2. Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte

L'ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte s'inscrit dans la continuité d'un processus, amorcé par l'ordonnance du 20 décembre 1996, tendant à améliorer le système sanitaire de Mayotte, qui prévoit les conditions dans lesquelles le code la santé publique s'applique à Mayotte.

Ce recours aux ordonnances est de pratique courante depuis que le statut particulier de la collectivité a été défini par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte. Une telle méthode permet de faire évoluer sans difficulté et avec souplesse les compétences respectives de l'État et de la collectivité territoriale de Mayotte, dans le sens d'un alignement progressif sur le droit commun en matière sanitaire .

La présente ordonnance pour laquelle une habilitation a été délivrée dans le cadre de l'article 62 de la loi programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, étend à Mayotte la quasi-totalité des dispositions de la sixième partie (établissements et services de santé) du code de la santé publique et complète les conditions de mise en oeuvre du régime d'assurance maladie.

L'ordonnance a été prise dans le délai prescrit -dernier jour du dix-huitième mois à compter de la promulgation de la loi. Un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 20 décembre 2004 305 ( * ) , dans le délai imparti par la loi -six mois- à compter de la publication de l'ordonnance.

Elle se compose de cinq titres respectivement consacrés à l'application de la sixième partie du code de la santé publique à Mayotte, à des mesures relatives à la santé publique, aux dispositions modifiant l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, à des dispositions diverses relatives à la protection sociale et à des mesures transitoires.

Le titre Ier de l'ordonnance, comprenant un seul article étend à Mayotte les dispositions relatives aux établissements de santé publics et privés. Il insère dans le Livre IV de la sixième partie du code de la santé publique intitulé « Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française », deux titres composés respectivement de sept et quatre chapitres.

Le nouveau titre Ier adapte à Mayotte les dispositions figurant dans le Livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, relatif aux établissements de santé.

Le chapitre premier, relatif à l'» organisation des activités des établissements de santé », précise les disposions du code de la santé publique relatives aux missions des établissements de santé, à la contractualisation, au rôle de l'agence régionale d'hospitalisation, ainsi qu'aux procédures de contrôle qui sont applicables à Mayotte.

Enfin, il précise la rédaction de dix articles du code de la santé publique afin de tenir compte de la spécificité institutionnelle de Mayotte.

Ces dispositions, et les dérogations qui s'y rattachent, s'inscrivent dans la continuité des mesures adoptées dans le cadre de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, qui a érigé l' hôpital de Mayotte , jusqu'alors service non personnalisé de la collectivité départementale, en établissement public de santé , et des dispositions de l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 qui ont procédé à l'intégration des dix-neuf dispensaires assurant des activités relevant des missions de l'établissement public et prévu les conditions de financement de cette intégration.

Le chapitre II étend à Mayotte les évolutions en matière de planification sanitaire prévues par l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médicosociaux soumis à autorisation.

Il précise en outre les dispositions applicables en matière d'équipement sanitaire, c'est-à-dire les mesures relatives au schéma d'organisation sanitaire, aux conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds. Ce chapitre étend également le régime des autorisations à l'ensemble des établissements publics et privés et non plus au seul établissement public.

Ces dispositions sont adaptées pour tenir compte des spécificités sanitaires de l'île ce qui explique l'exclusion des dispositions relatives aux communautés d'établissements de santé, inexistantes à Mayotte, ou aux comités régionaux de l'organisation sanitaire auxquels est substitué un comité de l'organisation sanitaire de Mayotte aux compétences proches.

Ce comité est chargé d'analyser l'évolution des besoins de santé, d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population et de proposer des priorités de santé publique. Le représentant de l'État à Mayotte détermine, parmi ces priorités, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé.

Enfin, il précise la rédaction de quinze articles du titre II du Livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique afin de tenir compte de la spécificité institutionnelle de Mayotte.

Le chapitre III précise les règles relatives à la « coopération » entre les établissements de santé. Par rapport au droit commun applicable aux établissements de santé, l'ordonnance exclut les dispositions relatives aux syndicats interhospitaliers. En effet, il n'est pas apparu opportun de les étendre alors même qu'aucun syndicat interhospitalier ne pourra plus être créé à compter du 1er janvier 2005.

Le chapitre IV rassemble les dispositions relatives à l'organisation des « établissements publics de santé » et celles concernant la composition du conseil d'administration et des organes représentatifs, l'organisation financière, l'organisation des soins et le fonctionnement médical.

Ainsi, les dispositions du Titre IV (établissements de santé publics) du Livre Ier (établissements de santé) de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à Mayotte à l'exception des mesures relatives aux structures hospitalo-universitaires, au domaine et à l'investissement immobilier des établissements publics de santé. Des adaptations sont prévues pour tenir compte de l'environnement institutionnel local ; il en va ainsi du financement des structures de prise en charge de la toxicomanie financées par une dotation de l'État et non pas prises en charge par l'assurance maladie, des règles de passation des marchés publics et de la présidence du conseil d'administration de l'établissement public de santé qui est attribuée au président du conseil général .

Des dispositions spécifiques définissent les conditions d'application des mesures relatives aux modalités de représentation des personnels non médicaux au sein des établissements de santé.

Le chapitre V prévoit l'application des dispositions relatives aux « personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux » prévues dans le Titre V (personnels médicaux et pharmaceutiques) du Livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique à l'exception des dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers.

Ce chapitre précise les catégories de personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé et pouvant bénéficier des dispositions de l'article 64 de la loi du 23 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Cette mesure ouvre la possibilité aux personnels concernés, travaillant pour le compte de l'établissement de santé de Mayotte, d'être intégrés dans la fonction publique hospitalière au plus tard le 31 décembre 2010.

Le chapitre VI précise les « dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte ». Les dépenses sont inclues dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, qui regroupe en son sein les dépenses d'assurance maladie consacrées aux établissements qui ne sont pas financés à l'activité, ce qui est le cas de l'établissement public de santé de Mayotte.

Le calendrier budgétaire demeure celui des établissements financés par dotation globale, le budget doit être voté au plus tard le 15 octobre de l'année précédente et transmis, ainsi que d'éventuelles mesures modificatives, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation . Ce dernier conserve un pouvoir de modification des dépenses et des recettes.

La ressource principale de l'établissement est constituée par une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte . Cette dépense est financée d'une part par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie. Cette contribution du régime obligatoire d'assurance maladie s'apparente à une subvention d'équilibre puisque son montant doit être égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution prélevée par le régime de Mayotte.

Les tarifs des prestations dispensées par les établissements publics de santé sont fixés par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.

Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte règlent directement les frais d'hospitalisation de consultations et d'actes externes. Ces frais peuvent être partiellement pris en charge par la caisse de sécurité sociale pour les personnes affiliées au régime d'assurance maladie de la métropole, ou par l'État pour les personnes chez lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé. En dehors des situations d'urgence, les personnes non affiliées à un régime obligatoire de l'assurance maladie devront déposer une provision financière pour pouvoir bénéficier des soins.

Ces nouvelles dispositions visent à limiter l'effet d'attraction que le dispositif de soins mahorais exerçait jusqu'à présent sur les pays voisins .

Le chapitre VII, étend à Mayotte l'ensemble des dispositions relatives aux établissements de santé privés. Il reprend les dispositions prévues au Titre VI (établissements privés) du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. Cette application du droit commun ne suscite que des adaptations mineures portant sur les conditions de représentation des salariés au sein des conseils d'administration des établissements privés et sur les conditions d'approbation des budgets, lorsqu'ils concernent les activités de participation au service public hospitalier, qui sont soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le nouveau titre II défini par l'article 1er de l'ordonnance regroupe les dispositions relatives aux laboratoires d'analyse, à l'aide médicale d'urgence aux transports sanitaires et aux autres services de santé à Mayotte. Ces mesures regroupent les dispositions figurant dans les Livres II et III de la sixième partie du code la santé publique.

Le chapitre Ier étend à Mayotte les dispositions relatives au régime juridique des laboratoires et directeurs de laboratoires, notamment l'obligation d'être soumis à un régime d'autorisation administrative.

Le chapitre II précise les dispositions relatives à l'aide médicale d'urgence, à la permanence des soins et aux transports sanitaires. L'ensemble des dispositions du Titre Ier (aide médicale d'urgence, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé) du livre III de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations mineures. La compétence en matière de fixation des tarifs des transports sanitaires est transférée au représentant de l'État.

Le chapitre III étend à Mayotte les dispositions de droit commun relatives aux autres services de santé contenues dans le Titre II (autres services de santé) du Livre III de la sixième partie du code de la santé publique et plus particulièrement les mesures concernant les réseaux de santé. Sont exclues les dispositions relatives au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires qui est chargé, en métropole, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, de l'organisation de la permanence des soins.

Enfin, le Chapitre IV précise les dispositions applicables aux dispensaires de Mayotte, intégrés à l'établissement public de santé. L'ordonnance prévoit que des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par les activités relevant des missions de l'établissement public de santé.

Le titre II de l'ordonnance, composé des articles 2 et 3, regroupe des dispositions diverses relatives à la santé publique.

L'article 2 de l'ordonnance modifie la rédaction de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale afin de prendre en compte la renumérotation de l'article L. 6414-7 du code de la santé publique en L. 6416-1.

L'article 3 étend à Mayotte certaines dispositions de l'ordonnance du 4 septembre 2003 précitée.

Il précise la rédaction des articles L. 4113-14, L. 4124-2, L. 4124-7, L. 4221-18 du code de santé publique (dispositions relatives aux compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour suspendre des professionnels de santé en cas de danger grave pour le patient ou engager des poursuites disciplinaires) et des articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code (dispositions donnant compétence au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour autoriser la création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé) modifiés par l'ordonnance du 4 septembre 2003 précitée.

Ces articles du code de la santé publique étaient déjà applicables à Mayotte dans leur rédaction antérieure.

Les dispositions des articles 6, 9 et 10 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 précitée relatives à la lutte contre les maladies mentales, à l'interruption volontaire de grossesse, aux établissements de santé recevant des femmes enceintes et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire sont étendues à Mayotte.

Le titre III de la présente ordonnance regroupe les articles 4, 5, 6 et 7 sous un même intitulé « dispositions modifiant l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ».

L'article 4 , modifie le titre II, traitant des « dispositions relatives au financement de l'établissement public de santé territorial et à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte » de l'ordonnance de 1996. Il insère des dispositions instituant la couverture par l'assurance maladie des soins délivrés par les établissements de santé privés et détermine les modalités de financement de ces établissements.

Le I propose une nouvelle rédaction de l'intitulé de ce Titre II désormais dénommé « dispositions relatives au financement des établissements de santé »

Le II modifie l'intitulé du Chapitre Ier (« dispositions relatives au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ») qui devient : « dispositions relatives au financement des établissements de santé ».

Le III complète la rédaction de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte afin de permettre la prise en charge, par le régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés.

Le IV propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 20-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

Cet article figure dans la section 2, relative au chapitre Ier du titre II de l'ordonnance de 1996. Cette nouvelle rédaction a pour objet d'étendre à Mayotte les dispositions tarifaires et financières régissant les relations entre l'assurance maladie et les médecins (notamment le montant du tarif de consultations, les conditions de prises en charge des cotisations sociales, etc....).

Toutefois, la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a modifié substantiellement la réglementation applicable au domaine conventionnel. En conséquence la rédaction de l'article 20-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte proposée par le présent texte a été modifiée une nouvelle fois par l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 afin de prendre en compte l'évolution de la réglementation sur ce sujet.

Le V propose une nouvelle rédaction de l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. Elle vise à rendre applicable à Mayotte quinze articles du code la sécurité sociale .

Il s'agit d'articles relatifs aux systèmes d'information de l'assurance maladie et à l'usage des cartes de santé, ou cartes Vitale (articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33 et L. 161-34), L. 162-1-6), la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des actes ou prestations réalisés par un professionnel de santé (L. 162-1-7, L. 162-1-9), les règles de l'exercice médical (L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1), les dispositions relatives aux infirmiers (L. 162-12-1), aux masseurs-kinésithérapeutes (L. 162-12-8), aux directeurs de laboratoire (L. 162-13-2) et aux pharmaciens (L. 162-16-1).

Cette rédaction a elle aussi été modifiée par l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 afin de prendre en compte l'évolution de la réglementation sur ce sujet après l'adoption de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

Le VI insère cinq articles nouveaux (articles 20-5-1, 20-5-2, 20-5-3, 20-5-4 et 20-5-5) après l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

L'article 20-5-1 nouveau rend applicables à Mayotte les articles L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 du code de la sécurité sociale précisant les conditions de fixation des prix et de prise en charge des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché (médicaments et dispositifs médicaux).

Il prévoit également l'application, à compter du 1er janvier 2005, des dispositions contenues dans les trois premières sous-sections (dispositions générales/frais d'hospitalisation afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation et aux activités de psychiatrie de certains établissements de santé privés/frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie obstétrique et odontologie des établissements de santé ) de la section V (établissements de soins) du chapitre II (dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (dispositions relatives aux prestations et aux soins, contrôle médical, tutelle aux prestations sociales) du Livre Ier (généralités- dispositions communes à tout ou partie des régimes de base).

L'article 20-5-2 nouveau précise la rédaction des articles L. 162-22-11 (adjonction d'un coefficient géographique aux tarifs d'hospitalisation) et L. 162-22-15 (conditions de versement des dotations budgétaires) du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'organisation sanitaire de Mayotte.

L'article 20-5-3 nouveau prévoit que l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale (prise en charge par l'assurance maladie des frais afférents à une hospitalisation dans un établissement de santé privé) s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2005.

L'article 20-5-4 nouveau étend à Mayotte les dispositions de la section 1(dotation annuelle de financement et forfait journalier) du chapitre IV (prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements) du titre VII (coordination entre les régimes - prise en charge de certaines dépenses par les régimes) du livre Ier du code de la sécurité sociale (généralités - dispositions communes à tout ou partie des régimes de base).

L'article 20-5-5 prévoit que les dotations annuelles des établissements privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier (PSPH) sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Le VII insère un article nouveau (article 20-11) après l'article 20-10 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. Il instaure un dispositif d'aide financière facultative au bénéfice des assurés sociaux mahorais démunis . Les frais afférents sont à la charge de l'État . Les crédits affectés à cette aide sont définis limitativement dans le cadre de la loi de finances de l'année.

La gestion de cette aide est confiée par convention à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Les caisses d'assurance maladie assurent une mission similaire en métropole.

L'article 5 prévoit un régime transitoire en l'absence de convention nationale régissant les relations entre les médecins et l'assurance maladie. Les dispositions du règlement conventionnel étaient donc applicables entre la date de publication de la présente ordonnance, le 12 juillet 2004, et la signature de la convention médicale le 12 janvier 2005. Devenu, dès lors, inutile, votre commission vous propose de supprimer cet article par amendement .

L'article 6 précise les règles relatives à l'organisation administrative de la caisse d'assurance maladie.

Le I modifie, sans incidence juridique, la dénomination de la « caisse de prévoyance sociale » de Mayotte, désormais appelée « caisse de sécurité sociale ».

Le II modifie la rédaction du chapitre II du titre II (la caisse de sécurité sociale de Mayotte) de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte afin d'organiser le rattachement administratif de cette caisse auprès des caisses nationales de sécurité sociale (caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et Agence centrale des organismes de sécurité sociale).

En conséquence, le budget de gestion administrative de la caisse de Mayotte fait l'objet d'une approbation par les caisses nationales qui doivent attribuer les dotations nécessaires pour couvrir ses dépenses de gestion administrative.

L'article 7 maintient, pour l'année 2004, les financements publics apportés à l'établissement public de santé (hôpital et dispensaires) au titre des personnes non rattachées au régime d'assurance maternité de Mayotte. Il prévoit également les conditions de détermination de la contribution versée à ce titre par l'État pour les années 2005 à 2010.

Le Titre IV de la présente ordonnance se compose d'un article unique , l'article 8 qui complète la rédaction de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

Le I complète la rédaction de l'article 10 de l'ordonnance susvisée afin de rendre applicables à Mayotte les dispositions existant en métropole et dans les départements d'outre-mer, qui précisent que l'allocation de logement n'est pas versée lorsque le bénéficiaire a un lien de parenté avec le bailleur (article L. 515-1 du code civil).

Le II modifie la rédaction de l'article 12 de l'ordonnance du 7 février 2002 en supprimant la référence à l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale. En effet, la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance avait abrogé les dispositions relatives à la suspension des prestations familiales en cas d'absentéisme scolaire. Elle avait donc supprimé l'article L. 552-3.

Certes, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a rétabli l'article L. 552-3 ainsi qu'un nouveau mécanisme de suspension des allocations familiales. Ce rétablissement ne justifie toutefois pas le maintien dans l'ordonnance du 7 février 2002 de la référence à l'article L. 552-3.

En effet, la loi du 31 mars 2006 dispose que la suspension des prestations familiales en cas, notamment, d'absentéisme scolaire, ne peut intervenir qu'après la mise en oeuvre par le conseil général d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions prévues à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

Or, la loi n'a pas étendu à Mayotte le contrat de responsabilité parentale. Il ne serait donc pas logique, en l'état, de maintenir la référence à la suspension des prestations familiales en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale.

Le III précise la rédaction de l'article 13 de l'ordonnance susvisée pour rendre applicables à Mayotte les dispositions nationales relatives au seuil de non-recouvrement des indus et le non versement de l'allocation logement.

Le titre V de la présente ordonnance rassemble les dispositions transitoires et finales.

L'article 9 rassemble les dispositions transitoires relatives à l'organisation sanitaire.

Le I précise le dispositif transitoire applicable en matière de carte sanitaire, schéma d'organisation sanitaire et contrats d'objectifs et de moyens mais également les procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médicosociaux soumis à autorisation.

La période transitoire applicable à Mayotte est de trois ans, soit un an de plus qu'en métropole.

Le II adapte aux spécificités mahoraises les dispositions relatives au comité régional de santé et au schéma d'organisation sanitaire.

Le III précise la période pendant laquelle les laboratoires d'analyses de biologie médicale existant à la date de publication de l'ordonnance peuvent continuer de fonctionner avant de demander l'autorisation administrative prévue à l'article L. 6211-2 du code de la santé publique.

Le IV vise à simplifier la reconnaissance des activités soumises à autorisation déjà réalisées par l'établissement public de santé à la date de publication de l'ordonnance.

Le V a pour objet de substituer à la référence à l'article L. 162-22-6 (modalités de financement de certaines activités hospitalières par l'intermédiaire de la tarification à l'activité) du code de la sécurité sociale la référence à l'article L. 162-22-18 du même code, tant dans les dispositions pérennes que dans les dispositions transitoires, en application de l'article 30 (I-1er) de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Le VI tend à rendre applicables à Mayotte les dispositions introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (convention pour la prise en charge des missions d'intérêt général assurées par un établissement privé) dont l'application est différée au 1er janvier 2005.

L'article 10 dispose que le Premier ministre, le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de l'outre-mer sont responsable de l'application de la présente ordonnance.

Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sous réserve de ces modifications.

* 305 Projet de loi n° 1996, Assemblée nationale (XIIème législature), ratifiant l'ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte.

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