PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique 1 ( * )

Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE I - ETUDE D'IMPACT2 ( * )

I - Etat du droit existant

La corruption de jurés et d'arbitres est prévue aux articles 434-9 et 435-4 du code pénal.

Le premier de ces textes incrimine la corruption active et passive des jurés et arbitres nationaux.

Le second, introduit à l'occasion de la ratification de la convention de l'OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, incrimine la corruption active de jurés et arbitres nommés soit par une juridiction, soit par les Parties, « dans un Etat étranger, (...) (commise) en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international ».

II - Modifications à apporter au droit existant

1. S'agissant des arbitres, la législation française fait reposer la distinction entre nationaux et étrangers sur un critère de nature territoriale (le territoire sur lequel ils exercent leurs fonctions) et non, comme le fait le protocole, sur un critère matériel (la loi de procédure applicable). Elle ne permet donc pas en l'état de poursuivre l'ensemble des faits de corruption d'arbitres « étrangers », au sens que donne le protocole à ce dernier terme.

Ceci devrait conduire à adapter le droit interne afin d'introduire, aux articles 434-9 et 435-4 du code pénal, une référence à la loi de procédure en vertu de laquelle l'arbitre exerce sa mission. La ratification du protocole conduira également à supprimer, à l'article 435-4, la référence faite, à des fins d'interprétation, au texte de l'OCDE, ainsi que la condition tenant à l'obtention d'un avantage indu dans le cadre du commerce international .

Conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2 du protocole, la France envisage de se réserver la possibilité de ne pas incriminer les faits de corruption passive d'arbitres exerçant à l'étranger sous l'empire d'un droit étranger, visés à l'article 4, et de jurés étrangers visés à l'article 6.

2. Les dispositions combinées de l'article 8 du protocole et de l'article 12 de la convention obligent les Etats à incriminer les faits de trafic d'influence commis en direction de jurés et d'arbitres.

La ratification de ce protocole devrait également conduire à introduire en droit interne l'incrimination du trafic d'influence commis en direction de jurés et d'arbitres nationaux. Néanmoins la France envisage, dans le cadre de la ratification de la convention elle-même, de se réserver la possibilité de ne pas incriminer les faits de trafic d'influence commis en direction des agents publics étrangers et des membres d'assemblées publiques étrangères. En application de l'article 9, aliéna 2 du protocole, cette réserve a vocation à s'appliquer également au trafic commis en direction de jurés et d'arbitres étrangers.

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 450 (2004-2005)

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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