TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 10
Organisation des juridictions financières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article 10 du projet de loi organique a pour objet de réécrire le titre V du livre II du code des juridictions financières, aujourd'hui entièrement consacré aux dispositions applicables à Mayotte, pour organiser le fonctionnement de ces juridictions dans les quatre collectivités d'outre-mer dont le statut est, selon le cas, créé ou mis à jour.

Le titre V se situe, au sein du livre II relatif aux chambres régionales et territoriales des comptes, après les dispositions applicables aux collectivités territoriales de métropole, aux régions et aux départements d'outre-mer, et avant les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (titre VI) et en Polynésie française (titre VII).

Conformément à l'article 74 de la Constitution, relèvent de la loi organique, parce qu'elles font partie des règles d'organisation et de fonctionnement de chaque collectivité, les dispositions relatives aux missions des juridictions financières à l'égard des collectivités d'outre-mer ainsi que celles qui définissent les modalités du contrôle des actes budgétaires de ces dernières.

1. L'architecture du nouveau titre V du livre II du code des juridictions financières

Le paragraphe I de l'article 10 établit l'architecture du titre V du livre II du code des juridictions financières, en procédant à la distribution, entre les différents chapitres, des dispositions ressortissant du domaine de la loi organique et de celles relevant de la loi ordinaire.

Ainsi, l'organisation du nouveau titre V reprend, pour les chambres territoriales des comptes destinées à contrôler les budgets et les comptes des collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, des rubriques semblables à celles figurant aux titres VI et VII pour les chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve de quelques adaptations.

Le titre V comportera ainsi cinq chapitres relatifs :

- aux éléments de l'activité des chambres territoriales des comptes que devra intégrer le rapport public de la Cour des comptes ;

- aux chambres territoriales des comptes (création, missions, organisations, dispositions statutaires) ;

- aux compétences et attributions de ces juridictions ;

- à la procédure suivie par les chambres territoriales des comptes (règles générales et voies de recours) ;

- aux comptables des quatre collectivités d'outre-mer intéressées.

2. Les missions, compétences et règles de procédure des chambres territoriales des comptes de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Le paragraphe II de l'article 10 comporte les dispositions organiques relatives aux missions des chambres territoriales des comptes, à leurs compétences juridictionnelles et de contrôle, et à leurs procédures. Les dispositions relevant de la loi ordinaire figurent à l'article 10 du projet de loi.

Les missions des chambres territoriales des comptes à l'égard des quatre collectivités d'outre-mer

Les articles L.O. 252-2, L.O. 252-5, L.O. 252-8 et L.O. 252-10 tendent à définir les missions des chambres territoriales des comptes à l'égard des quatre collectivités d'outre-mer intéressées, sur le modèle des dispositions applicables en Polynésie française (art. L.O. 272-2, L.O. 272-4, L.O. 272-12 et L.O. 272-13 du code des juridictions financières).

Aussi, chaque chambre territoriale serait-elle le juge de l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité et de ses établissements publics ( art. L.O. 252-2 ).

L' article L.O. 252-5 vise à reconnaître à chaque chambre la faculté de vérifier sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités de la collectivité et de ses établissements publics. Elle aurait ainsi pour mission de vérifier l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Chaque chambre territoriale des comptes serait en outre compétente pour examiner la gestion de la collectivité d'outre-mer soumise à son contrôle ( art. L.O. 252-8 ). Cet examen pourrait s'étendre aux comptes des délégataires de service public de la collectivité.

Conformément au droit commun 253 ( * ) , l'examen de la gestion consisterait pour la chambre territoriale à vérifier l'économie des moyens mis en oeuvre et à évaluer les résultats par rapport aux objectifs fixés, sans apprécier l'opportunité de ceux-ci.

Enfin, l' article L.O. 252-10 prévoit que la chambre territoriale participe au contrôle budgétaire de la collectivité et de ses établissements publics. Les modalités de ce contrôle budgétaire sont définies au chapitre III du titre V du livre II du code des juridictions financières.

Les compétences et attributions des chambres territoriales

Le chapitre III du nouveau titre V du livre II du code des juridictions financières rassemble les dispositions relatives aux compétences et aux attributions des chambres territoriales des quatre collectivités d'outre-mer intéressées.

Ne figurent au sein du projet de loi organique, conformément à l'article 74 de la Constitution, que les dispositions relatives au contrôle de ces collectivités, le contrôle des comptes des communes relevant de la loi ordinaire.

Afin d'assurer le contrôle juridictionnel des comptes de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l' article L.O. 253-1 établit l'obligation, pour les comptables de ces collectivités et de leurs établissements publics, de produire leurs comptes devant la chambre territoriale 254 ( * ) . Ces comptes devront être adressés à la juridiction dans les délais prescrits par les règlements.

Par ailleurs, les articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11 du code des juridictions financières ont pour objet de définir les compétences des quatre chambres territoriales des comptes en matière de contrôle budgétaire . Comme pour les collectivités territoriales, le code des juridictions financières renverrait en ce domaine aux dispositions du code général des collectivités territoriales fixant les règles d'adoption du budget et de règlement des comptes de chaque collectivité 255 ( * ) .

En effet, en vérifiant le respect des procédures définies pour chaque collectivité les chambres territoriales des comptes pourront assurer le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.

Pour effectuer ce contrôle, chaque chambre disposera des mêmes pouvoirs d'enquête que les chambres régionales des comptes ( art. L.O. 253-12 ) 256 ( * ) .

Enfin, les articles L.O. 253-26 à L.O. 253-28 du code des juridictions financières, rassemblés au sein de la section 2 du chapitre III du nouveau titre V du livre II, ont pour objet de préciser la mission du comptable des quatre collectivités d'outre-mer, en prévoyant pour leur président, ordonnateur de leurs dépenses, la possibilité d'énoncer un ordre de réquisition .

Reprenant l'article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales relatif au comptable des communes, départements et régions, l'article L.O. 253-26 du code des juridictions financières établit les limites et obligations du comptable de la collectivité d'outre-mer dont il contrôle les actes de paiement.

Ainsi, ce contrôle ne pourra porter que sur la légalité des actes, et non sur leur opportunité. Toute décision de suspension du paiement devrait être motivée.

En outre, conformément au droit commun des collectivités territoriales 257 ( * ) , l' article L.O. 253-27 du code des juridictions financières permet à l'ordonnateur d'adresser au comptable un ordre de réquisition , en cas de suspension du paiement d'une dépense.

L'ordre de réquisition ne sera pas notifié directement à la juridiction financière, mais au représentant de l'État, chargé d'informer celle-ci.

Les règles de procédure

Pour procéder au contrôle des comptes et des actes budgétaires des collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque chambre territoriale des comptes dispose de pouvoirs identiques à ceux des autres juridictions financières.

Ainsi, l' article L.O. 254-1 du code des juridictions financières, reprenant le premier alinéa de l'article L. 140-1 du même code, permet à chaque chambre d'obtenir la communication de tous les documents relatifs à la gestion de la collectivité, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

L' article L.O. 254-2 vise à reconnaître aux magistrats de la chambre territoriale des comptes, pour effectuer leurs contrôles, l'ensemble des droits et devoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières, consacré aux règles de procédure 258 ( * ) . Le fait de faire obstacle à l'exercice de ces pouvoirs est donc également puni de 15.000 euros d'amende.

Il revient en outre au président de la chambre territoriale d'établir l'avis d'enquête préalable à la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public.

Enfin, reprenant une innovation du statut de la Polynésie française (art. L.O. 272-41-2 du code des juridictions financières), l' article L.O. 254-3 autorise la chambre territoriale des comptes à suggérer des améliorations des règles de droit dont l'édiction relève de la compétence de chacune des quatre collectivités.

Constatant, lors de ses contrôles, des difficultés susceptibles d'être levées par une évolution du droit local, la chambre pourrait ainsi demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée de la collectivité intéressée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

* 253 Article L. 211-8 du code des juridictions financières relatif aux chambres régionales des comptes et article L.O.272-12 du même code relatif à la Polynésie française.

* 254 Cet article reprend les règles de droit commun (art. L. 231-1 du code des juridictions financières).

* 255 Article L.O. 6171-7 à L.O. 6171-24 pour Mayotte, article L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 pour Saint-Martin, article L.O. 6471-2 pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 256 Il s'agit en particulier de la possibilité de se faire communiquer des documents et du recours à des experts (art. 241-1 et suivants du code des juridictions financières).

* 257 Article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales.

* 258 Articles L. 140-1 à L. 140-9.

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