrain, du principe de prévention et de réparation des dommages à l'environnement.

En outre, et pour compléter le dispositif justifiant le mécanisme des redevances, il vous est proposé, en application de l'article 37-1 de la Constitution 52 ( * ) , d'autoriser les agences à établir et percevoir une nouvelle redevance, si cela devait également se justifier au titre du principe de prévention ou de réparation d'un dommage à l'environnement. Il peut être intéressant de favoriser cette forme d'initiative locale, dans des conditions strictement encadrées par un décret en Conseil d'Etat qui pourrait être ultérieurement généralisé à l'ensemble des agences dans les formes requises par l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire qu'elles seraient définies par le Parlement.

Paragraphe 2

Article L. 213-10-1 à L. 213-10-4 du code de l'environnement nouveaux
Redevances pour pollution de l'eau

L'article L. 213-10-1, non modifié par l'Assemblée nationale, indique que les redevances pour pollution de l'eau sont constituées d'une part des redevances pour pollution d'origine non domestique et d'autre part des redevances pour pollution domestique.

L'article L. 213-10-2 [nouveau] du code de l'environnement fixe les modalités de perception de la redevance pour pollution d'origine non domestique qui concerne essentiellement les industriels, les agriculteurs et les collectivités dans la mesure où ils dépassent les seuils de pollution fixés au III.

- Le I de l'article L. 213-10-2 explicite la liste des personnes qui ne sont pas assujetties à cette redevance et l'Assemblée nationale a adopté un amendement de clarification concernant les locataires et occupants d'immeubles d'habitation ainsi que les activités tertiaires, comme les ensembles de bureaux, commerces de détail, hôtels, restaurants qui sont assujetties à la redevance de pollution domestique.

- Le II de l'article L. 213-10-2 précise l'assiette de la redevance pour pollution non domestique et le Sénat a adopté une rédaction globale de ce paragraphe, reprise sans modification par l'Assemblée nationale, prévoyant que l'assiette est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte.

- Le Sénat a également introduit, en première lecture, un II bis précisant que, sur demande du redevable, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée à partir de mesures régulières par la différence entre la pollution entrante dans l'établissement et la pollution sortante. L'Assemblée nationale a adopté ce paragraphe sans modification.

- Le III de l'article L. 213-10-2 établit un tableau des éléments dont le rejet, au-delà d'un certain seuil, est constitutif d'une pollution entraînant le paiement d'une redevance, dont le calcul est basé sur un taux fixé par élément. Les seuils retenus sont ceux correspondant à la pollution émise par une commune de 200 habitants et le tableau comprend 16 éléments contre 10 figurant actuellement dans l'arrêté du 28 octobre 1975.

Comme le Sénat, l'Assemblée nationale n'a pas modifié ce tableau .

L'alinéa suivant traite des modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour les élevage et le Sénat, en première lecture, a adopté le dispositif du projet de loi initial à savoir que l'élément retenu est l'azote oxydé épandable produit par les animaux et en fixant le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due à 8.500 kgs. Ce seuil correspond à la pollution produite par 100 unités de gros bétail (UgB).

Comme l'a expliqué, très justement et de façon fort détaillée le rapporteur de la commission saisie au fond à l'Assemblée nationale, « la redevance spécifique pour les effluents d'élevage est d'une telle complexité que 40 % de son produit est absorbé par les frais de perception. Pour l'année 2004, ce coût a même été localement supérieur au montant récolté. Selon les informations fournies par les représentants des éleveurs, les obligations déclaratives et les obligations de mesures conduisent l'éleveur à supporter un coût implicite qui est souvent supérieur au montant de la redevance acquittée. Cette redevance décroît au fil des ans, et peut être pondérée en fonction des différents bassins. Elle suit enfin un régime transitoire pour les élevages de volaille et dans les zones d'excédent structurel. »

Après de très longues discussions, tant en commission qu'en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires économiques, assorti d'un sous-amendement présenté par M. Yves Simon et plusieurs de ses collègues, qui simplifie radicalement l'assiette de la redevance de pollution sur les élevages . Celle-ci est désormais assise sur le nombre de ses UgB et sur un chargement supérieur à 1,4 UgB par hectare, ce qui exclut du paiement de la redevance la quasi totalité des élevages extensifs. Le taux maximum de la redevance est de 3 euros par unité et le seuil de perception est fixé à 100 unités et 150 unités dans les zones de montagne.

- Les cinq derniers alinéas de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement énumèrent enfin les éléments de modulation permettant de fixer le tarif de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique par unité géographique cohérente. Ils ont été adoptés sans modification par le Sénat et l'Assemblée nationale, à l'exception pour cette dernière d'une simplification rédactionnelle.

Propositions de votre commissions

Outre l'adoption de deux amendements rédactionnels sur les personnes assujetties et la définition générale de l'assiette de la redevance, votre commission vous propose d'affiner le dispositif proposé par l'Assemblée nationale s'agissant de la redevance pollution applicable aux élevages .

Il lui apparaît en effet très judicieux de mettre fin au système actuel fondé sur la déclaration d'activité polluante (DAP) inutilement complexe, coûteux et source d'innombrables contrôles tatillons très mal supportés par les agriculteurs et qui mobilisent inutilement les personnels des agences de l'eau.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, les 30.000 éleveurs concernés par l'actuelle redevance élevage ont souvent recours à des bureaux d'étude pour remplir leur déclaration d'activité polluante (DAP), pour un coût d'environ 400 euros par dossier. On estime que 10 % d'entre eux ont cette dépense, soit 1 million d'euros. Au final, seuls 3.000 éleveurs acquittent la redevance avec une moyenne de 2.000 euros par exploitation, pour un total de 6 millions d'euros. Les agences de l'eau consacrent 15 personnes à l'instruction des DAP, soit 1,5 millions d'euros, alors que 5 personnes seraient suffisantes si les dossiers étaient comparables aux dossiers irrigation (basés sur un seul chiffre déclaré).

Il s'agit donc de lui substituer un système forfaitaire permettant d'alléger, voire de supprimer ces coûts. Le calcul de la redevance se faisant à partir des UgB présentes sur les exploitations, références connues par l'administration 53 ( * ) , il sera effectivement possible d'établir des déclarations préremplies.

En conséquence, il vous est tout d'abord proposé d'abaisser le seuil de perception à 90 UgB et de supprimer la distinction faite pour les zones de montagnes, qui sont déjà prises en compte à travers le seuil de 1,4 UgB de chargement à l'hectare .

La mention des élevages monogastriques, par exemple des porcs, permet de prendre en compte les élevages pratiquant l'alimentation biphase, qui induit une réduction des rejets d'azote. Ces élevages bénéficieront d'une réduction de 15 % sur leur conversion en UgB.

En outre, il vous est proposé d'instituer une franchise de perception de la redevance pour les 40 premières UgB détenues . Compte tenu des simulations effectuées, environ 17.000 élevages seront assujettis, contre 3.000 actuellement et 30.000 effectuant une déclaration. Ceci représente 4,5 % des éleveurs détenant 2,8 millions d'UgB. Chaque éleveur devrait payer 321 euros de redevance et le rendement total attendu de la redevance serait de 5,6 millions d'euros.

Le même amendement propose également de sanctionner les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection de l'eau, ce qui, a contrario, encourage les éleveurs qui ont fait les investissements nécessaires pour se mettre aux normes.

De plus, votre commission des affaires économiques a fait le choix de fixer, au niveau législatif, un taux unique appliqué sur tout le territoire national pour la redevance pollution acquittée par les élevages, en retenant un montant de 3 euros par unités pour la période 2007-2012.

En conséquence, elle vous propose par coordination, de supprimer la possibilité de moduler ce taux par zone géographique, comme cela est prévu dans les modalités générales de calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

L'article L. 213-10-3 du code de l'environnement prévoit l'assiette et le taux de la redevance pour pollution d'origine domestique.

Le dispositif actuel est prévu par l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 précitée et le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 qui affecte notamment la redevance de pollution par commune d'un coefficient dit « coefficient d'agglomération », et d'un « coefficient saisonnier » pour les communes touristiques.

Le calcul de la redevance est établi à partir d'une contre-valeur assise sur les quantités d'eau facturées.

La complexité du dispositif justifie la suppression par le présent projet de loi, du mécanisme de la contre-valeur et l'abandon du coefficient d'agglomération au profit de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte introduite par l'article L. 213-10-5 tel que proposé ci-dessous.

- Le I de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement énumère la liste des personnes assujetties à la redevance pour pollutions de l'eau d'origine domestique. Il s'agit de tout abonné au service public de distribution d'eau, à l'exception des personnes redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.

Le Sénat a complété cette liste, en mentionnant les usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement auxquels il est fait obligation par décret d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution en application de l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales tel que résultant de l'article 27 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté ce paragraphe sous réserve d'un amendement de clarification.

- Le II de l'article L. 213-10-3 précise que l'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé.

Le Sénat, en première lecture, a ajouté que l'eau prélevée à partir d'un forage individuel est également pris en compte dans l'assiette de la redevance.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sous réserve d'un amendement indiquant que les personnes relevant de la redevance pour pollution d'origine non domestique, mais dont les activités sont inférieures aux seuils de pollution fixés, sont alors redevables au titre de la pollution d'origine domestique sur une assiette plafonnée à 6.000 mètres cubes d'eau.

- Le III de l'article L. 213-10-3 fixe le plafond du taux de la redevance à 0,50 euros par mètre cube en énumérant les éléments permettant de moduler ce taux par unité géographique cohérente. L'Assemblée nationale a adopté ce paragraphe sous réserve d'une modification rédactionnelle.

- Le IV précise que la redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau.

- Le V , introduit par le Sénat à l'initiative de votre commission des affaires économiques, prévoit, lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, le versement d'une prime au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Il est également prévu le versement d'une prime aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

L'Assemblée nationale a approuvé ce dispositif en ajoutant que la prime versée à la commune ou à son groupement prend également en compte ses compétences en matière d'entretien des installations d'assainissement non collectif.

Comme en matière de contrôle, l'entretien des installations d'assainissement non collectif entraîne des charges importantes pour les communes.

L'article L. 213-10-4 du code de l'environnement adopté sans modification par les deux assemblées indique qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du dispositif.

Propositions de votre commission

Outre l'adoption de deux précisions rédactionnelles, votre commission vous propose de préciser les règles permettant de définir l'assiette de la redevance, dans les cas où le préfet a autorisé une tarification de l'eau au forfait, en raison de l'abondance de celle-ci et du nombre limité d'usagers raccordés au réseau.

En outre, il est nécessaire de conserver la possibilité pour l'exploitant des services de distribution d'eau qui perçoit les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique auprès des usagers pour le compte de l'agence de l'eau d'être rémunéré pour ce service.

Paragraphe 3

Article L. 213-10-5 à L. 213-10-7 nouveaux du code de l'environnement
Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

Le paragraphe 3 de la sous-section 3 relative aux redevances des agences de l'eau instaure une nouvelle redevance, qui reprend le principe du coefficient d'agglomération, actuellement prévu par l'article 10 du décret du 28 octobre 1975 permettant de pondérer le montant de la redevance de pollution domestique en fonction de la taille de la commune.

L'article L. 213-10-5 du code de l'environnement instaure une redevance pour modernisation des réseaux de collecte exigible de la part des usagers non domestiques. Ceux-ci sont taxés, en sus de la redevance pour pollution d'origine non domestique, pour les activités entraînant des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte.

S'agissant de l'assiette de la redevance et dans un souci de simplification le Sénat a, sur proposition de votre commission, adopté un amendement prévoyant qu'elle est assise sur le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, et avant application de tout abattement. Le Sénat a également prévu l'exonération des personnes qui assurent le transfert direct de leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé.

Le taux de cette redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,15 euros par mètre cube.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de précisions rédactionnelles.

L'article L. 213-10-6 du code de l'environnement prévoit la mise en place d'une redevance pour modernisation des réseaux de collecte à la charge des usagers domestiques.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait que les gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif étaient assujettis à cette redevance mais le Sénat a entendu préciser que ce sont les collectivités ou établissements publics, en tant que maîtres d'ouvrage de ces réseaux qui sont assujettis.

L'assiette de la redevance est également assise sur le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, déduction faite des volumes d'eau retenus au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques.

Le taux est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,30 euros par mètre cube.

L'Assemblée nationale a précisé que l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement perçoit la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour le compte de l'agence de l'eau.

L'article L. 213-10-7 du code de l'environnement qui n'a été modifié ni par le Sénat ni par l'Assemblée nationale renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la mise en oeuvre de ce dispositif.

Propositions de votre commission

Outre deux amendements précisant les modalités de définition de l'assiette de la redevance, lorsque la redevance d'assainissement n'est pas calculée ou que la tarification de l'eau est forfaitaire, votre commission vous propose de préciser que l'exploitant du service qui assure le recouvrement de cette redevance pour le compte de l'agence peut être rémunéré pour ce service.

Paragraphe 4

Article L. 213-10-8 nouveau du code de l'environnement
Redevance pour pollutions diffuses

Cet article instaure une redevance pour pollutions diffuses qui se substitue à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) perçue sur les produits phytosanitaires.

La TGAP, actuellement prévue par l'article 266 sexies du code général des douanes a été instaurée par l'article 45 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1988 portant loi de finances pour 1999. Son produit initialement affecté au budget général de l'Etat, alimente, depuis le vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC).

S'agissant de la TGAP sur les produits phytosanitaires :

- sont assujetties les personnes qui livrent pour la première fois après fabrication nationale ou qui livrent sur le marché intérieur après achat ou importation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés, dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses, selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;

- la taxe est assise sur le poids des substances dangereuses entrant dans la composition de ces produits ;

- le rendement de cette taxe est de l'ordre de 40 millions d'euros et son impact est certain puisque le volume annuel des produits antiparasitaires vendus en France a baissé de 16 % entre 1999 et 2002.

Le I de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement assujettit au paiement de la nouvelle taxe toute personne distribuant les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural.

Il convient de noter que cet article, tel que modifié par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole fait désormais référence à la notion de produits phytopharmaceutiques, assortis d'une définition plus positive que celle des produits antiparasitaires ou pharmaceutiques, mais cette modification est sans conséquence sur le champ d'application de la redevance.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à éviter que seuls les usages agricoles soient soumis à la redevance et cette précision est la bienvenue. Désormais, tout utilisateur, qu'il soit entreprise, personne publique pour l'entretien d'espaces verts, personne privée en tant que jardinier occasionnel, ou agriculteur pour l'entretien de ses cultures, aura à acquitter cette redevance.

Le II de l'article L. 213-10-8 prévoit que l'assiette de la redevance est constituée de la somme des substances dangereuses présentant un caractère toxique ou écotoxique selon la classification de l'article L. 231-7 du code du travail.

Le Sénat, sur proposition de la commission des finances, a adopté un amendement prévoyant de distinguer deux catégories de substances en fonction de leurs caractéristiques toxiques ou écotoxiques.

Outre un amendement de cohérence, l'Assemblée nationale a adopté une terminologie plus proche de celle de l'article R. 231-51 du code du travail.

Le III du même article indiquait, dans la version du projet de loi initial, que l'agence de l'eau fixait le taux de la redevance dans la limite de 1,2 euro par kilogramme de substances dangereuses présentant un caractère toxique ou écotoxique.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances instaurant deux taux plafonds différents, le second concernant les substances relevant de la catégorie la plus toxique ou écotoxique étant fixé à 6 euros. Ce plafond a été ramené à 3 euros par un sous-amendement déposé par votre commission des affaires économiques.

L'Assemblée nationale, sans modifier les taux arrêtés par le Sénat, a précisé les deux catégories de produits soumis à la redevance en distinguant les substances dangereuses pour l'environnement taxées dans la limite de 1,2 euro par kilogramme et celles toxiques et très toxiques pouvant être taxées jusqu'à 3 euros par kilogramme. Ceci modifie sans doute la répartition des différentes substances entre ces deux compartiments.

Le IV du même article précise que la redevance est exigible lors de la vente du produit à l'utilisateur final et que la facture de ce produit doit, dans un souci pédagogique, faire apparaître son montant.

Le IV bis , ajouté par le Sénat, autorise le versement de primes par l'agence de l'eau à l'utilisateur final afin d'encourager les bonnes pratiques permettant de réduire l'utilisation de ces produits.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant le versement de cette prime à un organisme de conseil ou de suivi des pratiques plutôt qu'au seul utilisateur final, ce qui permet de mieux valoriser cet outil.

Enfin, le V non modifié par les deux assemblées renvoie, pour la mise en oeuvre du dispositif, à un décret en Conseil d'Etat.

Proposition de votre commission

Votre commission, comme en première lecture, soutient pleinement la transformation de la TGAP sur les produits phytosanitaires en une redevance sur les pollutions diffuses dont le produit pourra utilement financer des actions de prévention soutenues par les agences de l'eau.

S'agissant de l'assiette de la redevance, elle vous suggère de ne retenir que les substances chimiques organiques.

En effet, les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont d'origine minérale ne présentent, du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques propres, qu'un risque négligeable de pollution diffuse pour les eaux de surface et les nappes phréatiques. Par ailleurs, en cas de pollution accidentelle localisée, leur élimination par les stations d'épuration ou de potabilisation constitue une opération ne présentant pas de difficulté technique particulière qui n'entraîne pas de coût supplémentaire. Leur assujettissement à la redevance pour pollutions diffuses ne répondrait dès lors pas à l'objet de celle-ci.

Paragraphe 5

Article L. 213-10-9 nouveau du code de l'environnement
Redevances pour prélèvements sur la ressource en eau

Cet article inscrit dans la partie législative du code de l'environnement les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau en simplifiant leurs modalités de prélèvement à travers notamment la définition d'une assiette unique.

Le I de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, adopté sans modification par les deux assemblées, assujettit au paiement de la redevance toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau.

Le II établit la liste des activités n'entrant pas dans le champ d'application de ladite redevance (prélèvements en mer, exhaures de mines, prélèvements pour le maintien à sec des ouvrages, prélèvements liés à l'aquaculture ou la géothermie).

Le Sénat a ajouté à cette liste les activités tendant à rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative, ainsi que les prélèvements hors période d'étiage pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels et ceux liés à la lutte anti-gel pour les cultures pérennes.

L'Assemblée nationale a adopté, sans modification, cette liste ainsi complétée.

Le III , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, détermine l'assiette de la redevance calculée sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année et précise que lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire caractéristique de l'activité considérée et en tenant compte du caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure.

En outre, le Sénat a intégré l'assiette de l'eau prélevée au moyen d'un forage à l'assiette de la redevance.

Le IV de l'article L. 213-1-9 du code de l'environnement autorise les agences de l'eau à fixer des seuils en dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants exprimés en volume ne peuvent être supérieurs à 10.000 mètres cubes en règle générale et à 7.000 mètres cubes prélevés dans des ressources de catégorie 2. Il s'agit, en application de l'article 1 er du décret n° 94-354 du 29 avril 1994, de zones où, du fait de la rareté de l'eau, il est nécessaire de mettre en place une conciliation de ces usages.

Le V explicite les modalités de ce classement en catégorie 1 ou 2 et il reprend, dans un tableau, les plafonds des tarifs exprimés en centimes d'euros, applicables aux différents usages de l'eau et qui sont plus élevés, lorsque l'eau prélevée est située en catégorie 2.

Dans la rédaction initiale de ce tableau, un taux maximum de 9 centimes d'euros par mètre cube pour la catégorie 1 et de 10 centimes d'euros pour la catégorie 2 s'appliquait aux prélèvements pour l'alimentation en eau potable.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat, sur proposition de votre commission des affaires économiques a abaissé ces taux plafonds à 6 centimes d'euros par mètre cube en zone 1 et 8 centimes d'euros par mètre cube en zone 2 afin d'inciter les agences à rééquilibrer la taxation des différents usages de l'eau.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. André Sauvadet supprimant la distinction établie, parmi les usages économiques, en faveur des prélèvements effectués pour le refroidissement des centrales thermiques de production d'électricité, au motif que certaines d'entre elles ne restituent pas une quantité importante de l'eau prélevée.

L'alinéa suivant, adopté sur proposition de votre commission des affaires économiques, définit des unités géographiques cohérentes identifiées en tenant compte des objectifs fixés par le SDAGE et le SAGE s'il existe.

De plus, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue M. Gérard César, précisant que les prélèvements effectués dans des retenues collinaires et destinés à l'irrigation sont soumis au taux prévu pour la catégorie 1, quelle que soit leur localisation géographique.

Il a également confirmé l'application de cette règle aux prélèvements pour l'irrigation effectués de manière collective par une CUMA d'irrigation, afin d'inciter les agriculteurs à développer ce mode d'action.

Enfin, il a précisé, toujours sur proposition de notre collègue M. Gérard César et s'agissant de l'irrigation gravitaire, le montant du volume d'eau à prendre en compte et adopté une assiette forfaitaire de 10.000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué, ce qui simplifie judicieusement le calcul de la redevance.

Le VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement prévoit les modalités spécifiques de calcul de la redevance dans les cas suivants :

- lorsque le prélèvement est utilisé à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

- en cas de prélèvement pour l'alimentation d'un canal, sont déduits les volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance afin d'éviter une double imposition ;

- les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de zones humides sont exonérés ;

- le prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique est assujetti à une redevance calculée selon des règles particulières, et soumis à un taux spécifique plafonné à 0,60 euros par million de mètres cubes.

Hormis des précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté ce paragraphe sans modification de fond.

De même le VIII de cet article qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour l'application du dispositif a été adopté sans modification par les deux assemblées.

Proposition de votre commission

S'agissant des taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, votre commission propose de rétablir des taux spécifiques applicables à l'eau prélevée pour le refroidissement industriel, lorsqu'il permet une restitution de l'eau supérieure à 99 %.

Comme il a été évoqué ci-dessus, l'Assemblée nationale a supprimé le traitement spécifique des prélèvements d'eau pour le refroidissement des centrales thermiques de production d'électricité, faisant valoir que certaines centrales utilisaient le refroidissement par évaporation, en ne restituant pas une fraction importante de l'eau prélevée pouvant aller jusqu'à plus de 20 %.

Or, il faut bien considérer que les volumes en jeu sont considérables puisqu'ils représentent plus de la moitié du total des eaux prélevées au niveau national -environ 19 milliards de mètres cubes sur un total prélevé de 33 milliards de mètres cubes-.

Il est donc proposé de réintroduire une ligne spécifique élargie à tout « refroidissement industriel », mais en précisant que cette ligne s'applique uniquement aux installations conduisant à un taux de restitution de l'eau prélevée d'au moins 99 %, seuil élevé qui justifie ce traitement particulier et qui pourra s'appliquer à plus des trois quarts des 19 milliards de mètres cubes précités.

Les installations restituant moins de 99 % se verront appliqué le taux applicable aux autres usages économiques. L'élargissement à toutes les activités industrielles permettra de plus d'éviter un éventuel contentieux communautaire à l'encontre d'EDF, pour aide sectorielle déguisée.

Paragraphe 6

Article L. 213-10-10 nouveau du code de l'environnement
Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

L'article L. 213-10-10 [nouveau] du code de l'environnement instaure une nouvelle redevance pour mettre en oeuvre le mécanisme de la redevance pour modification du régime des eaux prévue par le décret du 14 septembre 1966 mais qui n'a jamais été appliqué en raison de la décision du Conseil constitutionnel de 1982.

Les personnes assujetties sont celles disposant d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie de ce volume d'eau en période d'étiage.

L'assiette de la redevance est calculée sur le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage, à charge pour l'agence de l'eau de fixer dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.

Le Sénat et l'Assemblée nationale, en première lecture, n'ont apporté aucune modification à cet article.

Paragraphe 7

Article L. 213-10-11 nouveau du code de l'environnement
Redevance pour obstacles sur les cours d'eau

Il s'agit également, à travers cette redevance, de mettre en oeuvre, le décret du 14 septembre 1966 et le principe d'une redevance pour modification du régime des eaux.

Le I de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement soumet à cette redevance pour obstacles sur les cours d'eau toute personne propriétaire d'un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau et empêchant le passage de l'eau.

Il est également précisé que sont exonérés de cette redevance les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques entrant dans le champ d'application de la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

L'Assemblée nationale comme le Sénat ont adopté ce paragraphe sans modification.

Le II fixe l'assiette de la redevance, constituée par un produit exprimé en mètres et son contenu n'a été modifié ni par le Sénat ni par l'Assemblée nationale.

Le III fixe un seuil plancher exprimé en dénivelé et débit moyen d'un cours d'eau en dessous duquel la redevance n'est pas due, et que les deux assemblées ont adopté sans modification.

Le IV précise que le taux de la redevance fixé par l'agence de l'eau ne peut être supérieur à 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact de l'ouvrage considéré sur le transit sédimentaire et la libre circulation des organismes aquatiques.

L'Assemblée nationale a adopté ce paragraphe assorti d'un amendement précisant que doit être pris en compte l'impact de l'ouvrage sur le transport sédimentaire et la libre circulation des poissons.

Le V , adopté également sans modification par les deux assemblées, renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour l'application de cet article.

Paragraphe 8

Article L. 213-10-12 nouveau du code de l'environnement
Redevance pour protection du milieu aquatique

Cette redevance reprend l'actuelle taxe piscicole fondée sur l'article L. 436-1 du code de l'environnement et dont les modalités de perception étaient déterminées par l'article L. 236-3 du code rural.

Le I de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement instaure une redevance pour protection du milieu aquatique due par les personnes mentionnées au II, qui sont toutes les personnes se livrant à une activité de pêche.

Il charge les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, ainsi que les associations de pêche spécialisées de la collecte de cette redevance.

Le II de cet article fixe les plafonds de redevances différenciées selon certaines catégories de personnes : personne majeure, mineure, pêcheurs occasionnels, pêche à la journée, en prévoyant un supplément pour la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.

Le Sénat a supprimé l'assujettissement des personnes mineures au paiement de cette redevance et à l'initiative de notre collègue, Mme Evelyne Didier, la disposition limitant, du 1 er juin au 30 septembre, l'application d'un tarif préférentiel pour pratiquer quinze jours de pêche consécutifs.

Hormis une précision rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 38 (Articles L. 213-11 à L. 213-11-15 [nouveaux] du code de l'environnement)
Obligations déclaratives, contrôles et modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau

Cet article crée une sous-section 4 dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, composée des articles L. 213-11 à L. 213-11-15 regroupant l'ensemble des dispositions relatives aux obligations déclaratives des personnes assujetties aux redevances ainsi que les règles de contrôle et les modalités de recouvrement de ces redevances par les agences de l'eau.

- S'agissant des entreprises privées non concessionnaires d'un service public, l'article L. 213-11 pose l'obligation de déclarer aux agences de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les redevances sont dues, tout en précisant qu'en cas de cessions d'entreprises, les redevances dues sont immédiatement établies.

L'article L. 213-11-1 prévoit que ces déclarations pourront donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place effectués par l'agence.

- S'agissant des entreprises concessionnaires d'un service public, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, l'article L. 213-11-2 prévoit une communication des documents nécessaires à l'assiette et au contrôle des redevances dues à l'agence de l'eau, sur demande de cette dernière.

Les articles L. 213-11-3 à L. 213-11-9 précisent les modalités de la procédure contradictoire de rectification applicable en cas d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation de la part des contribuables.

Les articles L. 213-11-10 à L. 213-11-13 fixent les conditions de recouvrement des redevances par l'agent comptable de l'agence et l'article L. 213-11-14 précise que ce recouvrement est soumis aux règles du code des procédures fiscales. Il est notamment indiqué que les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

Enfin, l'article L. 213-10-15 prévoit que les modalités d'application de l'ensemble de ces nouveaux articles seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.

L'Assemblée nationale a adopté cet article assorti de précisions rédactionnelles et d'un ajout s'agissant des modalités du contrôle sur place effectué par l'agence de l'eau, notamment l'obligation d'établir une liste exhaustive, contresignée par le contribuable, des documents emportés par l'agence. Celle-ci devra les restituer dans un délai de trente jours après le contrôle. En outre, l'agence de l'eau doit transmettre le rapport de contrôle au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour faire part de ses observations.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 39 (Articles L. 213-13 [nouveau], L. 213-14 et L. 213-20 du code de l'environnement)
Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer

Cet article qui clôt le chapitre III du titre III du projet de loi tend à modifier plusieurs dispositions du code de l'environnement relatives aux institutions chargées de la politique de l'eau dans les départements d'outre-mer (DOM).

Les deux premiers alinéas de l'article 39 du projet de loi procédaient à une renumérotation de la section spécifiquement consacrée aux institutions en charge de la politique de l'eau outre-mer.

L'Assemblée nationale a adopté une modification de coordination en liaison avec l'article 14 bis du projet de loi, introduit par amendement du Gouvernement.

Le 1er bis de l'article reprend, sans la modifier, la disposition introduite par le Sénat à l'article L. 213-1 autorisant les offices de l'eau à mener des actions de coopération internationale dans la limite de 1 % par analogie avec ce que les agences de l'eau métropolitaines sont autorisées à faire depuis la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.

Le 1er ter inséré par l'Assemblée nationale, opère une modification rédactionnelle de cohérence dans ce même article L. 213-1.

Le insère un article L. 213-13-1 dans le code de l'environnement qui traite de la composition des comités de bassin outre-mer, qui reprend pour l'essentiel des dispositions en vigueur.

Le Sénat, en première lecture, a précisé que le comité de bassin était associé à l'élaboration des adaptations à la législation sur l'eau applicable dans les DOM.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Le de l'article 39 apporte des modifications techniques à l'article L. 213-14 du code de l'environnement qui fixe les compétences des offices de l'eau outre-mer en matière de programmes d'intervention.

Le II de l'article L. 213-14 traite de la redevance pour pollution de l'eau, seule redevance prévue jusqu'à présent.

Le projet de loi autorisait la mise en place des autres redevances afin de doter les offices de l'eau des mêmes moyens d'action.

Le Sénat a adopté cet article sous réserve d'une modification de l'insertion de cet article dans le code de l'environnement.

L'Assemblée nationale, en proposant une réécriture globale des articles L. 213-14, L. 213-14-1 et en introduisant un article L. 213-14-2 reprend l'ensemble de ces dispositions sans les modifier mais dans une présentation plus claire et synthétique dans le code de l'environnement.

Ainsi il est proposé que le II de l'article L. 213-14 du code de l'environnement énumère l'ensemble des redevances que les offices de l'eau sont autorisés à établir et percevoir.

Ainsi, le tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, propose l'insertion des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 dans le code de l'environnement pour fixer les modalités de calcul de ces redevances.

- L'article L. 213-14-1 ne traite que de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau appliquée à l'outre-mer par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.

L'Assemblée nationale a repris, sous cet article, les règles et taux plafonds figurant à l'article L. 213-14 et actuellement en vigueur, à l'exception du seuil de mise en recouvrement de la redevance arrêté par l'office de l'eau, abaissé par le projet de loi de 50.000 mètres cubes d'eau par an à 10.000 mètres cubes, afin de sensibiliser un plus grand nombre d'agriculteurs aux problèmes liés à l'irrigation.

En outre, sur proposition de Mme Juliana Rimane, députée de la Guyane, il a été précisé que pour un prélèvement destiné à l'irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire servant à l'assiette de la redevance ne peut être supérieure à 15.000 mètres cubes par an.

- L'article L. 213-14-2 reprend, sans les modifier, les dispositions introduites par le projet de loi sur les autres redevances.

L'Assemblée nationale a toutefois adopté un autre amendement de Mme Juliana Rimane contre avis du Gouvernement, portant de 0,3 centime d'euro à 0,5 centime d'euro le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, afin de pouvoir taxer plus fortement le barrage hydroélectrique du Petit Saut permettant à l'office de l'eau en Guyane de faire face à des besoins de financement considérables dans le domaine de l'eau, notamment l'accès à l'eau potable.

Les 4°bis, 4°ter et 4°quater et 5° , tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale, introduisent ou reprennent des modifications rédactionnelles de cohérence.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve également d'un amendement de coordination simplifiant la rédaction du 5° de cet article, et supprimant la mention inutile d'un décret en Conseil d'Etat pour appliquer l'article L. 213-20 du code de l'environnement en vigueur depuis la loi de programme de l'outre-mer du 21 juillet 2003 précitée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV - Comité national de l'eau et office national de l'eau et des milieux aquatiques

Le chapitre IV du projet de loi comprend deux articles encore en discussion après leur examen par l'Assemblée nationale et qui modifient deux institutions anciennes de la politique de l'eau, le Comité national de l'eau et le Conseil supérieur de la pêche.

Article 40 (Article L. 213-1 du code de l'environnement)
Comité national de l'eau

L'article L. 213-1 du code de l'environnement énumère les missions du Comité national de l'eau (CNE) créé par l'article 15 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée. Composé de représentants de l'ensemble des collectivités territoriales, professionnels, acteurs locaux et usagers concernés par la politique de l'eau, le Comité est consulté sur toutes les questions relatives à la politique de l'eau et préalablement sur tout projet de réforme ou d'aménagement de grands projets régionaux ou enfin sur les projets de décrets concernant les peuplements piscicoles.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en supprimant une disposition ajoutée par le Sénat donnant compétence au CNE pour émettre un avis sur la pêche de loisirs, puisque la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique créée par l'article 43 du projet de loi est la mieux placée pour donner son avis.

En outre, elle a adopté un amendement du Gouvernement tendant à renforcer la concertation avec l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sur les questions relatives au prix de l'eau et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

En effet, l'ONEMA se voit confier par la loi une mission d'observatoire des services publics de distribution et d'assainissement et le programme de travail élaboré dans ce cadre ainsi que le résultat des études conduites sur ces thèmes devront être soumis pour avis au CNE.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 41 (Article L. 213-2 à L. 213-6 du code de l'environnement)
Transformation du Conseil supérieur de la pêche en Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA)

L'article 41 du projet de loi procède à la création de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

Dans le I , l'article L. 213-2 du code de l'environnement énumère les missions de l'ONEMA qui est un établissement public de l'Etat à caractère national.

Comme le Sénat, l'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de précisions rédactionnelles bienvenues en particulier s'agissant des compétences de l'ONEMA vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, où il devra garantir une solidarité financière avec ces bassins.

- L'article L. 213-3 du code de l'environnement précise la composition du conseil d'administration de l'ONEMA, en procédant à une remise à plat du conseil d'administration de l'ancien Conseil supérieur de la pêche, réforme justifiée par l'élargissement de ses compétences liées à sa transformation.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve de modifications rédactionnelles.

- L'article L. 213-4 du code de l'environnement précise que l'ONEMA établit un programme pluriannuel d'intervention dont l'exécution fait l'objet d'un rapport annuel présenté au Parlement par le Gouvernement.

- L'article L. 213-5 du code de l'environnement rappelle que les ressources de l'ONEMA comprennent les contributions des agences de l'eau, comme prévu à l'article L. 213-9-2 ainsi que des subventions versées par des personnes publiques.

- L'article L. 213-6 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour l'application de ce dispositif.

Le II indique que les dispositions relatives à l'ONEMA entreront en vigueur le 1 er janvier 2007 et qu'à compter de cette date, les biens, droits et obligations du CSP sont transférés à l'ONEMA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE V - Organisation de la pêche en eau douce

Consacré à l'organisation de la pêche en eau douce , le chapitre V du titre III contient sept articles restant en discussion .

Article 42 A (nouveau) (Articles L. 431-3 à L. 431-5 du code de l'environnement)
Définition des eaux « libres » et des eaux « closes »

Cet important article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, tend à modifier la distinction entre eaux « libres » et eaux « closes » en substituant au critère actuel de l'écoulement de l'eau celui du passage du poisson, conformément aux préconisations du rapport Vestur 54 ( * ) .

Le rapport Vestur « eaux libres, eaux closes »

Dans un rapport remis en mars 2005 au ministre de l'écologie et du développement durable, le groupe de travail présidé par Mme Hélène Vestur a conclu à la nécessité de redéfinir les notions d'eaux « libres » et eaux « closes », en vue d'une meilleure détermination du champ d'application de la législation sur la pêche.

Le groupe de travail a tout d'abord constaté que le droit en vigueur relatif aux eaux « libres », également dénommées eaux « courantes », par opposition aux eaux « closes » que sont notamment les enclos piscicoles établis sur un cours d'eau et les plans d'eau, avait été source de nombreux contentieux en raison de l'indétermination des notions utilisées.

Avant 1984, les eaux « closes » n'étaient traditionnellement pas soumises à la législation sur la pêche, puisque le sort du poisson contenu dans un plan d'eau ne dépendait que du propriétaire du fonds. En effet, le poisson n'y faisant l'objet d'aucun droit de propriété particulier, la pêche dans les eaux « libres » a toujours été soumise à l'obligation d'adhérer à une association de pêche agréée, avec acquittement de la cotisation statutaire et d'une taxe piscicole, ainsi qu'au respect d'une réglementation sur les dates et modes de pêche.

Or, cette distinction a été en partie remise en cause par la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, qui a élargi le champ d'application de la législation sur la pêche aux plans d'eau en communication avec les cours d'eau « même de façon discontinue ». Cela conduisait implicitement à redéfinir les eaux « libres » pour y inclure certains plans d'eau du fait de la circulation de l'eau et, corrélativement, à entraîner une forte réduction, de facto , des eaux « closes ».

Deux correctifs, de nature législative et jurisprudentielle, ont néanmoins tenté de limiter la portée extensive du critère de circulation de l'eau. L'article 35 de la loi du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt a supprimé les mots « même de façon discontinue ». Il a néanmoins conservé la disposition relative à la communication du plan d'eau avec le cours d'eau, qui a pour effet de soumettre le plan d'eau au régime des eaux « libres » en matière de législation sur la pêche. Certaines juridictions ont interprété cette suppression comme excluant toute application de la législation de la pêche aux plans d'eau qui ne seraient pas en communication « permanente, naturelle et directe » avec un cours d'eau.

Cependant, l'intervention législative et les interprétations jurisprudentielles ne remettant pas en cause le critère de la circulation de l'eau, elles ne purent ni atténuer l'application de la législation sur la pêche à la gestion des plans d'eau, ni définir précisément et de manière stable le statut de ces derniers. En effet, l'incertitude juridique quant à la définition des eaux « libres », et corrélativement des eaux « closes », réside dans la relativité même de la notion de « communication avec un cours d'eau ». L'existence physique d'une telle communication est par nature toujours changeante, et ne peut être constatée de manière permanente.

Ces incertitudes juridiques dans un contexte économique et social défavorable, notamment aux pêcheurs en étang, ont en conséquence conduit le groupe de travail à proposer d'abandonner le critère de la « communication ou circulation de l'eau », et corrélativement à adopter un nouveau critère de qualification des eaux closes, celui de la « circulation ou passage du poisson ».

La proposition de modification législative du groupe consiste donc, en premier lieu, à supprimer toute référence à la « communication des plans d'eau avec les cours d'eau » à l'article L. 431-3 du code de l'environnement, à définir à l'article L. 431-4 du même code les eaux « closes » comme étant des eaux où « le poisson ne peut (...) passer naturellement », ainsi qu'à exclure ce type d'eaux du champ d'application de la législation sur la pêche.

Le groupe de travail a, pour ce faire, opéré une distinction en fonction de la double finalité de la législation sur la pêche. La première permet de garantir la pérennité des ressources piscicoles en en limitant les prélèvements. Les règles consacrées à cet objectif ne doivent pas, en conséquence, s'appliquer lorsque le poisson pêché doit son existence seulement aux investissements et à la gestion du propriétaire du plan d'eau.

En revanche, la seconde finalité, qui consiste à protéger la ressource piscicole des atteintes qui lui sont portées par son environnement, justifie que l'ensemble des milieux aquatiques, cours d'eau ou plans d'eau y soient soumis.

La modification ainsi proposée est cohérente avec les théories d'appropriation du code civil et est en accord avec la législation de nos voisins européens.

Cet article 42 A, introduit par l'Assemblée nationale, modifie l'économie générale du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'environnement, consacré au champ d'application des mesures relatives à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.

Dans son I , il modifie les articles L. 431-3 et L. 431-4 du même code, actuellement regroupés dans la section 1 dudit chapitre Ier, intitulée « dispositions générales ».

L'article L. 431-1, premier article de cette section, soumet aux dispositions du titre III précité -et notamment à l'obligation d'adhésion à une association de pêche agréée- tous les pêcheurs qui, quel qu'en soit le motif, se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3.

Or, cet article L. 431-3 comporte actuellement deux alinéas prévoyant respectivement l'application des dispositions du titre III précité :

- à l'ensemble des cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau avec lesquels ils communiquent, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-6 55 ( * ) et L. 431-7 56 ( * ) , dont les caractères font qu'ils ne peuvent être considérés comme « libres ». C'est l'actuelle définition des « eaux libres », basée sur le critère de communication de l'eau ;

- en la restreignant à l'amont de la limite de salure des eaux, dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer.

Ne changeant en rien le second alinéa, le présent article prévoit d'apporter au premier alinéa la modification suivante : il soumet à l'application du titre III l'ensemble des cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, sans plus distinguer s'il y a communication, tout en y soustrayant, en plus des cours d'eau visés à l'article L. 431-6 et L. 431-7, ceux évoqués à l'article L. 431-4.

En l'état, ce dernier précise que les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne peuvent être analysées comme une mise en communication au sens de l'article L. 431-3.

Or, le présent article du projet de loi crée, après la section 1 précitée, une section 2 consacrée aux eaux « closes », comportant un unique article L. 431-4 en portant définition et les soumettant aux seules dispositions du chapitre II du titre III précité. Sont ainsi considérés comme eaux « closes », conformément aux conclusions du rapport Vestur, les eaux des fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut naturellement passer.

Le II procède à une coordination à l'article L. 431-5, prévoyant que les propriétaires de plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 431-3 -c'est-à-dire les propriétaires de plans d'eaux « closes »- peuvent demander l'application à ces derniers des dispositions du titre III précité pour cinq ans minimum : au renvoi à cet alinéa est substitué un renvoi à l'article L. 431-4, où est désormais insérée la définition des eaux « closes ».

Le III procède à une renumérotation de la section 2 du chapitre Ier précité, intitulée « piscicultures », qui devient une section 3 afin de laisser la place à la section 2 nouvellement créée.

Enfin, le IV renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser :

- l'ensemble des critères à prendre en compte pour la détermination des eaux « closes » mentionnées à l'article L. 431-4 tel que modifié par le présent article du projet de loi ;

- les modalités d'application du chapitre II précité auxdites eaux « closes ».

Propositions de votre commission

Votre rapporteur souscrit à la modification du critère de détermination des eaux « libres » et des eaux « closes » proposée par le présent article, qui devrait permettre, sans remettre en cause les équilibres actuels entre les deux types d'étendues, d'en clarifier les règles de reconnaissance.

Cependant, il attire l'attention sur l'importance du décret prévu au IV dudit article, dont dépendra en grande partie sa portée pratique. Il préconise ainsi de veiller à y intégrer :

- la définition précise de la notion de « passage du poisson ». A cet égard, le passage des alevins doit être pris en compte ;

- la signification, à l'intérieur de cette notion, du mot « naturellement ». Sauf en ce qui concerne les étendues piscicoles, que leurs propriétaires peuvent naturellement clôturer de grilles pour créer des eaux « closes », il doit être en effet clairement établi que seule la physionomie naturelle des milieux, et non l'action volontaire du propriétaire, doit être prise en compte ;

- la précision de la durée de communication minimale entre étendues nécessaire pour les qualifier d'eaux « closes ». Si les mises en communication exceptionnelles, dues par exemple à de violentes crues, ne devront pas être prises en compte, il n'en va pas de même pour les mises en communication intermittentes, propres par exemple aux régions méditerranéennes ou de montagne, de nature à emporter la qualification d'eaux « closes » ;

- l'interdiction d'introduire dans les eaux « closes » des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. En effet, le caractère fermé de ces eaux ne pouvant être parfaitement garanti, le risque serait grand que de telles espèces finissent par se retrouver dans des rivières ;

- le statut des agents de contrôle. A cet égard, les agents de l'ONEMA semblent parfaitement qualifiés et compétents pour être habilités à assurer le respect de ce dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 42 (Article L. 434-3 du code de l'environnement)
Dispositions relatives aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique

Cet article complète l'article L. 434-3 du code de l'environnement, afin de renvoyer à un décret les modalités d'organisation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, celles-ci relevant du domaine règlementaire.

Le texte voté par le Sénat

Sur proposition de votre commission, le Sénat a prévu de « remonter » au niveau législatif la nécessité pour les décisions de ces fédérations, à peine de nullité, de solliciter l'avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

L'objet de l'amendement ainsi adopté était de permettre à cette catégorie de pêcheurs, affectée par un rapport de forces très défavorable au regard des pêcheurs aux lignes, d'être mieux à même de défendre leurs intérêts.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont apporté, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, trois précisions rédactionnelles à cet article.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve cet article dans sa rédaction actuelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 43 (Article L. 434-5 du code de l'environnement)
Dispositions relatives à la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques

Cet article complète l'article L. 434-5 du code de l'environnement, afin de créer la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques (FNPPMA), structure représentant au niveau national les intérêts des deux catégories de pêcheurs amateurs -pêcheurs aux lignes et pêcheurs aux engins et filets sur le domaine public- et coordonnant les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêcheurs amateurs. Rappelons que ces intérêts sont actuellement défendus respectivement par l'Union nationale pour la pêche en France (UNPF) et par la Fédération nationale des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets sur le domaine public.

Le texte voté par le Sénat

Outre cinq amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur, le Sénat a adopté :

- un amendement de Mme Evelyne Didier élargissant le rôle de la fédération au-delà de simples interventions financières ;

- un amendement de votre commission soumettant ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets à l'avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants de cette catégorie de pêcheurs et prévoyant leur représentation au conseil d'administration de la Fédération nationale par un administrateur ;

- un autre amendement de même origine ouvrant le financement de la fédération à d'autres ressources que les cotisations, afin qu'elle puisse par exemple bénéficier de dons et legs.

Les modifications de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements du rapporteur de la commission des affaires économiques. Trois sont de nature rédactionnelle, le quatrième précisant, par cohérence avec ce qui est prévu pour le Comité national de la pêche professionnelles en eau douce à l'article 44 du projet de loi, que la fédération nouvellement créée est consultée sur les mesures règlementaires concernant la pêche de loisir.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve la nouvelle structuration nationale de la pêche amateur telle que créée par cet article.

Toutefois, il apparaît indispensable que la Fédération nationale ainsi créée puisse reprendre les biens, droits et obligations de l'UNPF, sous réserve de l'accord de chacun des deux organismes, afin de ne pas laisser perdurer deux structures ayant un objet en partie commun. Le paiement de divers droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit -y compris les droits de mutation éventuels ou d'inscription au fichier immobilier- serait un obstacle à ce transfert. Votre commission vous propose par conséquent d'en exonérer la Fédération nationale, par ailleurs reconnue d'utilité publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 43 bis (nouveau) (Article L. 437-13 du code de l'environnement)
Commissionnement des gardes-pêche particuliers

Introduit par le rapporteur de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, cet article tend à soumettre les gardes-pêche particuliers à un commissionnement de la part de chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot sur lequel ils interviennent.

Deux types principaux de gardes-pêche interviennent actuellement sur le domaine public fluvial afin de contrôler le respect de la réglementation relative à la pêche, telle qu'elle ressort du titre III du livre IV du code de l'environnement.

D'une part, les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche, prévus par le 1° du I de l'article L. 437-1 du même code. Appelés désormais « agents techniques de l'environnement », ils constituent un corps de fonctionnaires propres au ministère en charge de l'environnement assurant la police de l'eau et de la pêche sur les cours d'eau, lacs et étangs.

D'autre part, les gardes-pêche particuliers, objets de l'article L. 437-13 du même code. Relevant d'associations de pêcheurs agréées, mais faisant l'objet d'une assermentation, ils constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du titre III précité qui portent préjudice auxdites associations les employant.

Or, ce dernier type de gardes-pêche pouvant être amené à réaliser ses contrôles sur des tronçons du domaine public fluvial où les trois catégories de pêcheurs détiennent un droit de pêche, il s'ensuit des conflits entre ces dernières quant à la portée de leur contrôle et à leur légitimité à l'exercer sur une catégorie de pêcheurs dont ils ne relèvent pas. Notamment, les pêcheurs professionnels et les pêcheurs aux engins et aux filets contestent régulièrement l'intervention des gardes-pêche commissionnés par les associations de pêcheurs aux lignes, qu'ils estiment très largement extensive.

C'est pour tenter de prévenir ces conflits que le présent article, en complétant l'article L. 437-13 précité, soumet l'intervention de ces gardes-pêche à un commissionnement commun à chaque association agréée de pêcheurs concernée. Ainsi, les trois catégories de pêcheurs seront sur un pied d'égalité et devront s'entendre pour commissionner un même garde-pêche sur les tronçons leur étant communs.

Propositions de votre commission

Votre commission souscrit à cet article, qui devrait obliger les trois catégories de pêcheurs à se concerter et à s'entendre dans la définition de leurs modalités de contrôle par des gardes-pêche particuliers, et ainsi en renforcer la légitimité et donc l'efficacité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 44 (Article L. 434-7 [nouveau] du code de l'environnement)
Dispositions relatives au Comité national de la pêche professionnelle en eau douce

Cet article insère dans le code de l'environnement un article L. 434-7 portant création et organisation d'un Comité national de la pêche professionnelle en eau douce (CNPFED), à l'image de ce qui existe déjà pour la pêche en mer. Il sera le pendant de la FNPPMA, créée par l'article 43 du projet de loi pour regrouper les deux catégories de pêcheurs amateurs en eau douce.

Le texte voté par le Sénat

Sur proposition de votre rapporteur, le Sénat a précisé que le comité ainsi créé devait être consulté sur les mesures règlementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce, ces mesures étant directement susceptibles d'influer sur la rentabilité de la profession.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, entendu conférer au Comité une compétence en matière de protection du milieu aquatique.

En effet, une telle compétence est actuellement reconnue aux associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 434-6 du même code.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve cet article tel qu'enrichi par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 45 (Article L. 436-1 du code de l'environnement)
Conditions d'exercice du droit de pêche

Modifiant l'article L. 436-1 du code de l'environnement, cet article adapte l'obligation d'adhésion à une association agréée de pêche, de versement de la cotisation statutaire correspondante et de paiement de la taxe piscicole pesant sur les pêcheurs en eau douce, à la transformation de cette dernière par l'article 37 du projet de loi en une redevance pour protection du milieu aquatique.

Le texte voté par le Sénat

Le Sénat n'a pas apporté de modification à cet article en première lecture.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, les députés ont adopté deux amendements tendant à améliorer la rédaction du texte ainsi, sur le fond, qu'à :

- faire explicitement référence à la redevance pour protection du milieu aquatique créée dans l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement par l'article 37 du projet de loi ;

- exempter du paiement de cette redevance, mais également de la cotisation statutaire et de l'obligation d'adhésion à une association de pêche, les personnes se livrant à l'exercice de la pêche dans le cadre des journées promotionnelles de la pêche organisées par les fédérations départementales de pêcheurs amateurs. En effet, les agents du CSP sont pour l'instant habilités à verbaliser les personnes s'initiant à la pêche sans remplir les conditions fixées à l'article L. 136-1 précité lors de ces journées promotionnelles.

Propositions de votre commission

Votre commission approuve cet article ainsi amendé par les députés.

Elle observe simplement que le gage prévu pour l'un des deux amendements n'ayant pas été levé par le Gouvernement lors de l'examen de l'article à l'Assemblée nationale, de façon fortuite, il conviendra que le Gouvernement, qui s'y était montré favorable sur le fond, s'en acquitte lors de son examen en deuxième lecture au Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 46 (Article L. 437-18 du code de l'environnement)
Exercice par les associations et fédérations de pêche en eau douce des droits reconnus à la partie civile

Modifiant l'article L. 437-18 du code de l'environnement, cet article insère les structures créées par le projet de loi en matière de pêche -FNPPMA, CNPFED- dans la liste de celles habilitées à se porter partie civile dans tout contentieux les concernant.

Le texte voté par le Sénat

Le Sénat n'a pas apporté de modification à cet article en première lecture.

Les modifications de l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une amélioration rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE VI (nouveau) - Pêche maritime

Consacré à l'organisation de la pêche en mer , le chapitre VI du titre III contient deux articles restant en discussion .

Article 46 bis (nouveau) (Articles 4 à 10 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
Pêche et exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

Cet article -introduit à l'Assemblée nationale- comprend dix-neuf alinéas proposant une nouvelle rédaction des articles 4 à 10 de la loi du 18 juin 1966 précitée. Il vise à supprimer les peines de prison en cas de violation des règles applicables aux TAAF, moyennant une augmentation globale du montant des amendes encourues.

Le droit en vigueur

L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les terres australes et antarctiques françaises 57 ( * ) punit d'une amende de 150.000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui se rend coupable des infractions suivantes :

- exercer la pêche, la chasse aux animaux marins ou procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable une autorisation 58 ( * ) ou omettre de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord (premier alinéa) ;

- se livrer à la pêche dans les zones ou aux époques interdites par l'administration supérieure des TAAF (deuxième alinéa) 59 ( * ) .

Le même article prévoit, en outre, que le maximum légal de l'amende prévue (150.000 euros) pourra être en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites.

Le quatrième et dernier alinéa de cet article précise enfin que l'ensemble des peines prévues s'applique aussi au réel des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites.

L'article 5 punit d'une amende de 22.500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines, la détention à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.

Il n'y a toutefois pas d'infraction lorsque cette détention bénéficie d'une autorisation, cette dernière ne pouvant être accordée qu'en vue d'un usage autre que la pêche.

L'article 6 s'inscrit dans le prolongement de l'article 5 puisqu'il prévoit qu'est puni d'une amende de 22.500 euros et d'un emprisonnement de dix-huit mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.

Aux termes de l'article 7 , le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou avoir vendu le produit des pêches effectuées en infraction à l'article 6 est puni d'une amende de 22.500 euros et d'un emprisonnement de trois mois.

L'article 8 punit de 22.500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines la violation des règlements pris par l'administrateur supérieur des TAAF concernant les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.

Ces peines ne s'appliquent pas à la violation des règles relatives aux interdictions de zones et de périodes de pêche pour lesquelles c'est le deuxième alinéa de l'article 4 qui est applicable.

Enfin, l'article 9 précise la portée des peines prévues aux articles précédents :

- il aggrave les peines -en les portant à 150.000 euros- lorsque l'auteur de l'infraction pêche sans autorisation, sans signalement ou en zone ou période interdite 60 ( * ) (c'est-à-dire dans les cas prévus à l'article 4) et qu'il se voit également reprocher une des infractions relatives aux procédés de pêche prévues aux articles 5 à 8 ;

- il prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8, l'amende étant alors déterminée selon les modalités de l'article 131-38 du même code, c'est-à-dire qu'elle peut être quintuplée et les saisies étant effectuées dans les conditions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 46 bis comprend sept paragraphes proposant respectivement une nouvelle rédaction des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 18 juin 1966.

Le I reprend point par point la rédaction de l'actuel article 4 en y introduisant une différence majeure, à savoir le remplacement au premier alinéa de l'article 4 de la peine de 150.000 euros assortie de six mois de prison, par une peine d'amende de 300.000 euros.

Le II reprend l'actuel article 5 en y appliquant aussi un remplacement de la peine de prison prévue par une augmentation de l'amende portée de 22.500 euros à 30.000 euros.

Le III reprend l'actuel article 6 en supprimant la peine de prison et en doublant le montant de l'amende prévue, de 22.500 à 45.000 euros.

Le IV reprend l'actuel article 7 dont il supprime les peines de prison et porte le montant de l'amende de 22.500 à 45.000 euros.

Le V modifie l'article 8 de la loi. Tout d'abord, il dispose que le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 de la loi de 1966 concernant les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer est puni de 15.000 euros d'amende. Le niveau relativement modeste de l'amende s'explique par le fait qu'il s'agit ici d'infractions à des dispositions réglementaires et non législatives.

Par ailleurs, il prévoit que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 4, ce qui permet d'appliquer les peines plus importantes prévues par cet article en cas de pêche dans des zones ou des périodes interdites.

Le VI simplifie les dispositions du premier alinéa de l'article 9 en instaurant un système de cumul intégral des peines. Il s'agit d'une exception au droit pénal général puisqu'en principe, on ne peut prononcer qu'une seule des peines encourues, à savoir la plus forte lorsqu'il s'agit de peines de même nature. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que soit expressément instauré un régime légal dérogatoire, comme cela est ici proposé.

Le VII rétablit l'article 10 de la loi 61 ( * ) en reprenant les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'actuel article 9 prévoyant que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi et qu'elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, c'est-à-dire au quintuple du montant prévu pour les personnes physiques.

En outre, il prévoit de soumettre les personnes morales coupables d'infraction aux articles 4 à 8 à des peines complémentaires de saisie dans les conditions prévues par les articles 2 à 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.

Il convient de noter que ces saisies portent sur un grand nombre d'éléments, y compris les navires et embarcations 62 ( * ) .

Propositions de votre commission

Votre commission approuve l'orientation et le contenu de cet article qui permettra de rétablir une égalité de traitement entre les navires battant pavillon étranger qui sont exclus de toute peine de prison sur le fondement de l'article 73 de la convention de Montego Bay et les navires battant pavillon français qui peuvent se voir appliquer de telles peines.

L'augmentation globale des amendes encourues apparaît, en outre, comme une contrepartie appropriée et proportionnée à la suppression des peines de prison.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 46 ter (nouveau) (Article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes)
Confiscation de bateau en cas d'infraction

Cet article introduit par l'Assemblée nationale vise à introduire la confiscation du navire ou de l'embarcation parmi les peines prévues en cas d'infractions en matière de pêches maritimes.

Le droit en vigueur

Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 précitée, il est prévu que l'autorité compétente pour le respect des règles en matière de pêches maritimes puisse procéder à la saisie du navire ou de l'embarcation qui a servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, et ce quel que soit le mode de constatation de l'infraction.

Le même article précise que cette saisie ne constitue qu'une mesure conservatrice qui, même lorsqu'elle est confirmée par l'autorité judiciaire, ne vaut que pour la durée de la procédure. A l'issue de cette période, deux solutions sont envisagées : soit le capitaine a versé la caution avant jugement et le navire repart, soit la caution n'a pas été versée avant le jour du jugement et ce n'est donc qu'à ce moment que le navire doit être restitué au propriétaire.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 46 ter introduit à l'Assemblée comprend deux paragraphes modifiant la loi du 5 juillet 1983.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I complètent l'article 3 de la loi de 1983 par deux alinéas prévoyant :

- d'une part, qu'à défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l'embarcation ;

- d'autre part, que le tribunal peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l'embarcation lorsqu'ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.

Il s'agit donc ici d'introduire la confiscation, qui est une décision judiciaire qui emporte transfert de la propriété de l'embarcation, contrairement à la saisie.

Le cinquième alinéa du I étend l'application de ces dispositions à la zone maritime de l'île de Clipperton en ajoutant la mention de ce territoire au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi de 1983.

Enfin, le II précise que les dispositions de l'ensemble de l'article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Propositions de votre commission

Votre commission estime que la confiscation du navire est le moyen le plus dissuasif et le plus efficace pour éviter tout renouvellement d'infractions qui sont souvent lucratives pour leurs auteurs alors qu'elles portent atteinte tant à l'économie nationale qu'à la bonne gestion et à la conservation des ressources halieutiques et à la préservation des milieux.

Votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV - Dispositions finales et transitoires

Après son vote par l'Assemblée nationale, le titre IV du projet de loi, consacré à diverses dispositions destinées à mettre en cohérence les articles codifiés visés dans le projet de loi et à prévoir les dispositions transitoires nécessaires , comporte toujours quatre articles restant en discussion .

Article 47 - Mise en cohérence d'articles codifiés

Cet article vise à intégrer, dans le code de l'environnement, dans le code rural et dans le code général des collectivités territoriales, les coordinations rendues nécessaires par plusieurs des articles du projet de loi.

Le texte voté par le Sénat

Sur proposition de votre rapporteur, le Sénat a supprimé les 1° et 2° du I, portant renumérotation des articles relatifs respectivement au préfet coordonnateur de bassin et aux établissements publics territoriaux de bassin, leurs dispositions ayant été préalablement transférées au sein de l'article 35.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, adopté six amendements tendant :

- à corriger des erreurs matérielles dans les 3°, 4°, 5° et 6°du I ;

- à supprimer, dans le même 3° du I, une référence au premier alinéa de l'article L. 436-5 du même code tendant à ce que l'ONEMA se voit transférer les attributions consultatives du CSP en matière de réglementation de la pêche, et à insérer un 3° bis supprimant, dans ce même article L. 436-5, la disposition prévoyant actuellement ce pouvoir d'avis du CSP. En effet, l'ONEMA ne reprend pas les attributions consultatives du CSP et n'a donc pas à intervenir dans cette procédure règlementaire ;

- à insérer dans le I un 8° et un 9° portant mesures de coordination respectivement aux articles L. 435-7 et L. 652-3 dudit code.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose, à cet article, d'adopter deux amendements rédactionnels visant respectivement :

- à supprimer les 5°, 6° et 7° du I afin de regrouper dans le seul 4° toutes les modifications induites par la nouvelle dénomination des associations et fédérations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

- à insérer dans le I un alinéa additionnel tirant les conséquences pour Mayotte, dans l'article L. 654-5 du code de l'environnement, des dispositions de l'article 4 du projet de loi réformant la liste des cours d'eau où doit être assurée la libre circulation des poissons migrateurs et n'imposant plus, à ce titre, d'arrêté ministériel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 48 - Encadrement de l'évolution des redevances de l'eau

L'article 48 adopté sans modification par le Sénat en première lecture met en place un dispositif encadrant les modifications à la hausse ou à la baisse des redevances dues par les personnes assujetties et résultant de la mise en place de la réforme prévue par le projet de loi.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, a adopté un amendement précisant les modalités de ce lissage. En effet, d'un strict point de vue juridique, l'article 34 de la Constitution impose que « la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature », ce que sont effectivement les redevances.

De plus, cet amendement limite le dispositif de lissage au seul encadrement de trop fortes hausses des redevances, ce qui, a contrario, laisse aux contribuables le bénéfice total de baisses éventuelles sensibles du montant de ces dernières.

Enfin, l'amendement de l'Assemblée nationale propose une montée en charge progressive des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte prévues aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement. Comme pour l'encadrement des redevances qui lisse les éventuelles hausses sur cinq ans, le mécanisme fixe, pour les abonnés non redevables de ces redevances avant l'entrée en vigueur de la loi, des taux égaux la première année à 20 % des taux fixés par l'agence de l'eau, puis 40 %, 60 %, 80 % et 100 % de ces taux les quatre années suivantes.

Proposition de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de cohérence supprimant le dispositif spécifique de lissage de la redevance pour pollution des eaux appliquée aux élevages.

L'introduction d'une progressivité de cette redevance par une première tranche de quarante unités de gros bétail exonérées se substitue au lissage des redevances qui était proposé sur les années 2007 à 2012.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 49 - Abrogation de certains articles codifiés et dispositions législatives

Cet article, adopté sans modification par le Sénat, vise à abroger dans certains codes et lois des dispositions devenues sans objet du fait des modifications, suppressions et adjonctions opérées dans le projet de loi.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté six amendements de cohérence et de coordination du rapporteur de la commission des affaires économiques modifiant les 1° et 4° du I de l'article, supprimant les 3° et 5° du même I, et complétant le II par un 7° et l'article par un III et un IV.

Propositions de votre commission

Votre rapporteur vous propose, à cet article, d'adopter trois amendements tendant respectivement :

- à procéder à une coordination dans le 1° du I ;

- à compléter le I par un alinéa assurant la cohérence, s'agissant des dispositions particulières relatives au régime des cours d'eau dans les DOM, entre d'une part l'article 12 et le 4° de l'article 49 du présent projet de loi, qui tendent à les modifier ou abroger, et d'autre part le décret du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

- à compléter le présent article du projet de loi par un paragraphe additionnel abrogeant l'article L. 1331-16 du code de la santé publique à compter du 1 er janvier 2008.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 50 (Article L. 256-1 et L. 256-2 du code rural)
Entrée en vigueur différée de divers articles

Cet article, adopté sans modification par le Sénat, prévoit une entrée en vigueur différée pour certaines des dispositions du projet de loi.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté :

- quatre amendements identiques, dont l'un présenté par le rapporteur de la commission des affaires économiques, repoussant du 1 er janvier 2006 au 1 er janvier 2007 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 20 du projet de loi prévoyant le contrôle de conformité des pulvérisateurs agricoles à des prescriptions environnementales et sanitaires fixées par décret ;

- deux amendements du même rapporteur procédant à des coordinations ;

- un amendement dudit rapporteur repoussant du 1 er janvier 2008 au 1 er janvier 2009 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 20 du projet de loi prévoyant un contrôle périodique des matériels précités.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à :

- fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions d'adaptation résultant de la transition entre CSP et ONEMA à la date prévue pour l'entrée en vigueur du décret auquel renvoie l'article 41 du projet de loi ;

- fixer la date d'entrée en vigueur de la réforme des redevances au 1 er janvier 2008 ;

- permettre aux comités de bassin et aux agences de l'eau institués en application des dispositions de la législation actuellement en vigueur de prendre les décisions nécessaires jusqu'à ce que leurs membres soient désignés selon les modalités prévues par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

*

* *

Puis votre commission des affaires économiques a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié, les groupes socialiste et communiste républicain et citoyen s'abstenant.

* 2 Rapport n° 3070 (2005-2006) fait par M. André Flajolet au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.

* 3 Créé par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

* 4 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

* 5 Il s'agit des cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17 (voir commentaire de l'article 4 du projet de loi).

* 6 Pour des précisions sur la procédure dite du « débit affecté », votre rapporteur renvoie à la lecture de son commentaire de l'article 3 dans son rapport de première lecture.

* 7 Le débit réservé est calculé à partir du module de la rivière, c'est à dire le débit moyen interannuel enregistré, la période de référence retenue étant généralement de cinq ans.

* 8 Pour des explications détaillées sur la situation actuelle en matière de classement de cours d'eau et de normes de débit réservé, votre rapporteur renvoie à la lecture de son commentaire de l'article 4 dans le rapport de première lecture.

* 9 Cours d'eau « réservés ».

* 10 L'étiage se définit comme le niveau moyen le plus bas d'un cours d'eau.

* 11 Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003.

* 12 Situation dans laquelle un cours d'eau abandonne, de manière naturelle, son lit d'origine.

* 13 Remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques, lutter contre l'eutrophisation, aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

* 14 Syndicat mixte constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics.

* 15 Article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

* 16 Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets.

* 17 En effet, tant qu'elles n'ont pas été ratifiées, les dispositions des ordonnances n'ont au mieux qu'une valeur réglementaire, ce qui rend leur annulation possible par le Conseil d'Etat.

* 18 Voir le commentaire de cet article.

* 19 Qui impose que ledit décret doit être pris dans le délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance (qui a eu lieu le 19 juillet 2005).

* 20 Décret n° 48-633 du 31 mars 1948.

* 21 Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

* 22 Seul article modifié par l'article 12 du projet de loi.

* 23 Décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages.

* 24 Pour une description des différents périmètres de protection des captages d'eau potable, votre rapporteur renvoie à son commentaire de l'article 14 dans le rapport de première lecture.

* 25 Cette ancienneté explique notamment le particularisme de ces associations, distinctes de celles régies par la loi du 1 er juillet 1901.

* 26 Article 37 pour la modification d'objet, article 38 pour la modification du périmètre et article 40 pour la dissolution.

* 27 L'organisation maritime internationale n'avait jusque là adopté que des recommandations. Quant à la France, elle ne dispose d'aucun texte en la matière, à la différence de certains Etats ayant développé unilatéralement des réglementations nationales, régionales ou locales pour se protéger des espèces envahissantes (c'est le cas de l'Australie, du Canada, du Chili, d'Israël, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis).

* 28 Il est en effet de pratique courante de « lester » un navire à vide.

* 29 Convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et des sédiments de navires, adoptée dans le cadre de l'organisation maritime internationale (OMI) le 13 février 2004.

* 30 La convention entrera en vigueur douze mois après sa trentième ratification. Or, seuls six Etats ont actuellement ratifié ce texte (St Christophe et Nevis, l'Espagne, Les Maldives, la Syrie, le Nigéria et Tuvalu) et la France est en train de le faire.

* 31 Selon la définition des « organismes aquatiques nuisibles et agents pathogènes » donnée par l'article 1.8 de la convention du 13 février 2004.

* 32 Ce scénario s'est produit plusieurs fois en Méditerranée ces dernières années du fait d'algues dites « exotiques ».

* 33 Selon la définition donnée par l'article 1.3 de la convention du 13 février 2004.

* 34 Sous réserve de l'exclusion de certaines catégories de navire prévues à l'article L. 218-86 inséré par les douzième, treizième et quatorzième alinéas.

* 35 Le calcul de la jauge nette est plus complexe, car il intègre d'autres paramètres tels que le creux, le tirant d'eau ou le nombre de passagers.

* 36 Cette amende peut être assortie d'une peine de 10 ans d'emprisonnement aux termes de l'article 30 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

* 37 Relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.

* 38 Directive n° 2006/17/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

* 39 Il est important de rappeler que dans l'attente du dépôt de cet amendement, la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale avait donné un avis favorable à l'article 20 bis issu du Sénat.

* 40 Prévues respectivement aux I, IV, VIII et IX de l'article 20 bis.

* 41 Modifié par le décret n° 2005-185 du 25 février 2005.

* 42 Modifié par le décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 transposant la modification de la directive de 1994 apportée le 16 juin 2003.

* 43 Elle ne réglerait en rien la question de la pollution causée par des bateaux achetés dans d'autres pays.

* 44 Plus exactement, l'article L. 341-8 du code du tourisme renvoie à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques la détermination des règles d'aménagement, d'organisation et de gestion de ces zones.

* 45 Dans l'article 20 quater proposé comme dans l'article L. 311-4, il est d'ailleurs prévu que l'admission du navire ne puisse se faire que sur autorisation de l'autorité administrative.

* 46 Qui se limite à imposer la présence d'un réservoir ou seulement d'un emplacement, même sans réservoir.

* 47 Voir supra, les commentaires de l'article 22 du projet de loi.

* 48 Sans compter que, s'agissant du contrôle des ANC et même si la commune choisit d'exercer elle-même cette compétence, ceci ne signifie pas l'exclusion de facto des opérateurs privés. Dès lors qu'elle ne décide pas de réaliser ce contrôle en régie, c'est à de tels opérateurs en effet que la commune sous-traitera cette compétence de contrôle, tout en en conservant la responsabilité juridique.

* 49 Sont appelés syndicats « ouverts » les structures générales et permanentes de coopération pouvant associer des collectivités territoriales de différents niveaux au contraire des syndicats « fermés » exclusivement composés de communes et d'EPCI.

* 50 Cette disposition figure à l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République.

* 51 ADF/Cercle français de l'eau - Les départements et l'eau - Enquête auprès de 58 conseils généraux (janvier 2006).

* 52 Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.

* 53 Les surfaces agricoles utiles sont connues par les déclarations PAC et les effectifs animaux connus à partir de la base de données nationale d'inscription (BDNI) pour les bovins et les documents « installations classées » pour les volailles et les porcins.

* 54 Rapport du groupe de travail « eaux libres, eaux closes » présidé par Mme Hélène Vestur, conseiller d'Etat, fait à la demande du ministre de l'écologie et du développement durable, mars 2005.

* 55 Piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent.

* 56 Sous certaines conditions tenant à leur origine, piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi que plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent.

* 57 Les TAAF regroupent les archipels de Crozet et des Kerguelen, la terre Adélie et les îles de Saint-Paul et d'Amsterdam.

* 58 Cette autorisation, qui peut donner lieu à la perception d'un droit est délivrée par l'administrateur supérieur des TAAF et rendue obligatoire par l'article 2 de la loi.

* 59 C'est à dire en infraction aux dispositions de l'article 3 de la loi.

* 60 Au sens de l'article 4.

* 61 Qui avait été supprimé par l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-216 du 19 septembre 2000.

* 62 Cf examen de l'article 46 ter.

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