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|
SECTION 2 - Fonctionnement
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Sous-section 1 - Siège et règlement
intérieur
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Art. L.O. 6221-8.
|
Art. L.O. 6321-8.
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Art. L.O. 6431-6.
|
Article L. 3121-7. - Le conseil
général a son siège à l'hôtel du
département.
|
|
Art. L.O. 6221-9.
|
Art. L.O. 6321-9.
|
Art. L.O. 6431-7.
|
Article L. 3121-8. - Le
conseil général établit son règlement
intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement
intérieur peut être déféré devant le tribunal
administratif.
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Sous-section 2 - Réunion
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|
Art. L.O. 6221-10.
|
Art. L.O. 6321-10.
|
ART. L.O. 6431-8.
|
Article L. 3121-9. - Le conseil
général se réunit à l'initiative de son
président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du
département choisi par la commission permanente.
|
| |
|
|
Pour les années où a lieu le renouvellement
triennal des conseils généraux, la première réunion
se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
|
|
Art. L.O. 6221-11.
|
ART. L.O. 6321-11.
|
Art. L.O. 6431-9.
|
Article L. 3121-10. - Le conseil
général est également réuni à la
demande :
- de la commission permanente ;
- ou du tiers des membres du conseil
général sur un ordre du jour déterminé, pour une
durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller
général ne peut présenter plus d'une demande de
réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils
généraux peuvent être réunis par décret.
|
|
Sous-section 3 - Séances
|
|
Art. L.O. 6221-12.
|
Art. L.O. 6321-12.
|
Art. L.O. 6431-10.
|
Article L. 3121-11. - Les séances du
conseil général sont publiques.
|
| |
|
|
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du
président, le conseil général peut décider, sans
débat, à la majorité absolue des membres présents
ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
|
| |
|
|
- 244 -
Sans préjudice des pouvoirs que le président du
conseil général tient de L'article L.3121-12, ces séances
peuvent être retransmises par les moyens de communication
audiovisuelle.
|
|
Art. L.O. 6221-13.
|
Art. L.O. 6321-13.
|
Art. L.O. 6431-11.
|
Article L. 3121-12. - Le président a
seul la police de l'assemblée.
|
| |
|
|
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout
individu qui trouble l'ordre.
|
| |
|
|
En cas de crime ou de délit, il en dresse
procès-verbal, et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
|
|
Art. L. 6221-14.
|
Art. L.6321-14.
|
Art. L. 6431-12.
|
Article L. 3121-13. - Le procès-verbal
de chaque séance, rédigé par un des secrétaires,
est arrêté au commencement de la séance suivante, et
signé par le président et le secrétaire.
|
| |
|
|
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris
part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
|
|
Sous-section 4 - Délibérations
|
|
Art. L.O. 6221-15.
|
Art. L.O. 6321-15.
|
Art. L.O. 6431-13.
|
Article L. 3121-14. - Le conseil
général ne peut délibérer si la majorité
absolue de ses membres en exercice n'est présente.
|
| |
|
|
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le
conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour
délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours
plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit
le nombre des présents.
|
| |
|
|
Sous réserve des dispositions des articles
L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil
général sont prises à la majorité des suffrages
exprimés.
|
|
Art. L.O. 6221-16.
|
Art. L.O. 6321-16.
|
Art. L.O. 6431-14.
|
Article L. 3121-15. - Les votes sont
recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres
présents le demande. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
|
| |
|
|
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours
lieu au scrutin secret.
|
| |
|
|
Le résultat des scrutins publics,
énonçant les noms des votants, est reproduit au
procès-verbal.
|
|
Art L.O. 6221-17
|
Art. L.O. 6321-17
|
Art. L.O. 6431-15
|
Article L. 3121-16. - Un conseiller
général empêché d'assister à une
réunion peut donner délégation de vote, pour cette
réunion, à un autre membre de l'assemblée
départementale.
|
| |
|
|
Un conseiller général ne peut recevoir qu'une
seule délégation.
|
|
Art. L.O. 6221-18.
|
Art. L.O. 6321-18.
|
Art. L.O. 6431-16.
|
Article L. 3121-17. - Les
délibérations du conseil général, ainsi que celles
de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par
délégation de l'assemblée, sont publiées dans les
mêmes formes.
|
|
Art. L. 6221-18-1
|
Art. L. 6321-18-1
|
|
Tout électeur ou contribuable du département a
le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre
copie de toutes les délibérations du conseil
général, ainsi que des procès-verbaux des séances
publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
|
|
Sous-section 5 - Information
|
|
Art. L.O. 6221-19.
|
Art. L.O. 6321-19.
|
Art. L.O. 6431-17.
|
Article L. 3121-18 - Tout membre du conseil
général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires du département qui font l'objet d'une
délibération.
|
| |
|
|
|
|
Art. L.O. 6221-20.
|
Art. L.O. 6321-20.
|
Art. L.O. 6431-18.
|
Article L. 3121-18-1. - Le conseil
général assure la diffusion de l'information auprès de ses
membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus
appropriés.
|
| |
|
|
Afin de permettre l'échange d'informations sur les
affaires relevant de ses compétences, le conseil général
peut, dans les conditions définies par son assemblée
délibérante, mettre à disposition de ses membres
élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
|
|
Art. L.O. 6221-21.
|
Art. L.O. 6321-21.
|
Art. L.O. 6431-19.
|
Article L. 3121-19. - Douze jours au moins
avant la réunion du conseil général, le président
adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme
que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
|
|
Art. L.O. 6221-22.
|
Art. L.O. 6321-22.
|
Art. L.O. 6431-20.
|
Article L. 3121-20. - Les
conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du
conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du
département. Le règlement intérieur en fixe la
fréquence ainsi que les conditions de présentation et
d'examen.
|
|
Art. L.O. 6221-23.
|
Art. L.O. 6321-23.
|
Art. L.O. 6431-21.
|
Article L. 3121-21. - Chaque année, le
président rend compte au conseil général, par un rapport
spécial, de la situation du département, de l'activité et
du financement des différents services du département et des
organismes qui dépendent de celui-ci.
|
| |
|
|
Le rapport précise également l'état
d'exécution des délibérations du conseil
général et la situation financière du
département.
|
| |
|
|
Ce rapport spécial donne lieu à un
débat.
|
|
Sous-section 6 - Commission - Représentation au sein
d'organismes extérieurs
|
|
Art. L.O. 6221-24.
|
Art. L.O. 6321-24.
|
Art. L.O. 6431-22.
|
Article L. 3121-22. - Après
l'élection de sa commission permanente dans les conditions
prévues à L'article L.3122-5, le conseil général
peut former ses commissions et procéder à la désignation
de ses membres ou de ses délégués pour siéger au
sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une
partie de ses attributions à la commission permanente
conformément aux dispositions de L'article L.3211-2.
De même, le conseil général peut
déléguer à son président l'exercice de certaines de
ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et
L. 3221-12.
|
| |
|
|
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de L'article
L.3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers
généraux peuvent leur être communiqués en cours de
réunion ; une suspension de séance est de droit.
|
|
Art. L.O. 6221-25.
|
Art. L.O. 6321-25.
|
Art. L.O. 6431-23.
|
Article L. 3121-22-1. - Le
conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le
demande, délibère de la création d'une mission
d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des
éléments d'information sur une question d'intérêt
départemental ou de procéder à l'évaluation d'un
service public départemental. Un même conseiller
général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une
fois par an.
|
| |
|
|
Aucune mission ne peut être créée
à partir du 1er janvier de l'année civile qui
précède l'année du renouvellement triennal des conseils
généraux.
|
| |
|
|
Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission,
ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la
durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à
compter de la date de la délibération qui l'a
créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son
rapport aux membres du conseil général.
|
|
Art. L.O. 6221-26.
|
Art. L.O. 6321-26.
|
Art. L.O. 6431-24.
|
Article L. 3121-23. - Le conseil
général procède à la désignation de ses
membres ou de ses délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions assignées
à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle
à ce qu'il puisse être procédé à tout moment,
et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes
formes.
|
| |
Art. L.O. 6321-27.
|
|
Article L. 2143-2. - Le conseil municipal peut
créer des comités consultatifs sur tout problème
d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la
commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas
appartenir au conseil, notamment des représentants des associations
locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une
durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du
conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le
maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et
équipements de proximité et entrant dans le domaine
d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par
ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été
institués.
|
|
Sous-section 7 - Moyens et fonctionnement des groupes
d'élus
|
| |
Art. L.O. 6321-28.
|
|
|
|
Art. L.O. 6221-27.
|
Art. L.O. 6321-29.
|
Art. L.O. 6431-25.
|
Article L. 3121-24. - Dans les conseils
généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire
l'objet de délibérations sans que puissent être
modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au
régime indemnitaire des élus.
|
| |
|
|
Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes
d'élus se constituent par la remise au président du conseil
général d'une déclaration, signée de leurs membres,
accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
|
| |
|
|
Dans les conditions qu'il définit, le conseil
général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage
propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de
bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de
télécommunications.
|
| |
|
|
Le président du conseil général peut,
dans les conditions fixées par le conseil général et sur
proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes
d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général
ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement
créé à cet effet, les crédits nécessaires
à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder
30 p. 100 du montant total des indemnités versées
chaque année aux membres du conseil général.
|
| |
|
|
Le président du conseil général est
l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
|
| |
|
|
L'élu responsable de chaque groupe d'élus
décide des conditions et des modalités d'exécution du
service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces
groupes au sein de l'organe délibérant.
|
|
Art. L.O. 6221-28.
|
Art. L.O. 6321-30.
|
Art. L.O. 6431-26.
|
Article L. 3121-24-1. - Lorsque le
département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d'information générale sur les réalisations et la gestion
du conseil général, un espace est réservé à
l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de
cette disposition sont définies par le règlement
intérieur.
|
|
Sous-section 8 - Relations avec le représentant de
l'Etat
|
|
Art. L.O. 6221-29.
|
Art. L.O. 6321-31.
|
Art. L.O. 6431-27.
|
Article L. 3121-25 - Par accord du
président du conseil général et du représentant de
l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil
général.
|
|
Art. L.O. 6221-30.
|
Art. L.O. 6321-32.
|
Art. L.O. 6431-28.
|
Article L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le
président du conseil général reçoit du
représentant de l'Etat dans le département les informations
nécessaires à l'exercice de ses attributions.
|
| |
|
|
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le
département reçoit du président du conseil
général les informations nécessaires à l'exercice
de ses attributions.
|
|
ART. L.O. 6221-31.
|
ART. L.O. 6321-33.
|
ART. L.O. 6431-29
|
Article L. 3121-26. - Chaque année, le
représentant de l'Etat dans le département informe le conseil
général, par un rapport spécial, de l'activité des
services de l'Etat dans le département.
|
| |
|
|
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement,
à un débat en présence du représentant de
l'Etat.
|
|
ART. L.O. 6221-32.
|
ART. L.O. 6321-34.
|
ART. L.O. 6431-30
|
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative
à la Nouvelle-Calédonie
Article 103 al. 1er - Pendant les quinze
jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le
gouvernement, le président du congrès, le président d'une
assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent
soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle
délibération du congrès.
Article 129 - Le haut-commissaire peut
demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non
compris, une seconde délibération d'un arrêté du
gouvernement. Dans ce cas, l'arrêté ne devient exécutoire
qu'après son adoption définitive par le gouvernement.
|
|
ART. L.O. 6221-33.
|
ART. L.O. 6321-35.
|
ART. L.O. 6431-31
|
|
|
CHAPITRE II - LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
GÉNÉRAL ET LE CONSEIL EXÉCUTIF
|
|
SECTION 1 - Le président
|
|
Sous-section 1 - Désignation
|
|
Art L.O. 6222-1.
|
Art L.O. 6322-1.
|
Art L.O. 6432-1.
|
Article L. 3122-1. - Le conseil
général élit son président lors de la
réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.
|
| |
|
|
Pour cette élection, il est présidé par son
doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de
secrétaire.
|
| |
|
|
Le conseil général ne peut dans ce cas
délibérer que si les deux tiers de ses membres sont
présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se
tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir
lieu sans condition de quorum.
|
| |
|
|
Le président est élu à la majorité
absolue des membres du conseil général pour une durée de
trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux
premiers tours de scrutin, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative des membres du conseil général. En cas
d'égalité des voix, l'élection est acquise au
bénéfice de l'âge.
|
|
Sous-section 2 - Remplacement
|
Sous-section 2 - Responsabilité devant le conseil
général
|
|
|
Art. L.O. 6222-2.
|
Art. L.O. 6322-2.
|
Art. L.O. 6432-2.
|
St. M. et St. B
Article L. 3122-2. - En cas de vacance du
siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions
de président sont provisoirement exercées par un
vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut,
par un conseiller général désigné par le conseil.
Il est procédé au renouvellement de la commission permanente,
dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues
à L'article L.3122-5.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est
procédé aux élections qui peuvent être
nécessaires pour compléter le conseil général.
Si, après les élections complémentaires,
de nouvelles vacances se produisent, le conseil général
procède néanmoins à l'élection de la commission
permanente.
En cas de démission du président et de tous les
vice-présidents, le conseil général est convoqué
par le doyen d'âge, soit pour procéder à la
désignation du conseiller général prévu au premier
alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission
permanente.
|
S.P.M.
Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la
collectivité territoriale de Cors
Article 38 - L'Assemblée de Corse peut
mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote
d'une motion de défiance.
La motion de défiance mentionne, d'une part,
l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et,
d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président
et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les
fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion
de défiance.
Il n'est délibéré sur cette motion que
lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à
l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures
après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les
votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme
adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée.
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les
candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs
entrent immédiatement en fonction.
|
|
Sous-section 3 - Incompatibilités
|
Sous-section 3 - Remplacement
|
|
|
Art. L.O. 6222-3.
|
Art. L.O. 6322-3.
|
Art. L.O. 6432-3.
|
St. M. et St. B
Article L. 3122-3. - Les fonctions de
président de conseil général sont incompatibles avec
l'exercice d'une des fonctions électives suivantes :
président d'un conseil régional, maire.
Les fonctions de président de conseil
général sont également incompatibles avec celles de membre
de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale
européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France.
Tout président de conseil général
exerçant une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue par les deux alinéas
précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de
président de conseil général. En cas de contestation,
l'incompatibilité prend effet à compter de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection
devient définitive.
|
S.P.M.
Article L. 3122-2 - En cas de vacance du
siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions
de président sont provisoirement exercées par un
vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut,
par un conseiller général désigné par le conseil.
Il est procédé au renouvellement de la commission permanente,
dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues
à L'article L.3122-5.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est
procédé aux élections qui peuvent être
nécessaires pour compléter le conseil général.
Si, après les élections complémentaires,
de nouvelles vacances se produisent, le conseil général
procède néanmoins à l'élection de la commission
permanente.
En cas de démission du président et de tous les
vice-présidents, le conseil général est convoqué
par le doyen d'âge, soit pour procéder à la
désignation du conseiller général prévu au premier
alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission
permanente.
|
|
Sous-section 4 - Responsabilité devant le conseil
général
|
Sous-section 4 - Incompatibilités
|
|
|
|
Art. L.O. 6222-4.
|
Art. L.O. 6322-4.
|
Art. L.O. 6432-4.
|
St. M. et St. B
Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la
collectivité territoriale de Corse
Article 38. - L'Assemblée de Corse
peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le
vote d'une motion de défiance.
La motion de défiance mentionne, d'une part,
l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et,
d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président
et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les
fonctions prévues au présent titre en cas d'adoption de la motion
de défiance.
Il n'est délibéré sur cette motion que
lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à
l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures
après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les
votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme
adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée.
|
S.P.M.
Article L. 3122-3 - Les fonctions de
président de conseil général sont incompatibles avec
l'exercice d'une des fonctions électives suivantes :
président d'un conseil régional, maire.
Les fonctions de président de conseil
général sont également incompatibles avec celles de membre
de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale
européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France.
Tout président de conseil général
exerçant une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue par les deux alinéas
précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de
président de conseil général. En cas de contestation,
l'incompatibilité prend effet à compter de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection
devient définitive
|
| |
|
|
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les
candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs
entrent immédiatement en fonction.
|
|
|
SECTION 2 - Le conseil
exécutif
|
SECTION 2 - La commission
permanente
|
|
Art. L.O. 6222-5.
|
Art. L.O. 6322-5.
|
Art. L.O. 6432-5.
|
|
SPM
Article L. 3122-4 - Le conseil
général élit les membres de la commission permanente.
|
| |
|
|
|
La commission permanente est composée du
président du conseil général, de quatre à quinze
vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit
pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et
éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
|
| |
|
Art. L.O. 6432-6.
|
Article L. 3122-5. - Aussitôt après
l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil
général fixe le nombre des vice-présidents et des autres
membres de la commission permanente.
|
|
Art. L.O. 6222-6.
|
Art. L.O. 6322-6.
|
|
Les candidatures aux différents postes de la commission
permanente sont déposées auprès du président dans
l'heure qui suit la décision du conseil général relative
à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration
de ce délai, une seule candidature a été
déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations
prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le
président.
|
| |
|
|
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente
autres que le président sont élus au scrutin de liste, à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel.
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|
Chaque conseiller général ou groupe de conseillers
généraux peut présenter une liste de candidats dans
l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
|
| |
|
|
Les sièges sont attribués aux candidats
d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs
listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant
sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à
la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
|
| |
|
|
Après la répartition des sièges, le conseil
général procède à l'affectation des élus
à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal
dans les mêmes conditions que pour l'élection du président
et détermine l'ordre de leur nomination.
|
| |
|
|
Les membres de la commission permanente autres que le
président sont nommés pour la même durée que le
président.
|
|
Art. L.O. 6222-7.
|
Art. L.O. 6322-7.
|
Art. L.O. 6432-7.
|
Article L. 3122-6. - En cas de vacance de
siège de membre de la commission permanente autre que le
président, le conseil général peut décider de
compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors
pourvues selon la procédure prévue au deuxième
alinéa de L'article L.3122-5. A défaut d'accord, il est
procédé au renouvellement intégral des membres de la
commission permanente autres que le président dans les conditions
prévues aux troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas de L'article L.3122-5.
|
|
Art. L.O. 6222-8.
|
Art. L.O. 6322-8.
|
|
|
|
Art. L.O. 6222-9.
|
ART. L.O. 6322-9.
|
|
Art. L. 2122-16. - Le maire et les
adjoints, après avoir été entendus ou invités
à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont
reprochés, peuvent être suspendus par arrêté
ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas
un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret
motivé pris en conseil des ministres.
Le recours contentieux exercé contre
l'arrêté de suspension ou le décret de révocation
est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit
l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles
d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de
révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant
au renouvellement général des conseils municipaux.
|
|
Art. L.O. 6222-10.
|
Art. L.O. 6322-10.
|
Art. L.O. 6432-8.
|
Article L. 3122-7. - Les pouvoirs de la
commission permanente expirent à l'ouverture de la première
réunion du conseil général prévue par les
dispositions du second alinéa de L'article L.3121-9.
|
|
Art. L.O. 6222-11.
|
Art. L.O. 6322-11.
|
|
|
|
Art. L.O. 6222-12.
|
Art. L.O. 6322-12.
|
|
|
|
Art. L.O. 6222-13.
|
Art. L.O. 6322-13.
|
|
|
|
Art. L.O. 6222-14
|
Art. L.O. 6322-14
|
|
|
| |
|
SECTION 3 - Le bureau
|
|
| |
|
Art. L.O. 6432-9
|
Article L. 3122-8. - Le président et
les membres de la commission permanente ayant reçu
délégation en application de L'article L.3221-3 forment le
bureau.
|
| |
SECTION 3 - Suspension et
dissolution
|
|
|
| |
Art. L.O. 6322-15
|
|
|
|
CHAPITRE III - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
CULTUREL
|
|
Art. L.O. 6223-1.
|
Art. L.O. 6323-1.
|
Art. L.O. 6433-1.
|
Article L. 3533-1. - Le conseil
général est assisté d'un conseil économique et
social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de
l'environnement.
|
| |
|
|
Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des
organismes et des activités de la collectivité
départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce
décret fixe également le nombre et les conditions de
désignation des représentants de ces organismes et
activités ainsi que la durée de leur mandat.
|
| |
|
|
Les conseillers généraux ne peuvent être
membres de ces conseils.
|
|
Art. L.O. 6223-2.
|
Art. L.O. 6323-2.
|
Art. L.O. 6433-2.
|
Article L. 3533-2. - Les conseils
consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent
leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au
scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement,
leur président et les membres de leur commission permanente.
|
| |
|
|
Le conseil général met à la disposition
des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur
fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le
secrétariat des séances des conseils.
|
| |
|
|
Le conseil général met également ses
services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils
consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur
permettre de réaliser des études sur tout projet de leur
compétence.
|
| |
|
|
Les crédits nécessaires au fonctionnement de
chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à
la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription
distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque
année, après le vote du budget, au président de ces
conseils par l'organe exécutif de la collectivité
départementale.
|
|
Art. L.O. 6223-3.
|
Art. L.O. 6323-3.
|
Art. L.O. 6433-3.
|
Article L. 3533-3. - Le conseil
économique et social est obligatoirement et préalablement
consulté par le conseil général sur la préparation
et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la
répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat
destinés à des investissements intéressant la
collectivité départementale, sur la préparation du plan
d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que
sur les orientations générales du projet de budget de la
collectivité.
|
| |
|
|
Le conseil économique et social donne son avis sur les
résultats de leur mise en oeuvre.
|
| |
|
|
Le conseil économique et social peut émettre un
avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière
économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de
la collectivité départementale ou dont il décide de se
saisir lui-même.
|
|
Art. L. 6223-4
|
Art. L. 6323-4
|
Art. L.O. 6433-4.
|
Article L. 3533-5. - Les membres du conseil
économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation
et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité
pour chaque journée de présence aux séances du conseil et
des commissions prévues par une délibération de
l'assemblée dont ils font partie.
Le taux de l'indemnité journalière est
fixé par le conseil général.
|
|
Art. L. 6223-5
|
|
|
|
|
Art. L. 6223-6
|
|
|
|
|
Art. L. 6323-4
|
|
|
|
|
Art. L. 6323-5
|
|
|
|
|
Art. L. 6323-6
|
|
|
|
|
CHAPITRE IV - CONDITIONS D'EXERCICES DES
MANDATS
|
CHAPITRE IV - CONSEILS DE QUARTIER
|
|
|
|
SECTION I - Garanties accordées aux titulaires
d'un mandat au conseil général
|
|
|
|
|
Art. L.O. 6224-1.
|
Art. L.O. 6324-1.
|
|
Article L. 2143-1. -Dans les communes
de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le
périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
|
| |
|
|
Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le
conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les
modalités de fonctionnement.
|
| |
|
|
Les conseils de quartier peuvent être consultés par
le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le
quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration,
à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions
intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de
la politique de la ville.
|
| |
|
|
Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un
local et leur allouer chaque année des crédits pour leur
fonctionnement.
|
| |
|
|
Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et
79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions.
Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1
s'appliquent.
|
|
ART. L.O. 6224-2.
|
|
|
|
|
ART. L.O. 6224-3.
|
|
|
|
|
SECTION II - Responsabilité de la
collectivité en cas d'accident
|
|
|
|
|
Art. L. 6224-4
|
|
|
Article L. 3123-26. - Les
départements sont responsables, dans les conditions prévues par
L'article L.2123-31, des accidents subis par les membres de conseils
généraux à l'occasion de l'exercice de
leur fonction.
|
|
Art. L. 6224-5
|
|
|
Article L. 3123-27. - Lorsque les
élus locaux mentionnés à L'article L.3123-26 sont victimes
d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les
collectivités publiques concernées versent directement aux
praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux
établissements le montant des prestations afférentes à cet
accident calculé selon les tarifs appliqués en matière
d'assurance maladie.
|
|
SECTION III - Responsabilité et protection des
élus
|
|
|
|
|
Art. L. 6224-6.
|
|
|
Article L. 3123-28. - al. 1 -
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
L'article 121-3 du code pénal, le président du conseil
général ou un conseiller général le
suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut
être condamné sur le fondement du troisième alinéa
de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans
l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli
les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et
des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux
missions que la loi lui confie.
|
|
Art. L.O. 6224-7.
|
|
|
Article L. 3123-28. - al. 2 - Le
département est tenu d'accorder sa protection au président du
conseil général, au conseiller général le
suppléant ou ayant reçu une délégation ou à
l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait
l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas
le caractère de faute détachable de l'exercice de ses
fonctions.
|
|
Art. L.O. 6224-8.
|
|
|
Article L. 3123-29. - Le président du
conseil général, les vice-présidents ou les conseillers
généraux ayant reçu délégation
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par le département conformément aux
règles fixées par le code pénal, les lois spéciales
et le présent code.
|
| |
|
|
Le département est tenu de protéger le
président du conseil général, les vice-présidents
ou les conseillers généraux ayant reçu
délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est
résulté.
|
| |
|
|
Le département est subrogé aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes
versées à l'élu intéressé. Il dispose en
outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin
par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction
pénale.
|
|
SECTION IV - Honorariat des conseillers
généraux
|
|
|
|
|
Art. L. 6224-9.
|
|
|
Article L. 3123-29, dernier alinéa. - Le
département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des
auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à
l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins
d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de
partie civile, devant la juridiction pénale.
|
|
ART. L. 6224-10.
|
|
|
Article L. 3123-30. - L'honorariat est
conféré par le représentant de l'Etat dans le
département aux anciens conseillers généraux qui ont
exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au
moins.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré
par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait
l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable
sur le budget du département.
|
| |
CHAPITRE V - CONDITIONS D'EXERCICE DES
MANDATS
|
CHAPITRE IV - CONDITIONS D'EXERCICE DES
MANDATS
|
|
|
SECTION 1 - Garanties accordées aux
titulaires d'un mandat au conseil général
|
| |
Art. L.O. 6325-1.
|
|
|
| |
Art. L.O. 6325-2
|
|
Article L. 3123-15. - Les membres du conseil
général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs
fonctions une indemnité fixée par référence au
montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.
|
| |
Art. L.O. 6325-3
|
|
|
| |
|
Art. L. 6433-5
|
|
| |
|
Art. L. 6433-6
|
|
| |
|
Art. L. 6433-7
|
|
| |
|
SECTION 2 - Droit à la
formation
|
|
| |
|
Art. L.O. 6434-1.
|
|
| |
|
SECTION 3 - Régime indemnitaire des
conseillers généraux
|
|
| |
|
Art. L.O. 6434-2.
|
Article L. 3123-15. - Les membres du conseil
général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs
fonctions une indemnité fixée par référence au
montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.
|
| |
|
|
Article L. 3123-15-1. - Lorsque le conseil
général est renouvelé, la délibération
fixant les indemnités de ses membres en application de la
présente section intervient dans les trois mois suivant son
installation.
|
| |
|
|
Toute délibération du conseil général
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
général.
|
| |
|
Art. L.O. 6434-3.
|
Article L. 3123-18. - Le conseiller
général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui
siège à ce titre au conseil d'administration d'un
établissement public local, du centre national de la fonction publique
territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une
société d'économie mixte locale ou qui préside une
telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses
fonctions, un montant total de rémunérations et
d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie
à L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du
13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend
déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
|
| |
|
|
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa
précédent, le montant total de rémunération et
d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait
l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part
écrêtée ne peut être effectué que sur
délibération nominative du conseil général ou de
l'organisme concerné.
|
| |
|
Art. L. 6434-4.
|
Article L. 3123-19. - Les membres du conseil
général peuvent recevoir une indemnité de
déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil
général, des commissions et des instances dont ils font partie
ès qualités.
|
| |
|
|
Les membres du conseil général en situation de
handicap peuvent également bénéficier du remboursement des
frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide
technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice
de leur mandat.
|
| |
|
|
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter
de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
conseil général.
|
| |
|
|
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un
mandat spécial peuvent leur être remboursées par le
département sur présentation d'un état de frais et
après délibération du conseil général.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance.
|
| |
|
|
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
|
| |
|
Art. L. 6434-5.
|
Article L. 3123-19-1 - Lorsque les
présidents des conseils généraux et les
vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci
qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur
mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par
l'article L. 129-5 du code du travail pour assurer la
rémunération des salariés ou des associations ou
entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants,
soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou
à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou
d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1
du même code, le conseil général peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
|
| |
|
|
Le bénéfice du présent article ne peut se
cumuler avec celui du quatrième alinéa de L'article L.3123-19.
|
| |
|
SECTION 4 - Protection sociale
|
|
| |
|
Sous-section 1 - Sécurité sociale
|
|
| |
|
Sous-section 2 - Retraite
|
|
| |
SECTION 2 - Responsabilité de la
collectivité en cas d'accident
|
SECTION 5 - Responsabilité de la
collectivité en cas d'accident
|
|
| |
Art. L. 6325-4.
|
Art. L.O. 6434-6.
|
Article L. 3123-26. - Les
départements sont responsables, dans les conditions prévues par
L'article L.2123-31, des accidents subis par les membres de conseils
généraux à l'occasion de l'exercice de leur
fonction.
|
| |
Art. L. 6325-5.
|
Art. L. 6434-7.
|
Article L. 3123-27. - Lorsque
les élus locaux mentionnés à L'article L.3123-26 sont
victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les
collectivités publiques concernées versent directement aux
praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux
établissements le montant des prestations afférentes à cet
accident calculé selon les tarifs appliqués en matière
d'assurance maladie.
|
| |
SECTION 3 - Responsabilité et protection des
élus
|
|
|
|
Art. L. 6224-6
|
Art. L. 6325-6.
|
Art. L. 6434-8.
|
Article L. 3123-28 - al. 1 -
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
L'article 121-3 du code pénal, le président du conseil
général ou un conseiller général le
suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut
être condamné sur le fondement du troisième alinéa
de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans
l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli
les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et
des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux
missions que la loi lui confie.
|
|
Art. L. O. 6224-7
|
Art. L.O. 6325-7.
|
Art. L. 6434-9.
|
Article L. 3123-28. - al. 2 - Le
département est tenu d'accorder sa protection au président du
conseil général, au conseiller général le
suppléant ou ayant reçu une délégation ou à
l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait
l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas
le caractère de faute détachable de l'exercice de ses
fonctions.
|
|
Art. L. O. 6224-8
|
Art. L.O. 6325-8.
|
Art. L.O. 6434-10.
|
Article L. 3123-29. - al. 1 et 2
- Le président du conseil général, les
vice-présidents ou les conseillers généraux ayant
reçu délégation bénéficient, à
l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le
département conformément aux règles fixées par le
code pénal, les lois spéciales et le présent code.
|
| |
|
|
Le département est tenu de protéger le
président du conseil général, les vice-présidents
ou les conseillers généraux ayant reçu
délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est
résulté.
|
| |
Art. L. 6325-9.
|
Art. L.6434-11.
|
Article L. 3123-29, dernier al. - Le
département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des
auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à
l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins
d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de
partie civile, devant la juridiction pénale.
|
| |
SECTION 4 - Honorariat des conseillers
généraux
|
SECTION 7 - Honorariat des conseillers
généraux
|
|
| |
Art. L. 6325-10.
|
Art. L. 6434-12.
|
Article L. 3123-30. - L'honorariat est
conféré par le représentant de l'Etat dans le
département aux anciens conseillers généraux qui ont
exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au
moins.
|
| |
|
|
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré
par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait
l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
|
| |
|
|
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier
imputable sur le budget du département.
|
|
TITRE III - PARTICIPATION DES
ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
|
TITRE IV - PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA
VIE DE LA COLLECTIVITÉ
|
|
|
CHAPITRE PREMIER - PÉTITION DES
ÉLECTEURS
|
|
Art. L.O. 6231-1.
|
Art. L.O. 6331-1.
|
Art. L.O. 6441-1.
|
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 158 - L'assemblée de la
Polynésie française peut être saisie, par voie de
pétition, de toute question relevant de sa compétence.
La pétition peut être présentée
à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par
écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les
mêmes termes et signée par un dixième des électeurs
inscrits sur les listes électorales en Polynésie
française. Elle doit être datée et comporter le nom, le
prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de
son inscription sur la liste électorale.
|
| |
|
|
La pétition est adressée au président de
l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de
l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition
par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif.
Lorsque la pétition est recevable, le président de
l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport
à la plus prochaine session de l'assemblée.
|
|
CHAPITRE II - RÉFÉRENDUM LOCAL
|
|
Art. L.O. 6232-1.-I.
|
Art. L.O. 6332-1.-I.
|
Art. L.O. 6442-1.
|
Article L.O. 1112-1. - L'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre
à référendum local tout projet de
délibération tendant à régler une affaire de la
compétence de cette collectivité.
|
|
II.
|
II.
|
|
Article L.O. 1112-2. - L'exécutif
d'une collectivité territoriale peut seul proposer à
l'assemblée délibérante de cette collectivité de
soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant
des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à
l'exception des projets d'acte individuel.
|
|
III.
|
III.
|
|
Article L.O. 1112-3. - Dans les cas
prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale, par une
même délibération, détermine les modalités
d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui
ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la
délibération au représentant de l'Etat, convoque les
électeurs et précise le projet d'acte ou de
délibération soumis à l'approbation des
électeurs.
|
| |
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|
L'exécutif de la collectivité territoriale
transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit
jours la délibération prise en application de l'alinéa
précédent.
|
| |
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|
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de
dix jours à compter de la réception de la
délibération pour la déférer au tribunal
administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une
demande de suspension.
|
| |
|
|
Le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en
premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit
à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en
l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de l'acte
attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis
à référendum.
|
| |
|
|
Lorsque la délibération organisant le
référendum local ou le projet de délibération ou
d'acte soumis à référendum est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le
président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui en prononce la suspension dans les
quarante-huit heures.
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-4. - La
délibération décidant d'organiser un
référendum local adoptée par l'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale autre que la
commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa
réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes
situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a
été fait droit à sa demande de suspension.
|
| |
|
|
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de
procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat,
après l'en avoir requis, y procède d'office.
|
| |
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|
Article L.O. 1112-5. - Les dépenses
liées à l'organisation du référendum constituent
une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a
décidée.
|
| |
|
|
Les dépenses résultant des assemblées
électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un
référendum décidé par une autre collectivité
territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de
manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction
du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des
bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont
fixés par décret.
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-6. - Une
collectivité territoriale ne peut organiser de référendum
local :
|
| |
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|
1° A compter du premier jour du sixième mois
précédant celui au cours duquel il doit être
procédé au renouvellement général ou au
renouvellement d'une série des membres de son assemblée
délibérante ;
|
| |
|
|
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin
prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le
fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de
l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la
Constitution.
|
| |
|
|
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de
référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin
prévus pour :
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|
1° Le renouvellement général ou le
renouvellement d'une série des membres des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales ;
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| |
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|
2° Le renouvellement général des
députés ;
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| |
|
|
3° Le renouvellement de chacune des séries des
sénateurs ;
|
| |
|
|
4° L'élection des membres du Parlement
européen ;
|
| |
|
|
5° L'élection du Président de la
République ;
|
| |
|
|
6° Un référendum décidé par
le Président de la République.
|
| |
|
|
La délibération organisant un
référendum local devient caduque dans les cas prévus au
présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale l'ayant
décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation
définitive de leur élection.
|
| |
|
|
Une collectivité territoriale ne peut organiser
plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans
un délai inférieur à un an.
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-7. - Le projet soumis
à référendum local est adopté si la moitié
au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il
réunit la majorité des suffrages exprimés.
|
| |
|
|
Le texte adopté par voie de référendum
est soumis aux règles de publicité et de contrôle
applicables à une délibération de l'assemblée
délibérante de la collectivité ou à un acte de son
exécutif.
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-8. - Un dossier
d'information sur l'objet du référendum décidé par
la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-9. - La campagne en vue du
référendum local est ouverte le deuxième lundi
précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close
la veille du scrutin à minuit.
|
| |
|
|
Elle est organisée par la collectivité
territoriale ayant décidé de recourir au référendum
local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier
du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article
L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer
à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de
candidats".
|
| |
|
|
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1,
le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article
L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute
propagande relative au référendum dès l'adoption par
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale de la délibération visée à l'article
LO 1112-3.
|
| |
|
|
Les dispositions de la loi n° 77-808 du
19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux
référendums locaux.
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-10. - Sont habilités
à participer à la campagne en vue du référendum,
à leur demande, par l'exécutif de la collectivité
territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :
|
| |
|
|
- les groupes d'élus constitués au sein de
l'assemblée délibérante dans les conditions prévues
par le présent code ;
|
| |
|
|
- les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ayant décidé d'organiser le
référendum ;
|
| |
|
|
- pour un référendum décidé
par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et
groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins
trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;
|
| |
|
|
- pour un référendum décidé
par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a
atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble
des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries
des conseillers généraux ;
|
| |
|
|
- pour un référendum
décidé par une région ou une commune de
3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques
auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des
candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés lors du premier tour du renouvellement général de
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale.
|
| |
|
|
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à
un seul parti ou groupement politique.
|
| |
|
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-11. - Seuls peuvent
participer au scrutin les électeurs de nationalité
française inscrits, dans les conditions prévues par les articles
L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes
électorales de la collectivité territoriale ayant
décidé d'organiser le référendum et, pour un
référendum local décidé par une commune, les
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les
conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du
même code, sur les listes électorales complémentaires
établies pour les élections municipales.
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-12. - Les opérations
préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement
des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans
les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du
livre Ier du code électoral, à l'exception des articles
L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième
alinéa) et L. 85-1.
|
| |
|
|
Pour l'application du troisième alinéa de l'article
L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses
portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles
de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses
contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms
différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la
même liste ou le même candidat".
|
| |
|
|
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la
collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le
référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans
enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils
sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non
réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de
l'annexion.
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-13. - Sont applicables au
référendum local les dispositions du chapitre VII du
titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception
des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du
I, II et III).
|
| |
|
|
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à
participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de
candidats".
|
| |
|
|
Article L.O. 1112-14. - La
régularité du référendum local peut être
contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour
les réclamations contre l'élection des membres de
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ayant décidé de l'organiser.
|
|
CHAPITRE III - CONSULTATION DES ÉLECTEURS
|
|
Art. L.O. 6233-1.-I.
|
Art. L.O. 6333-1.-I.
|
Art. L.O. 6443-1.
|
Article L. 1112-15. - Les électeurs
d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur
les décisions que les autorités de cette collectivité
envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la
compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée
aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour
les affaires intéressant spécialement cette partie de la
collectivité.
|
| |
|
|
Article L. 1112-16. - Dans une commune, un
cinquième des électeurs inscrits sur les listes
électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un
dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit
inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de la collectivité l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette
assemblée.
|
| |
|
|
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une
seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une
même collectivité territoriale.
|
| |
|
|
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une
collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer
à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des
listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de
la demande.
|
| |
|
|
La décision d'organiser la consultation appartient
à l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale.
|
| |
|
|
Article L. 1112-17. - L'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale arrête
le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa
délibération indique expressément que cette consultation
n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les
électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du
scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale,
il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa
réception pour la déférer au tribunal administratif. Il
peut assortir son recours d'une demande de suspension.
|
| |
|
|
Le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en
premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit
à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en
l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité du projet soumis
à consultation.
|
| |
|
|
Lorsque la délibération organisant la
consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une
liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce
la suspension dans les quarante-huit heures.
|
| |
|
|
Article. L. 1112-18. - Si la
délibération émane de l'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale autre que la
commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la
notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans
lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été
fait droit à sa demande de suspension.
|
| |
|
|
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de
procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat,
après l'en avoir requis, y procède d'office.
|
| |
|
|
Article L. 1112-19. - Les
dépenses liées à l'organisation de la consultation des
électeurs constituent une dépense obligatoire de la
collectivité territoriale qui l'a décidée.
|
| |
|
|
Les dépenses résultant des assemblées
électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une
consultation décidée par une autre collectivité
territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de
manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction
du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des
bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont
fixés par décret.
|
| |
|
|
Article L. 1112-20. - Les
électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le
projet de délibération ou d'acte qui leur est
présenté. Après avoir pris connaissance du résultat
de la consultation, l'autorité compétente de la
collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire
qui en a fait l'objet.
|
| |
|
|
Article L. 1112-21. - Les dispositions
des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables
à la consultation des électeurs.
|
| |
|
|
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue
d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs
à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut
organiser une autre consultation portant sur le même objet.
|
| |
|
|
Article L. 1112-22. - Les dispositions
de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des
électeurs.
|
|
TITRE IV - RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR
LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ
|
TITRE V - RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR
LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ
|
|
|
CHAPITRE PREMIER - PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN
VIGUEUR
|
|
Art. L.O. 6241-1.
|
Art. L.O. 6341-1.
|
Art. L.O. 6451-1.
|
Article L. 3131-1. - Les actes pris par les
autorités départementales sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur
publication ou affichage ou à leur notification aux
intéressés ainsi qu'à leur transmission au
représentant de l'Etat dans le département. Pour les
décisions individuelles, cette transmission intervient dans un
délai de quinze jours à compter de leur signature.
|
| |
|
|
Le président du conseil général certifie,
sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces
actes.
|
| |
|
|
Cette transmission peut s'effectuer par voie
électronique, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
|
| |
|
|
La preuve de la réception des actes par le
représentant de l'Etat dans le département peut être
apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est
immédiatement délivré, peut être utilisé
à cet effet mais n'est pas une condition du caractère
exécutoire des actes.
|
|
Art. L.O. 6241-2.
|
Art. L.O. 6341-2.
|
Art. L.O. 6451-2.
|
Article L. 3131-2. - Sont soumis aux
dispositions de L'article L.3131-1 les actes suivants :
|
| |
|
|
1° Les délibérations du
conseil général ou les décisions prises par
délégation du conseil général en application de
L'article L.3211-2 ;
|
| |
|
|
2° Les décisions
réglementaires et individuelles prises par le président du
conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en
application de L'article L.3221-4, à l'exclusion de celles relatives
à la circulation et au stationnement ;
|
| |
|
|
3° Les actes à caractère
réglementaire pris par les autorités départementales dans
tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en
application de la loi ;
|
| |
|
|
4° Les conventions relatives aux
marchés à l'exception des marchés passés sans
formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts
ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics
locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de
partenariat ;
|
| |
|
|
5° Les décisions individuelles
relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la
mise à la retraite d'office, à la révocation des
fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au
recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents
non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin
saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de
L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
|
|
|
|
|
6° Les ordres de réquisitions du
comptable pris par le président du conseil
général ;
|
|
|
|
|
7° Les décisions relevant de
l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les
sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un
département ou d'une institution interdépartementale.
|
|
Art. L.O. 6241-3.
|
Art. L.O. 6341-3.
|
Art. L.O. 6451-3.
|
Article L. 3131-3. - Les actes
réglementaires pris par les autorités départementales sont
publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
|
| |
|
Art. L.O. 6451-4.
|
Article L. 3131-4. - Les actes pris au nom du
département et autres que ceux mentionnés à L'article
L.3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a
été procédé à leur publication ou affichage
ou à leur notification aux intéressés.
|
| |
|
|
Le représentant de l'Etat peut en demander communication
à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal
administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur
communication, que si sa demande a été présentée
dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle
les actes sont devenus exécutoires.
|
|
Art. L.O. 6241-4.
|
Art. L.O. 6341-4.
|
Art. L.O. 6451-5.
|
Article L. 3131-5. - Les actes pris par les
autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes
relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du
présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur
sont propres.
|
|
Art. L. 6241-5.
|
Art. L. 6341-5.
|
Art. L. 6451-6.
|
Article 1411-9. - Aux conventions de
délégation du service public des communes et des
établissements publics intercommunaux transmises par application de
l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département
ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un
délai de quinze jours à compter de leur signature,
l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Elle certifie, par une mention apposée sur la
convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle
a bien été transmise, en précisant la date de cette
transmission.
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le
représentant de l'Etat dans le département ou son
délégué dans l'arrondissement de la date de notification
de cette convention.
|
|
CHAPITRE II - CONTRÔLE DE
LÉGALITÉ
|
|
Art. L.O. 6242-1.
|
Art. L.O. 6342-1.
|
Art. L.O. 6452-1.
|
Article L. 3132-1. - Le représentant de
l'Etat dans le département défère au tribunal
administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il
estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant
leur transmission.
|
| |
|
|
Lorsque le représentant de l'Etat dans le
département défère un acte au tribunal administratif, il
en informe sans délai l'autorité départementale et lui
communique toutes précisions sur les illégalités
invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
|
| |
|
|
Sur demande du président du conseil général,
le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son
intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des
autorités départementales qui lui a été transmis en
application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
|
| |
|
|
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une
demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un
délai d'un mois.
|
| |
|
|
Jusqu'à ce que le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué par lui ait
statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de
marchés et de délégation de service public formulée
par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la
réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme
d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge
des référés n'a pas statué, l'acte redevient
exécutoire.
|
| |
|
|
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre
l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président
du tribunal administratif ou le magistrat délégué à
cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La
décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant
le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un
conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans
un délai de quarante-huit heures.
|
| |
|
|
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des
décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux
alinéas précédents, rendus sur recours du
représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
|
|
Art. L.O. 6242-2.
|
Art. L.O. 6342-2.
|
Art. L.O. 6452-2.
|
Article L. 3132-3. - Sans préjudice du
recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est
lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et
L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter
de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au
représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la
procédure prévue à l'article L.3132-1.
|
| |
|
|
Pour les actes mentionnés à l.3131-2, cette
demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours
contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de
l'article L.3132-1.
|
| |
|
|
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à
l'article L.3131-4, le représentant de l'Etat peut déférer
l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine
par la personne physique ou morale lésée.
|
|
Art. L.O. 6242-3.
|
Art. L.O. 6342-3.
|
Art. L.O. 6452-3.
|
Article L. 3132-4. - Sont illégales
les décisions et délibérations par lesquelles les
départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par
une clause contractuelle, à exercer toute action en
responsabilité à l'égard de toute personne physique ou
morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
|
|
Art. L.O. 6242-4.
|
Art. L.O. 6342-4.
|
ART. L.O. 6452-4.
|
Loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française
Article 174 - Lorsque le tribunal
administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un
recours en appréciation de légalité dirigé contre
les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de
l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux
invoquant l'inexacte application de la répartition des
compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les
communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier
sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est
susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question
soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à
toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à
défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal
administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie
française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil
d'Etat.
|
|
Art. L.O. 6242-5.
|
Art. L.O. 6342-5.
|
Art. L.O. 6452-5.
|
Loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française
Article 181 - Le président de
l'assemblée de la Polynésie française porte à la
connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de
l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les
décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se
prononcent sur la légalité des actes des institutions de la
Polynésie française.
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|
CHAPITRE III - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE OU UN
ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA
COLLECTIVITÉ
|
|
Art. L.O. 6243-1.
|
Art. L.O. 6343-1.
|
Art. L.O. 6453-1.
|
Article L. 3133-1. - Tout contribuable
inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en
demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au
département et que celui-ci, préalablement appelé à
en délibérer, a refusé ou négligé
d'exercer.
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Le contribuable adresse au tribunal administratif un
mémoire.
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Le président du conseil général soumet ce
mémoire au conseil général lors de la plus proche
réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et
L. 3121-10.
|
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|
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se
pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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CHAPITRE IV - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LA
COLLECTIVITÉ
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| |
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SECTION 1 - Services de l'Etat mis à
disposition
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| |
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Art. L. 6454-1.
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Article L. 3141-1. - Pour la
préparation et l'exécution des délibérations du
conseil général, son président peut disposer, en tant que
de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le
président du conseil général adresse directement aux chefs
de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des
tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle
l'exécution de ces tâches.
|
| |
|
|
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
donner délégation de signature aux chefs desdits services pour
l'exécution des missions qu'il leur confie en application de
l'alinéa précédent.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les
modalités de la mise à disposition de ces services.
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| |
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Art. L. 6454-2.
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Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon
Article 34 - Les chefs des services de
l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale
rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont
exercées pour le compte de la collectivité territoriale.
Dans les conditions fixées par la ou les conventions
visées à l'article 33 ci-dessus, le président du conseil
général communique chaque année au représentant de
l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis
à sa disposition.
|
|
SECTION 1 - Coordination entre les services de l'Etat
et les services de la collectivité
|
SECTION 2 - Coordination entre les services de l'Etat
et les services de la collectivité
|
|
Art. L.O. 6244-1
|
Art. L.O. 6344-1
|
Art. L.O. 6454-3.
|
Article L. 3142-1. - La coordination entre
l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat
dans le département est assurée conjointement par le
président du conseil général et le représentant de
l'Etat dans le département.
|
|
SECTION 2 - Services de l'Etat mis à
disposition
|
|
|
|
Art. L.O. 6244-2
|
Art. L.O. 6344-2.
|
|
Article L. 3141-1. - Pour la préparation
et l'exécution des délibérations du conseil
général, son président peut disposer, en tant que de
besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président
du conseil général adresse directement aux chefs de service
toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches
qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces
tâches.
|
| |
Art. L.O. 6344-3.
|
|
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
donner délégation de signature aux chefs desdits services pour
l'exécution des missions qu'il leur confie en application de
l'alinéa précédent.
|
|
SECTION 3 - Responsabilité
|
|
Art. L. 6244-3.
|
Art. L. 6344-4.
|
Art. L.O. 6454-4.
|
Article L. 3143-1. - Le département
voit sa responsabilité supprimée ou atténuée
lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des
hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi,
au président du conseil général pour mettre en oeuvre des
mesures de police.
|
|
TITRE V - ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA
COLLECTIVITÉ
|
TITRE VI - ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA
COLLECTIVITÉ
|
|
|
CHAPITRE PREMIER - COMPÉTENCES DU CONSEIL
GÉNÉRAL
|
|
Art. L.O. 6251-1.
|
Art. L.O. 6351-1.
|
Art. L.O. 6461-1.
|
Article L. 3211-1 - Le conseil
général règle par ses délibérations les
affaires du département.
|
| |
|
|
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé
à délibérer par les lois et règlements et,
généralement, sur tous les objets d'intérêt
départemental dont il est saisi.
|
| |
|
|
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est
consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par
les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites
territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des
communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
|
|
Art. L.O. 6251-2.
|
Art. L.O. 6351-2.
|
Art. L.O. 6461-2.
|
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon
Article. 21 al. 1er - Le conseil
général exerce, en outre, en matière fiscale et
douanière ainsi que dans le domaine de l'urbanisme et du logement, les
pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des
îles Saint-Pierre et Miquelon avant l'entrée en vigueur de la loi
n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de
Saint-Pierre et Miquelon.
|
|
ART. L.O. 6251-3.
|
ART. L.O. 6351-3.
|
ART. L.O. 6461-3.
|
|
|
Art. L.O. 6251-4.
|
Art. L.O. 6351-3.
|
ART. L.O. 6461-4.
|
Loi organique n°2004-192 du 27 février
2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française
Article 20 - La Polynésie
française peut assortir les infractions aux actes prévus à
l'article 140 dénommés « lois du pays » ou
aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires dans e
cadre défini par le code de procédure pénale, respectant
la classification des contraventions et délits et n'excédant pas
le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois
et règlements applicables en matière pénale. Elle peut
assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour
les infractions de même nature par les lois et règlements
applicables en matière pénale.
|
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon
Article 21. al. 2 et suivant - Dans les
matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil
général peut assortir les infractions aux règlements de
peines d'amendes n'excédant pas le maximum prévu à
l'article 466 du code pénal et respectant la classification des
contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.
Le conseil général peut également
prévoir l'application de peines correctionnelles ou contraventionnelles
d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa
délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues
par la délibération sont passibles des peines d'amende
applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
|
| |
|
|
La Polynésie française peut également
instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale,
douanière ou économique.
Le produit de ces amendes est versé au budget de la
Polynésie française.
|
Sous la réserve prévue à l'alinéa
précédent, le conseil général peut assortir ces
infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les
tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues après la
législation et la réglementation pénales pour les
infractions de même nature.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues
aux alinéas précédents, les infractions aux règles
d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances
instituées par le conseil général peuvent être
assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou
indemnités de retard appliquées par l'administration.
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou
indemnités de retard mentionnés au présent article est
versé au budget de la collectivité territoriale.
|
|
Art. L.O. 6251-5.
|
Art. L.O. 6351-4.
|
Art. L.O. 6461-5.
|
|
|
Art. L.O. 6251-6.
|
Art. L.O. 6351-5.
|
Art. L.O. 6461-6.
|
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon
Article 20. - Le conseil
général exerce, sous réserve des dispositions du
deuxième et du troisième alinéa du présent article,
les compétences attribuées aux conseils généraux et
aux conseils régionaux par la loi du 10 août 1871 relative aux
conseils généraux, la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions, la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat et la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
|
|
Les articles 13, paragraphe III, 14, paragraphes II, III, VII,
VII bis et VII ter, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 15-1 à 15-16 inclus, 16, 17 et
17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée ne sont
pas applicables dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
|
Demeurent applicables les modalités particulières
apportées par la loi ou les ordonnances à l'exercice des
compétences ci-dessus mentionnées.
|
|
Art. L.O. 6251-7.
|
Art. L.O. 6351-6.
|
Art. L.O. 6461-7.
|
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon
Article 23. - Le conseil
général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre
chargé des départements et territoires d'outre-mer, adresser
à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en
cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux
conditions de développement économique, social et culturel de la
collectivité territoriale.
|
| |
|
|
Il peut également faire au ministre chargé des
départements et territoires d'outre-mer toutes remarques ou suggestions
concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la
collectivité territoriale.
|
|
Art. L.O. 6251-8.
|
Art. L.O. 6351-7.
|
Art. L.O. 6461-8.
|
Article L. 3444-3 al 1 - Les conseils
généraux des départements d'outre-mer sont
consultés par les soins du ministre chargé des
départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la
Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de
l'article 299 du traité instituant la Communauté
européenne qui concernent leur département. Les dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
Les conseils généraux peuvent adresser au
Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article
299 du traité instituant la Communauté européenne.
Article L. 3444-1 al 2 - L'avis des conseils
généraux est réputé acquis en l'absence de
notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un
délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est
réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du
représentant de l'Etat.
|
|
Art. L.O. 6251-9.
|
Art. L.O. 6351-8.
|
Art. L.O. 6461-9.
|
Article L. 3441-2. - Le conseil
général de chaque département d'outre-mer peut adresser au
Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements
internationaux concernant la coopération régionale entre la
République française et, selon le cas, les Etats de la
Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan
Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires
correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies.
|
|
Art. L.O. 6251-10.
|
Art. L.O. 6351-9.
|
Art. L.O. 6461-10.
|
Article L. 3441-4. - Dans les domaines de
compétence du département, les conseils généraux
des départements d'outre-mer peuvent, par délibération,
demander aux autorités de la République d'autoriser leur
président à négocier, dans le respect des engagements
internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats,
territoires ou organismes régionaux définis à l'article L.
3441-3.
Lorsque cette autorisation est accordée, les
autorités de la République sont, à leur demande,
représentées à la négociation.
|
| |
|
|
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis
à la délibération du conseil général pour
acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite
donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de
celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins
de signature de l'accord.
|
|
Art. L.O. 6251-11.
|
Art. L.O. 6351-10.
|
Art. L.O. 6461-11.
|
Article L. 4433-4-5. - Les régions de
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec
l'accord des autorités de la République, être membres
associés des organismes régionaux, mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de
ceux-ci.
Les conseils régionaux de ces régions peuvent
saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à
l'adhésion de la France à de tels organismes.
|
|
Art. L.O. 6251-12
|
Art. L.O. 6351-11.
|
Art. L.O. 6461-12.
|
Article L. 3441-7. - Les conseils
généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux
sociétés d'économie mixte locales et aux
sociétés d'économie mixte régies par la loi n°
46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des
actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont
dévolues en matière de coopération régionale.
|
|
Art. L.O. 6251-13.
|
Art. L.O. 6351-12.
|
Art. L.O. 6461-13.
|
Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 23 - Le droit de transaction peut
être réglementé par la Polynésie française en
toutes matières administrative, fiscale, douanière ou
économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction
porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre
l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur
de la République.
|
| |
|
Art. L.O. 6461-14.
|
|
S.P.M.
Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 24 - L'assemblée de la
Polynésie française détermine les règles
applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris,
dans le respect des règles de contrôle et des
pénalités définies par l'Etat.
|
|
Art. L.O. 6251-14.
|
Art. L.O. 6351-13.
|
|
|
|
Art. L.O. 6251-15.
|
Art. L.O. 6351-14.
|
Art. L.O. 6461-15.
|
Article L. 1618-1. - Les dispositions du
présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et
à leurs établissements publics, sous réserve des
dispositions spécifiques applicables aux établissements publics
de santé, aux établissements publics sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles et aux régies
mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas
aux établissements publics d'habitations à loyer
modéré.
Article L. 1618-2 - I. - Les
collectivités territoriales et les établissements publics entrant
dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent
déroger à l'obligation de dépôt auprès de
l'Etat pour les fonds qui proviennent :
1° De libéralités ;
2° De l'aliénation d'un élément de leur
patrimoine ;
3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour
des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité
ou de l'établissement public ;
4° De recettes exceptionnelles dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
|
| |
|
|
II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée
au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou
garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou
garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, libellés en euros.
Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un
compte à terme ouvert auprès de l'Etat.
Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres
que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci
proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à
les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur
échéance.
Les valeurs mobilières détenues par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics sont
déposées exclusivement auprès de l'Etat.
|
| |
|
|
III. - Les décisions de déroger à
l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en
application des I et II, relèvent de la compétence de
l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut
bénéficier d'une délégation dans les conditions
prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et
L. 4221-5.
IV. - Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre
chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de
recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à
La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un
agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de
la Communauté européenne ou les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.
V. - Les collectivités territoriales peuvent
déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte
individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière
créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi
n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la
forêt.
|
|
CHAPITRE II - COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL
|
|
Art. L.O. 6252-1.
|
Art. L.O. 6352-1.
|
Art. L.O. 6462-1.
|
Article L. 3221-1. - Le président du
conseil général est l'organe exécutif du
département.
|
| |
|
|
Il prépare et exécute les
délibérations du conseil général.
|
| |
|
Art. L.O. 6462-2.
|
Article L. 3221-5. - Le représentant
de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait
pas été pourvu par le président du conseil
général, et après une mise en demeure restée sans
résultat, exercer les attributions dévolues au président
du conseil général en matière de police en vertu des
dispositions de l'article L. 3221-4.
|
|
Art. L.O. 6252-2.
|
Art. L.O. 6352-2.
|
Art. L.O. 6462-3.
|
Article L. 3221-7. - Le président du
conseil général procède à la désignation des
membres du conseil général pour siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions assignées
à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être
procédé à tout moment, et pour le reste de cette
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation
opérée dans les mêmes formes.
|
|
Art. L.O. 6252-3.
|
Art. L.O. 6352-3.
|
Art. L.O. 6462-4.
|
Article L. 3221-3. - Le président du
conseil général est seul chargé de l'administration. Il
peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux
vice-présidents. Il peut également déléguer une
partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres
du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des
vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires
d'une délégation. Ces délégations subsistent tant
qu'elles ne sont pas rapportées.
|
| |
|
|
Le membre du conseil général ayant
démissionné de la fonction de président de conseil
général en application des articles LO 141 du code
électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut
recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller
général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la
fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
|
| |
|
|
Le président du conseil général est le chef
des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services.
|
| |
|
|
Article L. 3221-13. Sauf disposition contraire
dans la délibération portant délégation, le
président peut subdéléguer les attributions
confiées par le conseil général dans les conditions
prévues par l'article L. 3221-3.
|
|
Art. L.O. 6252-4.
|
Art. L.O. 6352-4.
|
|
Article L. 3221-2. - Le
président du conseil général est l'ordonnateur des
dépenses du département et prescrit l'exécution des
recettes départementales, sous réserve des dispositions
particulières du code général des impôts relatives
au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il
impute en section d'investissement les dépenses d'équipement
afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et
d'une valeur inférieure à un seuil fixés par
arrêté des ministres en charge des finances et des
collectivités locales, sur délibérations expresses de
l'assemblée.
|
|
Art. L.O. 6252-5.
|
Art. L.O. 6352-5.
|
|
Article L. 3221-3-1. - Le président du
conseil général déclaré comptable de fait par un
jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa
qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, le conseil général
délibère afin de confier à un vice-président les
attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette
fonction prend fin dès lors que le président du conseil
général a reçu quitus de sa gestion.
|
|
Art. L.O. 6252-6.
|
Art. L.O. 6352-6.
|
|
|
| |
|
Art. L.O. 6462-5.
|
Art. 3221-3 al. 3. - [...] Le president du
conseil général est le chef des services du département.
Il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, donner
délégation de signature en toutes matières aux
responsables desdits services.
|
|
Art. L.O. 6252-7.
|
Art. L.O. 6352-7.
|
Art. L.O. 6462-6.
|
Article L. 3221-4 - Le président du
conseil général gère le domaine du département. A
ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette
gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous
réserve des attributions dévolues aux maires par le
présent code et au représentant de l'Etat dans le
département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant
de l'Etat dans le département prévu à L'article L.
3221-5.
|
|
Art. L.O. 6252-8.
|
Art. L.O. 6352-8.
|
Art. L.O. 6462-7.
|
Article L. 3221-6 - Le président du
conseil général est chargé de la police des ports
maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des
dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements
pris pour son application. Il peut établir des règlements
particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement
général de police établi par l'autorité de
l'Etat.
|
|
Art. L.O. 6252-9.
|
Art. L.O. 6352-9.
|
Art. L.O. 6462-8.
|
Article L. 3221-10 - Le président
du conseil général peut faire tous actes conservatoires et
interruptifs de déchéance.
|
| |
|
|
Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter
les dons et legs. La décision du conseil général, qui
intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour
de cette acceptation.
|
| |
|
|
Le président du conseil général
intente les actions au nom du département en vertu de la décision
du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la
commission permanente, défendre à toute action intentée
contre le département.
|
| |
|
Art. L.O. 6462-9.
|
Art. 3221-3 al. 1 et 2. - Le
président du conseil général est seul chargé de
l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux vice-présidents. Il peut également
déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes
conditions, à des membres du conseil général en l'absence
ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que
ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces
délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas
rapportées.
|
|
Le membre du conseil général ayant
démissionné de la fonction de président de conseil
général en application des articles LO 141 du code
électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut
recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller
général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la
fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
|
| |
|
Art. L.O. 6462-10.
|
Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 175 - Le président de la
Polynésie française ou le président de l'assemblée
de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif
d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des
compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les
communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel
elle est transmise sans délai.
|
|
Art. L.O. 6252-10.
|
Art. L.O. 6352-10.
|
Art. L.O. 6462-11.
|
Art. L. 3221-11. - Le président du
conseil général, par délégation du conseil
général, peut être chargé, pour la durée de
son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
|
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|
|
Le président du conseil général rend compte
à la plus proche réunion utile du conseil général
de l'exercice de cette compétence et en informe la commission
permanente.
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Art. L. 3221-11-1. - La
délibération du conseil général ou de la commission
permanente chargeant le président du conseil général de
souscrire un marché déterminé peut être prise avant
l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle
comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du
besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du
marché.
|
| |
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|
Le conseil général ou la commission permanente
peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché
ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération,
une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du
marché.
|
| |
|
|
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux
marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque
le président du conseil général n'a pas reçu la
délégation prévue à cet article.
|
|
Art. L.O. 6252-11.
|
Art. L.O. 6352-11.
|
Art. L.O. 6462-12.
|
Article L. 3211-2, al. 2 - Dans les limites
qu'il aura fixées, le conseil général peut
également déléguer à son président la
possibilité de procéder à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par
le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques
de taux et de change, et de passer à cet effet les actes
nécessaires. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
général peut aussi déléguer à son
président la possibilité de prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même
article. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de
ces délégations.
|
|
Art. L.O. 6252-12.
|
Art. L.O. 6352-12.
|
|
Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 175 - Le président de la
Polynésie française ou le président de l'assemblée
de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif
d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des
compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les
communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel
elle est transmise sans délai.
|
| |
|
|
Le haut-commissaire en est immédiatement informé
par l'auteur de la demande.
|
|
Art. L.O. 6252-13.
|
Art. L.O. 6352-13.
|
Art. L.O. 6462-13.
|
Art. L. 3441-3. - Dans les domaines de
compétence de l'Etat, les autorités de la République
peuvent délivrer pouvoir au président du conseil
général des départements d'outre-mer pour négocier
et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés,
selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone
de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires
correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des
dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil
général ou son représentant peut être
associé, ou participer au sein de la délégation
française, aux négociations d'accords de même nature.
|
|
Art. L.O. 6252-14.
|
Art. L.O. 6352-14.
|
Art. L.O. 6462-14.
|
Article L. 4433-4-2. - Dans les domaines de
compétence de l'Etat, les autorités de la République
peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional
de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour
négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires
situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou
dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux
des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux
dépendant des institutions spécialisées des Nations
unies.
|
|
Art. L.O. 6252-15.
|
Art. L.O. 6352-15.
|
Art. L.O. 6462-15.
|
Art. L. 3441-5. al. 2 et 3. - Les
présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs
représentants, participent, au sein de la délégation
française, à leur demande, aux négociations avec l'Union
européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à
fixer les conditions d'application du traité instituant la
Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article
299 de ce traité.
|
|
Les présidents des conseils généraux
d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de
négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures
spécifiques utiles au développement de leur territoire.
|
|
Art. L.O. 6252-16.
|
Art. L.O. 6352-16.
|
|
Article L. 1115-1. - Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des
collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect
des engagements internationaux de la France.
|
| |
|
|
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission
au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles
L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6
sont applicables à ces conventions.
|
| |
|
|
Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 17 - Dans le respect des engagements
internationaux de la République, le président de la
Polynésie française négocie et signe, dans les
matières relevant de la compétence de la Polynésie
française, des conventions de coopération
décentralisée avec des collectivités territoriales
françaises ou étrangères, leurs groupements ou
établissements publics.
|
| |
|
|
Ces conventions sont soumises après leur conclusion
à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie
française. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au
haut-commissaire de la République dans les conditions fixées
à l'article 171.
|
|
Art. L.O. 6252-17.
|
Art. L.O. 6352-17.
|
|
Article 16 - Suivant les modalités
définies à l'article 39, le président de la
Polynésie française négocie, dans le respect et pour
l'application des engagements internationaux de la République, des
arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire
du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique,
social et culturel de la Polynésie française.
|
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|
Ces arrangements administratifs sont signés par le
président de la Polynésie française et approuvés
par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ils
entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la
République dans les conditions fixées à l'article 171.
|
|
Article 39 - Dans les domaines de
compétence de la Polynésie française, le président
de la Polynésie française peut, après
délibération du conseil des ministres, négocier, dans le
respect des engagements internationaux de la République, des accords
avec tout Etat, territoire ou organisme international.
|
|
Les autorités de la République compétentes
en matière de politique étrangère sont informées de
l'intention du président de la Polynésie française de
négocier et, à leur demande, représentées à
la négociation au sein de la délégation de la
Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois
à compter de la notification de l'intention de négocier pour
s'opposer à la négociation des accords.
|
|
Les autorités compétentes de la République
peuvent confier au président de la Polynésie française les
pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la
République.
|
|
Ces accords sont ensuite soumis à la
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française puis soumis à ratification ou à approbation dans
les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
|
|
CHAPITRE III - COMPÉTENCES DU CONSEIL
EXÉCUTIF
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|
Art. L.O. 6253-1.
|
Art. L.O. 6353-1.
|
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|
Art. L.O. 6253-2.
|
Art. L.O. 6353-2.
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|
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|
Art. L.O. 6253-3.
|
Art. L.O. 6353-3.
|
|
|
|
Art. L.O. 6253-4.
|
Art. L.O. 6353-4.
|
|
|
|
Art. L.O. 6253-5.
|
Art. L.O. 6353-5.
|
|
|
|
Art. L.O. 6253-6.
|
Art. L.O. 6353-6.
|
|
|
|
Art. L.O. 6253-7.
|
Art. L.O. 6353-7.
|
|
|
|
Art. L.O. 6253-8.
|
Art. L.O. 6253-8.
|
|
|
|
Art. L.O. 6253-9.
|
Art. L.O. 6353-9.
|
|
|
|
TITRE VI - FINANCES DE LA
COLLECTIVITÉ
|
TITRE VII - FINANCES DE LA
COLLECTIVITÉ
|
|
|
CHAPITRE PREMIER - LE BUDGET ET LES COMPTES DE LA
COLLECTIVITÉ
|
| |
|
SECTION 1 - Dispositions
générales
|
|
Art. L.O. 6261-1.
|
Art. L.O. 6361-1.
|
Art. L.O. 6471-1.
|
Article L. 3311-1. - Le budget du
département est établi en section de fonctionnement et section
d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines
interventions, activités ou services, sont individualisés au sein
de budgets annexes.
Le budget du département est divisé en chapitres et
articles.
Un décret fixe les conditions d'application du
présent article.
|
| |
|
SECTION 2 - Adoption du budget et règlement
des comptes
|
|
Art. L.O. 6261-2.
|
Art. L.O. 6361-2.
|
Art. L.O. 6471-2.
|
Article L. 3312-1. - Dans un délai de
deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au
conseil général sur les orientations budgétaires.
Le projet de budget du département est
préparé et présenté par le président du
conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du
conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au
moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée
à l'examen dudit budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives sont votés par le conseil
général.
|
|
Art. L.O. 6261-3.
|
ART. L.O. 6261-3.
|
|
Article L. 3312-3. - Les crédits sont
votés par chapitre et, si le conseil général en
décide ainsi, par article.
Dans ces deux cas, le conseil général peut
cependant spécifier que certains crédits sont
spécialisés par article.
En cas de vote par article, le président du conseil
général peut effectuer, par décision expresse, des
virements d'article à article à l'intérieur du même
chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont
spécialisés.
|
| |
|
Art. L. 6471-3.
|
Article L. 3561-5. - Toute personne physique
ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie
totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général,
des budgets et des comptes de la collectivité départementale et
des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité
départementale.
|
|
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
|
|
La personne visée au premier alinéa
désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de
la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses
frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité
départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
|
|
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
établissements publics administratifs de la collectivité
départementale.
|
|
Art. L.O. 6261-4.
|
Art. L.O. 6361-4.
|
|
Article L. 3312-4. - I. - Les
dotations budgétaires affectées aux dépenses
d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des
crédits de paiement.
|
| |
|
|
Les autorisations de programme constituent la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé
à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
|
| |
|
|
Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
|
| |
|
|
L'équilibre budgétaire de la section
d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement.
|
| |
|
|
II. - Si le conseil général le
décide, les dotations affectées aux dépenses de
fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits
de paiement.
|
| |
|
|
La faculté prévue au premier alinéa du
présent II est réservée aux seules dépenses
résultant de conventions, de délibérations ou de
décisions au titre desquelles le département s'engage,
au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de
ses compétences, à verser une subvention, une participation ou
une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais
de personnel.
|
| |
|
|
Les autorisations d'engagement constituent la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des dépenses visées à l'alinéa
précédent. Elles demeurent valables sans limitation de
durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur
annulation. Elles peuvent être révisées.
|
| |
|
|
Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
|
| |
|
|
L'équilibre budgétaire de la section de
fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement.
|
| |
|
|
III. - Un état récapitulatif des
autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents
budgétaires.
|
|
Art. L.O. 6261-5.
|
Art. L.O. 6361-5.
|
|
|
|
Art. L.O. 6261-6.
|
Art. L.O. 6361-6.
|
|
|
|
Art. L.O. 6261-7.
|
Art. L.O. 6361-7.
|
|
Article L. 3312-6. - Le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au
titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat
antérieur reporté, est affecté en totalité
dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du
compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture
de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le
conseil général est produite à l'appui de la
décision budgétaire de reprise de ce résultat.
|
| |
|
|
Le résultat déficitaire de la section de
fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section
d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche
décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et,
en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
|
| |
|
|
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier
alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des
taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A
du code général des impôts, le conseil
général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de
son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget
le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de
la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent
de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
|
| |
|
|
Si le compte administratif fait apparaître une
différence avec les montants reportés par anticipation, le
conseil général procède à leur
régularisation et à la reprise du résultat dans la plus
proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
|
| |
|
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
|
|
Art. L.O. 6261-8.
|
Art. L.O. 6361-8.
|
|
|
|
Art. L.O. 6261-9.
|
Art. L.O. 6361-9.
|
|
|
|
Art. L.O. 6261-10.
|
Art. L.O. 6361-10.
|
|
|
|
Art. L. 6261-11.
|
Art. L. 6361-11.
|
|
Article L. 3313-1. - Les budgets et les
comptes du département définitivement réglés sont
rendus publics par la voie de l'impression.
|
|
Les dispositions des articles L. 2313-1 et
L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise
à disposition du public est l'hôtel du département. Ces
documents peuvent également être mis à la disposition du
public dans chaque canton, dans un lieu public.
|
|
Art. L.O. 6261-12.
|
Art. L.O. 6361-12.
|
|
Article L. 2121-26. - Toute personne
physique ou morale a le droit de demander communication des
procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la
commune et des arrêtés municipaux.
|
| |
|
|
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
|
| |
|
|
La personne visée au premier alinéa
désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes
d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des
services déconcentrés de l'Etat.
|
| |
|
|
La communication des documents mentionnés au premier
alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services
déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions
prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978.
|
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|
|
|
Art. L.O. 6262-1.
|
Art. L.O. 6362-1.
|
|
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte
Article 7 - Dans le cas où le budget
de la collectivité départementale n'a pas été
adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager,
de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
|
| |
|
|
Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les
dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le
vote du budget.
|
| |
|
|
En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le
31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général,
le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du
président du conseil général peut engager, liquider et
mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et,
pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans
une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la
délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
|
| |
|
|
L'autorisation mentionnée au présent
alinéa précise le montant et l'affectation des
crédits.
|
| |
|
|
Les crédits correspondants, mentionnés aux
alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes
émis dans les conditions ci-dessus.
|
| |
|
|
Article L. 1612-1. - Dans le cas
où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente.
|
| |
|
|
Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
|
| |
|
|
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au
31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence
d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure
par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses
à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération
d'ouverture d'autorisation de programme. L'autorisation
mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant
et l'affectation des crédits.
|
| |
|
|
Les crédits correspondants, visés aux
alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes
émis dans les conditions ci-dessus.
|
| |
|
|
Le présent article s'applique aux régions, sous
réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article
L. 4311-3.
|
|
Art. L.O. 6262-2.
|
Art. L.O. 6362-2.
|
|
Article L. 1612-2. - Si le budget n'est pas
adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou
avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes
délibérants, le représentant de l'Etat dans le
département saisit sans délai la chambre régionale des
comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour
le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le
budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans
le département s'écarte des propositions de la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation
explicite.
|
| |
|
|
A compter de la saisine de la chambre régionale des
comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de
l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de
délibération sur le budget de l'exercice en cours.
|
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|
|
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut
d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars
à l'organe délibérant d'informations indispensables
à l'établissement du budget. La liste de ces informations est
fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant
dispose de quinze jours à compter de cette communication pour
arrêter le budget.
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|
|
Le présent article est applicable aux régions, sous
réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1.
|
|
Art. L.O. 6262-3.
|
Art. L.O. 6362-3.
|
|
Article L. 1612-4. - Le budget de la
collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la
section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement
votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant
été évaluées de façon sincère, et
lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux
recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements
et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le
remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir
au cours de l'exercice.
|
|
Art. L.O. 6262-4.
|
Art. L.O. 6362-4.
|
|
Article L. 1612-5 - Lorsque le budget d'une
collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre
réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le
représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à
compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1,
L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la
collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à
compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement
de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe
délibérant une nouvelle délibération.
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| |
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|
La nouvelle délibération, rectifiant le budget
initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la
communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
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|
|
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé
dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la
chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un
délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle
délibération, le budget est réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l'Etat dans le
département. Si celui-ci s'écarte des propositions
formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa
décision d'une motivation explicite.
|
|
Art. L.O. 6262-5.
|
Art. L.O. 6362-5.
|
|
Article L. 1612-6 - Toutefois, pour
l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré
comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section
d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour
chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif
de l'exercice précédent.
|
|
Art. L.O. 6262-6.
|
Art. L.O. 6362-6.
|
|
Article L. 1612-8 - Le budget primitif de
la collectivité territoriale est transmis au représentant de
l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le
délai limite fixé pour son adoption par les articles
L. 1612-2 et L. 1612-9. A défaut, il est fait application des
dispositions de l'article L. 1612-2.
|
|
Art. L.O. 6262-7.
|
Art. L.O. 6362-7.
|
|
Article L. 1612-9 - A compter de la saisine
de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la
procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe
délibérant ne peut se prononcer en matière
budgétaire, sauf pour la délibération prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application
de l'article L. 1612-12.
|
| |
|
|
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a
été réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l'Etat dans le département, les budgets
supplémentaires afférents au même exercice sont transmis
par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des
comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte
administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant
le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque
le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus
mentionnées fait apparaître un déficit dans
l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget
primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la
chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans
le département.
|
| |
|
|
S'il est fait application de la procédure définie
à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier
alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif
sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans
ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du
comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au
1er mai.
|
|
Art. L.O. 6262-8.
|
Art. L.O. 6362-8.
|
|
Article L. 1612-10 - La transmission du
budget de la collectivité territoriale à la chambre
régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et
L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget
jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à
compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En
outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent
être engagées, liquidées et mandatées dans la limite
de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
|
|
Art. L.O. 6262-9.
|
Art. L.O. 6362-9.
|
|
Article L. 1612-11 - Sous réserve du
respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et
L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au
budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice
auquel elles s'appliquent.
|
| |
|
|
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de
l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre,
apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de
la section de fonctionnement pour régler les dépenses
engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits
nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre
de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
|
| |
|
|
Les délibérations relatives aux modifications
budgétaires prévues à l'alinéa
précédent doivent être transmises au représentant de
l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé
pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications
budgétaires ainsi décidées doivent être
achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se
rapportent.
|
|
Art. L.O. 6262-10.
|
Art. L.O. 6362-10.
|
|
Article L. 1612-12- L'arrêté
des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le
vote de l'organe délibérant sur le compte administratif
présenté selon le cas par le maire, le président du
conseil général ou le président du conseil régional
après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année
suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la
collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de
l'année suivant l'exercice.
|
| |
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|
Le compte administratif est arrêté si une
majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son
adoption.
|
| |
|
|
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par
l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif
joint à la délibération de rejet tel que
présenté selon le cas par le maire, le président du
conseil général ou le président du conseil
régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le
comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale
des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est
substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des
dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13
et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à
l'article L. 1615-6.
|
|
Art. L.O. 6262-11.
|
Art. L.O. 6362-11.
|
|
Article L. 1612-13 - Le compte
administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le
département au plus tard quinze jours après le délai
limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et
L. 1612-12.
|
| |
|
|
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon
la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre
régionale des comptes du plus proche budget voté par la
collectivité territoriale.
|
|
Art. L.O. 6262-12.
|
Art. L.O. 6362-12.
|
|
Article L. 1612-14 - Lorsque
l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait
apparaître dans l'exécution du budget, après
vérification de la sincérité des inscriptions de recettes
et de dépenses, un déficit égal ou supérieur
à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il
s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à
5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des
comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la
collectivité territoriale les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le
délai d'un mois à compter de cette saisine.
|
| |
|
|
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait
l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa
précédent, le représentant de l'Etat dans le
département transmet à la chambre régionale des comptes le
budget primitif afférent à l'exercice suivant.
|
| |
|
|
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre
régionale des comptes constate que la collectivité territoriale
n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit,
elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat
dans le département dans un délai d'un mois à partir de la
transmission prévue à l'alinéa précédent. Le
représentant de l'Etat règle le budget et le rend
exécutoire après application éventuelle, en ce qui
concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il
s'écarte des propositions formulées par la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation
explicite.
|
| |
|
|
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas
précédents, la procédure prévue à l'article
L. 1612-5 n'est pas applicable.
|
|
Art. L.O. 6262-13.
|
Art. L.O. 6362-13.
|
|
Article L. 1612-15 - Ne sont obligatoires
pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les
dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé.
|
| |
|
|
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le
représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable
public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite
au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle
opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir
de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité
territoriale concernée.
|
| |
|
|
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est
pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au
représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et
propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de
dépenses facultatives destinées à couvrir la
dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le
département règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions
formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa
décision d'une motivation explicite.
|
|
Art. L.O. 6262-14.
|
Art. L.O. 6362-14.
|
|
Article L. 1612-16 - A défaut de
mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président
du conseil général ou le président du conseil
régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui
en a été faite par le représentant de l'Etat dans le
département, celui-ci y procède d'office.
|
| |
|
|
Le délai prévu à l'alinéa
précédent est porté à deux mois si la
dépense est égale ou supérieure à
5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
|
|
Art. L.O. 6262-15.
|
Art. L.O. 6362-15.
|
|
Article L. 1612-17 - Les dispositions des
articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à
l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires
résultant, pour les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics, d'une décision
juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces
opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi
n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes
prononcées en matière administrative et à
l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et
les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8
du code de justice administrative.
|
|
Art. L.O. 6262-16.
|
Art. L.O. 6362-16.
|
|
Article L. 1612-18 - Dans le cadre des
commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas
mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant
d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie
réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe
l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département
dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de
paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de
l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A
défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le
représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de
dix jours, au mandatement de la dépense.
|
| |
|
|
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il
dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par
une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même
délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance,
celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette
notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des
comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15.
Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office
dans les quinze jours suivant la réception de la
délibération inscrivant les crédits ou sa décision
réglant le budget rectifié.
|
|
Art. L.O. 6262-17.
|
Art. L.O. 6362-17.
|
|
Article L. 1612-19 - Les assemblées
délibérantes sont tenues informées dès leur plus
proche réunion des avis formulés par la chambre régionale
des comptes et des arrêtés pris par le représentant de
l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
|
|
Art. L.O. 6262-18.
|
Art. L.O. 6362-18.
|
|
Article L. 1612-19 -1- Les
assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le
caractère d'utilité publique des dépenses ayant
donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la
chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance
suivant la transmission de la demande adressée par la chambre
régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de
la collectivité territoriale concernée. Passé ce
délai, la chambre régionale des comptes statue sur les
dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les
justifications présentées.
|
|
Art. L.O. 6262-19.
|
Art. L.O. 6362-19.
|
|
Article L. 1612-20 -- I. - Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements publics communaux et intercommunaux.
|
| |
|
|
II. - Elles sont également
applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :
|
| |
|
|
- aux établissements publics
départementaux et interdépartementaux ;
|
| |
|
|
- aux établissements publics communs aux communes et
aux départements ;
|
| |
|
|
- aux établissements publics communs à
des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et
à des établissements publics ;
|
| |
|
|
- aux établissements publics
régionaux et interrégionaux.
|
|
CHAPITRE II - DÉPENSES
|
|
Art. L.O. 6263-1.
|
Art. L.O. 6363-1.
|
Art. L.O. 6472-1.
|
Article L. 3562-1. - Sont obligatoires pour
la collectivité départementale :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement
des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel
de la collectivité départementale ;
2° Les dépenses relatives aux
indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15
à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés
à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la
collectivité départementale par l'article L. 3534-1
ainsi que les cotisations au fonds institué par
l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité
départementale par l'article L. 1781-1 ;
|
| |
|
|
3° Les cotisations au régime d'assurance
maladie-maternité de Mayotte en application de
l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime
d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit
privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à
L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à
Mayotte par l'article 3534-1.
4° La rémunération des agents de la
collectivité départementale ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en
matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en
matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service
d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la
formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur
établissement public national de formation.
9° Les dépenses résultant de
l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés
à un service public ou à l'usage public transférés
à la collectivité départementale ;
10° Les dépenses d'entretien et construction
des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et construction
de la voirie de la collectivité départementale ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette
en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Toutes autres dépenses liées
à l'exercice d'une compétence transférée.
|
|
Art. L.O. 6263-2.
|
Art. L. 6363-2.
|
Art. L.O. 6472-2.
|
Article L. 3562-2. - Le conseil
général peut porter au budget tant en section d'investissement
qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses
imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne
peut être supérieur à 7,5 % des crédits
correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la
section.
Les dépenses inscrites à la section
d'investissement en application de l'alinéa précédent ne
peuvent être financées par l'emprunt.
|
|
Art. L.O. 6263-3.
|
Art. L.O. 6363-3.
|
Art. L.O. 6472-3.
|
Article L. 3562-3. - Le crédit pour
dépenses imprévues est employé par l'organe
exécutif de la collectivité départementale.
A la première séance qui suit l'ordonnancement
de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil
général, avec pièces justificatives à l'appui, de
l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées
à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour
faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est
inscrite au budget.
|
| |
|
CHAPITRE III - RECETTES
|
|
| |
|
SECTION 1 - Dispositions
générales
|
|
| |
|
Art. L.O. 6473-1.
|
Article L. 3331-1. (abrogé,
à compter du 1/01/2004, par L. n° 2003-132 du
19/02/2003) - Les fonds libres de l'exercice
antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit
de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront
cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de
l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle
qui pourra leur être donnée par le conseil général
dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve
toutefois du maintien des crédits nécessaires à
l'acquittement des restes à payer de l'exercice
précédent.
|
| |
|
Art. L.O. 6473-2.
|
Article L. 3563-3. - Les recettes de la
section de fonctionnement du budget de la collectivité
départementale se composent
1° Du produit des impositions de toute nature
affectées à la collectivité
départementale ;
2° Du revenu et du produit des propriétés
de la collectivité départementale ;
3° Du produit de l'exploitation des services et des
régies ;
4° Du produit du droit de péage des bacs et
passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la
collectivité départementale, des autres droits de péage et
de tous autres droits concédés à la collectivité
départementale par des lois ;
5° Des attributions de la répartition de la
dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de
la dotation générale de décentralisation et du produit des
subventions de fonctionnement et des versements résultant des
mécanismes de péréquation et des autres concours
financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la
collectivité départementale ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des
communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles
à la collectivité départementale ;
7° Des remboursements d'avances effectués sur
les ressources de la section de fonctionnement ;
8° Du produit des amendes.
|
| |
|
Art. L.O. 6473-3.
|
Article L. 3563-4. - Les recettes de la section
d'investissement du budget de la collectivité départementale se
composent :
1° Du produit des emprunts ;
2° De la dotation globale d'équipement ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des
communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
|
| |
|
|
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux
articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
5° Des dons et legs ;
6° Du produit des biens aliénés ;
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes
rachetées ;
8° De toutes autres recettes accidentelles.
|
| |
|
Art. L. 6473-4.
|
Article L. 3563-5. - Les
dispositions de L'article L. 3334-1 et des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à
la collectivité départementale de Mayotte.
|
| |
|
Art. L. 6473-5.
|
Article L.
3563-6. - La collectivité
départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions
prévues à L'article L. 3334-3.
|
| |
|
|
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la
dotation de péréquation prévue à L'article L.
3334-4.
|
| |
|
Art. L. 6473-6.
|
Cf. articles L. 1615-1 à L. 1615-10.
|
| |
|
SECTION 2 - Dispositions
financières
|
|
| |
|
Art. L. 6473-7.
|
Article L.
3563-8. - La collectivité départementale
bénéficie de la dotation globale d'équipement des
départements dans les conditions prévues aux articles
L. 3334-10 à L. 3334-12.
|
| |
|
Art. L. 6473-8.
|
Article L. 3563-9. - Le ministre
chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de
dispositions législatives spéciales, consentir à la
collectivité départementale, en cas d'insuffisance
momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances
imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant
maximum fixé chaque année par la loi de finances. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites
dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
|
| |
|
Art. L. 6473-9.
|
Art. L. 3563-10. - Le ministre chargé
de l'économie et des finances est autorisé à accorder des
avances à la collectivité départementale et aux
établissements publics de la collectivité départementale
qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
Les avances sont remboursées sur le produit de
l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de
cet emprunt
|
|
CHAPITRE IV - RECETTES
|
|
|
|
Art. L.O. 6264-1.
|
Art. L.O. 6364-1.
|
|
|
|
Art. L.O. 6264-2.
|
Art. L.O. 6364-2.
|
|
|
|
Art. L. 6264-3.
|
Art. L. 6364-3 .
|
|
|
|
Art. L.O. 6264-4. définie au 1°
du II de l'article L.O. 6214-1.
|
Art. L.O. 6364-4.
|
|
|
|
Art. L. 6264-5.
|
Art. L. 6364-5.
|
|
|
|
Art. L. 6264-6.
|
Art. L. 6364-6.
|
|
|
|
Art. L. 6264-7.
|
Art. L. 6364-7.
|
|
|
|
CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPTABILITÉ
|
CHAPITRE IV - COMPTABILITÉ
|
|
|
Art. L. 6265-1.
|
Art. L. 6365-1.
|
|
Article L. 1617-1. - Le comptable de la
commune, du département ou de la région est un comptable direct
du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
|
| |
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Il est nommé par le ministre chargé du budget
après information préalable, selon le cas, du ou des maires
concernés, du président du conseil général ou du
président du conseil régional.
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Le comptable de la région et du département ne
peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
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Art. L. 6474-1.
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Article L. 3564-1. - L'organe exécutif
de la collectivité départementale tient la comptabilité de
l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du
ministre chargé du budget pris après consultation du
comité des finances locales.
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Art. L. 6365-2.
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Art. L. 6365-2.
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Art. L. 6474-2.
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Article L. 3342-1. - Le comptable
chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de
faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires
pour la rentrée de ces produits.
Les rôles et états des produits sont rendus
exécutoires par le président du conseil général et
par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la
compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires
sommaires.
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Art. L. 6474-3.
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Article L. 3342-2. - Le comptable
chargé du service des dépenses départementales ne peut
payer que sur les mandats délivrés par le président du
conseil général, dans la limite des crédits ouverts par
les budgets du département
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
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Art. L.O. 6366-1.
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
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Art. L. 6475-1
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TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
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CHAPITRE UNIQUE - MODALITÉS DES TRANSFERTS DE
COMPÉTENCE
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Art. L.O. 6271-1.
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Art. L.O. 6371-1.
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Art. L.O. 6271-2.
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Art. L.O. 6371-2.
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Art. L.O. 6271-3.
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Art. L.O. 6371-3.
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Art. L.O. 6271-4.
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Art. L.O. 6371-4.
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Article L. 1614-1. - Tout accroissement net de
charges résultant des transferts de compétences effectués
entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du
transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux
régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de
ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux
dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au
titre des compétences transférées et évoluent
chaque année, dès la première année, comme la
dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation
intégrale des charges transférées.
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Art. L.O. 6271-5.
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Art. L.O. 6371-5.
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Art. L.O. 6271-6.
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Art. L.O. 6371-6.
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Art. L.O. 6271-7.
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TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES
JUSQU'AU PREMIER RENOUVEL-LEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
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Art. L.O. 6380-1.
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Art. L.O. 6380-2.
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Art. L.O. 6380-3.
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