Carte de Saint-Martin

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NORD

STATUT DE SAINT-MARTIN

Article 5
(art. L.O. 6311-1 à L.O. 6380-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales)
Statut de Saint-Martin

Cet article rassemble les dispositions relatives à la nouvelle collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Ces dispositions comprennent 174 articles intégrés au sein du livre III de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.

Le projet de loi organique tend à donner à l'assemblée délibérante de la collectivité de Saint-Martin le nom de conseil général. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article 4, relatif au statut de Saint-Barthélemy, votre commission vous soumet à l'article 5 un amendement visant à substituer la dénomination de conseil territorial à celle de conseil général.

Cette appellation semble en effet permettre une identification aisée de l'assemblée délibérante de la collectivité et de ses membres -les conseillers territoriaux- tout en évitant le risque d'une confusion avec l'assemblée délibérante du département.

En outre, cette dénomination spécifique correspond aux compétences particulières de la future collectivité qui se substituera, sur son territoire, à toutes les collectivités préexistantes.

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Articles L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Dispositions générales - Création de la nouvelle collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2 du code général des collectivités territoriales tendent à instituer la collectivité de Saint-Martin et à prévoir sa représentation au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Le nouvel article L.O. 6311-1 établit que la nouvelle collectivité se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

Comme pour Saint-Barthélemy, il est rappelé que la collectivité s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, et que la République garantit le respect de ses intérêts propres.

Régie par l'article 74 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin ne devrait cependant pas être immédiatement dotée de l'autonomie. Sa position originale, sur une île dont la France partage la souveraineté avec les Pays-Bas, et la situation financière difficile de la commune paraissent en effet justifier un délai d'installation des nouvelles institutions de la collectivité avant d'envisager d'en étendre les compétences . Le projet de loi tend à fixer ce délai à la durée du premier exercice du futur conseil général de Saint-Martin.

Ainsi, celui-ci pourrait, à partir de la première réunion suivant son renouvellement après le 1 er janvier 2012, adopter à la majorité absolue de ses membres une résolution demandant la modification du statut de la collectivité pour que lui soit attribuée l'autonomie. Cette résolution serait transmise au Premier ministre, à qui il appartiendrait ensuite, le cas échéant, de lancer l'élaboration d'un projet de loi organique visant à modifier le statut de Saint-Martin.

Enfin, comme pour Saint-Barthélemy, la représentation de Saint-Martin au Parlement et au Conseil économique et social est renvoyée aux « lois organiques ». Ces dispositions du code électoral relatives à Saint-Martin sont définies à l'article 7 du projet de loi et ne prévoient pas de représentation de cette collectivité.

Si Saint-Martin se trouve aujourd'hui dans un contexte économique et sociale moins favorable que Saint-Barthélemy, sa situation particulière et les défis qu'elle doit affronter requièrent des efforts importants, que seuls peuvent accomplir, avec le soutien de l'État, des élus responsables et investis de compétences appropriées.

Ainsi, certaines difficultés ne pourront être résolues que par une étroite coopération avec la partie néerlandaise de l'île. Cette coopération requiert la mise en oeuvre de compétences importantes de la part de chaque partie.

Pour atteindre cet objectif, votre commission estime que la collectivité de Saint-Martin doit être dotée, dès sa création, de compétences étendues, dont l'exercice sera accompagné par l'État, dans le respect du principe de libre administration garanti par la Constitution.

Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à réécrire l'article L.O. 6311-1, afin de doter la future collectivité de Saint-Martin de l'autonomie prévue par l'article 74 de la Constitution.

L'attribution de l'autonomie se traduit par des compétences que votre commission vous propose également de reconnaître à la collectivité, par des amendements à l'article 5 du projet de loi organique.

L'autonomie signifie en particulier que les actes adoptés par la collectivité dans le domaine de la loi seraient soumis, en premier et dernier ressort, au contrôle juridictionnel du Conseil d'État, que l'assemblée délibérante de la collectivité pourrait abroger ou modifier, sous réserve de l'accord du Conseil constitutionnel, les dispositions législatives empiétant sur ses domaines de compétence. L'autonomie permettrait en outre à la collectivité de participer à l'exercice de certaines compétences de l'État non transférables et de prendre des mesures en matière de protection du patrimoine foncier.

Enfin, l'amendement tend à supprimer la liste des îlots dépendant de Saint-Martin, pour éviter le risque d'omission inhérent à toute énumération.

Article L.O. 6312-1 nouveau du code général des collectivités territoriales
Représentant de l'État

Cet article définit le rôle du représentant de l'État à Saint-Martin, en des termes identiques à ceux prévus pour les trois autres collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique, et reprenant les dispositions du statut de la Polynésie française (art. 3).

L'article L.O. 6312-1 établit que le représentant de l'État représente chacun des membres du Gouvernement et qu'il est dépositaire des pouvoirs de la République.

Conformément aux dispositions de l'article 72, dernier alinéa, de la Constitution, le représentant de l'État aurait la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

En outre, il lui incomberait de veiller au respect des engagements internationaux et de l'ordre public.

Articles L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Application des lois et règlements à Saint-Martin

Les nouveaux articles L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 du code général des collectivités territoriales définissent le régime d'application des lois et règlements à Saint-Martin, les règles de consultation de l'assemblée délibérante de la collectivité sur les projets de textes, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci peut modifier les textes qui seraient intervenus dans ses domaines de compétence avant l'entrée en vigueur de la loi.

1. Un régime législatif fondé sur le principe d'identité législative assortie d'exceptions

Comme pour Saint-Barthélemy, le régime d'application des lois et règlements à Saint-Martin serait fondé sur le principe de l'identité législative, assortie d'exceptions.

Le nouvel article L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales tend en effet à rendre les lois et règlements applicables de plein droit dans la collectivité, sauf s'ils interviennent dans des matières relevant de la compétence normative de la collectivité 150 ( * ) .

Ce régime, illustrant la capacité de modulation du degré d'assimilation législative des collectivités d'outre-mer que l'article 74 de la Constitution offre au législateur organique, devrait garantir à la fois la sécurité juridique et le respect des spécificités de Saint-Martin.

En effet, les lois et règlements, même lorsqu'ils sont applicables de plein droit dans la collectivité, pourront faire l'objet d'adaptations à son organisation particulière.

Par ailleurs, ne relèveraient pas de l'application du principe d'identité législative les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile. Comme à Saint-Barthélemy, les textes portant sur ces matières ne seraient applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

Ces dispositions devraient permettre à la collectivité de bénéficier de l'application d'un droit adapté, en ces matières, à sa situation particulière, liée à l'exercice d'une double souveraineté française et néerlandaise sur l'île et au contexte de la zone Caraïbe.

2. Les conditions d'entrée en vigueur des lois et règlements

Le nouvel article L.O. 6313-2 du code général des collectivités territoriales a pour objet de définir les modalités d'entrée en vigueur des lois et des actes administratifs à Saint-Martin, en y étendant, comme dans les autres collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi, les dispositions de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

Aussi les lois et les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entreraient-ils en vigueur à Saint-Martin à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

Les dispositions réglementaires définissant les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur seraient applicables dans la collectivité 151 ( * ) .

3. Les compétences consultatives de l'assemblée délibérante de la collectivité de Saint-Martin

Le nouvel article L.O. 6313-3 du code général des collectivités territoriales a pour objet de fixer les règles de consultation de l'assemblée délibérante de la nouvelle collectivité sur :

- les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret ;

- les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;

- les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux intervenant dans les domaines de compétence de la collectivité ;

- les traités et accords, avant leur ratification ou leur approbation, lorsqu'ils ne relèvent pas des catégories visées au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qu'ils interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

Ces règles de consultation seraient définies, comme pour Saint-Barthélemy, selon des dispositions traditionnelles du droit de l'outre-mer, laissant à la collectivité un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai pourrait être réduit, en cas d'urgence et à la demande du représentant de l'État, à quinze jours.

Par ailleurs, les consultations devraient avoir lieu avant l'adoption du projet ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, et même avant l'avis du Conseil d'État lorsqu'il s'agit de projets de loi comportant des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir, comme dans les autres collectivités visées par le projet de loi organique, que le voeu émis par l'assemblée délibérante demandant l'adoption d'une disposition législative ou réglementaire vaut consultation au regard de l'article 74 de la Constitution. Ce dispositif vise en particulier à faciliter le travail parlementaire lors de l'examen de propositions de loi correspondant au voeu d'une des collectivités intéressées.

4. La modification ou l'abrogation des dispositions intervenues dans les domaines de compétence de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6313-4 du code général des collectivités territoriales vise à reconnaître à la collectivité la possibilité de modifier ou d'abroger, dans la mesure où elles s'appliquent à Saint-Martin, les lois, ordonnances et décrets intervenus dans son domaine de compétence avant l'entrée en vigueur de la loi organique .

Le projet de loi organique reprend ainsi une faculté reconnue à d'autres collectivités d'outre-mer disposant d'une compétence normative propre, comme la Polynésie française (art. 11 du statut).

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6313-4 un amendement visant à assurer que les autorités de la collectivité, lorsqu'elles mettent en oeuvre les dispositions de cet article, prononcent l' abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire en cause et procèdent à l'édiction d'une disposition nouvelle.

Cette précision a pour objet d'éviter tout vide dans le droit applicable localement. Elle garantirait en outre la sécurité juridique et l'intelligibilité du droit local en empêchant que puissent être en vigueur deux dispositions concurrentes sur la même question.

Par ailleurs, votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 6313-4, afin de permettre à la collectivité de Saint-Martin, dans le cadre de l'autonomie qui lui serait reconnue à l'article L. 6311-1, de modifier ou d'abroger les lois qui seraient intervenues dans ses domaines de compétence, même si elles ont été promulguées après l'entrée en vigueur du présent statut.

Cette compétence est en effet réservée, aux termes de l'article 74, neuvième alinéa, de la Constitution, aux collectivités d'outre-mer dotées de l' autonomie. La collectivité pourrait procéder à la modification ou à l'abrogation des dispositions législatives intervenant dans ses domaines de compétence seulement après que le Conseil constitutionnel a constaté cet empiètement .

Elle serait également tenue, lorsqu'elle fait usage de cette prérogative, de procéder à l'abrogation expresse des dispositions visées.

5. Extension à Saint-Martin de certaines dispositions du droit commun des collectivités territoriales

Le projet de loi organique rend applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy certaines dispositions générales du code général des collectivités territoriales.

Le nouvel article L.O. 6313-5 vise ainsi à prévoir l'application à la collectivité de Saint-Martin des dispositions de ce code relatives au principe de libre administration, à l'expérimentation, à l'autonomie financière et aux garanties accordées aux élus locaux (première partie du code) et celles concernant la coopération interrégionale et les syndicats mixtes (cinquième partie du code).

Articles L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Compétences de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales définissent les compétences de la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution.

La collectivité de Saint-Martin devant se substituer, sur son territoire, à toutes les collectivités territoriales préexistantes, elle est destinée à exercer les compétences dévolues par les lois et règlements aux communes, mais aussi au département et à la région de la Guadeloupe (nouvel article L.O. 6314-1 du code général des collectivités territoriales).

1. L'adaptation des lois et règlements

Le principe selon lequel la collectivité pourra adapter les lois et règlements dans les matières où elle exerce les compétences dévolues aux communes, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe est mentionné à l' article L.O. 6314-2 .

Le projet de loi tend en effet à attribuer à Saint-Martin la même faculté d'adaptation des textes que celle reconnue aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73, premier alinéa, de la Constitution.

Les conditions de mise en oeuvre de cette adaptation, nécessitant en particulier une habilitation du conseil général de Saint-Martin par la loi ou par le décret, sont renvoyées à l'article L.O. 6351-4 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6314-2 un amendement de précision.

2. Les compétences de la nouvelle collectivité

Les articles L.O. 6314-3 à L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales définissent les compétences transférées par l'État à la nouvelle collectivité.

a) Les compétences d'attribution de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6314-3 transfère à la collectivité de Saint-Martin cinq ensembles de compétences normatives.

Les compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin

Le nouvel article L.O. 6314-3 transfère à la collectivité de Saint-Martin la compétence dans les matières suivantes :

- impôts, droits et taxes, cadastre ;

- droit domanial et des biens de la collectivité ;

- accès au travail des étrangers ;

- tourisme ;

- création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

Conformément aux dispositions combinées des articles 74, quatrième alinéa, et 73, quatrième alinéa, de la Constitution, l'État garderait la compétence de fixer, dans toutes ces matières, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

Votre commission estime que les compétences normatives de la collectivité de Saint-Martin doivent être étendues à d'autres domaines dans lesquels celle-ci pourrait alors engager, avec la partie néerlandaise de l'île, une harmonisation. Tel pourrait être le cas en matière de circulation routière ou de voirie.

Dans d'autres domaines, l'extension paraît justifiée par la situation particulière de l'île. Il semble pertinent, à cet égard, de permettre à la collectivité de fixer les règles applicables en matière de desserte maritime d'intérêt territorial ou de création, d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement visant à attribuer à la collectivité de Saint-Martin une compétence normative dans les matières suivantes :

- impôts, droits et taxes, cadastre ;

- circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

- voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

- accès au travail des étrangers ;

- tourisme ;

- création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

En outre, l'amendement proposé tend à transférer à la collectivité une compétence normative pleine dans les domaines de l' urbanisme, de la construction, de l'habitation, du logement et de l'énergie , à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général postérieurement au 1 er janvier 2012. Avant cette date, votre commission propose que le conseil général de la collectivité puisse adapter, dans ces matières, les lois et règlements à ses caractéristiques et contraintes particulières.

Ce délai paraît en effet nécessaire avant de confier à la collectivité des compétences normatives dont la mise en oeuvre suppose la mobilisation d'une capacité technique adaptée. Il permettra à la collectivité de rassembler les ressources nécessaires et de se mettre en place sans avoir à édicter d'emblée un corpus de normes important dans ces matières.

b) Les conditions d'exercice des compétences fiscales

Les compétences transférées à la collectivité en matière d'impôts, droits et taxes s'exerceront dans les conditions définies par l' article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, afin de prévenir toute transformation de l'île de Saint-Martin en paradis fiscal. Ainsi, le paragraphe I de cet article prévoit que le bénéfice du régime fiscal saint-martinois ne sera ouvert :

- qu'aux personnes physiques résidant depuis au moins cinq ans sur l'île ;

- et aux personnes morales ayant établi le siège de leur direction effective à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ou depuis une durée inférieure, si elles sont contrôlées directement ou indirectement par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Martin depuis cinq ans au moins.

Par ailleurs, afin de faciliter la recherche et la répression des pratiques de fraude , la collectivité sera tenue de transmettre à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation fiscale et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.

La compétence normative attribuée à Saint-Martin, comme à Saint-Barthélemy, en matière fiscale, devrait permettre à la collectivité d'établir une fiscalité adaptée à sa situation particulière et mieux perçue par la population .

Le régime fiscal aujourd'hui appliqué dans les îles du nord de la Guadeloupe est le fruit de l'histoire, qui a favorisé le maintien de pratiques coutumières que les textes et les juridictions n'ont pu abolir véritablement.

Ainsi, le 11 février 1850, le Conseil privé de la Guadeloupe avait adopté une délibération approuvant un arrêté concédant « à la dépendance de Saint-Martin de nouvelles immunités commerciales, ainsi que des faveurs nouvelles pour encourager l'exploitation de ses salines ». Saint-Martin est alors devenu un port franc, non soumis à la perception de droits de douane. Le décret n° 47-2390 du 27 décembre 1947 maintient ce régime particulier, tandis que le décret n° 48-540 du 30 mars 1948 exonère les îles du Nord des droits indirects 152 ( * ) .

Une convention fiscale devrait être conclue entre l'État et la collectivité pour préciser les conditions d'application des dispositions relatives à l'exercice des compétences fiscales de Saint-Martin.

Par ailleurs, l'État conserve la compétence en matière de prélèvements sociaux . Comme l'explique l'exposé des motifs du projet de loi, ceci constitue la contrepartie nécessaire de l'application de plein droit à Saint-Martin, comme à Saint-Barthélemy, des règles de droit commun en matière de protection sociale.

L'État assurera en outre les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes, dans des conditions définies par une convention conclue avec la collectivité ( paragraphe II ).

Enfin, le paragraphe III de l'article L.O. 6314-4 permet à l'État d'instituer des taxes visant à garantir le financement des missions d'intérêt général lui incombant en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques. En effet, selon un principe constant, l'État peut percevoir, dans les collectivités d'outre-mer et sans préjudice des compétences fiscales de ces dernières, des taxes pour financer les missions qu'il conserve.

Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne sont définies par une convention conclue entre l'État et la collectivité.

Cet amendement tend en outre à prévoir que le conseil exécutif se prononce sur l'agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à une défiscalisation, dans les conditions définies par une convention entre l'État et la collectivité. En effet, la défiscalisation a abouti à Saint-Martin à des résultats contrastés. Afin de prévenir les investissements inadaptés à la situation de l'île, il convient d'associer les institutions locales à une décision d'agrément qui les intéresse directement.

Votre commission vous soumet par ailleurs à l'article L.O. 6314-4 un amendement tendant à préciser les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales pourront établir leur domicile fiscal à Saint-Martin. Cet amendement comporte un dispositif semblable à celui proposé pour l'application de la fiscalité à Saint-Barthélemy.

Ainsi, le délai de cinq ans de résidence ne serait applicable qu'aux contribuables dont le domicile fiscal était précédemment établi dans un département de métropole ou d'outre-mer. Echapperaient donc à cette règle les contribuables dont le domicile fiscal est établi à l'étranger ou dans une autre collectivité d'outre-mer.

Votre commission vous propose en outre, au sein du titre consacré aux dispositions transitoires 153 ( * ) , un amendement tendant à prévoir que l'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de l'application de cette condition de résidence, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent statut.

c) Participation aux compétences de l'État dans le cadre de l'autonomie

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer, après l'article L.O. 6314-4, un article additionnel relatif à la participation de la collectivité à certaines compétences relevant de l'État.

En effet, l'article 74, onzième alinéa, autorise le législateur organique à déterminer, pour les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve.

Cette faculté serait reconnue à Saint-Martin dans les mêmes conditions qu'à Saint-Barthélemy. Ainsi, la collectivité serait autorisée à participer aux compétences relevant de l'État :

- en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle édicte en application de ses compétences normatives d'attribution ;

- en matière de police et de sécurité maritimes.

d) Domanialité

L' article L.O. 6314-5 définit l'exercice des droits de propriété respectifs de l'État et de la collectivité sur leur domaine public et leur domaine privé. A cette fin, sont repris des principes traditionnels relatifs aux biens des collectivités territoriales, tels que celui selon lequel « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits » (art. 713 du code civil).

Ainsi, le domaine de la collectivité comprendra les biens vacants et sans maître 154 ( * ) et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

Le droit commun attribue ces biens à l'État (art. 539 du code civil). Cette disposition s'applique aux immeubles, les biens meubles abandonnés ou destinés à l'abandon constituant des déchets au sens de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Quant au domaine public maritime de la collectivité , il intègrerait, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la partie urbanisée de la zone des cinquante pas géométriques et, sous réserve de son caractère inaliénable, la partie naturelle de cette zone, les rivages de la mer, et le sol et le sous-sol des eaux intérieures.

La mission d'information de votre commission qui s'était rendue dans les îles du Nord en décembre 2004 avait estimé qu'un intérêt écologique pourrait justifier que la partie non urbanisée de la zone des cinquante pas géométriques reste propriété de l'État, afin que le conservatoire du littoral en assure la protection.

La délégation de la commission des lois avait en effet constaté que le littoral saint-martinois faisait l'objet d'une occupation très dense , des remblais ayant parfois été gagnés sur la mer.

L'avant-dernier alinéa de l'article L.O. 6314-5 précise que les dispositions relatives au domaine public maritime de la collectivité s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, au moment de la publication de la loi, à l'exercice par l'État de ses compétences. Cette réserve serait valide tant que cette « nécessité » serait justifiée.

Ces dispositions relatives à la domanialité sont très proches de celles appliquées en Nouvelle-Calédonie (art. 43 à 46 du statut) et en Polynésie française (art. 46 et 47 du statut).

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6314-5 un amendement tendant à préciser les éléments qui, au sein de la zone des cinquante pas géométriques, n'entreraient pas dans le domaine public maritime de la collectivité .

Ainsi, l'État conserverait la propriété :

- de l'espace maritime ;

- des parcelles terrestres classées en réserve naturelle ;

- des parcelles terrestres relevant du Conservatoire du littoral, qui pourrait ainsi continuer à en assurer la protection.

e) Protection du patrimoine foncier

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 6314-5, afin de reconnaître à la collectivité, conformément à l'article 74, dixième alinéa, de la Constitution, une compétence en matière de protection du patrimoine foncier.

La collectivité de Saint-Martin pourrait ainsi, dans des conditions similaires à celles prévues pour Saint-Barthélemy, subordonner les transferts de propriétés foncières à une déclaration et exercer un droit de préemption , dans le but de préserver la cohésion sociale, de garantir l'effectivité du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels.

Le dispositif de déclaration ne pourrait cependant s'appliquer aux donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré. Par ailleurs, la collectivité ne pourrait appliquer son droit de préemption lors de transferts réalisés au profit de personnes justifiant d'une durée de résidence suffisante à Saint-Martin, ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne résidant depuis suffisamment longtemps dans l'île.

f) Organisation d'un enseignement complémentaire en anglais

La mission d'information de votre commission visant à préparer l'évolution statutaire des îles du nord de la Guadeloupe avait relevé que le taux d'échec scolaire était particulièrement élevé dans les écoles primaires de Saint-Martin, en raison des difficultés rencontrées par les enfants ayant pour langue maternelle l'anglais de Saint-Martin face à un enseignement délivré en français.

Afin de permettre à la collectivité de faciliter l'apprentissage du français et d'assurer la réussite des enfants scolarisés à Saint-Martin, votre commission vous propose, par amendement , de lui donner la compétence de déterminer les conditions dans lesquelles serait dispensé un enseignement complémentaire en anglais dans les écoles maternelles et primaires.

L'enseignement continuerait donc à être assuré principalement en français. Toutefois, l'enseignement complémentaire en anglais, prenant en compte les spécificités culturelles de l'île, favoriserait l'apprentissage des deux langues.

Les élèves scolarisés à Saint-Martin bénéficieraient ainsi de l'atout indéniable que représente le bilinguisme dans une zone géographique comme les Antilles.

9. Conditions d'exécution du service postal

Les conditions d'exécution du service postal relèveraient de la collectivité (nouvel article L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales). A cette fin, une convention devrait être passée entre l'État et la collectivité.

* 150 Définie à l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.

* 151 Cf. l'exposé général du présent rapport.

* 152 Sur ce point, voir le rapport fait au nom de la commission des lois par MM. Jean-Jacques Hyest, Christian Cointat et Simon Sutour à la suite d'une mission effectuée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, du 9 au 14 décembre 2004, Sénat, n° 329 (2004-2005), p. 15.

* 153 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6380-1.

* 154 Y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat, définie à l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.

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