TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE UNIQUE
MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE

Articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-7 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Modalités des transferts de compétence

Les nouveaux articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les modalités d'exécution des transferts de compétence de l'État, de la commune de Saint-Barthélemy, du département et de la région de la Guadeloupe vers la nouvelle collectivité de Saint-Barthélemy.

Comme pour Saint-Martin, ces modalités sont organisées selon des principes analogues à ceux définis par le statut de la Nouvelle-Calédonie (art. 55 à 61) et celui de la Polynésie française (art. 59 à 62).

Ces principes visent à assurer le transfert à titre gratuit des biens et des contrats de bail et la compensation des charges résultant des transferts de compétence.

Longtemps définies par la voie de conventions entre l'État et la collectivité, les modalités de transfert de compétence ont reçu un cadre législatif dans le statut de la Nouvelle-Calédonie puis dans celui de la Polynésie française.

Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficieront des mêmes garanties, prenant par ailleurs en compte la particularité de collectivités qui non seulement reçoivent des compétences transférées par l'État, mais doivent aussi se substituer, sur leur territoire, à toutes les collectivités territoriales existantes.

1. Le transfert à titre gratuit des biens et contrats de bail

Les articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-3 du code général des collectivités territoriales tendent à organiser le transfert à la collectivité de Saint-Barthélemy des biens meubles et immeubles affectés à l'exercice, par l'État, la commune, la région ou le département, des compétences transférées.

Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne peut entraîner la perception d'aucun droit ou taxe.

S'agissant des biens meubles et immeubles qui appartenaient à l'État, à la commune, au département, ou à la région, ce transfert signifie qu'ils seront remis en pleine propriété à la nouvelle collectivité 145 ( * ) ( art. L.O. 6271-1 ).

Pour les immeubles dont l'État, la commune, le département ou la région étaient locataires, les contrats de bail correspondants seront transmis à la nouvelle collectivité à titre gratuit également ( art. L.O. 6271-2 ).

En outre, l'article L.O. 6271-3 précise que la collectivité de Saint-Barthélemy sera substituée à l'État, à la commune de Saint-Barthélemy, au département ou à la région de la Guadeloupe , dans les droits et obligations résultant des contrats qu'ils ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens qui lui sont remis.

Il reviendra à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe de constater ces substitutions et de les notifier à leurs cocontractants.

Ces dispositions s'inspirent, en les adaptant, de l'article L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la mise à disposition des biens affectés à l'exercice d'une compétence transférée.

Votre commission vous soumet à l'article L. 6271-3 un amendement de coordination.

2. La compensation des charges résultant des transferts de compétences vers la collectivité de Saint-Barthélemy

Le principe de compensation

Les articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales définissent les modalités de compensation des charges correspondant à l'exercice de compétences transférées par l'État, la commune de Saint-Barthélemy, le département ou la région de la Guadeloupe à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Comme pour Saint-Martin, ces dispositions établissent un mécanisme de compensation sensiblement différent de celui figurant dans le statut de la Nouvelle-Calédonie (article 55) et dans le statut de la Polynésie française (article 59).

Ces différences tiennent à la nécessité d'organiser un dispositif de compensation des charges résultant des compétences transférées à une nouvelle collectivité, se substituant à trois collectivités préexistantes .

Le principe de compensation a été consacré par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 à l'article 72-2 de la Constitution. Ainsi, tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.

Par ailleurs, toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales doit être accompagnée de ressources déterminées par la loi.

Conformément à ce principe, l' article L.O. 6271-4 prévoit que tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe, ou la commune de Saint-Barthélemy, d'une part, et la collectivité de Saint-Barthélemy, d'autre part, est accompagnée du transfert concomitant à celle-ci des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences .

Les modalités de compensation

L' article L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales a pour objet de préciser les modalités de compensation des charges résultant des transferts de compétences, en détaillant les ressources attribuées à la collectivité à cette fin.

Figurent parmi ces ressources le produit des impôts transférés et la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 6264-3 146 ( * ) , le solde devant être assuré par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État .

Le montant de la dotation globale de compensation devrait être fixé chaque année par la loi de finances, son évolution serait identique à celle de la dotation globale de fonctionnement 147 ( * ) .

A cet égard, l'article L.O. 6271-5 reprend un dispositif similaire à celui figurant à l'article 55, deuxième alinéa, du statut de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 59, deuxième alinéa du statut de la Polynésie française.

Le second alinéa de l'article L.O. 6271-5 précise les conditions d'évaluation du produit des impositions destinées à être transférées à la collectivité.

Ce transfert se fonde sur le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'imposition établies sur le territoire de Saint-Barthélemy au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, au cours de la pénultième année précédant l'entrée en vigueur de la loi organique.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à ajouter au sein de l'énumération des dotations dont bénéficiera la collectivité la dotation globale de construction et d'équipement scolaire , que crée l'article L. 6264-5 figurant à l'article premier du projet loi simple.

L'évaluation des charges

Si le projet de loi organique ne reprend pas le principe selon lequel « les charges correspondant à l'exercice préalable au transfert desdites compétences » (art. 59, troisième alinéa, du statut de la Polynésie française et art. 55, troisième alinéa, du statut de la Nouvelle-Calédonie), il prévoit cependant la mise en place d'une commission consultative d'évaluation des charges.

Ainsi, l' article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales a pour objet de créer cette commission, qui serait présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe, ainsi que de représentants de la collectivité de Saint-Barthélemy.

D'une composition semblable à celle des commissions analogues créées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la commission consultative d'évaluation des charges compétente à Saint-Barthélemy serait également consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

En outre, le second alinéa de l'article L.O. 6271-6, reprenant l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission consultative.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6271-6 un amendement tendant à prévoir la réalisation d'une évaluation des charges correspondant aux compétences transférées, préalablement au transfert de ces compétences.

Enfin, l'article L.O. 6271-7 a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d'État les modalités d'application des dispositions relatives à la compensation des charges résultant des transferts de compétences. Ce décret fixera en particulier la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission consultative.

3. Modalités de transfert des services

Votre commission vous soumet un amendement visant à définir les modalités de transfert des services de l'État, du département et de la région de la Guadeloupe vers la future collectivité, pour l'exercice des compétences transférées à cette dernière.

A cette fin, l'amendement tend à insérer un article L.O. 6271-8 au sein du chapitre unique relatif aux modalités des transferts de compétence. Ce nouvel article renvoie à des conventions les modalités de transfert des services participant à l'exercice de compétences de l'État, de la région ou du département de la Guadeloupe à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Les paragraphes II, III et IV du nouvel article L.O. 6271-8 définissent un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique pour la conclusion d'une ou de plusieurs conventions :

- entre le représentant de l'État et le président du conseil général de Saint-Barthélemy ;

- entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil général de Saint-Barthélemy ;

- entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil général de Saint-Barthélemy.

Chacune de ces conventions devra constater la liste des services ou parties de services mis à disposition de la nouvelle collectivité, ces services ou parties de services étant alors placés sous l'autorité du président du conseil général de Saint-Barthélemy .

Dans l'hypothèse où ces conventions ne seraient pas signées au terme des dix-huit mois impartis, les modalités de transfert des services pourraient être fixées par décret, tandis qu'un arrêté définirait la liste des services ou parties de services mis à disposition.

Les personnels affectés aux services transférés à la nouvelle collectivité seraient, de plein droit, mis à la disposition du président du conseil général de Saint-Barthélemy et placés sous son autorité (V).

Les paragraphes VI à IX tendent à préciser la situation de ces agents lorsque les services sont définitivement transférés à la collectivité.

Ainsi, les agents non titulaires de l'État ou de la fonction publique territoriale deviendraient des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par les articles 109,110 et 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 148 ( * ) .

Les fonctionnaires de l'État disposeraient d'un délai de deux ans pour intégrer la fonction publique territoriale ou être maintenus dans leur statut . S'ils choisissaient cette dernière option, ils seraient alors détachés auprès de la collectivité sans limitation de durée 149 ( * ) .

Les agents appartenant à la fonction publique territoriale auraient le choix entre une mutation dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le maintien dans leur collectivité d'origine . Dans cette dernière hypothèse, ils seraient mis à disposition de la nouvelle collectivité pendant une durée maximale de dix-huit mois, afin de lui permettre de procéder au recrutement d'agents destinés à les remplacer. A l'issue de cette mise à disposition, le droit à compensation de la collectivité serait dûment ajusté afin de prendre en compte cette charge supplémentaire (paragraphe IX).

Les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application de la loi du 13 août 2004 et affectés à un service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy seraient quant à eux réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine, puis mis à disposition de la collectivité. Ils disposeraient ensuite, en cas de transfert définitif de leur service, d'un droit d'option pendant deux ans, conformément à l'article 109 de la loi du 13 août 2004.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

* 145 Selon un principe identique à celui figurant à l'article 57 du statut de la Nouvelle-Calédonie.

* 146 Cf. le projet de loi ordinaire.

* 147 Les conditions d'évolution de la dotation globale de fonctionnement sont définies à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

* 148 Les articles définissent les garanties individuelles des agents lors des transferts de services de l'Etat vers une collectivité territoriale.

* 149 Selon les modalités définies à l'article 109 de la loi du 13 août 2004.

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