LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 11 octobre 2006 sous la
présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP - Seine-et-Marne),
président, la commission des Lois a examiné le rapport de
M. Henri de Richemont (UMP - Charente) sur la proposition de loi
n° 178 (2004-2005) instituant la fiducie,
présentée par M. Philippe Marini (UMP - Oise).
M. Henri de Richemont, rapporteur, a souligné que
la fiducie, qui permet à une personne -le constituant- de
transférer temporairement ses biens dans un patrimoine d'affectation
géré par un fiduciaire au profit d'un bénéficiaire-
constituerait, si elle était réellement introduite en droit
français, une innovation juridique considérable permettant de
faciliter la constitution de sûretés et la gestion de biens pour
le compte d'autrui.
Il a indiqué que cet instrument pourrait en particulier
être utilisé par les entreprises afin de leur permettre d'assurer
des opérations de financement complexes que le droit actuel n'autorise
pas et éviterait qu'elles ne recourent pour ce faire à des droits
étrangers.
Constatant la nécessité d'instituer en
droit français un mécanisme fiduciaire permettant de faire
concurrence au trust anglo-saxon, la commission des Lois a entendu, dans ses
conclusions, faire de la fiducie « à la
française » un instrument juridique attractif et
sûr.
Afin d'assurer l'attractivité de la fiducie, la
commission propose :
- un cadre juridique
« unitaire » pour la fiducie, qui n'opère
pas de distinction entre la fonction de sûreté ou la fonction de
gestion que pourraient assigner les parties au contrat de fiducie
(article 1er) ;
- d'ouvrir ce nouveau mécanisme
juridique tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales
(article 1er) ;
- de favoriser la liberté contractuelle en
limitant autant que possible les dispositions impératives ;
- de faciliter la constitution, la gestion et la
réalisation des sûretés réelles lors
d'opérations juridiques complexes faisant appel à la fiducie, en
consacrant en droit français le recours à un
« agent des sûretés »
(article 16).
Pour que la fiducie soit un mécanisme juridique
sûr, la commission propose :
- d'interdire toute utilisation de la fiducie
à des fins de libéralités (successions ou
donations) (article 1er) ;
- de réserver la qualité de
fiduciaire à des personnes soumises à des règles de
contrôle, de solvabilité et de transparence strictes.
Cette fonction ne pourrait être exercée que par des
établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des
entreprises d'assurance, une ouverture aux professions juridiques
réglementées devant cependant être envisagée
à l'avenir (article 1er) ;
- de donner au constituant la faculté de nommer un
« protecteur » de la fiducie chargé de s'assurer de
la préservation de ses intérêts
(article 1er) ;
- de limiter au seul patrimoine fiduciaire le droit de
poursuite des créanciers dont les droits sont nés de la
conservation ou de la gestion des biens de ce patrimoine, un droit de poursuite
subsidiaire étant cependant reconnu, en cas d'insuffisance de ce
patrimoine, sur le patrimoine du constituant ou celui du fiduciaire. Les
parties au contrat de fiducie pourront néanmoins supprimer ce droit de
poursuite subsidiaire avec l'accord de leurs créanciers, afin de
permettre l'utilisation de la fiducie dans le cadre d'opérations de
« defeasance » (article 1er) ;
- de prévoir un régime de stricte
neutralité fiscale, le constituant restant redevable de
l'ensemble des droits d'enregistrement, des taxes de publicité
foncière et des impôts directs (articles 3 à 11) ;
- d'instaurer des mécanismes de
contrôle et de sanction efficaces contre les utilisations de la
fiducie à des fins illicites (articles 2, 10, 13, 15 et
18).
Telles sont les conclusions adoptées par votre
commission et qu'elle soumet au vote du Sénat.
|