TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

Article L.O. 6320-1 nouveau du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité

Les institutions de la collectivité de Saint-Martin, se fondant sur le modèle départemental, seront organisées autour du conseil général , qui en sera l'assemblée délibérante.

Aux termes du nouvel article L.O. 6320-1 du code général des collectivités territoriales, ces institutions comprendront en outre le président du conseil général, le conseil exécutif -qui n'existe pas dans les départements métropolitains- et le conseil économique, social et culturel.

Articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-35 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Conseil général

Le conseil général est destiné à constituer le pivot des institutions de la collectivité de Saint-Martin.

1. Des règles de composition et de formation inspirées du droit commun des départements

Les nouveaux articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7 du code général des collectivités territoriales définissent les règles de composition et de formation du conseil général de Saint-Martin, en reprenant les dispositions du même code relatives aux conseils généraux des départements.

Ainsi, l' article L.O. 6321-1 du code général des collectivités territoriales renvoie la composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux aux dispositions du titre III du livre VI du code électoral, définies à l'article 7 du projet de loi organique, sur le modèle des dispositions de l'article L. 3121-2 du code général des collectivités territoriales qui renvoie aux articles L. 191 et L. 192 du code électoral pour les conseils généraux métropolitains. Le régime électoral du conseil général de Saint-Martin obéira cependant à des règles spécifiques, compte tenu de l'étendue de ses prérogatives. Il comprendra vingt-trois membres élus pour cinq ans.

Cet article rappelle par ailleurs que le président du conseil général et les conseillers généraux doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale , dans les conditions définies par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Les articles L.O. 6321-2 et L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales reprennent les articles L. 3121-3 et L. 3121-4 du même code définissant respectivement les conditions de démission et de démission d'office par le tribunal administratif des membres du conseil général.

L' article L.O. 6321-4 fixe un régime de sanction de l'absentéisme au sein du conseil général. Ce régime prévoit que tout membre qui manquerait quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d'au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil serait déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la dernière séance de la session.

L'article 115 du statut de la Polynésie française dispose, à titre de comparaison, que l'Assemblée de cette collectivité peut déclarer démissionnaire d'office, lors de la dernière séance de la session, un représentant qui aurait manqué à une session ordinaire sans excuse légitime.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à prévoir que la démission d'office est prononcée lors de la dernière séance de la réunion suivante, et non lors de la dernière séance de la session, le présent projet de loi organique ne définissant pas de véritable régime de session pour le conseil général de Saint-Martin.

Les articles L.O. 6321-5 et L.O. 6321-6 du code général des collectivités territoriales reprennent en partie les dispositions des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 du même code traitant des situations de dysfonctionnement de l'assemblée départementale.

Ainsi, l'article L.O. 6321-5 donne la possibilité au Gouvernement de prononcer, d'office ou à la demande du président du conseil général, la dissolution de cette assemblée lorsque son fonctionnement se révèle impossible . Selon une formule analogue à celle de l'article 157 du statut de la Polynésie française, il est précisé que le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections et doit être porté à la connaissance du Parlement.

En outre, le représentant de l'État aurait la possibilité, inédite pour les collectivités d'outre-mer, de suspendre le conseil général, en cas d'urgence, par un arrêté motivé, pendant une durée maximale d'un mois.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6321-5 un amendement visant à prévoir que le conseil général de Saint-Martin peut être suspendu, comme celui de Saint-Barthélemy, par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer et non par arrêté du représentant de l'État.

L'article L.O. 6321-6 traite de l' expédition des affaires courantes par le président du conseil général en cas de dissolution, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres .

Par ailleurs, les conditions de réélection du conseil général et de convocation de sa première réunion seront semblables à celles des départements, à la seule différence que la réunion de droit de l'assemblée interviendrait le second dimanche et non le second vendredi suivant le premier tour de scrutin.

Votre commission vous soumet un amendement de précision à l'article L.O. 6321-6.

Enfin, l' article L.O. 6321-7 rend applicables au conseil général de Saint-Martin les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre (chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie).

2. Fonctionnement du conseil général

Les nouveaux articles L.O. 6321-8 à L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales définissent les règles relatives au règlement intérieur du conseil général, à ses séances, à ses délibérations, à son information, à ses commissions et représentations au sein d'organismes extérieurs, aux moyens des groupes d'élus et à ses relations avec le représentant de l'État.

La plupart de ces dispositions transposent le régime des départements métropolitains à la nouvelle collectivité de Saint-Martin.

a) Siège et règlement intérieur

Les articles L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9 du code général des collectivités territoriales reprennent les dispositions des articles L. 3121-7 et L. 3121-8 de ce code, afin de prévoir que :

- le siège du conseil général se situe à l'hôtel de la collectivité 155 ( * ) ;

- le règlement intérieur du conseil général, établi dans le mois suivant son renouvellement, peut être déféré au tribunal administratif.

b) Régime des réunions du conseil général

Le régime des réunions du conseil général est fortement inspiré de celui des départements. Ainsi, l' article L.O. 6321-10 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions de l'article L. 3121-9 de ce code, établissant le principe d'au moins une réunion de l'assemblée délibérante par trimestre. Lors des années de renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche suivant le premier tour de scrutin, et non le premier jeudi comme dans les départements.

L' article L.O. 6321-11 du code général des collectivités territoriales transpose à Saint-Martin les autres possibilités de réunion du conseil général, définies pour les départements à l'article L. 3121-10 du même code.

Ainsi, outre les réunions à la demande du conseil exécutif ou du représentant de l'État, le conseil général pourrait être réuni à la demande du quart de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée ne pouvant dépasser deux jours.

Le droit commun des collectivités territoriales prévoit que les conseils généraux peuvent être réunis à la demande du tiers de leurs membres . Le régime prévu pour Saint-Martin rend donc plus facile la réunion du conseil général à la demande d'une partie de ses membres, assurant à la collectivité des conditions de vie démocratique à la mesure de l'étendue de ses compétences.

c) Régime des séances du conseil général

Les articles L. O. 6321-12 et L.O. 6321-13 du code général des collectivités territoriales transposent au conseil général de Saint-Martin le régime des séances fixé par les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du même code pour les conseils généraux des départements.

Les séances du conseil général de la future collectivité d'outre-mer seraient donc publiques et il reviendrait à son président d'en assurer la police.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que le conseil territorial ne peut se réunir à huis clos lorsqu'il exerce ses compétences normatives d'attribution.

d) Délibérations du conseil général

Les articles L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18 du code général des collectivités territoriales définissent les conditions de délibération du conseil général, en reprenant pour l'essentiel les dispositions du droit commun des départements (art. L. 3121-14 et L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales) 156 ( * ) . Ils ne diffèrent du droit commun que pour les conditions de vote sur les nominations.

En effet, si l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales dispose que « les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret », le deuxième alinéa de l'article L.O 6321-16 tend à prévoir que le conseil général pourra, nonobstant ce principe général, décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et présentations, sauf si une disposition législative ou réglementaire le prévoyait expressément.

e) Information des membres du conseil général

Les articles L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23 du code général des collectivités territoriales, ont pour objet de fixer les règles d'information des membres du conseil général sur les affaires de la collectivité soumises à délibération.

A cette fin, le projet de loi reprend les dispositions des articles L. 3121-18 à L. 3121-21 du code général des collectivités territoriales 157 ( * ) , en portant toutefois à dix jours avant la réunion, au lieu de douze, le délai minimal de transmission aux conseillers généraux du rapport sur les affaires qu'ils auront à examiner (art. L.O. 6321-21).

Le délai de transmission est également fixé à dix jours au moins avant la réunion pour les conseillers généraux de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais à douze jours pour ceux de Mayotte 158 ( * ) .

A l'exception de cette différence, les élus de Saint-Martin bénéficient des mêmes conditions d'information quant aux affaires de la collectivité que les élus des départements : moyens de communication, questions orales, rapport spécial du président.

f) Constitution des commissions et représentation du conseil général au sein d'organismes extérieurs

Les articles L.O. 6321-24 à L.O. 6321-26 du code général des collectivités territoriales permettent au conseil général, suivant le modèle des dispositions de droit commun figurant aux articles L. 3121-22 à L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales 159 ( * ) , de former des commissions, de désigner des membres ou des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, de déléguer une partie de ses attributions au conseil exécutif et de créer des missions d'information et d'évaluation.

Par ailleurs, l' article L.O. 6321-27 a pour objet de transposer au conseil général de Saint-Martin la possibilité offerte aux conseils municipaux de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant le territoire de la collectivité (art. L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales).

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6321-27 un amendement rédactionnel.

g) Définition des moyens et du fonctionnement des groupes d'élus

Les articles L.O. 6321-28 à L.O. 6321-30 du code général des collectivités territoriales visent à définir le fonctionnement des groupes d'élus au sein du conseil général.

Afin d'assurer des droits à l'opposition, l' article L.O. 6321-28 précise que les conseillers généraux n'appartenant pas à la majorité de l'assemblée peuvent s'organiser en groupe et disposer gratuitement du prêt d'un local et de matériel de bureau.

Votre commission vous propose d'intégrer les dispositions relatives aux moyens de fonctionnement des groupes d'élus n'appartenant pas à la majorité à l'article L.O. 6321-19. Elle vous soumet par conséquent un amendement tendant à supprimer l'article L.O. 6321-18.

Les articles L.O. 6321-29 et L.O. 6321-30 du code général des collectivités territoriales reprennent les dispositions de ce code fixant les règles de constitution des groupes d'élus au sein des conseils généraux et leurs conditions matérielles de fonctionnement (art. L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales) et énonçant l'obligation de réserver un espace à l'expression de ces groupes au sein des bulletins d'information générale que publient ces assemblées (art. L. 3121-24-1).

Votre commission vous invite à préciser, par amendement , au sein de cet article, les moyens que le conseil général serait tenu d'affecter aux élus n'appartenant pas à la majorité. Ces élus pourraient ainsi disposer, sans frais, d'un local commun et de matériel de bureau.

h) Relations entre le conseil général et le représentant de l'État

Les articles L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de fixer les relations du conseil général avec le représentant de l'État.

A cette fin, trois de ces articles reprennent les éléments du régime appliqué aux départements en ce domaine, visant à :

- permettre au représentant de l'État d'être entendu par le conseil général à sa demande ( art. L.O. 6321-31 , transposant l'article L. 3121-25). Le projet de loi tend en outre à rendre le représentant de l'État destinataire de l'ordre du jour des séances du conseil général, ainsi que des documents adressés aux membres de cette assemblée sur les affaires soumises à leur délibération ;

- permettre au président du conseil général de recevoir du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions ( art. L.O. 6321-32 , transposant l'article L. 3121-25-1) 160 ( * ) ;

- prévoir la présentation par le représentant de l'État d' un rapport spécial annuel sur l'activité des services de l'État à Saint-Martin ( art. L.O. 6321-33 , reprenant l'article L. 3121-26 du code général des collectivités territoriales).

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6321-31 un amendement rédactionnel.

Par ailleurs, l' article L.O. 6321-34 permet au représentant de l'État de demander au conseil général, par un arrêté motivé, de soumettre une délibération à une nouvelle lecture . Cette demande devrait intervenir dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération.

Le représentant de l'État pourrait en outre demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif de la collectivité . Ce dispositif est directement inspiré de celui prévu par l'article 129 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 161 ( * ) .

Aussi l' article L.O. 6321-34 précise-t-il que dans l'hypothèse d'une demande de nouvelle lecture ou de seconde délibération, la délibération ou l'acte ne deviendrait exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif.

Enfin, l' article L.O. 6321-35 du code général des collectivités territoriales permet au représentant de l'État de pallier, le cas échéant, une carence de la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

Le représentant de l'État pourrait ainsi, si les institutions de la collectivité négligeaient d'exercer certaines de leurs prérogatives, et après une mise en demeure d'intervenir, prendre les mesures nécessaires. La mise en oeuvre de cette prérogative exceptionnelle serait strictement limitée quant à ses objectifs. Elle devrait en effet :

- répondre à la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ;

- ou viser à assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à reprendre la formulation adoptée à l'article 166 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, disposant que « le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française ».

Il est suggéré d'énoncer le même principe pour Saint-Martin, avant de préciser que le représentant de l'État pourrait en conséquence exercer un pouvoir exceptionnel de substitution en cas de carence des institutions de la collectivité. Cette prérogative ne pourrait être mise en oeuvre que pour atteindre les objectifs définis par le projet de loi initial.

Articles L.O. 6322-1 à L.O. 6322-15 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité Président du conseil général et conseil exécutif

Les nouveaux articles L.O. 6322-1 à L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales, rassemblés au sein du chapitre II, du titre II du livre III de la sixième partie de ce code, définissent les conditions de nomination du président du conseil général et du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin.

1. Le président du conseil général

a) Désignation, remplacement et incompatibilités

Les modalités de désignation du président du conseil général, élu par l'assemblée, sont définies à l' article L.O. 6322-1 , qui reprend les dispositions de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales. La seule différence avec le droit commun des départements est celle de la durée du mandat du président, identique à celle du mandat du conseil général de Saint-Martin, soit cinq ans, au lieu de trois dans les conseils généraux des départements, renouvelés par moitié tous les trois ans.

L' article L.O. 6322-2 , relatif au remplacement du président en cas de vacance, et au renouvellement du conseil exécutif qui en découle, est directement inspiré de l'article L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales 162 ( * ) .

L' article L.O. 6322-3 définit le régime d'incompatibilités appliqué au président du conseil général, sur le modèle du régime visant les présidents des conseils généraux des départements (art. L. 3122-3). Néanmoins, pour prendre en compte le rôle essentiel du président du conseil général au sein de la collectivité de Saint-Martin, ses fonctions seront incompatibles avec toute autre fonction publique non élective.

Par ailleurs, une situation d'incompatibilité n'aurait pas pour le président du conseil général de Saint-Martin la conséquence de faire cesser automatiquement cette fonction exécutive au sein de la collectivité, comme c'est le cas dans les départements. Le président du conseil général disposerait en effet d'un délai d'un mois, pour opter en faveur de l'une ou l'autre des fonctions incompatibles. Ce dispositif s'inspire en partie du régime appliqué aux parlementaires nationaux.

b) La responsabilité du président devant le conseil général

L' article L.O. 6322-4 définit les conditions de mise en cause de la responsabilité du président du conseil général devant cette assemblée, sur le modèle de la motion de défiance constructive , prévue par l'article 38 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Par conséquent, cette motion devrait comporter le nom du candidat appelé, en cas d'adoption, à remplacer dans ses fonctions le président du conseil général.

La motion ne serait soumise à délibération que si elle était revêtue de la signature du tiers des conseillers généraux , et seulement après un délai de deux jours francs après son dépôt, soit un délai identique à celui fixé par l'article 49, deuxième alinéa, de la Constitution pour les motions de censure déposées à l'Assemblée nationale. Comme pour ces dernières, ne seraient recensés que les votes favorables à la motion, qui devrait recueillir le vote de la majorité absolue des membres de l'assemblée territoriale pour être adoptée.

En cas d'adoption, le candidat présenté par les auteurs de la motion deviendrait immédiatement président du conseil général, avant que les autres membres du conseil exécutif ne soient renouvelés.

2. Le conseil exécutif de la collectivité

L' article L.O. 6322-5 du code général des collectivités territoriales institue un conseil exécutif élu par le conseil général en son sein, sur le modèle de la commission permanente des conseils généraux des départements. Ce conseil exécutif est présidé par le président du conseil général et comprend quatre vice-présidents et deux autres conseillers.

a) Désignation et fonctionnement du conseil exécutif

Les articles L.O. 6322-6 et L.O. 6322-7 ont pour objet de définir les modalités de désignation des membres du conseil exécutif et les conditions de remplacement en cas de vacance d'un siège, en reprenant les dispositions des articles L.3122-5 et L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales relatifs aux commissions permanentes des conseils généraux des départements.

L' article L.O. 6322-8 du code général des collectivités territoriales vise à déterminer les conditions dans lesquelles le conseil général peut, sur proposition de son président, mettre fin aux fonctions d'un vice-président. Le successeur du vice-président dont les fonctions sont ainsi terminées serait remplacé selon la procédure prévue par l'article L.O. 6322-7 pour les vacances de siège.

Le conseil général pourrait en outre mettre un terme aux fonctions d'un membre du conseil exécutif n'ayant pas la qualité de vice-président, à condition d'obtenir au préalable l'accord du groupe auquel appartient ce membre.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à renvoyer au Conseil d'État les recours formés contre les délibérations du conseil général mettant fin aux fonctions d'un vice-président ou de tout autre membre du conseil exécutif.

En effet, votre commission vous propose, à l'article 7 du projet de loi, de confier au Conseil d'État le contentieux de l'élection des conseillers généraux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cet amendement vise ainsi à unifier le contentieux relatif aux élus de la collectivité de Saint-Martin, dans des conditions semblables à celles proposées pour Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

L' article L.O. 6322-9 du code général des collectivités territoriales établit une procédure de suspension et de révocation du président du conseil général et des membres du conseil exécutif , reprenant celle qui est définie pour le maire et ses adjoints à l'article L. 2122-16 du même code.

Une telle décision ne pourrait donc intervenir qu'après que le président du conseil général et les membres du conseil exécutif ont été entendus ou invités à fournir par écrit des explications sur les faits qui leur sont reprochés. La suspension relèverait d'un arrêté motivé du ministre de l'outre-mer et la révocation d'un décret motivé pris en conseil des ministres.

Comme pour le maire et ses adjoints, la révocation du président du conseil général et des membres du conseil exécutif rendrait les intéressés inéligibles pendant un an à ces fonctions, sauf s'il était procédé avant ce délai au renouvellement complet de l'assemblée.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement visant à prévoir, par cohérence avec l'amendement précédent, que les recours relatifs aux arrêtés de révocation ou de suspension des membres du conseil exécutif sont portés devant le Conseil d'État.

L' article L.O. 6322-10 vise à adapter au conseil exécutif les règles d'expiration des pouvoirs appliquées aux commissions permanentes des conseils généraux 163 ( * ) à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement intégral de l'assemblée.

b) Régime des réunions du conseil exécutif

Les articles L.O. 6322-11 à L.O. 6322-14 ont pour objet de définir les modalités de réunion du conseil exécutif. Il est convoqué par son président lorsque celui-ci le juge utile (art. L.O. 6322-11). Le président du conseil général préside les séances du conseil exécutif, qui est tenu d'entendre le représentant de l'État à sa demande (art. L.O. 6322-12).

L'ordre du jour des réunions du conseil exécutif est défini par son président et communiqué par ce dernier au représentant de l'État au moins quarante-huit heures avant la réunion, sauf en cas d'urgence (art. L.O. 6322-13).

Le représentant de l'État peut toutefois demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question relevant de la compétence de l'État , le conseil exécutif ne pouvant en outre délibérer sur d'autres points que ceux inscrits à son ordre du jour.

Les réunions du conseil exécutif ne seraient pas publiques ( art. L.O. 6322-14 ).

Votre commission estime cependant que, dans un souci de transparence, ces réunions devraient faire l'objet d'un communiqué . Tel est le cas pour les réunions du conseil des ministres de la Polynésie française 164 ( * ) .

Votre commission vous soumet par conséquent un amendement tendant à compléter le nouvel article L.O. 6322-14 du code général des collectivités territoriales.

Elle vous soumet en outre un amendement tendant à permettre au représentant de l'État, par accord avec le président du conseil général, d'assister aux réunions du conseil exécutif , dans des conditions similaires à celles proposées pour Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce dispositif tend à aménager et à pérenniser une faculté rangée parmi les dispositions transitoires du projet de statut (art. L.O. 6380-1).

c) Contentieux de l'élection du président du conseil général et du conseil exécutif

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer, après l'article L.O. 6322-14, une division additionnelle relative au contentieux de l'élection du président du conseil général et du conseil exécutif.

Les règles applicables à ce contentieux renverraient à celles définies pour le contentieux de l'élection des membres de l'assemblée délibérante, que votre commission vous propose par ailleurs de confier en premier et en dernier ressort au Conseil d'État, en raison de l'étendue des compétences attribuées à la collectivité.

d) Suspension et dissolution du conseil exécutif

L' article L.O. 6322-15 du code général des collectivités territoriales permet au Gouvernement de prononcer, d'office ou à la demande du président du conseil général, la dissolution du conseil exécutif, par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général , lorsque son fonctionnement se révèle impossible.

Le régime de cette dissolution serait le même que celui de la dissolution du conseil général :

- le décret de dissolution devrait fixer la date de la nouvelle désignation du conseil exécutif et être porté à la connaissance du Parlement ;

- dans l'hypothèse d'une situation d'urgence, le ministre chargé de l'outre-mer pourrait par ailleurs suspendre le conseil exécutif par arrêté motivé , pour une durée ne pouvant excéder un mois.

L'élection du nouveau conseil exécutif devrait alors intervenir dans un délai de 10 jours, le conseil général étant convoqué à cette fin par le représentant de l'État.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire cet article afin de préciser les modalités de dissolution et de suspension du conseil exécutif de Saint-Martin et de les harmoniser avec les dispositions proposées pour Saint-Barthélemy. Ainsi, le décret de dissolution devrait fixer la date des nouvelles élections et, en cas de dissolution, le président du conseil territorial serait chargé d'expédier les affaires courantes, ses décisions ne devenant exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

Votre commission vous soumet par ailleurs un amendement visant à prévoir que l'élection du président du conseil territorial et celle du conseil exécutif peuvent être arguées de nullité dans les mêmes conditions que l'élection des conseillers territoriaux, c'est-à-dire devant le Conseil d'État.

Articles L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Conseil économique, social et culturel

Les nouveaux articles L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 du code général des collectivités territoriales instaurent un conseil économique, social et culturel, chargé d'assister, à titre consultatif, le conseil général.

Le projet de loi tend adapte ainsi à la collectivité de Saint-Martin les dispositions des articles L. 3533-1 à L. 3533-3 du code général des collectivités territoriales, définissant la composition, le fonctionnement et le rôle du conseil économique et social, et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, placés auprès du conseil général de Mayotte.

Ainsi, l' article L.O. 6323-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil économique, social et culturel comprend des représentants des groupements professionnels, des syndicats et des organismes et associations concourant à la vie économique, sociale et culturelle de l'île.

La liste des organismes et activités représentés sera fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, déterminant par ailleurs le nombre et les conditions de désignation des représentants.

Comme les membres du conseil général, ceux du conseil économique, social et culturel seraient désignés pour cinq ans et renouvelés en une seule fois.

Les fonctions de conseiller général ne pourraient être cumulées avec celles de membre du conseil économique, social et culturel .

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6323-1 un amendement rédactionnel.

L' article L.O. 6323-2 du code général des collectivités territoriales a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin, en reprenant les dispositions de l'article L. 3533-2 du même code 165 ( * ) (établissement du règlement intérieur, moyens mis à disposition par le conseil général, crédits).

L' article L.O. 6323-3 du code général des collectivités territoriales fixe les modalités de consultation et de saisine de ce conseil, en s'inspirant très largement des dispositions de droit commun (art. L. 3533-3 du code général des collectivités territoriales). Le conseil économique, social et culturel doit, par conséquent, être consulté par le conseil général sur :

- la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité ;

- la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité ;

- les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

Le conseil donne ensuite son avis sur la mise en oeuvre de ces trois points. Il pourrait en outre, de sa propre initiative, donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle, et être saisi, pour avis, dans ces domaines par le représentant de l'État.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.

Article L.O. 6324-1 nouveau du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Conseils de quartier

Afin de favoriser la participation des habitants à la vie de la collectivité, et compte tenu de la superficie de l'île (56 km 2 ), le projet de loi crée à Saint-Martin des conseils de quartier.

Le nouvel article L.O. 6324-1 du code général des collectivités territoriales adapte à cette fin les dispositions de l'article L. 2143-1 du même code, qui rend la création de conseils de quartier obligatoire dans les communes de 80.000 habitants et plus, et facultative dans les communes dont la population est comprise entre 20.000 et 79.999 habitants.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, les conseils de quartier ainsi créés seraient au nombre de trois. Il reviendrait au conseil général de fixer le périmètre des quartiers et de définir les attributions, la dénomination, la composition et le fonctionnement des conseils correspondants .

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à préciser les conditions de consultation des conseils de quartier sur les projets intéressant leur périmètre, afin d'assurer leur participation à la vie de la collectivité.

Ainsi, chaque conseil de quartier devra être consulté par le président du conseil général avant toute délibération de l'assemblée relative à :

- l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme , lorsque ce projet concerne le périmètre du quartier ;

- un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation serait prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;

- l'implantation et à l'aménagement des équipements de proximité concernant le quartier, en matière d'action éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information.

Le conseil de quartier disposera d'un mois pour rendre son avis, ce délai pouvant être réduit à quinze jours à la demande du président du conseil général en cas d'urgence.

Le président du conseil général et le représentant de l'État pourront en outre consulter le conseil de quartier sur toute question le concernant. Celui-ci pourrait également émettre des propositions.

Par ailleurs, le conseil exécutif de la collectivité pourrait associer le conseil de quartier à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

Enfin, le conseil général pourrait affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer des crédits de fonctionnement .

Art. 6325-1 à 6325-8 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Institutions de la collectivité - Conditions d'exercice des mandats

Les nouveaux articles L.O. 6325-1 à L.O. 6325-8 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les conditions d'exercice des mandats des membres du conseil général de Saint-Martin.

L' article L.O. 6325-1 établit le principe selon lequel le conseil général de Saint-Martin détermine les garanties accordées à ses membres par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux dans les matières suivantes :

- autorisations d'absence ou crédit d'heure ;

- garanties relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ;

- garanties à l'issue du mandat, droit à la formation ;

- régime de sécurité sociale et de retraite.

Pour les conseillers généraux des départements, ces garanties sont définies par les articles L. 3123-1 à L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales. Pour les conseillers régionaux, elles figurent aux articles L. 4135-1 à L. 4135-25 du même code.

Parmi ces règles, à celle selon laquelle les membres de l'assemblée délibérante reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, l' article L.O. 6325-2 substitue, pour Saint-Martin, le principe d'une indemnité fixée par le conseil général .

L'article 127 du statut de la Polynésie française dispose que les représentants à l'assemblée de cette collectivité perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée, par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française.

En outre, selon l' article L.O. 6325-3 , les délibérations du conseil général portant sur les garanties accordées aux conseillers généraux et sur leurs indemnités devraient être adoptées à la majorité absolue des membres de cette assemblée.

Le conseil général disposerait ainsi d'une relative autonomie pour définir des garanties d'exercice du mandat adaptées, fondées sur le régime de droit commun.

Il convient par ailleurs de préciser que le régime de responsabilité de la collectivité en cas d'accident subi par un de ses membres dans l'exercice de ses fonctions relève de la loi ordinaire 166 ( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer deux articles additionnels après l'article L.O. 6352-2 afin de prévoir, comme pour les autres collectivités visées par le projet de loi organique, que le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Martin est défini par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ce régime serait donc aligné sur celui des conseillers généraux des départements, une indemnité de fonction maximale étant respectivement définie pour les conseillers, le président, les vice-présidents et les autres membres du conseil exécutif, sur le modèle de l'article L. 3123-15 du code général des collectivités territoriales.

En outre, l'amendement tend à rendre applicable à Saint-Barthélemy un mécanisme de plafonnement analogue à celui défini à l'article L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales, dans l'hypothèse où un conseiller territorial exercerait d'autres fonctions électives ou des responsabilités au sein d'un établissement public ou d'une société d'économie mixte locale.

Les nouveaux articles L.O. 6325-7 et L.O. 6325-8 du code général des collectivités territoriales définissent le régime de responsabilité et de protection des élus en matière pénale, en reprenant les dispositions des articles L. 3123-28, deuxième alinéa, et L. 3123-29 du même code, relatifs aux conseils généraux des départements. 167 ( * )

* 155 L'article 118 du statut de la Polynésie française dispose que l'Assemblée de la Polynésie française « siège au chef-lieu » de cette collectivité.

* 156 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 157 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 158 Il s'élève également à douze jours pour les projets et propositions d'actes dénommés loi du pays en Polynésie française (art. 130 de la loi organique du 27 février 2004).

* 159 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 160 De façon symétrique, le représentant de l'Etat pourrait obtenir du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

* 161 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 162 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 163 Article L. 3122-7 du code général des collectivités territoriales.

* 164 Cf. l'article 85 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française.

* 165 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 166 Cf. les articles L. 6325-4 et L. 6325-7 nouveaux du code général des collectivités territoriales, à l'article premier du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

* 167 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

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