B) LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

LE PRÉSENT PROJET DE LOI TEND DONC À ACCROÎTRE LA RÉPRESSION DE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS, TOUT EN AMÉLIORANT L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF DE L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE.

L'ÉLARGISSEMENT D'UNE INJONCTION THÉRAPEUTIQUE RÉNOVÉE À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE, AINSI QU'AUX MINEURS

AFIN DE PALLIER L'ABSENCE DE RELATIONS ENTRE LES MAGISTRATS ET LA DDASS, LE PROJET DE LOI INSTAURE UN MÉDECIN RELAIS, CHARGÉ DE LA MISE EN oeUVRE DE LA MESURE D'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE, ET D'EN CONTRÔLER LE SUIVI EFFECTIF SUR LE PLAN SANITAIRE. LA RÉFÉRENCE À DES CURES DE DÉSINTOXICATION EST SUPPRIMÉE. EN OUTRE, SA DURÉE EST LIMITÉE À SIX MOIS, RENOUVELABLE UNE FOIS (ARTICLE 27).

PAR AILLEURS, L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE POURRA DÉSORMAIS ÊTRE PRONONCÉE NON SEULEMENT PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, MAIS ÉGALEMENT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET LE JUGE DES ENFANTS À L'ENCONTRE DES PERSONNES MAJEURES ET MINEURES MISES EN EXAMEN, AINSI QUE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT, À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE OU COMME MODALITÉ D'EXÉCUTION D'UN SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE OU D'UN SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL.

ENFIN, DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS POUVANT ÊTRE IMPOSÉES SPÉCIFIQUEMENT AU CONDAMNÉ PAR LA JURIDICTION DE CONDAMNATION OU LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES DANS LE CADRE D'UN SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE, LE CHAMP DE L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE EST ÉTENDU AUX PERSONNES AYANT COMMIS UNE INFRACTION DONT LES CIRCONSTANCES RÉVÈLENT UNE ADDICTION À L'ALCOOL (ARTICLE 29).

L'INSTAURATION D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE EN CAS D'USAGE DE STUPÉFIANTS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS PAR DES PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

ALORS QUE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS EST ACTUELLEMENT PASSIBLE D'UN AN D'EMPRISONNEMENT ET DE 3.750 EUROS D'AMENDE, LE PROJET DE LOI PORTE CES PEINES À CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT ET 75.000 EUROS D'AMENDE LORSQUE CET USAGE EST LE FAIT DE PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

LORSQU'IL S'AGIT DE PERSONNELS D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, SONT ÉGALEMENT ENCOURUES LES PEINES COMPLÉMENTAIRES D'INTERDICTION DÉFINITIVE D'EXERCER UNE PROFESSION AYANT TRAIT AU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS ET L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DES PRODUITS STUPÉFIANTS (ARTICLE 28).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE SOUMETTRE TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT À CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, QUE LEUR ENTREPRISE REMPLISSE OU NON UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, ET QUE LE TRANSPORT CONCERNE DES MARCHANDISES OU DES VOYAGEURS.

L'AUTORISATION POUR LA POLICE DE PRATIQUER DES ÉPREUVES DE DÉPISTAGE DANS LES LIEUX OÙ S'EXERCE LE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

S'INSPIRANT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE PRÉVUES EN MATIÈRE DE CONDUITE AUTOMOBILE SOUS L'EMPRISE DE PRODUITS STUPÉFIANTS, LE PROJET DE LOI AUTORISE DES CONTRÔLES INOPINÉS SUR RÉQUISITION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. LE REFUS DE S'Y SOUMETTRE EST PASSIBLE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET DE 30.000 EUROS D'AMENDE, AINSI NOTAMMENT QUE D'UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE D'INTERDICTION POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS AU PLUS D'EXERCER UNE PROFESSION AYANT TRAIT AU TRANSPORT DE VOYAGEURS (ARTICLE 28).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE PRÉVOIR DES PEINES COMPLÉMENTAIRES IDENTIQUES ET REMANIÉES EN CAS D'USAGE DE STUPÉFIANTS AGGRAVÉ OU DE REFUS DE SE SOUMETTRE À DES ÉPREUVES DE DÉPISTAGE, ET EN PARTICULIER DE SUPPRIMER LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER DES PERMIS BLANCS, C'EST-À-DIRE AUTORISANT LA CONDUITE DANS UN CADRE PROFESSIONNEL, PAR COORDINATION AVEC LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ET, A FORTIORI, PUISQUE L'INFRACTION A ÉTÉ COMMISE DANS UN CADRE PROFESSIONNEL.

L'AGGRAVATION DES SANCTIONS EN CAS DE PROVOCATION DE MINEURS À L'USAGE OU AU TRAFIC DE PRODUITS STUPÉFIANTS

LE PROJET DE LOI PRÉVOIT DE PORTER LES PROVOCATIONS À L'USAGE OU AU TRAFIC DE PRODUITS STUPÉFIANTS DIRIGÉES VERS UN MINEUR OU COMMISES DANS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU D'ÉDUCATION OU DANS LES LOCAUX DE L'ADMINISTRATION ET AUX ABORDS DE CEUX-CI À DIX ANS D'EMPRISONNEMENT ET 100.000 EUROS D'AMENDE (CONTRE CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT ET 75.000 EUROS D'AMENDE EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE), TOUT EN PRÉVOYANT UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE D'OBLIGATION DE SUIVRE UN STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DES STUPÉFIANTS (ARTICLE 28).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE REVOIR LES PEINES APPLICABLES DANS CE CAS, LES ARTICLES 227-18 ET 227-18-1 DU CODE PÉNAL RÉPRIMANT DÉJÀ DE TELS COMPORTEMENTS ET N'ÉTANT PAS ABROGÉS PAR LE PROJET DE LOI. AINSI, LE NIVEAU DE L'AMENDE SERAIT PARADOXALEMENT ABAISSÉ DANS CERTAINS CAS, TANDIS QUE SERAIT PRÉVU UN QUANTUM D'EMPRISONNEMENT IDENTIQUE S'AGISSANT DE PROVOCATION À L'USAGE OU AU TRAFIC.

ELLE VOUS PROPOSE DONC DE SUPPRIMER LA MODIFICATION PROPOSÉE TOUT EN AJOUTANT LA PEINE COMPLÉMENTAIRE DE STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS AUX ARTICLES 227-18 ET 227-18-1 DU CODE PÉNAL ET EN MAINTENANT LA SUPPRESSION DE LA DISTINCTION ENTRE LES MINEURS DE PLUS OU MOINS DE 15 ANS PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI, CE QUI DEVRAIT PERMETTRE DE GAGNER EN LISIBILITÉ, EN RETENANT LES QUANTA DE PEINE LES PLUS SÉVÈRES.

LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER UNE INJONCTION THÉRAPEUTIQUE DANS LE CADRE D'UNE COMPOSITION PÉNALE

LE PROJET DE LOI OUVRE LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER UNE MESURE D'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE DANS LE CADRE D'UNE COMPOSITION PÉNALE EN CAS D'USAGE DE STUPÉFIANTS OU DE CONSOMMATION HABITUELLE ET EXCESSIVE DE PRODUITS ALCOOLIQUES (ARTICLE 41-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), CE QUI PARAIT D'AUTANT PLUS PERTINENT QUE CETTE COMPOSITION PÉNALE SERA DÉSORMAIS OUVERTE AUX MINEURS DE PLUS DE 13 ANS (ARTICLES 30 ET 35).

LA POSSIBILITÉ D'UTILISER LA PROCÉDURE DE L'ORDONNANCE PÉNALE POUR TRAITER LE DÉLIT D'USAGE DE STUPÉFIANTS

LE PROJET DE LOI PRÉVOIT ÉGALEMENT D'ÉTENDRE LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE L'ORDONNANCE PÉNALE, ACTUELLEMENT LIMITÉ AUX INFRACTIONS ROUTIÈRES, À LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE TRANSPORTS TERRESTRES ET À CERTAINES INFRACTIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE, AFIN D'INCLURE LE CONTENTIEUX DE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS (ARTICLE 31).

CETTE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE UNIQUEMENT ÉCRITE ET SANS AUDIENCE, QUI NE PERMET PAS LE PRONONCÉ DE PEINES D'EMPRISONNEMENT, PARAIT TOUT À FAIT ADAPTÉE S'AGISSANT D'UN CONTENTIEUX DE MASSE COMME L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS (PRÈS DE 90.000 INTERPELLATIONS PAR AN).

EN REVANCHE, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'EXCLURE DE CETTE PROCÉDURE PEU PÉDAGOGIQUE LE DÉLIT D'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS LORSQU'IL EST LE FAIT D'UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC.

LE RECOURS AUX STAGES DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS

LE PROJET DE LOI INTRODUIT À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS, QU'IL S'AGISSE DES INFRACTIONS EN CAS D'ATTEINTES À LA VIE DES PERSONNES ET DE MISE EN DANGER D'AUTRUI (ARTICLES 221-8 ET 223-18 DU CODE PÉNAL), D'ATTEINTES À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE D'UNE PERSONNE (ARTICLE 222-44 DU CODE PÉNAL), D'EXTORSION (ARTICLE 312-13 DU CODE PÉNAL), OU DE DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-15 DU CODE PÉNAL) (ARTICLE 33).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE LA PRÉVOIR ÉGALEMENT EN CAS D'USAGE SIMPLE DE STUPÉFIANTS (ARTICLE 28).

LE FAIT DE COMMETTRE UNE INFRACTION EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE OU SOUS L'EMPRISE MANIFESTE DE PRODUITS STUPÉFIANTS DEVIENT UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

LE PROJET DE LOI INTRODUIT UNE NOUVELLE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE LORSQUE CERTAINES INFRACTIONS SONT COMMISES SOUS L'EMPRISE MANIFESTE D'UN PRODUIT STUPÉFIANT OU EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE.

IL S'AGIT DES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS (ARTICLE 222-12 DU CODE PÉNAL), DES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL INFÉRIEURE OU ÉGALE À HUIT JOURS OU N'AYANT ENTRAÎNÉ AUCUNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL (ARTICLE 222-13 DU CODE PÉNAL), DES VIOLENCES HABITUELLES SUR UN MINEUR DE QUINZE ANS OU SUR UNE PERSONNE DONT LA PARTICULIÈRE VULNÉRABILITÉ, DUE À SON ÂGE, À UNE MALADIE, À UNE INFIRMITÉ, À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE OU À UN ÉTAT DE GROSSESSE EST APPARENTE OU CONNUE DE LEUR AUTEUR (ARTICLE 222-14 DU CODE PÉNAL), DU VIOL (ARTICLE 222-24 DU CODE PÉNAL), DES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL (ARTICLE 222-28 DU CODE PÉNAL) ET DES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL IMPOSÉES À DES MINEURS DE MOINS DE QUINZE ANS OU À DES PERSONNES DONT LA PARTICULIÈRE VULNÉRABILITÉ DUE À L'ÂGE, LA MALADIE, UNE INFIRMITÉ, UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE OU LA GROSSESSE ÉTAIT APPARENTE OU CONNUE DE L'AUTEUR AINSI QUE LE FAIT POUR UN MAJEUR D'EXERCER SANS VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE NI SURPRISE UNE ATTEINTE SEXUELLE SUR LA PERSONNE D'UN MINEUR DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-26 DU CODE PÉNAL) .

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE SUPPRIMER LA RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 222-14 DU CODE PÉNAL, QUI PARAIT SANS OBJET, CETTE INFRACTION CONSTITUANT DÉJÀ UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.

LA RÉINTRODUCTION DE DISPOSITIONS SUR LES « COUPS D'ACHAT »

LE PROJET DE LOI TEND À ENFIN SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PERMETTANT AUX ENQUÊTEURS DE PROCÉDER À DES COUPS D'ACHAT EN MATIÈRE DE RÉPRESSION DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS.

EN EFFET, LA LOI DU 9 MARS 2004 A ABROGÉ L'ANCIEN ARTICLE 706-32 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, QUI AUTORISAIT LES ENQUÊTEURS À PROCÉDER À DES COUPS D'ACHAT, AUX SEULES FINS DE LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS, AFIN D'ÉLARGIR SON CHAMP D'APPLICATION À L'ENSEMBLE DE LA CRIMINALITÉ ET DE LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES (ARTICLES 706-73 ET 706-81 À 706-87 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). EN CONTREPARTIE DE CETTE EXTENSION, CES DISPOSITIONS ONT ÉTÉ CONSIDÉRABLEMENT ENCADRÉES. ALORS QUE LE DROIT ANTÉRIEUR NE PRÉVOYAIT QU'UNE AUTORISATION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE SANS PLUS DE PRÉCISION, CELLE-CI DOIT DÉSORMAIS ÊTRE ÉCRITE, SPÉCIALEMENT MOTIVÉE, MENTIONNER L'IDENTITÉ DE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE RESPONSABLE DE L'OPÉRATION, VERSÉE AU DOSSIER, ET FIXER LA DURÉE DE L'OPÉRATION D'INFILTRATION (QUATRE MOIS, RENOUVELABLES). L'INFILTRATION FAIT EN OUTRE L'OBJET D'UN RAPPORT.

CETTE PROCÉDURE APPARAISSANT TROP LOURDE S'AGISSANT D'INTERVENIR DANS LE CADRE DES PETITS TRAFICS DE STUPÉFIANTS ET DE PROCÉDER PONCTUELLEMENT À DES COUPS D'ACHAT, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT DANS UNE CERTAINE MESURE DE RÉTABLIR L'ANCIEN ARTICLE 706-32 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, EN PRÉCISANT QUE CETTE AUTORISATION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EST DONNÉE PAR TOUT MOYEN, MAIS QU'ELLE DOIT ÊTRE MENTIONNÉE OU VERSÉE AU DOSSIER DE LA PROCÉDURE (ARTICLE 32).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT DE PRÉCISION AFIN DE VISER LES PERSONNES SE LIVRANT À CES INFRACTIONS ET NON DES TIERS, AFIN D'ÉVITER QUE CELA PUISSE ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME PERMETTANT À DES INDICATEURS DE RECEVOIR DES PRODUITS STUPÉFIANTS OU COMME UNE INCITATION À COMMETTRE DES INFRACTIONS.

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