19. Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte

Le 19° du présent article 11 a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement prise sur le fondement de l'habilitation à légiférer par ordonnance donnée au Gouvernement par le paragraphe I-7° g) -droit de l'eau et de l'environnement- de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003.

Publiée dans le délai fixé par le premier alinéa du paragraphe III de l'article 62 précité, à savoir « le dernier jour du vingt-quatrième mois » suivant celui de la promulgation de la loi, l'ordonnance a fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé lui aussi dans les délais impartis par le dernier alinéa du paragraphe III de ce même article 62, c'est-à-dire six mois après la publication de l'ordonnance, le projet de loi n° 164 (2005-2006) ayant été déposé sur le bureau du Sénat le 18 janvier 2006.

L'ordonnance n° 2005-869 comporte treize articles permettant de rendre applicable à Mayotte l'essentiel des dispositions du code de l'environnement moyennant quelques adaptations tenant compte des spécificités locales , mais qui restent conformes aux dérogations possibles en droit communautaire.

En effet, comme le souligne le rapport au Président de la République, accompagnant l'ordonnance, le droit de l'environnement étant très largement issu de dispositions communautaires , sa large applicabilité constitue un préalable à l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne. Le choix a donc été fait de procéder aux extensions les plus larges possibles afin de limiter le nombre des dérogations à solliciter auprès des autorités communautaires.

En application de l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales tel que proposé par l'article 3 du projet de loi organique n° 359 (2005-2006) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, les dispositions législatives et règlementaires en matière d'environnement sont applicables de plein droit à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2008. Dans l'intervalle, il conviendra de prévoir une mention spécifique d'applicabilité pour chaque loi adoptée en matière d'environnement.

On peut enfin relever que le code de l'environnement avait été pour partie rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement puis par loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Mais la plupart des textes postérieurs au 11 juillet 2001 intervenus en matière d'environnement n'avaient pas prévu de mention d'applicabilité expresse et l'ordonnance procède donc à une nécessaire actualisation.

L'article 1er de l'ordonnance annonce les modifications apportées par les articles 2 à 11 au titre V du livre VI du code de l'environnement consacré aux dispositions applicables à Mayotte.

L'article 2 de l'ordonnance procède à une réécriture de l'article L. 651-1 en posant le principe général de l'application du code de l'environnement à Mayotte, sous réserve des adaptations nécessaires prévues par le titre V du livre VI du code de l'environnement.

Puis il procède à l'énumération d'un certain nombre de références, dont l'intitulé doit être modifié afin de tenir compte de l'organisation institutionnelle et administrative spécifique de Mayotte.

En outre, le dernier alinéa indique que, lorsqu'il est fait référence à des dispositions non applicables dans la collectivité, celles-ci sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet, applicables localement.

A cet article de portée générale, votre commission vous propose d'adopter un amendement effectuant une rectification matérielle, afin de clarifier le sens du texte.

L'article 3 de l'ordonnance complète l'article L. 651-3 du code de l'environnement qui indique de façon générale que, lorsque le code de l'environnement prévoit dans sa partie législative la procédure de l'enquête publique, cette formalité, à Mayotte, est remplacée par la mise à disposition du dossier au public.

Il est tout d'abord ajouté qu'un arrêté du représentant de l'État fixe le contenu du dossier mis à disposition ainsi que les modalités de cette procédure.

Ensuite, il est précisé que le représentant de l'État peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'ouvrages ou de travaux dont l'importance ou la localisation sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

L'article 4 de l'ordonnance modifie le paragraphe I de l'article L. 651-4 du code de l'environnement qui rendait applicable à Mayotte certains des articles du livre I er du code de l'environnement, ce qui est désormais inutile puisque l'ensemble du code de l'environnement est applicable sauf exception.

L'exception à ce principe proposée par le paragraphe I de cet article précité vise tout d'abord l'article L. 122-11 du code de l'environnement sur les conditions d'application des dispositions relatives à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement. A Mayotte, ces conditions ne relèvent pas d'un décret en Conseil d'État mais du dispositif prévu par le paragraphe III de l'article L. 651-5, tel que rédigé par l'article 5 de l'ordonnance.

En outre, il n'est pas fait application des articles L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement introduisant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui résultent des dispositions du code des douanes, qui n'est pas encore en vigueur à Mayotte.

Le paragraphe I de l'article 5 de l'ordonnance procède à une réécriture complète des articles L. 651-5 à L. 651-7 du code de l'environnement et le paragraphe II abroge l'article L. 651-8 du même code.

Les articles L. 651-5 à L. 651-7 du code précité prévoyaient des règles spécifiques en matière d'études d'impact des travaux et projets et d'évaluation des incidences environnementales de certains plans et documents et sont désormais inutiles puisque l'ensemble du livre I er du code de l'environnement est applicable à Mayotte, sous réserve des précisions ci-dessous énumérées.

L'article L. 651-5 du code de l'environnement, tel que rédigé par l'article 5 de l'ordonnance renvoie à un arrêté du représentant de l'État à Mayotte la fixation des conditions d'application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de l'environnement relatifs aux études d'impact des travaux et projets d'aménagement et des articles L. 122-4 à L. 122-10 du même code relatifs à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement.

L'article L. 651-6 du code de l'environnement concerne les dispositions de l'article L. 125-1 du même code sur le droit d'information du public sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement des mesures de ramassage, de transport, de stockage et de traitement des déchets. Là encore, s'agissant des mesures d'application, la règle du décret en Conseil d'État est écartée au bénéfice d'un arrêté du représentant de l'État à Mayotte.

De même, s'agissant de la procédure de déclaration de projet accompagnant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages soumis à enquête publique et prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement, l'article L. 651-7 du code précité prévoit que les conditions de publication de cette déclaration ne sont pas fixées par un décret en Conseil d'État mais par un arrêté du représentant de l'État à Mayotte.

Votre commission vous propose, pour une meilleure lisibilité du dispositif, de viser le dernier alinéa de l'article L. 126-1.

L'article L. 651-8 du code de l'environnement faisait spécifiquement application, à Mayotte, de l'article L. 122-2 sur les recours devant la juridiction administrative en cas de non production de l'étude d'impact. Cet article étant inutile puisque l'ensemble du livre I er du code de l'environnement est applicable à Mayotte, le paragraphe II de l'article 5 de l'ordonnance en prévoit l'abrogation.

L'article 6 de l'ordonnance précise les conditions d'application du livre II du code de l'environnement consacré aux milieux physiques (eaux et milieux aquatiques, air et atmosphère).

Le paragraphe I modifie le paragraphe I de l'article L. 652-1 du code de l'environnement qui énumérait strictement les articles du livre II du code de l'environnement applicables à Mayotte, puisque la règle de droit commun est l'application de l'ensemble du code sauf exceptions dûment prévues.

La nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article L. 652-1 ne fait pas application à Mayotte des articles L. 213-5 à L. 213-7 relatifs aux agences de l'eau.

On peut préciser que cet article fera l'objet d'une actualisation dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, pour tenir compte de la nouvelle numérotation des articles consacrés aux agences de l'eau prévue par ce projet de loi.

Les abrogations prévues aux paragraphes IV à XI découlent du nouvel article L. 651-1 du code de l'environnement, tel que proposé par l'article 2 de l'ordonnance, qui regroupe les modifications de référence proposées pour Mayotte.

Votre commission vous propose d'effectuer une correction de coordination résultant de la réécriture du paragraphe I de l'article L. 652-1 et qui porte sur le paragraphe II du même article. Il y est précisé qu'en l'absence d'administrateurs des affaires maritimes ou d'officiers de port, les compétences de ces derniers sont dévolues au représentant de l'État. Le renvoi ne peut plus être fait aux dispositions du paragraphe I qui ne prévoit plus que les exceptions au principe général d'application du code de l'environnement mais directement au livre II du code de l'environnement.

Le paragraphe II de l'article 6 de l'ordonnance corrige l'article L. 652-2 du code de l'environnement qui traite des compétences de l'autorité administrative en matière d'eaux superficielles et souterraines, de libre écoulement et de répartition des eaux ainsi que de protection des eaux, du lagon et des récifs coralliens , afin de faire référence au représentant de l'État.

Le paragraphe III de l'article 6 procède à une renumérotation de l'article L. 652-3 du code de l'environnement afin de permettre l'insertion de nouveaux articles dans le code précité prévue par le paragraphe IV du même article.

Le paragraphe IV insère cinq articles nouveaux :

L'article L. 652-3 précise que, pour l'application des dispositions du titre Ier du livre II du code de l'environnement relatives à l'eau et aux milieux aquatiques, Mayotte constitue un bassin hydrographique, dans lequel est mis en place un comité de bassin exerçant les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4 du code précité et qu'il est créé un office de l'eau, dans des conditions identiques à celles des départements d'outre-mer.

Ces dispositions seront, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le commentaire de l'article L. 652-1, mises à jour dans la future loi sur l'eau et les milieux aquatiques.

- L'article L. 652-4 précise que le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office de l'eau s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3554-1 du code général des collectivités territoriales, qui vise spécifiquement le contrôle de légalité des établissements publics de la collectivité départementale.

- L'article L. 652-5 du code de l'environnement, comme les articles L. 652-6 et L. 652-7, concerne l'application à Mayotte des dispositions du titre II du livre II du code précité relatives à l'air et à l'atmosphère.

S'agissant du calendrier de mise en place du dispositif de surveillance de la qualité de l'air prévu par l'article L. 221-2 du code de l'environnement, l'article L. 652-5 fixe l'échéance au 1 er janvier 2010 pour Mayotte.

- L'article L. 652-6 aménage les conditions d'élaboration des plans régionaux pour la qualité de l'air et des plans de protection de l'atmosphère prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement.

D'une part, il précise que le conseil d'hygiène de Mayotte exerce les compétences dévolues, en métropole, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

D'autre part, s'agissant du plan pour la qualité de l'air , il prévoit que celui-ci est arrêté par le représentant de l'État dans le département.

Cette disposition pose une difficulté juridique importante car en application de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, l'élaboration du plan pour la qualité de l'air est confiée au président du conseil régional. En application de l'article L.O. 6161-3 tel que proposé par l'article 3 du projet de loi organique n° 359 (2005-2006) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, « les attributions dévolues aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les lois et règlements en vigueur sont exercées par le conseil général » à Mayotte.

On peut donc s'interroger sur la constitutionnalité de cette disposition qui remet en cause la procédure d'élaboration décentralisée prévue pour ce document, au regard du principe de libre administration des collectivités locales . En conséquence, il vous est proposé , par amendement, de supprimer cet alinéa, afin d'enlever au représentant de l'État cette attribution, le plan pour la qualité de l'air élaboré par le président du conseil général étant alors arrêté par délibération du conseil général .

- Enfin, l'article L. 651-7 du code de l'environnement reporte l'application des dispositions relatives à la législation sur les quotas d'émission de gaz à effet de serre prévue par les articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement au 1 er janvier 2012.

Selon les informations recueillies auprès de l'administration, la collectivité départementale de Mayotte sera concernée par le deuxième plan national quinquennal d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Selon le calendrier établi par l'article L. 229-8 du code précité, un premier plan triennal d'une durée de trois ans est entré en vigueur le 1 er janvier 2005, auquel doivent ensuite succéder des plans établis par période de cinq ans.

En conséquence, le deuxième plan quinquennal n'interviendra qu'à compter du 1 er janvier 2013 et il convient de corriger en conséquence la date d'entrée en vigueur à Mayotte des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement.

En outre, depuis la publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 soumise à ratification, est intervenue la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, dont l'article 6 met en oeuvre les activités de projet définies par les articles 6 ou 12 du protocole de Kyoto 345 ( * ) . En conséquence, votre commission vous propose, par amendement , de viser articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement dont il convient également, en toute logique, de reporter l'application à Mayotte au 1 er janvier 2013.

L'article 7 de l'ordonnance concerne les conditions générales d'application à Mayotte du livre III du code de l'environnement relatif aux espaces naturels , en modifiant très largement l'article L. 653-1 du code précité.

- Initialement composé de treize paragraphes, cet article énumérait tout d'abord les articles du livre III du code de l'environnement applicables à Mayotte puis procédait à toute une série d'aménagements dans les intitulés de différents organismes, assemblées ou institutions. Il opérait également une série de corrections portant sur des renvois au code de l'urbanisme prévus par l'article L. 341-19 du code de l'environnement qui traite des sanctions pénales applicables en cas d'infractions à la législation sur les sites inscrits et classés.

- Dans la nouvelle version de l'article L. 653-1 du code de l'environnement telle qu'elle résulte de l'article 7 de l'ordonnance, le paragraphe I ne fait plus qu'énumérer les exceptions au principe général d'application du livre III de code de l'environnement à Mayotte. Il s'agit de l'article L. 321-11 sur les ouvrages d'art reliant une île au continent, qui n'a pas lieu d'être dans le cas de Mayotte et de l'article L. 321-12 du code précité sur la taxe perçue lors du transport maritime de passagers vers des espaces protégés, car il s'agit d'un article « suiveur » de l'article 285 quater du code des douanes qui ne sera applicable à Mayotte qu'à compter du 1 er janvier 2010.

Enfin, est également écarté l'article L. 333-4 du code de l'environnement qui traite des cas de recouvrement des périmètres d'un pays et d'un parc naturel régional, de la compatibilité des documents et de la cohérence des actions conduites, l'article 88 de la loi n° 95-1115 du 5 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'ayant pas rendu applicables à Mayotte les articles 22 à 24 de la loi précitée créant les pays.

Est ensuite proposée l'abrogation d'un certain nombre de paragraphes qui opéraient des modifications dans des intitulés d'organismes, afin de tenir compte de l'organisation institutionnelle et administrative de Mayotte. Ceci est justifié par la nouvelle rédaction de l'article L. 651-1 du code de l'environnement telle que proposée par l'article 2 de l'ordonnance qui opère ces changements pour l'ensemble du code de l'environnement.

L'abrogation du paragraphe IX supprime les corrections faites dans les renvois au code de l'urbanisme intégrés à l'article L. 341-19 du code de l'environnement relatif aux sanctions pénales en cas d'infraction à la législation sur les sites classés car l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte, dont la ratification est également proposée par le 18° du présent article 11 du projet de loi, opère les corrections nécessaires.

En conséquence, les paragraphes restant en vigueur sont renumérotés.

Mais il convient de relever que la rédaction de l'article L. 653-1 du code de l'environnement a d'ores et déjà été complétée par le paragraphe VI de l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'ajout de trois nouveaux paragraphes numérotés III à V a modifié la numérotation de cet article.

Le paragraphe I de l'article 8 de l'ordonnance modifie l'article L. 653-2 du code de l'environnement qui identifie les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du code précité relatives aux espaces naturels. Il abroge, par coordination, l'application de l'article L. 428-26 du même code, qui était une disposition obsolète, abrogée par l'article 163 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Le paragraphe II de l'article 8 insère un article L. 653-3 dans le code de l'environnement qui écarte, pour Mayotte, les dispositions des articles L. 332-2, L. 332-6, L. 332-9 et L. 332-10 relatives aux réserves naturelles créées par le conseil régional. Comme le souligne le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance, ces dispositions instituent des compétences au profit du conseil général et ceci excédait le champ d'habilitation de ladite ordonnance.

Le paragraphe I de l'article 9 de l'ordonnance opère une réécriture complète de l'article L. 654-1 du code de l'environnement qui traite de l'application à Mayotte du livre IV du code précité relatif à la faune et à la flore comprenant notamment les dispositions relatives à Natura 2000, à la chasse et à la pêche.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 654-1 énumérait strictement les dispositions du livre IV du code précité applicables à Mayotte et procédait aux corrections de certaines appellations rendues nécessaires par les spécificités de l'organisation institutionnelle et administrative de Mayotte.

La nouvelle rédaction de cet article, telle que proposée par l'article 9 de l'ordonnance, rend applicable l'ensemble du livre IV du code précité, à l'exception des articles L. 414-1 à L. 414-7 relatifs à Natura 2000, qui ne concernent que le territoire européen des États membres de l'Union européenne et des articles L. 436-1 à L. 436-3 relatifs à l'exercice du droit pêche car le paragraphe III de l'article 9 introduit des dispositions spécifiques à Mayotte.

Le paragraphe II de l'article 9 modifie l'article L. 654-3 du code de l'environnement qui indique que le représentant de l'État prend les arrêtés prévus aux articles L. 421-7, L. 424-1 et L. 424-4 du code de l'environnement.

L'ordonnance propose de supprimer la référence à l'article L. 421-7 du code précité, cette disposition relative au schéma départemental de gestion cynégétique ayant été abrogée par l'article 168 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. On peut faire remarquer que les articles L. 425-1 à L. 425-3 du même code qui traitent désormais de ces schémas sont applicables à Mayotte, et qu'en application de la disposition générale inscrite à l'article L. 651-1 du même code par l'article 2 de la présente ordonnance, le représentant de l'État approuve ce schéma.

En revanche, elle maintient les références aux articles L. 424-1, traitant la destruction des bêtes fauves, et L. 424-4, arrêtant les modes et moyens de chasse, afin que le représentant de l'État puisse prendre les arrêtés s'y rapportant, en lieu et place du ministre chargé de la chasse.

Le paragraphe III de l'article 9 opère une réécriture complète de l'article L. 654-6 du code de l'environnement, qui prévoit que toute personne se livrant à l'exercice de la pêche à Mayotte doit acquitter une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité départementale de Mayotte.

Cette disposition n'a plus lieu d'être puisque le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques supprime la taxe piscicole pour la remplacer par une redevance pour protection du milieu aquatique versée aux agences de l'eau en métropole et aux offices de l'eau pour l'outre-mer.

Elle est remplacée par une disposition prévoyant l'affiliation obligatoire des pêcheurs de Mayotte à une association agréée de pêche et de pisciculture ou à une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou encore à une association agréée de pêcheurs professionnels.

Là encore, l'article 47-I-4° du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques en cours d'adoption propose de modifier l'article L. 654-6 pour aligner l'intitulé des associations locales de pêche sur celui proposé pour la métropole à l'article L. 436-1 du code de l'environnement, tel de modifié par l'article 45 du même projet de loi.

Par rapport à ce droit applicable en métropole, le dispositif proposé pour Mayotte ne fait allusion ni à l'obligation de versement de la cotisation statutaire ni au versement de la redevance pour protection du milieu aquatique à verser à l'Office de l'eau.

Or, selon les informations recueillies auprès de l'administration, les conditions d'exercice de la pêche à Mayotte sont strictement alignées sur celles en vigueur en métropole, y compris pour le versement des cotisations et l'assujettissement à la redevance établie par l'office de l'eau qui sera créé. Il est donc plus simple, plutôt que de maintenir un article spécifique dans le livre VI du code de l'environnement sur ces conditions d'exercice, de laisser s'appliquer celles des dispositions s'y rapportant qui sont inscrites dans le livre IV du même code.

En conséquence, il convient de corriger, par amendement, l'article L. 654-1 du code de l'environnement qui énumère strictement les articles non applicables, pour ne conserver que ceux se rapportant à Natura 2000 et d'abroger, par voie de conséquence, l'article L. 654-6 du même code.

Enfin, le paragraphe IV de l'article 9 modifie l'article L. 654-9 du code de l'environnement qui traite des agents habilités à constater, à Mayotte, les infractions aux dispositions du livre IV du code de l'environnement consacré à la faune et à la flore pour corriger la dénomination d'un service administratif. Il abroge, en outre, le dernier alinéa de l'article faisant référence à l'article L. 428-26 du code précité pour les raisons évoquées dans le commentaire du paragraphe II de l'article 8 de l'ordonnance.

L'article 10 de l'ordonnance traite des conditions générales d'application, à Mayotte, du livre V du code de l'environnement relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances .

- Le paragraphe I de l'article procède à une réécriture complète de l'article L. 655-1 du code précité afin de ne plus viser que les exceptions à l'application du livre V à Mayotte.

Il ne reprend pas non plus les corrections proposées pour les intitulés d'organismes puisque ceci est opéré, pour l'ensemble du code, à l'article 2 de l'ordonnance.

La nouvelle rédaction proposée écarte l'application de quatre articles du code de l'environnement. Il s'agit de l'article L. 541-32 du code précité indiquant que le Gouvernement peut fixer la proportion minimale de matériaux récupérés devant entrer dans la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits. Est également écartée l'application de l'article L. 541-36 du même code relatif aux plans territoriaux sur la récupération des matériaux, éléments et éventuellement formes d'énergie réutilisable, ainsi que celle de l'article L. 565-1 instaurant une commission départementale des risques naturels majeurs. Enfin, est écartée l'application de l'article L. 562-6 du code précité relatif aux mesures de validation des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles des plans de surfaces submersibles et des plans de zones sensibles aux incendies de forêt, approuvés ou en cours d'élaboration à la date du 2 février 1995.

Votre commission fait remarquer que les articles L. 541-32 et L. 541-36 du code de l'environnement ayant été abrogés par le paragraphe III de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 et l'article L. 565-1 ayant été abrogé, à compter du 1er juillet 2006, par l'article 32 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 il n'y a plus lieu de maintenir leur non-application à Mayotte. Il convient donc en conséquence de modifier, par amendement, la rédaction de l'article L 655-1 du code de l'environnement.

- Le paragraphe II de l'article 10 de l'ordonnance prévoit l'abrogation des articles L. 655-3, L. 655-5 du code de l'environnement qui corrigeait des références du code de l'urbanisme, celles-ci ayant été intégrées et modifiées par l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte, dont la ratification est proposée par le 18° du présent article 11 du projet de loi. Il est également proposé d'abroger l'article L. 655-6 du code de l'environnement qui, pour l'application à Mayotte, du 8° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement définissant les sanctions applicables en cas de non respect des prescriptions applicables à la prise en charge et au traitement des déchets, écartait la référence aux prescriptions de l'article L. 541-35 du même code sur les activités de récupération et de l'article L. 541-36 du même code sur les plans territoriaux de récupération de matériaux.

L'abrogation de cet article L. 655-6 maintient donc la référence à ces deux articles pour l'application des sanctions pénales applicables à Mayotte.

Or, comme il a été indiqué plus haut, l'article L. 541-36 ayant été abrogé par le paragraphe III de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005, il n'y a donc pas lieu de maintenir cette référence et il convient de corriger en conséquence l'article L. 541-46 du code de l'environnement

- Le paragraphe III de l'article 10 de l'ordonnance procède à la renumérotation de l'article L. 655-4 du code de l'environnement qui fait application à Mayotte de l'article L. 515-11 du même code. Cet article prévoit l'indemnisation des servitudes d'utilité publique accompagnant une installation classée susceptible de créer des risques pour la santé ou la sécurité des populations. Pour l'application à Mayotte de ce dispositif, la mention de la qualification éventuelle de terrain à bâtir n'est pas prise en compte.

En outre, il est proposé de compléter, par amendement , cet article pour préciser que les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 qui traitent des installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques ne seront applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010 . Comme le relève le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance, l'application de ce dispositif nécessite la mise en place préalable d'un service d'inspection des installations classées, ce qui justifie l'octroi de ce délai supplémentaire.

L'article 11 de l'ordonnance poursuit l'adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'environnement relatives à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, à travers l'insertion de quatre articles nouveaux numérotés de L. 655-4 à L. 655-7 dans le code précité.

- L'article L. 655-4 du code de l'environnement reporte du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2010 l'entrée en vigueur de l'article L. 541-10-1 du code précité relatif à la distribution des imprimés et courriers non adressés et en particulier à la contribution versée pour leur élimination.

- L'article L. 655-5 du code précité applique à Mayotte l'article L. 541-13 relatif à l'élaboration et au contenu du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux , en prévoyant que le plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'État, mais que cette compétence peut être transférée à sa demande au conseil général.

En métropole, cette compétence est décentralisée au niveau de la région depuis l'adoption de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, succédant à un dispositif analogue à celui proposé pour Mayotte : compétence de l'État mais transfert possible à la demande du conseil régional.

La procédure proposée pour Mayotte prévoit également l'avis du conseil général et d'une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'État, des organisations professionnelles concernées et des associations agréées de protection de l'environnement puis la mise à disposition du public du projet de plan et son approbation par le représentant de l'État.

- L'article L. 655-6 du code de l'environnement retient la même construction administrative pour l'élaboration du schéma départemental d'élimination des déchets ménagers à Mayotte, qui prévalait, sur le territoire métropolitain, jusqu'à l'adoption de la loi du 27 février 2002 précitée.

Le plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'État, à moins que le conseil général ne demande le transfert de cette compétence. Il est établi en concertation avec une commission de même nature que celle prévue à l'article L. 541-13 du code de l'environnement et soumis à l'avis du conseil général et du conseil d'hygiène puis mis à la disposition du public pendant deux mois et enfin approuvé par le représentant de l'État.

- Enfin, l'article L. 655-7 du code de l'environnement aménage les règles d'application à Mayotte de l'article L. 551-2 du même code relatif au transport des matières dangereuses et plus précisément aux études de dangers à établir pour les ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou les installations multimodales dans lesquelles stationnent ou transitent des matières dangereuses pouvant présenter de graves dangers pour la sécurité et la santé des populations.

L'article L. 655-7 précité prend en compte les installations existantes à la date de publication de la présente ordonnance et laisse jusqu'au 31 décembre 2008 aux exploitants des dites installations pour établir cette étude de dangers . Le délai est analogue à celui prévu pour le territoire métropolitain qui laissait trois ans aux exploitants d'installations en place au 30 juillet 2003 pour produire cette étude.

Mais votre commission fait observer que du fait de la non publication du décret en Conseil d'État définissant les conditions d'application de cet article , notamment les catégories d'ouvrages concernées pour chaque mode de transport, ce dispositif reste pour l'instant lettre morte en métropole . Selon les informations recueillies début août, ce décret est en cours de concertation interservices. Il doit encore franchir l'étape des consultations interministérielles avant d'être examiné par le conseil d'État et publié.

S'agissant de son application à Mayotte, il serait plus raisonnable, même si les modalités d'application sont fixées par le représentant de l'État, de reporter, par amendement, au 31 décembre 2009 la date ultime pour produire cette étude de dangers . On rappellera, en ce qui concerne l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques, que l'article L. 655-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la présente ordonnance, reporte au 1 er janvier 2010 son application à Mayotte, au motif qu'il faut au préalable y avoir mis en place un service d'inspection des installations classées.

C'est ce même service qui aura à vérifier l'existence et le contenu des études de dangers des installations de transport et de transit des matières dangereuses, ce qui plaide également pour le report de la date d'entrée en vigueur du dispositif.

L'article 12 de l'ordonnance précise que celle-ci entre en vigueur le 1 er janvier 2006 et l'article 13 que les ministres de l'écologie et du développement durable et de l'outre-mer sont chargés de l'application de l'ordonnance.

Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sous réserve de ces modifications.

* 345 Protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992.

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