TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11
Actualisation de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Cet article a pour objet de mettre à jour les références relatives à l'outre-mer au sein de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Cette actualisation vise à prendre en compte les modifications apportées par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République à l'organisation des collectivités d'outre-mer.

Ainsi, à l'article 32, premier alinéa, de l'ordonnance du 7 novembre 1958, relatif au contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, la référence au « ministre chargé des territoires d'outre-mer » n'a plus lieu d'être, cette catégorie ayant été supprimée par la loi du 28 mars 2003. Elle serait donc remplacée par une référence au ministre chargé de l'outre-mer.

Au deuxième alinéa de l'article 32, la mention du préfet ou du « chef du territoire » ne paraît plus adaptée. L'article 11 la remplace par une référence au « représentant de l'État », selon la terminologie désormais employée dans les textes relatifs aux collectivités d'outre-mer.

La référence à la collectivité est également substituée à la mention du « territoire » au troisième alinéa de l'article 32.

Enfin, à l'article 34, où le « chef du territoire » est désigné deux fois comme autorité compétente pour recevoir les requêtes écrites adressées au Conseil constitutionnel aux fins de contestation d'une élection législative ou sénatoriale, cette mention est également remplacée par une référence au représentant de l'État.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Actualisation des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Cet article a pour objet d'actualiser les dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut des magistrats, relatives aux incompatibilités applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

En effet, l'article 9, troisième alinéa, de cette ordonnance rend incompatible l'exercice des fonctions de magistrat et l'exercice d'un mandat de conseiller d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française ou de membre de l'Assemblée territoriale dans les îles Wallis-et-Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou à laquelle est rattaché le magistrat.

Le 1° de l'article 12 fait de cette incompatibilité relative -limitée au ressort de la juridiction- une incompatibilité absolue, applicable sur le territoire national .

Il vise par ailleurs à étendre cette incompatibilité à l'ensemble des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution . Ces dispositions seraient ajoutées au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Par conséquent, un magistrat, quel que soit le ressort de la juridiction à laquelle il appartient, ne pourrait exercer un mandat de membre du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, de conseiller général de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La teneur des compétences exercées par les élus de ces collectivités paraît justifier l'extension et le renforcement des incompatibilités avec les fonctions de magistrat.

Le 2° de l'article 12 retire par conséquent du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance la mention des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.

Le 3° de l'article 12 a pour objet de réécrire l'article 9-1-1 de l'ordonnance, disposant que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans.

Cette interdiction serait étendue aux collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 4° de l'article 12 modifie les articles 28 et 32 de l'ordonnance afin de prévoir :

- que les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de première instance sont, comme les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance, ou de conseiller à la Cour de cassation, pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Auparavant, la nomination du président d'un tribunal de première instance relevait d'un décret pris par le Président de la République sur proposition du Garde des sceaux, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ;

- que l'interdiction de nommer un magistrat dans le ressort d'un tribunal de grande instance où il aurait exercé depuis moins de cinq ans les professions d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce serait également applicable aux nominations dans le ressort d'un tribunal de première instance. Cette exclusion peut d'ailleurs être étendue, pour une nomination déterminée, à un ou plusieurs autres ressorts de tribunaux du ressort de la cour d'appel, si la commission d'avancement visée à l'article 34 de l'ordonnance a pris un avis dans ce sens.

Enfin, le 5° de l'article 12 abroge l'article 81 de l'ordonnance, rendant applicable le statut de la magistrature aux magistrats de la « France d'outre-mer ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 13
Représentants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au Conseil économique et social

Cet article a pour objet de prévoir que les deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront représentées au Conseil économique et social.

L'article 7 (8°) de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social dispose que celui-ci comprend « neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ».

Cette disposition avait été mise à jour par l'article 192 de la loi organique du 27 février portant statut d'autonomie de la Polynésie française, afin de prendre en compte la nouvelle désignation des collectivités d'outre-mer issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

Sont donc aujourd'hui représentés au Conseil économique et social les quatre départements et régions d'outre-mer, les quatre COM (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française), ainsi que la Nouvelle-Calédonie, à raison d'un représentant par collectivité.

L'article 13 du projet de loi organique tend à porter le nombre de représentants de l'outre-mer à onze, afin d'assurer la représentation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Abrogations

Cet article abroge les textes devenus obsolètes en raison des modifications apportées par la loi organique.


• Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la loi organique
:

- en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4 et le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, portant respectivement sur l'application des lois et les dispositions de ce code applicables à cette collectivité ;

- le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, rassemblant des dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte, dont le projet de loi organique définit le nouveau statut ;

- le livre III du code électoral, comportant les dispositions relatives à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les projets de loi organique et ordinaire actualisant le régime électoral de ces collectivités ;

- l'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte qui habilite la collectivité départementale à établir le tarif des douanes, le projet de loi organique inscrivant dans le statut actualisé de cette collectivité les compétences qui lui sont transférées en ce domaine ;

- le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, le projet de loi organique définissant le nouveau statut de la collectivité ;

- la loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer, ce régime devant désormais être fixé au sein du nouveau livre VI du code électoral (art. 7 du projet de loi organique) ;

- le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer, qui ne correspond plus au nouveau cadre institutionnel de l'outre-mer ;

- le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, devenant sans objet en raison de l'actualisation du statut et des compétences de cette collectivité ;

- la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles relatifs aux compétences de la collectivité (art. 21 et 22) dont l'abrogation n'interviendrait qu' à compter du 1er janvier 2008 , date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires définies par la loi organique.

Néanmoins, demeurent en vigueur les dispositions relatives aux charges respectives de l'État et de la collectivité et aux biens affectés à l'État (art. 38), aux fonctionnaires des corps de fonctionnaires de l'État créés pour l'administration de l'archipel (art. 40), au transfert des biens, droits et obligations du département à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 43 et 46), à l'organisation de la justice dans l'archipel (art. 50) et à l'abrogation de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 51).

- les articles 39 à 43, 49, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, relatifs aux dispositions budgétaires et comptables s'appliquant à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le II de l'article 53 de la loi n° 98-1266 de finances pour 1999, qui crée l'article 31-1 du code minier relatif à la redevance spécifique établie au bénéfice de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'hydrocarbures, dont le principe est repris au sein du projet de loi organique ;

- le I de l'article 20 de la loi n° 98-1267 de finances rectificative pour 1998, permettant au conseil général de Mayotte d'aménager l'assiette et de modifier le taux de recouvrement des impôts et contributions ;

- les dispositions de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte dont la substance est reprise au sein du statut actualisé de cette collectivité, ou qui n'ont plus d'objet (soit les articles 1er et 2, relatifs au territoire et au statut de la collectivité, 4, relatif au représentant de l'État, 6 à 9, traitant de la possibilité pour la collectivité de passer des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et de ses règles budgétaires, 11, 12, 14 à 21, précisant les conditions d'établissement du budget, 23 à 32, définissant les institutions et compétences de la collectivité, et 68, relatif à l'application, à partir du 1 er janvier 2007 du code général des impôts et du code des douanes).

Les dispositions des articles 34 à 67 de la loi du 11 juillet 2001, relatifs aux communes de Mayotte et au statut civil de droit local resteraient donc en vigueur.

Par ailleurs, l'article 3 de cette loi, déterminant le régime législatif de la collectivité départementale, sera abrogé à compter du 1er janvier 2008 , date à laquelle entrera en vigueur le régime défini par la loi organique.


Enfin, sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils généraux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin :

- l'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales, permettant aux conseils municipaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de demander à la région et au département de la Guadeloupe de leur transférer certaines compétences pour une durée déterminée ;

- l'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15
Mise en place des nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et Saint Martin

Le présent article définit les dispositions transitoires nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Tout d'abord, il précise les modalités de mise en oeuvre de plusieurs dispositions électorales :

Le paragraphe I indique que l'élection des conseillers généraux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aura lieu pour la première fois dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi organique. Il convient en effet de prévoir rapidement l'élection des conseillers, nécessaire à l'administration de la collectivité, tout en tenant compte des incertitudes existant sur le calendrier de la promulgation précitée.

Le paragraphe V prévoit de mettre fin au mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à celui des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy (1) et à Saint Martin (2) dès la réunion des nouveaux conseils généraux de ces deux collectivités.

Une fois la présente réforme adoptée par le Parlement et examinée par le Conseil constitutionnel, l'élection des nouveaux conseillers généraux pourrait avoir lieu en février ou mars 2007.

Pour les élus des conseils municipaux, élus en 2001, cela reviendrait au terme initial de leur mandat, fixé en mars 2007 jusqu'à ce que la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005, destinée à alléger le calendrier électoral « intenable » de l'année 2007 259 ( * ) , ne prolonge ce mandat d'un an.

Pour les 3 conseillers généraux de Guadeloupe concernés, élus en mars 2004 pour six ans, le dispositif, quelle que soit la date retenue pour l'élection des deux nouveaux conseils généraux, provoquerait une cessation anticipée de leur mandat.

Il revient au législateur de fixer les règles « concernant le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales » aux termes de l'article 34 de la Constitution et le Conseil constitutionnel n'opère pas un contrôle d'opportunité de ses choix.

Il a validé à plusieurs reprises l'allongement ou la diminution de la durée de mandats à venir et, à l'occasion de changements statutaires en Nouvelle-Calédonie, la modification de la durée de mandats en cours 260 ( * ) .

Selon sa jurisprudence, une modification de la durée des mandats électoraux n'est pas contraire à la Constitution si elle est justifiée par des considérations d'intérêt général, à l'exemple de la création de deux nouvelles collectivités d'outre-mer, si elle a un caractère exceptionnel et transitoire, et si elle est strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif de la loi.

La nécessité de mettre en oeuvre au plus vite les instances représentatives de deux nouvelles collectivités de la République aux prérogatives étendues semble être une motivation d'intérêt général assez importante pour autoriser une remise en cause limitée du choix des électeurs qui se sont exprimés en mars 2004.

Elle répond par ailleurs au résultat des consultations locales de 2003, qui avaient aussi exprimé la volonté des électeurs des deux collectivités, et au souhait des élus concernés.

Par ailleurs, le présent texte prévoit les conséquences du nouveau statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur la composition du conseil économique et social et les modalités d'installation du conseil économique, social et culturel de chacune des deux collectivités :

- les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin devront être nommés dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi organique ;

- la constitution du conseil économique, social et culturel de chacune des deux collectivités devra avoir lieu dans les trois mois suivant l'élection des deux conseils généraux ( paragraphes II et III ).

En outre, le paragraphe IV de cet article précise, dans une formule traditionnelle aux lois statutaires, que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil général, les compétences qui leur sont conférées par le présent texte.

Simultanément, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux deux collectivités et non contraires à la présente loi organique demeureront en vigueur. Toutefois, dans ces dernières, les références aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin remplacent celles des diverses collectivités (communes, départements, régions...) auxquelles elles se substituent ( paragraphe VI ).

Votre commission vous propose un amendement de réécriture globale du dispositif de l'article 15 afin de remplacer la référence au « conseil général » de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par celle de « conseil territorial » de ces collectivités. En outre, il tend à compléter et à préciser les dispositions transitoires précitées pour l'entrée en vigueur du présent texte.

En premier lieu, votre commission vous propose d'indiquer que l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aurait lieu dans les six mois de la promulgation du présent texte, afin que cette élection se déroule dans un délai raisonnable .

Au cours de cette élection, les inéligibilités et incompatibilités prévues par les articles L.O. 488, L.O. 491, L.O. 508 et L.O. 512 nouveaux du code électoral pour les agents salariés des deux collectivités (voir commentaire de l'article 7), seraient applicables par analogie aux agents des communes actuelles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

En deuxième lieu , elle vous propose d'insérer un paragraphe II nouveau dans cet article pour prévoir que les modifications de la loi n° 62-1262 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République prévues à l'article 9 du présent texte pour la présentation des candidats à l'élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'entreront en vigueur que lors du scrutin suivant la prochaine élection présidentielle ( II nouveau ).

En effet, la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle par des citoyens habilités devrait en principe débuter fin février ou début mars 2007.

Or, au regard de ces délais incompressibles, il convient d'éviter toute ambiguïté quant à l'identité des élus de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en droit de présenter un candidat lors de cette élection.

Il importe en effet de garantir avant tout la sérénité et la sincérité des opérations électorales de ce scrutin majeur.

En 2007, l'état du droit ne changerait donc pas et les élus de la Guadeloupe seraient seuls à pouvoir « parrainer » un candidat à l'élection présidentielle. En revanche, lors de l'élection présidentielle de 2012, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin auraient toute leur place dans le collège des « présentateurs ».

En tout état de cause, les actuels conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui deviendraient conseillers territoriaux dès la promulgation du présent texte, élus en mars dernier, pourront présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2007.

En troisième lieu, votre commission vous propose de préciser que la première élection des futurs sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit avoir lieu dans les trois mois suivant l'élection des conseillers territoriaux des deux collectivités (III nouveau). Cette mesure prend en considération d'une part la nécessité pour les deux collectivités d'élire un représentant au Sénat, conformément à l'article 24 de la Constitution et d'autre part, les incertitudes déjà évoquées pour déterminer la date de l'élection des conseillers territoriaux, subordonnée à la promulgation de la présente loi organique. Or, les conseillers territoriaux voteront pour élire le sénateur de la collectivité. C'est pourquoi, il convient de laisser une certaine souplesse quant à la date des élections sénatoriales partielles.

Afin de concilier cette élection avec le calendrier de la mise en oeuvre de la réforme du régime électoral sénatorial, initiée par les lois du 30 juillet 2003, entre 2004 et 2014, votre commission vous propose de préciser que les nouveaux sénateurs, par dérogation à l'article L.O. 275 du code électoral qui fixe la durée du mandat sénatorial à six ans, seront renouvelés en septembre 2011 (et donc effectueront un premier mandat de quatre ans). A partir de cette date, leur mandat sera soumis à renouvellement normalement tous les six ans.

En pratique, leurs sièges seront rattachés à l'actuelle série C jusqu'en septembre 2011, puis, à la future série 1 (voir amendements au projet de loi ordinaire).

Enfin, l'amendement tend à établir que la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin succèdent respectivement aux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans l'ensemble de leurs droits, biens et obligations .

Ces dispositions sont classiques s'agissant des lois statutaires. Elles assurent la continuité des droits et obligations entre les communes et les collectivités qui se substituent à elles.

Des dispositions analogues figurent en effet à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et au premier alinéa de l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

L'amendement prévoit en outre que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin succèdent à l'État, au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert aux nouvelles collectivités en application des dispositions de la présente loi organique.

Ce dispositif, calqué sur celui du second alinéa de l'article 187 du statut de la Polynésie française, vient compléter les modalités de transfert des compétences entre l'État, le département de la Guadeloupe et la région de la Guadeloupe, définies aux nouveaux articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-3 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et aux nouveaux articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-3 pour Saint-Martin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
Modalités d'entrée en vigueur de certaines dispositions

Le paragraphe I de l'article 16 du projet de loi organique définit les conditions d'entrée en vigueur des dispositions des nouveaux statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon relatives à la consultation des institutions de ces collectivités.

Ainsi, les assemblées locales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ne seraient consultées dans les conditions définies par la loi organique sur les projets ou les propositions de loi et les projets d'ordonnance intéressant ces collectivités qu' à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de cette loi .

Les dispositions relatives au nouveau régime de consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon figureront respectivement aux articles L.O. 6113-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales. Elles ne seront pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées du Parlement avant la promulgation de la loi organique.

Ce dispositif vise à garantir la validité des consultations réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi organique.

Le paragraphe II de l'article 16 prévoit en outre que dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article du nouveau statut définissant le régime législatif de la collectivité départementale, soit le nouvel article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, et non l'article L.O. 6113-6 comme l'indique le projet de loi organique.

Votre commission vous soumet donc un amendement de précision .

En effet, l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales applique à la collectivité départementale de Mayotte le principe de l'identité législative, assorti d'exceptions. Ainsi, en dehors de ces exceptions pour lesquelles une mention expresse d'application est nécessaire, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires sont applicables à Mayotte. L'article L.O. 6113-1 définit ainsi un régime d'assimilation plus étendu que l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, qui énumère limitativement les matières soumises au principe d'identité législative. Le nouvel article L.O. 6113-1 doit par conséquent devenir le fondement des dispositions applicables à Mayotte.

Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
Modalités d'entrée en vigueur de certaines inéligibilités et incompatibilités

Afin de ne pas remettre en cause a posteriori l'exercice de mandats en cours, le présent article prévoit que les nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (introduites par les articles 7 et 12 du présent texte) n'entreront en vigueur qu'à l'occasion du prochain renouvellement des conseils généraux des collectivités précitées 261 ( * ) .

Il en irait de même pour les dispositions du 3° de l'article 12, qui modifient l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 afin de préciser que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon s'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans.

De plus, à titre transitoire, le présent article précise que les conseillers généraux de Mayotte « ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements et agences créés par celle-ci ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection » jusqu'au renouvellement du conseil général en mars 2008.

Votre commission vous propose un amendement de réécriture de l'article 17 .

Ce dernier garantit tout d'abord la continuité du mandat des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, élus en 2004, en précisant qu'il sera bien soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la future série 1. Il précise aussi que les deux représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social pourront exercer leur mandat de cinq ans jusqu'à leur terme ( paragraphes I et II ).

Le paragraphe III nouveau de cet article apporte plusieurs précisions utiles pour faciliter la transition le passage d'un « conseil général » à un « conseil territorial » de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dès la promulgation de la présente loi organique, le conseil territorial sera constitué des actuels conseillers généraux, le président du conseil général devenant président du conseil exécutif du conseil territorial. Ce dernier sera composé des membres du bureau du conseil général en fonction.

En outre, le conseil territorial sera renouvelable en mars 2012, soit au terme d'un mandat six ans. Toute autre solution aurait pu constituer une atteinte excessive au droit de suffrage des électeurs, qui ont réélu leurs conseillers généraux en mars 2006. A partir de cette date, les conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon seront élus pour cinq ans, conformément aux dispositions de l'article L.O. 526 du code électoral introduit par l'article 7.

L'amendement tend par ailleurs à établir que :

- la collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations ;

- la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations .

Ces dispositions reprennent respectivement celles qui figurent à l'article 74 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, afin de prévoir la succession de la collectivité territoriale à la collectivité départementale, et à l'article 43 de la loi du 11 juin 1985, transférant l'ensemble des biens, droits et obligations du département de Saint-Pierre-et-Miquelon à la collectivité territoriale.

Un dispositif similaire figure à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et au premier alinéa de l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Il s'agit d'assurer la continuité entre les collectivités préexistantes et celles dont le statut est actualisé par la loi organique et de prévenir ainsi d'éventuels contentieux.

Les dispositions précitées relatives aux inéligibilités et incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon constitueraient les paragraphes nouveaux IV et V du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

* 259 Sans ce report, l'année 2007 aurait été marquée par les élections municipales et des élections cantonales (en mars), l'élection présidentielle (en avril-mai), les législatives (en juin) et le renouvellement de la série A du Sénat (en septembre), ce qui aurait posé de nombreux problèmes juridiques et pratiques.

* 260 Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979.

* 261 Simultanément, les inéligibilités et incompatibilités actuelles seraient supprimées avec le livre III du code électoral par l'article 14 du présent texte.

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