B. LES INFRACTIONS INCRIMINÉES

Les articles 2 à 6 du Protocole sont relatifs à l'obligation pour les Etats parties d'ériger en infraction pénale la corruption passive ou active d'arbitres ou de jurés nationaux ou étrangers.

Comme la Convention, le Protocole définit la corruption active comme le fait de « proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement tout avantage indu (...) pour lui même ou pour quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions » ; la corruption passive étant définie comme le fait de « solliciter ou de recevoir » cet avantage indu.

Le terme « indu » doit être interprété comme désignant quelque chose que le bénéficiaire n'est pas légalement habilité à accepter ni à recevoir. Il exclut les avantages admis par la loi ou les textes réglementaires ainsi que les cadeaux de faible valeur ou les cadeaux socialement acceptables.

C. LE SUIVI DE L'APPLICATION DU PROTOCOLE

La mise en oeuvre du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption sera suivie, aux termes de l'article 7 du Protocole par le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO).

Le GRECO est notamment chargé de veiller au respect des Principes directeurs dans la lutte contre la corruption et à la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux adoptés en application du Programme d'action contre la corruption (PAC) du Conseil de l'Europe. Trois instruments de ce type ont été jusqu'à présent adoptés : la Convention pénale sur la corruption, la Convention civile sur la corruption et la Recommandation R (2000) 10 sur les codes de conduite pour les agents publics.

Il mène à cette fin des cycles d'évaluation consacrés à la mise en oeuvre de certains principes directeurs. Le premier cycle d'évaluation, conduit entre 2000 et 2002 portait sur les principes directeurs 3, 6 et 7 relatifs à la protection de l'indépendance des personnes chargées de lutter contre la corruption, à limitation de toute immunité pour ce type d'infraction et à la spécialisation des personnes ou organismes chargés de la lutte contre la corruption.

Le GRECO a ainsi adopté en juin 2006 un addendum au rapport de conformité sur la France, établi au terme du premier cycle d'évaluation en juin 2001, par lequel il prend notamment acte de la création, en octobre 2004 de la Brigade centrale de lutte contre la corruption et il met fin à la procédure de conformité du premier cycle d'évaluation sur la France.

Notre pays devait être concerné prochainement par un cycle d'évaluation partant sur d'autres principes directeurs.

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