3. Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

Le 3° de l'article 11 prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications (OPT) de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

L'article 62 de la loi n°2003-660 de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 a autorisé le Gouvernement, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, à l'actualisation et l'adaptation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, notamment dans le domaine du droit économique, commercial, monétaire et financier (point d) du 4° de l'article 62).

L'ordonnance du 22 juillet 2004 a bien été prise, comme le prévoyait l'article 62 déjà cité, dans les vingt-quatre mois qui ont suivi la promulgation de la loi de juillet 2003. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance a lui aussi été déposé dans les délais impartis, puisque ce projet n° 453 a été déposé sur le bureau du Sénat le 30 juillet 2004, soit moins de six mois après la publication de l'ordonnance, comme prévu au III de l'article 62 susvisé.

L'ordonnance n° 2004-729 comporte trois articles : le premier concerne la Nouvelle-Calédonie, le deuxième porte des dispositions strictement identiques s'appliquant en Polynésie française, le troisième contient les dispositions finales usuelles d'application.

a) Historique des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

En 1957, la poste outre-mer (incluant celle des colonies) a été organisée en un office administratif central (EPA) métropolitain et des offices locaux à caractère industriel et commercial (EPIC). Le conseil de l'EPA comportait autant de représentants de l'État que du territoire tandis que les conseils des EPIC comptaient majoritairement des représentants territoriaux. Le rôle de l'EPA était de veiller à l'uniformisation des règlements applicables, y compris des tarifs, et d'assurer la représentation des EPIC auprès de l'Union postale internationale, en vertu des décrets n° 56-1229 du 3 décembre 1956 et n° 57-622 du 15 décembre 1957.

L'office administratif central est devenu le BEPTOM (Bureau d'études des P&T outre-mer) en 1961. En 1966, la tutelle des P&T d'outre-mer a été transférée au ministre des P&T et retirée au ministère de l'outre-mer. Le BEPTOM a été supprimé et liquidé en 1994 par un décret n° 94-1142 du 22 novembre 1994.

Ont subsisté deux offices postaux territoriaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Progressivement, les services offerts par ces offices ont été développés en matière financière par analogie avec ceux proposés par La Poste sur le territoire métropolitain, mais sans habilitation juridique.

b) Les services financiers des établissements postaux, compétence partagée entre l'État et chacune des deux collectivités d'outre-mer intéressées

Les articles 31 et 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoient que les institutions de cette collectivité participent avec l'État à l'exercice de ses compétences législatives et réglementaires dans le domaine des services financiers des établissements postaux, via les ``lois du pays'', adoptées par l'assemblée de Polynésie française, promulguées par le Président de la Polynésie française.

En revanche, sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires de la République relatives à la monnaie, au crédit, au change et aux obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, domaines qui relèvent de la compétence de l'État, comme le précise l'article 14 de la loi organique.

Il en est de même pour la Nouvelle-Calédonie : l'article 21 (I, 5°) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 306 ( * ) prévoit que l'État reste compétent en matière de monnaie, crédit et change, tandis que son article 22 (7°) pose la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de postes et télécommunications. L'article 23 de ladite loi organise d'ailleurs le transfert de l'office des postes et télécommunications à la Nouvelle-Calédonie, ce qui a été fait par le décret n° 2002-717, un autre décret (n° 2002-716) portant organisation comptable et financière de cet EPIC.

L'office des postes et télécommunications de Polynésie française a, quant à lui, fait l'objet d'un décret n° 85-1488 du 31 décembre 1985 le supprimant en tant qu'établissement public de l'État et transférant tous les biens mobiliers et immobiliers de l'office d'État à l'établissement public territorial créé par la délibération n° 85-1023 du 8 mars 1985 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française.

Le Gouvernement ayant souhaité donner un cadre juridique à l'activité financière des offices, il a sollicité l'avis des assemblées des collectivités d'outre-mer concernées 307 ( * ) et publié une ordonnance offrant une base légale à cette activité et s'inspirant très directement des dispositions de l'ancien code des postes et télécommunications relatives aux services financiers, dispositions toutefois élaguées, notamment en raison du déclassement de certaines d'entre elles finalement apparues d'ordre réglementaire.

Il s'agit donc d'une forme de régularisation juridique de l'activité financière des offices qui est sans lien avec l'évolution des services financiers de La Poste en métropole, récemment transformés en Banque postale au 1 er janvier 2006 en vertu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

Il n'est donc pas question de transformer en établissements de crédit les offices des postes et télécommunications (OPT) de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française mais seulement de définir un cadre juridique pour les services financiers qu'ils proposent et dont les missions essentielles, identifiées par le Gouvernement, avec l'aide du Conseil d'État, sont la mise à disposition de moyens de paiement sur le territoire de la collectivité et la distribution de produits d'épargne et de prêts d'épargne-logement, mais toujours pour compte de tiers, étant donnée la capacité financière limitée de ces OPT.

c) Les dispositions de l'ordonnance du 22 juillet 2004

L'article premier de l'ordonnance modifie le titre IV, intitulé « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie », du livre VII, intitulé « Régime de l'outre-mer », du code monétaire et financier.

Son paragraphe I complète l'article L. 743-2 par un alinéa rendant applicable en Nouvelle-Calédonie l'article L. 312-1 du code monétaire et financier qui fonde le droit au compte, sous réserve de substituer, dans les trois premiers alinéas dudit article, les mots : « services financiers de l'OPT » aux mots : « Services financiers de La Poste ».

Or, depuis la rédaction de l'ordonnance en juillet 2004, ledit article L. 312-1 a été modifié non seulement par l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier, mais aussi par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales. L'article 44 de l'ordonnance supprime la référence aux services financiers du Trésor Public, l'article 16 (IV) de la loi supprime la référence aux services financiers de La Poste (devenus établissement de crédit).

En outre, l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna modifie aussi l'article L. 743-2 (ainsi que l'article L. 753-2) en le complétant par un alinéa qui assure :

- que la version antérieure au 1er janvier 2006 des articles L. 312-1 mais aussi L. 312-1-1 reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

- qu'il faut procéder, dans ces deux articles du code, au même remplacement de mot (« services financiers de La Poste » par « services financiers de l'OPT ») que celui déjà prévu par l'ordonnance n° 2004-729 qui nous occupe...

Cette ordonnance de 2006 n'ignore donc pas les effets de la loi n° 2005-516 mais elle les écarte en rendant applicables des articles du code dans leur version antérieure. De plus, elle rend applicable non seulement l'article L. 312-1 mais aussi l'article L. 312-1-1, ce que ne prévoyait pas l'ordonnance n° 2004-729. Enfin, elle ignore l'ordonnance n° 2004-729 en prévoyant à nouveau le remplacement des mêmes mots, ce qui fait que les deux derniers alinéas de l'actuel article L. 743-2 sont en grande partie redondants.

Ces diverses interférences -quatre textes en dix-huit mois- forment un imbroglio particulièrement complexe. La confusion est identique s'agissant de la Polynésie française et de l'article L. 753-2 du code monétaire et financier.

C'est pourquoi votre commission estime que, ces questions dépassant le simple cadre de l'outre-mer, il conviendrait qu'un prochain texte clarifie les dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, et par ricochet, les articles L. 743-2 et L. 753-2 du même code.

Le paragraphe II de l'article premier de l'ordonnance prévoit, quant à lui, l'insertion d'une nouvelle section, numérotée 1 bis , dans le chapitre V du même titre IV du livre VII du code monétaire et financier, chapitre intitulé « Les prestataires de services ». Cette section se situe donc après la section 1, consacrée aux établissements du secteur bancaire, et avant les sections 2 à 6, concernant respectivement les changeurs manuels, les prestataires de services d'investissement, les autres prestataires de services, les intermédiaires en biens divers et les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Cette section 1 bis comprend quinze articles et trois sous-sections, les deux premiers articles étant consacrés aux attributions générales des OPT et à leur contrôle, les treize restant aux différents moyens de paiement mis à disposition par les OPT, à savoir le chèque postal et les cartes de paiement (sous-section 1), le mandat postal (sous-section 2) et les envois contre remboursement (sous-section 3).

Le premier article de cette section 1 bis , l'article L. 745-7-1, détermine les attributions de l'OPT :

- tout d'abord, il peut offrir des prestations de mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds , dans le respect des règles de la concurrence : cette formulation s'inspire directement de celle de l'ancien article L. 518-25 du code monétaire et financier et du quatrième alinéa de l'ancienne rédaction de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 fixant les missions de La Poste, c'est-à-dire du temps où l'activité financière de La Poste n'était pas celle d'une banque de plein exercice. La formulation retenue pour l'OPT est toutefois plus étroite, dans la mesure où elle n'autorise pas l'OPT, en termes généraux, à offrir des produits de placement et d'épargne, à faire de la gestion de patrimoines et à distribuer des prêts d'épargne-logement et tous produits d'assurance ; il est en revanche précisé que les moyens de paiement et de transfert de fonds que peut proposer l'OPT sont les suivants : chèques postaux, cartes de paiement, mandats et envois contre remboursement ;

- ensuite, l'office peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne, ce qui le fait donc participer au monopole de distribution du livret A dont bénéficient en métropole La Poste et l'Écureuil. Si, comme le prévoit dans les mêmes termes l'article L. 221-8 du code monétaire et financier pour l'Écureuil, les dépôts sur ces livrets sont pareillement centralisés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), il est prévu spécifiquement que l'office conclue une convention avec l'État et la CDC afin de déterminer notamment la commission versée à l'office au titre de la distribution de ces livrets ;

- enfin, l'office peut, pour compte de tiers, recevoir des dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement ou d'autres produits d'épargne .

Compte tenu de sa capacité financière, l'office ne peut donc agir que pour le compte de tiers en matière de distribution de produits d'épargne et de prêts d'épargne-logement.

L'activité relative à l'épargne-logement peut être effectuée par l'OPT pour le compte d'établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), agrément prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier. Cette activité est encadrée par les dispositions du code de la construction et de l'habitation, précisément par ses articles L. 315-1 à L. 315-3.

Il n'est pas fait référence aux articles L. 315-4 à L. 315-6, relatifs à la prime d'État versée aux emprunteurs d'épargne-logement, en raison de la spécificité de la situation en Nouvelle-Calédonie, comme d'ailleurs en Polynésie française : chacune de ces collectivités étant compétente en matière de logement, elle est mise à contribution pour le versement de la prime associée à l'épargne-logement, qui, en métropole, est une prime d'État, mais dans ces collectivités d'outre-mer, est assumée pour moitié par l'État et pour moitié par la collectivité, selon les termes de la convention qui a été conclue en cette matière en application du décret n° 2001-383 du 3 mai 2001 relatif à l'application du régime de l'épargne logement à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française .

L'activité relative aux autres produits d'épargne, quant à elle, peut être effectuée par l'OPT pour le compte d'établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), mais aussi pour le compte d'entreprises d'investissement agréées par le même comité en vertu de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier.

Le deuxième article de cette section 1 bis , l'article L. 745-7-2, détermine les conditions d'activité de l'OPT :

- d'abord, ne sont pas applicables aux services financiers de l'OPT les règles relatives aux établissements du secteur bancaire (fixées aux chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V du code). A contrario , cela signifie que le chapitre VIII de ce titre Ier du livre V, relatif aux établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque (CDC, Poste, CNE), et le chapitre IX traitant des intermédiaires en opération de banque sont, pour leur part, applicables aux services financiers des OPT. La non application des chapitre Ier à VII déroge à l'article du code qui rend applicables en Nouvelle-Calédonie le chapitre Ier, fixant les règles applicables aux établissements de crédit, lequel article portait le numéro L. 745-1 au moment de la rédaction de l'ordonnance mais a depuis été transféré par l'ordonnance n° 2005-429 pour devenir l'article L. 745-1-1. En vertu de l'article 109 de l'ordonnance n° 2005-429, qui prévoit le remplacement automatique dans les autres textes législatifs des références introduites dans le code monétaire et financier par cette ordonnance, la référence à l'article L. 755-1 a donc été remplacée par la référence L. 755-1-1, dans la présente ordonnance.

Ne sont pas non plus applicables à l'OPT de Nouvelle-Calédonie les règles fixant les conditions d'exercice de la profession de prestataires de services d'investissement, à savoir le chapitre II du titre III du livre V du code, par dérogation à l'article L. 745-10 qui rend ce chapitre applicable dans la collectivité ;

- en revanche, sont rendues possibles -avec d'éventuelles adaptations- l'extension aux services financiers de l'OPT des arrêtés ministériels fixant la réglementation générale relative aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (CECEI, Commission bancaire...) -donc pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 308 ( * ) - ainsi que l'extension des règlements du CRBF et du CRC, c'est-à-dire du Comité de la réglementation bancaire et financière et du Comité de la réglementation comptable ;

- en outre, les services financiers de l'OPT sont soumis aux vérifications de l'Inspection générale des finances (IGF), ce qui est cohérent avec l'article L. 221-8-1 du code qui prévoit que les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'État - donc des opérations analogues à celles effectuées par les services financiers des OPT- sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances, la Commission bancaire étant pour sa part compétente pour assurer le contrôle des banques de plein exercice ;

- enfin, les services financiers de l'OPT participent à la lutte contre le blanchiment des capitaux , puisque leur sont applicables le titre VI du livre V fixant les obligations en la matière -hormis son article L. 563-2 (qui concerne le régime fiscal des bons et titres, ce qui relève de la compétence de la collectivité en raison de son régime d'autonomie fiscale)- et les articles L. 574-1 et L. 574-2, qui comprennent les sanctions pénales applicables en la matière.

Votre commission propose, par le biais d'un amendement , de rendre également applicable l'article L. 574-3, qui a été inséré depuis la rédaction de l'ordonnance par la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (article 23 II) et qui comporte des dispositions pénales à l'encontre des personnes ne se soumettant pas ou faisant obstacle aux obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes. A cette fin, elle propose de viser l'intégralité du chapitre IV du titre VII du livre V du code.

Le pouvoir de sanction de la Commission bancaire peut aussi s'exercer en la matière à l'égard des services financiers de l'OPT : si ce dernier méconnaît ses obligations, l'IGF peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du code.

Les trois sous-sections reprennent l'essentiel des dispositions du code des postes et des communications électroniques (le livre III) qui régissaient jusqu'en 2005 les services financiers de La Poste et qu'a abrogées l'article 16, IV- point 8 a) de la loi précitée relative à la régulation postale.

S'agissant de la sous-section 1 , elle est intitulée « le chèque postal et les cartes de paiement » et comporte six articles (articles L. 745-7-3 à L. 745-7-8).

L'article L. 745-7-3 dispose que le service des chèques postaux est géré par l'OPT, ce qui reprend exactement la formulation de l'ancien article L. 98 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) relatif à La Poste. Son deuxième alinéa prévoit la possibilité, pour toute personne, d'ouvrir un compte courant postal , sous réserve de l'agrément de l'OPT, ce que prévoyait pareillement, mais de manière plus développée, l'article L. 99 du CPCE pour La Poste.

L'article L. 745-7-4 précise quels articles du code sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'OPT : il s'agit de l'ensemble des dispositions de droit commun applicables au chèque bancaire, avec deux réserves cependant, dans la mesure où ces chèques tirés sur l'OPT ne sont pas endossables, comme le prévoyait l'article L. 104 du CPCE pour le chèque postal, et ne peuvent pas faire l'objet d'un protêt 309 ( * ) (à la place, il est établi un certificat de non-paiement en cas de refus de paiement du chèque postal).

C'est pourquoi il est précisé, dans le texte, quels sont les articles applicables aux chèques tirés sur l'OPT : les articles L. 131-1 à L. 131-15 du code, à savoir les dispositions générales relatives au chèque bancaire et postal ainsi que les règles de création et de forme du chèque, les articles  131-31 à L. 131-38 (premier alinéa seulement, le deuxième traitant des chèques endossables) relatifs à la présentation et au paiement du chèque, les articles L. 131-44 et L. 131-45 relatifs au chèque barré, les articles L. 131-59 et L. 131-60 concernant la prescription des actions en recours relatives au chèque postal, les articles L. 131-71 à L. 131-87 relatifs aux incidents de paiement et aux sanctions, les articles L. 163-1 à L. 163-10-1 relatifs aux infractions relatives aux chèques (et aux cartes de paiement) et enfin l'article L. 712-5 relatif au rôle de contrôle de l'Institut d'émission d'outre-mer en matière d'instruments de monnaie scripturale.

Cette liste d'articles applicables aux chèques postaux tirés sur l'OPT concorde avec celle figurant à l'article L. 741-2 du code qui énumère les articles -traitant des instruments de la monnaie scripturale- applicables, plus généralement, en Nouvelle-Calédonie (ou L. 751-2 s'agissant de la Polynésie française).

Toutefois a été omise, dans l'article relatif à l'OPT, la réserve d'application portant sur la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, qui dispose que l'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées.

Votre commission propose de rétablir cette réserve d'application, respectueuse du régime d'autonomie fiscale dont bénéficient la Nouvelle-Calédonie comme la Polynésie française, par voie d' amendement au présent article.

Cet amendement pourrait aussi permettre d'expliciter, pour plus de clarté et de sécurité juridique, la totalité des articles applicables aux chèques tirés sur l'OPT. En effet, si le parti est pris d'énumérer, au sein de l'article L. 745-7-4, les dispositions expressément applicables à cette catégorie de chèques, alors même qu'existe, dans le code, un article (L. 741-2) indiquant quels articles relatifs aux instruments de monnaie scripturale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, il convient de déployer entièrement cette logique : en toute cohérence, il faut donc, dans l'article L. 745-7-4, citer expressément tous les articles applicables aux chèques émis par l'OPT .

Ceci implique de faire aussi une référence explicite :

- aux articles L. 131-39 à L. 131-43, pour plus de sécurité juridique, même si l'article L. 131-39 relatif aux chèques payables en monnaie étrangère peut sembler inutile, la plupart des chèques étant payés par compensation interbancaire, et si les articles L. 131-40 à L. 131-43 relatifs à la perte et au vol des chèques peuvent apparaître dépourvus d'incidence pratique, presque tous les chèques émis par l'OPT étant barrés et transmissibles aux seuls banquiers ;

- à l'article L. 131-46 concernant les chèques émis à l'étranger ;

- aux articles L. 131-56 et L. 131-57, relatifs à l'établissement de chèques en plusieurs exemplaires dont l'exclusion par le Gouvernement avait été initialement motivée par le fait qu'ils ne figuraient pas dans le code des postes, argument difficile à soutenir aujourd'hui dans la mesure où le « modèle » des services financiers de La Poste n'existe plus depuis la création de la Banque postale ;

- aux articles L. 131-69 et L. 131-70 prévoyant des sanctions en cas d'incident de paiement ;

- aux articles L. 163-11 et L. 163-12 qui répriment l'utilisation et la diffusion illégales des informations relatives aux interdictions judiciaires d'émettre des chèques.

Le même raisonnement doit évidemment être tenu pour la Polynésie française en rapprochant l'article L. 755-7-4 relatif au chèque émis par l'OPT de l'article L. 751-2 relatif à l'ensemble des instruments de monnaie scripturale.

En revanche, ne sont logiquement pas applicables les articles L. 131-16 à L. 131-30 car ces articles organisent la transmission et l'aval du chèque, ce qui ne peut concerner le chèque postal tiré sur l'OPT en raison de son caractère non endossable, l'article L. 131-58 pour des raisons analogues ni les articles L. 131-47 à L. 131-55 et L. 131-61 à L. 131-68, relatifs au protêt.

L'article L. 745-7-5 établit la responsabilité :

- du titulaire d'un compte courant postal quant aux conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition de formules de chèques remises par l'OPT ;

- du tireur du chèque ou du donneur d'ordre de virement en cas de paiement ou de virement erronés du fait d'indications inexactes ou incomplètes.

Ces dispositions sont exactement calquées sur les troisième et quatrième alinéas de l'ancien article L. 108 du CPCE relatif à La Poste.

L'article L. 745-7-6 , sur le modèle du premier alinéa de l'ancien article L. 109 du CPCE, prévoit qu'est acquis à la Nouvelle-Calédonie le solde de tout compte courant postal (CCP) sans mouvement ni réclamation depuis trente ans.

L'article L. 745-7-7 rend responsable l'OPT des sommes reçues pour être portées au crédit des CCP, et, en cas d'usage de mandats de versement, le rend responsable dans les conditions de l'article L. 745-7-10 consacré au mandat postal. Ces dispositions sont analogues à celles des deux premiers alinéas de l'ancien article L. 107 du CPCE.

Enfin, l'article L. 745-7-8 prévoit que l'OPT accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet, alors que l'ancien article L. 107-1 ouvrait cette faculté à La Poste mais ne l'y obligeait pas.

Cette sous-section 1 ne contient pas d'autre article consacré aux cartes de paiement, dans la mesure où les articles L. 132-1 à L. 132-6 concernant le régime général des cartes bancaires, quel que soit l'émetteur, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, en vertu des articles L. 741-2 et L. 751-2. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de rappeler que les dispositions des articles L. 132-1 à L. 132-6 régissent les cartes émises par les OPT.

Les trois articles (L. 745-7-9 à 745-7-11) de la sous-section 2, consacrée au mandat postal, reprennent fidèlement les dispositions autrefois applicables aux services financiers de La Poste et prévoient respectivement :

- la possibilité d'envoyer des fonds par mandats émis par l'OPT, disposition reprenant le premier alinéa de l'ancien article L. 110 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ;

- la responsabilité de l'OPT à l'égard des sommes converties en mandats jusqu'au moment de leur paiement, comme le prévoyait, pour les services financiers de La Poste, le premier alinéa de l'article L. 113 du CPCE ;

- l'acquisition définitive à la Nouvelle-Calédonie des fonds reçus par l'OPT pour être envoyés par mandat, si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans les deux ans suivant leur versement. Cette disposition est directement calquée sur celle prévue à l'ancien article L. 115 du CPCE.

De même, les quatre articles (L. 745-7-12 à 745-7-15) de la sous-section 3, consacrée aux envois contre remboursement, prévoient respectivement :

- la possibilité d'envoyer des objets de correspondance contre remboursement (autrefois ouverte pour La Poste par l'article L. 118 du CPCE) ;

- la non soumission des OPT aux obligations incombant au porteur de chèque pour le recouvrement des chèques utilisés pour le remboursement, disposition analogue à celle que prévoyait l'article L. 119 pour La Poste ;

- la responsabilité des OPT envers les sommes devant être encaissées à compter de la distribution de l'objet, reproduisant le deuxième alinéa de l'ancien article L. 122 du CPCE pour La Poste ;

- enfin, la recevabilité des réclamations dans les deux ans suivant le dépôt de l'objet (comme prévu à l'ancien article L. 123 du CPCE).

L'article 2 de l'ordonnance porte des dispositions identiques pour l'office des postes et télécommunications de Polynésie française s'insérant dans le titre V, intitulé « Dispositions applicables en Polynésie française », du même livre VII du code monétaire et financier, sous la forme d'articles nouveaux L. 755-7-1 à L. 755-7-15.

Comme indiqué précédemment, votre commission vous propose, par amendement , les mêmes modifications que celles présentées à l'article premier du présent article.

L'article 3 de l'ordonnance charge le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, celui de l'outre-mer et celui délégué à l'industrie d'appliquer, chacun en ce qui le concerne, la présente ordonnance, dont il prévoit aussi la publication au Journal Officiel.

Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sous réserve de ces modifications .

* 306 Modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000, n° 2000-612 du 4 juillet 2000 et n° 2001-1168 du 12 décembre 2001.

* 307 Avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 octobre 2003 et avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 23 octobre 2003.

* 308 L'application de l'article L. 611-2 a été écartée parce que cet article traite de la suspension des droits de vote attachés aux parts sociales, ce qui ne peut concerner l'Office des postes et télécommunications en sa qualité d'établissement public.

* 309 Procédure désuète et compliquée, faisant intervenir un huissier de justice.

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