ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF (PJLO)

Pages

Code électoral 432

Art. L.O. 141 et Livre VI, art. L. O. 52-15.

Code général des collectivités territoriales 436

Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14, L. 1424-35, L. 1613-1, L. 1615-6, L. 1618-1, L. 1618-2, L. 1621-2, L. 2122-4, L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2331-3, L. 2331-5, L. 2331-6, L. 2531-13, L. 2564-2, L. 3321-1, L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-3, L. 4133-3, L. 4331-2, L. 4331-3 et L. 4434-9.

Code des juridictions financières 456

Art. L.O. 274-5.

Loi n° 46 - 860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer 456

Décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon 458

Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer 471

Décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer 472

Décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon 474

Loi n° 78 - 753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal 477

Art. 4.

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de Saint-Pierre-et-Miquelon 477

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique 491

Titre I er : Art. 1 à 5.

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon 494

Art. 39 à 43, 49, 54 et 55

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte 496

Art. 1 à 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 23 à 32, et 68.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 524

Art. 109, 110 et 111.

Code minier 525

Art. 31-1

Code électoral

Art. L.O. 141 --  Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

LIVRE VI

Dispositions finales

Art. L. 450 --  Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :

- code électoral : articles 5 (2°), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1 er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;

- décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1 er et 2), article 4 (alinéa 1 er , première phase), article 12 (alinéa 1 er ), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1 er à 3), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1 er à 3), articles 31 à 36, 37, (alinéa 1 er , première phase et alinéa 2), articles 40 à 47, 37, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;

- loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45, (alinéas 1 er et 3), article 46 (alinéa 1 er , partie, et alinéa 2, partie) ;

- loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1 er ), article 17 ;

- loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;

- loi du 7 juillet 1874, article 1 er (alinéas 1 er ), 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4 (alinéas 1 er et 2) ;

- loi du 31 juillet 1875, article 1 er (partie) ;

- loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1 er , première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;

- loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1 er , 2 et 3), article 14 (alinéas 1 er et 2, alinéa 3 (sauf le 3°), (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1 er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1 er ), article 37 (alinéas 1 er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéas 1 er ), article 40 (alinéas 1 er , 7 et 8), articles 41 et 42;

- loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;

- loi du 23 juillet 1891, article 1 er ;

- loi du 2 avril 18961, article 1 er ;

- loi du 8 juillet 1901 ;

- loi du 2 avril 1903 ;

- loi du 6 juillet 1905 ;

- loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;

- loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ;

- loi du 29 juillet 1913, article 1 er (alinéas 1 er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1 er à 3), articles 13 et 14 ;

- loi du 20 mars 1914, article 1 er (alinéas 1 er , 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1 er à 3) ;

- loi du 31 mars 1914, articles 1 er et 2 (sauf le dernier alinéa), article 3 à 5, article 7 ;

- loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1 er à 3, article 4 (alinéas 1 er ), article 9 (alinéas 1 er , deuxième phrase), article 10 et 11 ;

- loi du 8 juin 1923 ;

- décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;

- loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1 er ;

- loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;

- loi du 20 juillet 1928 ;

- loi du 24 juillet 1928 ;

- loi du 9 avril 1929 ;

- loi du 8 janvier 1930 ;

- loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1 er , deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;

- loi du 2 avril 1932 ;

- décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;

- loi du 30 décembre 1935, article 1 er ;

- loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;

- loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1 er , partie), et article 11 (alinéa 1 er , partie) ;

- loi du 31 décembre 1938 ;

- décret du 29 juillet 1939, article 127 ;

- ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ;

- ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;

- ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1 er ) et article 4 ;

- loi n° 46-210 du 16 février 1946, article 1 er ;

- loi n° 46-667 du 12 avril 1946, article 1 er (alinéa 1 er , partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ;

- loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1 er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;

- loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1 er ;

- loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;

- loi n° 46-1889 du 28 août 1946, articles 1 er , 6 à 8, 9 (alinéa 1 er ), 10 et 12 à 17 ;

- loi n° 46-2173 du 1 er octobre 1946 ;

- loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1 er , partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1 er et 2) et article 34 ;

- loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ;

- loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie) 25 bis (alinéa 1 er ) 25 ter , 26, 27, 30 ;

- loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1 er ) ;

- loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1 er ;

- loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;

- loi n° 49-1102 du 2 août 1949, article 1 er (alinéa 2) ;

- loi n° 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1 er , 2 et 5) ;

- loi n° 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;

- loi n° 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;

- loi n° 53-252 du 1er avril 1953, article 1 er ;

- loi n° 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;

- loi n° 54-790 du 6 août 1954, articles 1 er et 2 ;

- loi n° 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;

- loi n° 55-328 du 30 mars 1955, articles 1 er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;

- loi n° 58-90 du 4 février 1958, article 1 er ;

- ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1 er à 5 et 7 à 25 ;

- ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;

- ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1 er à 5, 6 (alinéas 1 er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1 er , 3 et 4), 13 à 20 ;

- ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, articles 1 er ;

- ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1 er à 6 ;

- ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1 er (alinéa 1 er ) et articles 2 à 8 ;

- ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1 er à 12, 14 (alinéa 3) 15 (alinéa 2) (partie 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1 er , 2 et 5), 24 à 26, (alinéa 1er, première phrase), 28, (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;

- ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1 er ;

- ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1 er à 4 ;

- ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;

- ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1 er (alinéa 1 er ) ;

- ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;

- ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;

- loi n° 61-1147 du 29 décembre 1961 ;

- loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ;

- loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1 er , 2 et 4 à 8 ;

- loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).

Art. L. 52-15 --  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Code général des collectivités territoriales

Art. L.O. 1112-1. -- L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Art. L.O. 1112-2. -- L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

Art. L.O. 1112-3. -- Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Art. L.O.1112-4. -- La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

Art. L.O.1112-5. -- Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Art. L.O. 1112-6. -- Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

2° Le renouvellement général des députés ;

3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

4° L'élection des membres du Parlement européen ;

5° L'élection du Président de la République ;

6° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Art. L.O. 1112-7. -- Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Art. L.O.1112-8. -- Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat .

Art. L.O. 1112-9. -- La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article LO 1112-3.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

Art. L.O. 1112-10. -- Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;

- pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L.O. 1112-11. -- Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

Art. L.O. 1112-12. -- Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre I er du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

Art. L.O. 1112-13. -- Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre I er du livre I er du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".

Art. L.O. 1112-14. -- La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.

Art. L. 1424-35. --  La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1 er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

A compter du 1 er janvier 2008, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

Art. L. 1613-1. --  A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;

A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.

A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.

A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros

A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :

a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du l° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;

d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros.

2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

Art. L. 1615-6. --  I . -- Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1 er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

II . -- Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.

Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1 er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

III . -- Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :

- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.

A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Art. L. 1618-1. -- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

Art. L. 1618-2. -- I . -- Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

1° De libéralités ;

2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II . -- Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.

III . -- Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV . -- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

V . -- Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Art. L. 1621-2. -- Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.

Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel.

Art. L. 2122-4. -- Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Art. L. 2331-1. -- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la redevance communale des mines ;

2° Abrogé ;

3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;

6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :

1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;

2° Abrogé ;

3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.

Art. L. 2331-2. -- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;

4° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

6° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;

8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

9° Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;

10° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

11° Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

Art. L. 2331-3. -- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3° Le produit de la taxe de balayage ;

4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.

b) Les recettes suivantes :

1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;

3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;

4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;

5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;

6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

7° Le versement destiné aux transports en commun ;

8° Abrogé ;

9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.

Art. L. 2331-5. -- Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

3° A compter du 1 er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.

Art. L. 2331-6. -- Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

3° Supprimé ;

4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.

Art. L. 2531-13. -- Le fonds de solidarité des communes de la région par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France.

I . -- Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur d'au moins 25 % au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.

Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;

2° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;

3° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.

Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.

En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 p. 100.

Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2.

La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

II . -- 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.

Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.

2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

III . -- Pour l'application du II :

- la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.2334-2 ;

- les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

- le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.

IV . -- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. 2564-2. -- Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.

Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.

Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.

La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.

L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.

Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences.

Art. L. 3321-1. -- Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;

10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.

Art. L. 3332-1. -- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La surtaxe sur les eaux minérales.

7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l'électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.

4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles.

5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code.

6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.

Art. L. 3332-2. -- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;

11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.

Art. L. 3332-3. -- Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

1° Du produit des emprunts ;

2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

3° De la dotation globale d'équipement ;

4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

11° Des amortissements ;

12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.

Art. L. 4133-3. -- Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.

Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Art. L. 4331-2. -- Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;

2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

3° La taxe sur les permis de conduire ;

La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;

c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;

e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

f) Les recettes pour services rendus.

Art. L. 4331-3. -- Les recettes de la section d'investissement comprennent :

a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

c) Les dons et legs ;

d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;

h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.

Art. L. 4434-9. -- Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8.

Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Code des juridictions financières

Art. L.O. 274-5. -- Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme

aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer .

Art. 1 --  Dans un délai de six mois, le ministre de la France d'outre-mer établira pour les territoires relevant de son autorité à la date de la présente loi des plans de développement économique et social portant sur une période de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé et engloberont la production, la transformation, la circulation et l'utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.

Ils auront pour objet : d'une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; d'autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat général du plan, de concourir à l'exécution des programmes de reconstitution et de développement de l'économie de l'Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui des échanges internationaux.

Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, après avis des autorités locales et du conseil du plan.

Art. 2 --  En vue de la préparation et de l'exécution de ces plans, le ministre de la France d'outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu'exigera l'accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l'exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :

1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d'Etat qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées ;

2° Provoquer ou autoriser la formation de sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les collectivités publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;

3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l'extension des entreprises dont l'activité intéresse directement ou indirectement l'exécution des plans ;

4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;

5° Fédérer l'activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d'établir d'équilibre nécessaire entre les besoins de l'homme, le développement, l'utilisation et la préservation des ressources naturelles.

Art. 3 --  Abrogé par Décret n°92-758 du 4 août 1992 art. 1 (JORF 5 août 1992).

Art. 4 --  La caisse centrale de la France d'outre-mer est autorisée par la présente loi :

A accorder les avances précitées au taux d'intérêt de 1 p. 100 l'an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l'exécution des programmes ;

A constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le faire ;

A assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l'exécution des programmes, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics, toutes opérations financières autorisée, par la loi et destinées à faciliter cette exécution.

Les conditions auxquelles s'effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en Conseil d'Etat rendus sur le rapport des ministres de la France d'outre-mer, et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d'outremer.

Art. 5 --  Abrogé par Loi n°92-758 du 4 août 1992 art. 1 (JORF 5 août 1992).

Art. 6 --  A dater de la promulgation de la présente loi, le fonds d'investissements pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer prend en charge le fonds de solidarité colonial créé par l'acte dit loi du 26 octobre 1940.

Art. 7 --  Toute disposition contraire à la présente loi est et demeure abrogée.

Décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création
d'un conseil général à Saint-Pierre et Miquelon

Titre Premier

Formation de l'assemblée

Art. 1 er . -- Il est institué dans les territoires des îles Saint-Pierre et Miquelon une assemblée représentative territoriale portant la dénomination de conseil général. Le siège de cette assemblée est fixé au chef-lieu du territoire.

Art. 2. -- Le nombre des membres qui composent l'assemblée, le nombre des circonscriptions électorales et le nombre des conseillers à élire dans chacune d'elles sont fixées conformément au tableau ci-après :

Nombre
de membres

Nombre des circonscriptions électorales

Désignation
des circonscriptions

Nombre
de conseillers à élire par circonscription

14

3

Saint-Pierre
Miquelon-Langlade
Iles aux Marins

9
3
2

Les circonscriptions électorales sont délimitées par arrêté local.

Art. 3. -- Les collèges électoraux comprennent des personnes des deux sexes ayant l'exercice des droits politiques, inscrites sur les listes électorales du territoire, non frappées d'une incapacité électorale.

Les listes électorales sont dressées et révisées dans les formes, délais et conditions de la législation en vigueur.

Art. 4. -- Les élections se font au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° Un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages le résultat sera acquis au plus âgé.

Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire.

Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

Art. 5. -- Les membres du conseil général sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. L'assemblée se renouvelle intégralement.

Art. 6. -- Sont éligibles à l'Assemblée les personnes des deux sexes âgées de 23 ans accomplis, inscrites sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'elles devraient y être inscrites avant le jour de l'élection et domiciliées depuis trois ans au moins dans le territoire.

Art. 7. -- Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les 6 mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière :

1° L'administrateur du territoire, les directeurs, chefs de service ou chefs de bureau du gouvernement du territoire et leurs délégués, le chef de cabinet du chef de territoire dans toute circonscription de vote ;

2° Les conseillers privés, titulaires ou suppléants, dans toute circonscription de vote ;

3° Les inspecteurs des affaires administratives, les inspecteurs du travail, les inspecteurs généraux de l'enseignement dans toute circonscription de vote ;

4° Les administrateurs des colonies en fonction dans le territoire dans toute circonscription de vote ;

5° Les magistrats, les juges de paix et suppléants, les greffiers dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dotés d'un commandement territorial dans toute circonscription de vote comprise tout ou en partie dans le ressort où ils exercent leur autorité ;

7° Les commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

8° Le chef du service des travaux publics et ses délégués, le chef du service des mines et les ingénieurs de ce service en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

9° Le chef de service de l'enseignement et les inspecteurs des écoles primaires en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

10° Les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au payement des dépenses indirectes et au payement des dépenses publiques de toute nature en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

11° Le chef du service des postes et télégraphes et les inspecteurs des postes et télégraphes en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

12° Le chef de service et les agents des eaux et forêts, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

13° Les vérificateurs des poids et mesures, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

14° Les chefs de circonscription administrative et leurs adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et les administrateurs-maires dans toute circonscription de vote.

Art. 8. -- Le mandat de membre de l'Assemblée est incompatible dans toute circonscription de vote :

1° Avec les fonctions de haut commissaire de la République, gouverneur général, secrétaire général de gouvernement général, de gouverneur ou secrétaire général de territoire, de directeur, chef de service ou chef de bureau d'un gouvernement général ou d'un gouvernement local et leurs délégués, de directeur, directeur-adjoint et chef de cabinet de haut commissaire, gouverneur général et gouverneur, avec les fonctions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 7 du présent décret, quel que soit le territoire d'outre-mer dans lequel elles sont exercées et avec les fonctions de militaires de carrières ou assimilés en activité de service ou servant au-delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;

2° Avec les fonctions de préfet, sous-préfets, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole.

Art. 9. -- Le mandat de membre de l'assemblée est incompatible dans toute circonscription de vote, avec les fonctions de chef de secrétariat particulier, agents en service au cabinet de l'administrateur du territoire, dans les bureaux des affaires politiques, des affaires économiques et des finances du gouvernement du territoire. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs de services ou de travaux publics rétribués ou subventionnés sur les budgets colonial, local, communal ou annexes.

L'assemblée ne peut comprendre plus de deux membres appartenant à une même société ou entreprise en qualité d'administrateur ou de salarié.

Art. 10. -- En cas de vacances par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée, il n'est pas pourvu aux vacances.

Art. 11. -- Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef du territoire qui fixe en même temps la date des élections.

Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui est toujours un dimanche. Le scrutin ne dure qu'un jour, il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.

Lorsqu'il y a lieu à second tour de scrutin, il y est procédé de droit le deuxième dimanche qui suit celui du premier tour.

Art. 12. -- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale. Si un candidat fait, contrairement à ces prescriptions, acte de candidature dans plus d'une circonscription, il ne peut être valablement proclamé élu dans aucune circonscription.

Art. 13. -- Toute liste fait l'objet, au plus tard le quinzième jour précédant le premier jour de scrutin ou le septième jour précédant le second tour, d'une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, enregistrée au gouvernement du territoire.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite ; il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration, le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit comporter :

1° Les noms, prénoms, dates, lieux de naissances des candidats ;

2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente.

Toute liste doit comporter un nombre de noms de candidats au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

Aucun retrait de candidature ne sera admis au cours de la période de quinze jours précédant le premier tour de scrutin. En cas de décès de l'un des candidats pendant cette période, les candidats qui ont présenté la liste auront le droit de le remplacer par un nouveau candidat.

Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ne sera enregistrée et les bulletins obtenus par les candidats qui seraient portés sur une liste non enregistrée sont nuls.

Art. 14. -- Sont applicables les dispositions du décret du 30 août 1945 fixant dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer les modalités des opérations électorales sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-dessous.

Art. 15. -- Immédiatement après le dépouillement du scrutin, chaque président du bureau de vote transmet au chef du territoire le procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la commission de recensement prévue à l'article 16 ci-après.

Art. 16. -- Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu du territoire par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du chef du territoire. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces au chef du territoire.

Art. 17. -- Tout membre de l'assemblée qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas prévus aux articles 7, 8 et 9 du présent décret ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par l'assemblée, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 9, la préférence est donnée au deux plus âgés proclamés élus.

Lorsqu'un membre de l'assemblée aura manqué, au cours de son mandat, aux séances de deux sessions ordinaires sans excuse légitime admise par l'assemblée, il sera déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée.

Lorsqu'un membre de l'assemblée donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée ou au président de la commission permanente qui en donne immédiatement avis au chef du territoire.

Art. 18. -- Le mandat de membre de l'assemblée est gratuit. Toutefois, les membres de cette assemblée peuvent recevoir, pendant la durée des sessions et indépendamment du remboursement de leurs frais de transport, une indemnité journalière fixée par arrêté du chef du territoire en conseil par référence à l'indemnité de même nature accordée à une catégorie de fonctionnaires.

Art. 19. -- Les membres du conseil général des îles Saint-Pierre et Miquelon portent un insigne dont le modèle est déterminé par arrêté du chef du territoire.

Art. 20. -- Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur de la circonscription de vote, par les candidats et par les membres du conseil général.

La réclamation peut être consignée dans le procès-verbal des opérations électorales. Si elle ne l'a pas été elle doit être déposée au greffe du conseil du contentieux dans les dix jours qui suivront la proclamation du résultat de l'élection par le président de la commission de recensement. Il en est donné récépissé.

Le chef du territoire transmet au conseil du contentieux, dans les dix jours qui suivent leur réception, le procès-verbal consignant les réclamations.

Le chef du territoire a, pour réclamer contre les élections, un délai de quinze jours à partir du jour où il a reçu les procès-verbaux des opérations électorales. Il envoie sa réclamation au conseil du contentieux du territoire. Elle ne peut être fondée que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires.

La notification de recours est faite par les soins du président du conseil du contentieux dans les trois jours qui suivent l'enregistrement de la protestation au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du conseil du contentieux et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé des défenses.

Art. 21. -- Le conseil du contentieux prononce sa décision dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la réclamation et le président fait notifier ladite décision dans la huitaine de sa date aux parties intéressées et au chef du territoire.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil du contentieux doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le conseil du contentieux renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents ; et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine. A défaut de cette justification, il sera passé outre et la décision du conseil du contentieux devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. Si un jugement intervient sur la question préjudicielle, le conseil du contentieux doit statuer dans le délai d'un ois à compter du jour où ce jugement est devenu définitif.

Art. 22. -- Faute pour le conseil du contentieux d'avoir statué dans les délais prévus à l'article 21 ci-dessus, la réclamation est considérée comme rejetée et les parties peuvent porter leur recours devant le conseil d'Etat. Le recours n'est plus recevable s'il est formé plus de cinq jours après la notification du dessaisissement du conseil du contentieux à laquelle le commissaire du gouvernement près ce conseil doit faire procéder sans délai par les soins du chef du territoire.

Art. 23. -- Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du conseil du contentieux est ouvert soit au chef du territoire, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au gouvernement du territoire dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. Le chef du territoire donne immédiatement par la voie administrative connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont quinze jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au gouvernement du territoire.

Aussitôt ce nouveau délai expiré, le chef du territoire transmet au ministre de la France d'outre-mer qui les adresse au Conseil d'Etat, le recours, les défenses, s'il y a lieu, le procès-verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, une expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans ledit arrêté ; il y joint son avis motivé.

Les délais pour la constitution d'un avocat et faire la communication au ministre de la France d'outre-mer sont d'un mois pour chacune des opérations.

Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat.

Titre II

Fonctionnement de l'assemblée

Art. 25. -- Le conseil général tient chaque année deux sessions ordinaires et peut tenir des sessions extraordinaires soit sur la convocation du chef du territoire, soit à la demande écrite des deux tiers de ses membres adressée au président. La première session s'ouvre entre le 1 er mars et le 1 er avril. La deuxième session ordinaire dite session budgétaire du conseil général s'ouvre entre le 1 er juillet et le 31 août. Ces dates peuvent être exceptionnellement modifiées par décret.

La durée des sessions ordinaires ne peut excéder trente jours, celle des sessions extraordinaires quinze jours.

L'assemblée est convoquée et ses sessions sont ouvertes et closes par arrêté du chef du territoire.

Art. 25. -- L'assemblée nomme au scrutin secret et à la majorité des voix un président, un ou plusieurs vice-présidents et des secrétaires dans les conditions et pour une durée fixées par son règlement intérieur.

Pour la première formation de l'assemblée, il est élu un bureau provisoire.

Art. 26. -- Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de la salle des séances ou arrêter toute personne qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Art. 27. -- Les délibérations de l'assemblée ne sont valables qu'autant que la moitié plus un des membres en exercice est présente.

Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanches et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Lorsqu'en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au lendemain ; elles sont alors valables quel que soit le nombre des votants.

Dans les deux cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

Art. 28. -- L'assemblée fixe dans son règlement intérieur toutes les modalités concernant son fonctionnement non prévues par le présent titre. Elle règle l'ordre de ses délibérations. Elle établit un procès-verbal de chacune de ses séances.

Les procès-verbaux rédigés par les secrétaires sont signés du président, adressés par lui au chef du territoire, et font l'objet d'une publication dans le plus bref délai par les soins de l'administration.

Art. 29. -- Tout acte, toute délibération de l'assemblée relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet.

La nullité en est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 30. -- Est nulle toute délibération, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Le chef du territoire, par arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et rend compte au ministre de la France d'outre-mer.

Art. 31. -- Excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes, le chef du territoire a entrée aux séances de l'assemblée ; il peut prendre part aux discussions et assister aux votes. Il peut se faire assister d'un ou plusieurs commissaires ou les déléguer pour le suppléer aux séances de l'assemblée.

L'assemblée peut entendre les chefs de service sur les matières qui rentrent dans leurs attributions. Elle en adresse la demande au chef du territoire.

Art. 32. -- La dissolution ou la suspension de l'assemblée ne peut être prononcée que par décret pris en conseil des ministres.

Titre III

Attributions de l'assemblée

Art. 33. -- L'assemblée prend des délibérations et donne des avis.

Le chef du territoire est chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le territoire. Il assure l'exécution des délibérations de l'assemblée ou de la commission permanente.

Art. 34. -- Sous réserve des questions intéressant la préparation et l'exécution du plan prévu par la loi du 30 avril 1946, l'assemblée délibère sur les objets ci-après désignés :

1° Acquisitions, aliénations et échanges des propriétés mobilières et immobilières du territoire, affectées ou non à un service public ;

2° Changement de destination ou d'affectation des propriétés du territoire affectées ou non à un service public ;

3° Mode de gestion des propriétés du territoire ;

4° Baux des biens du territoire donnés ou pris à ferme, quelle qu'en soit la durée ;

5° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire, sauf dans le cas d'urgence où le chef du territoire peut intenter toute action ou y défendre, sans délibération préalable de l'assemblée et faire tous actes conservatoires ;

6° Transactions qui concernent les droits du territoire et portant sur les litiges supérieurs à 50.000 000 F ;

7° Acceptation ou refus des dons et legs faits au territoire avec ou sans charge, avec ou sans affectation immobilière. Le chef du territoire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et les legs. La délibération du conseil qui intervient ensuite à effet du jour de cette acceptation ;

8° Classement, déclassement et direction des routes ;

9° Construction de route, ordre et exécution des travaux ;

10° Offres de concours à toutes les dépenses quelconques d'intérêt local ;

11° Concessions faites à des associations, à des sociétés ou à des particuliers de travaux d'intérêt territorial, sauf en ce qui concerne les étrangers ;

12° Part contributive du territoire dans la dépense des travaux à exécuter par l'Etat et qui intéressent le territoire ;

13° Travaux à exécuter sur les fonds du territoire et plans et devis concernant ces travaux ;

14° Assurance des propriétés mobilières et immobilières du territoire ;

15° Conditions d'exploitation par le territoire des ouvrages destinés à un usage public et tarifs à percevoir ;

16° Encouragement à la production ;

17° Emprunts à contracter et garanties pécuniaires à consentir sur les ressources du territoire ;

18° Bourses d'enseignement ;

19° Habitations à bon marché et coopératives ;

20° Tarifs des frais de justice ;

21° Assistance à l'enfance, aux aliénés et assistance sociale dans la mesure où elle dépend du service local ;

22° Urbanisme ;

23° Mode d'assiette, règles de perception et tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature compris les droits d'importation et d'exportation perçus au profit du territoire et les droits d'octroi de mer, ainsi que le maximum des centimes additionnels ordinaires ou extraordinaires dont la perception est autorisée au profit des collectivités autres que le territoire ;

24° Classement et direction des canaux d'irrigation, classement des étangs du territoire servant à la culture ;

25° Placement et aliénation des fonds du territoire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

L'assemblée a le contrôle des recettes de l'agence des timbres en ce qui concerne la vente des timbres émis pour le compte du territoire.

Art. 35. -- Les délibérations prises sur ces diverses matières sont définitives et deviennent exécutoires :

1° Si leur annulation n'est pas demandée pour excès de pouvoir ou violation de la loi par le chef de territoire dans un délai d'un mois à partir de la clôture de la session. Le recours formé par le chef du territoire doit être notifié au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

2° Si l'annulation n'est pas prononcée dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification prévue ci-dessus.

L'annulation est prononcée par un décret pris dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 36. -- Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :

1° Les délibérations prises sur le mode d'assiette et les règles de perception des impôts, taxes et contributions de toute nature, y compris les droits d'exportation, d'importation et d'octroi de mer, ne sont applicables qu'après avoir été approuvées par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets devront être pris dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date d'arrivée des délibérations au ministère de la France d'outre-mer, date qui est notifiée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente par l'intermédiaire du chef du territoire dès réception des délibérations. Passé ce délai, ces délibérations sont considérées comme approuvées ; elles deviennent définitives et sont exécutoires.

Si le Conseil d'Etat estime qu'il y a lieu de procéder à un complément d'information ou que la délibération qui lui est soumise ne peut être approuvée qu'après certaines modifications, son avis indique les pièces et renseignements à produire ou les modifications qu'il juge nécessaire d'apporter au texte dont il est saisi.

Cet avis est communiqué d'urgence par le Conseil d'Etat au ministre de la France d'outre-mer qui, dans les quinze jours de sa réception, le notifie au président de l'assemblée et au président de la commission permanente par l'intermédiaire du chef du territoire. Cette notification interrompt le délai spécifié au premier paragraphe du présent article.

Si l'assemblée, appelée à se prononcer de nouveau, adopte les modifications proposées par le Conseil d'Etat, sa délibération devient définitive. Elle est rendue exécutoire par arrêté du chef du territoire pris dans le délai de trente jours à dater de la notification de la nouvelle délibération au chef du territoire. Au cas contraire, la nouvelle délibération reste soumise aux mêmes conditions d'approbation que la délibération primitive ;

2° En ce qui concerne les délibérations prises sur les tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature, y compris les droits d'importation, d'exportation et d'octroi de mer sur le maximum des centimes additionnels perçus au profit des collectivités autres que le territoire, ainsi que sur les emprunts et garanties pécuniaires, elles sont définitives et deviennent exécutoires par arrêté du chef du territoire si leur annulation n'a pas été prononcée par décret du Conseil d'Etat dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date d'arrivée des délibérations au ministère de la France d'outre-mer, date qui sera notifiée au président de l'Assemblée et au président de la commission permanente par l'intermédiaire du chef de territoire, dès réception des délibérations.

Ces délibérations peuvent être rendues immédiatement exécutoires par décision du ministre de la France d'outre-mer.

Le délai d'annulation des dispositions relatives aux tarifs prises en même temps que des délibérations portant sur le mode d'assiette et les règles de perception des impôts, taxes et contributions de toute nature, est fixé à trente jours à dater du jour où ces dernières sont devenues définitives.

La perception des impôts, taxes et contributions de toute nature, y compris les droits d'importation, d'exportation et d'octroi de mer, se fera sur les bases anciennes et d'après les tarifs antérieurs jusqu'à la publication des arrêtés du chef du territoire rendant exécutoires les délibérations approuvées ou non annulées dans les formes et délais prévus au présent article.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs.

Art. 37. -- En matière douanière, les délibérations du conseil sont soumises au régime de la loi du 13 avril 1928 sur le régime douanier et les décrets pris pour son application.

Art. 38. -- L'assemblée est obligatoirement consultée sur les matières ci-après énumérées :

1° L'organisation administrative du territoire ;

2° L'organisation de l'enseignement du premier et du second degré, de l'enseignement technique et professionnel ;

3° La réglementation foncière, agricole, forestière et minière ;

4° Le régime domanial ;

5° La réglementation en matière de chasse et de pêche ;

6° La réglementation en matière de travaux publics ;

7° Le régime du travail et de la sécurité sociale ;

8° Le plan d'équipement économique et social, en ce qui concerne les mesures de préparation et d'exécution ;

9° La réglementation en matière de procédure civile, exception faite de l'organisation judiciaire ;

10° La réglementation sur les loyers ;

11° La réglementation de l'état civil ;

12° L'organisation de la représentation économique dans le cadre du territoire (chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture, etc.) ;

13° L'organisation du crédit agricole, commercial et industriel du territoire ;

14° L'organisation des cadres locaux ;

15° L'organisation du notariat, de la profession d'avocat-défenseur, d'huissier, de commissaire-priseur, de courtier et d'autres officiers ministériels et d'agents d'affaires ;

16° Le régime pénitentiaire local.

L'assemblée doit donner son avis au plus tard au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit la session au cours de laquelle elle a été consultée.

Art. 39. -- Le budget du territoire, établi en monnaie locale, est préparé et présenté par le chef du territoire. Il est délibéré par l'assemblée représentative et rendu exécutoire par arrêté du chef du territoire sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-dessus.

L'initiative des dépenses appartient concurremment à l'assemblée et au chef du territoire. Toutefois, l'initiative des inscriptions de dépenses tant pour les créations d'emploi que pour les relèvements de crédits concernant le personnel appartient au chef du territoire seul.

Aucune augmentation de dépenses, aucune diminution de recettes ne peut être retenue si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe et d'économie de même importance.

Le budget est délibéré par chapitre et article. Tout virement de chapitre à chapitre doit être autorisé par l'assemblée. Les virements d'article à article dans le corps d'un même chapitre sont opérés par arrêtés du chef du territoire rendu après avis de la commission permanente.

Les crédits supplémentaires et prélèvements sur la caisse de réserve sont proposés et délibérés dans les mêmes conditions.

En cas d'urgence et en dehors des sessions, des crédits supplémentaires pourront être ouverts et des prélèvements sur la caisse de réserve opérés après avis conforme de la commission permanente, par arrêtés du chef du territoire qui devront être soumis à la ratification de l'assemblée lors de sa plus prochaine session.

Art. 40. -- Les dépenses inscrites au budget du territoire sont divisées en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.

Les dépenses obligatoires se rapportent :

1° Aux dettes exigibles et à la contribution à la caisse inter-coloniale des retraites ;

2° Aux traitements, indemnités, frais de représentation du chef du territoire, au loyer, à l'ameublement, à l'entretien de son hôtel, aux frais de son secrétariat ainsi qu'aux traitements et indemnités des fonctionnaires des cadres organisés par des lois ou décrets ;

3° Aux dépenses afférentes aux forces publiques, à la justice, aux douanes, à l'enseignement public, à la santé publique et aux fonds spéciaux ;

4° A toute dépense imposée par une disposition législative.

Art. 41. -- Si les dépenses obligatoires ont été omises ou si le chef du territoire en conseil estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le chef du territoire en conseil peut y pourvoir provisoirement, soit à l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues, soit au moyen d'une réduction des dépenses facultatives, soit au moyen d'une imputation sur les fonds libres. Il en avise le président de l'assemblée, en réfère d'urgence au ministre de la France d'outre-mer et, le cas échéant, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par décret en Conseil d'Etat publié au Journal officiel de la République française et promulgué dans le territoire.

Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office comme il est dit ci-dessus et, à défaut, au moyen d'une majoration de taxe fixée par le décret d'inscription d'office.

Art. 42. -- En dehors des cas prévus par l'article précédent, aucune dépense régulièrement délibérée par l'assemblée ne peut être modifiée par le chef du territoire.

Aucune création d'emploi ne peut être faite en cours d'année s'il n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget en cours.

Art. 43. -- Aucun avantage direct ou indirect sous quelque forme que ce soit ne pourra être attribué par l'assemblée à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires autrement que sur la proposition du chef du territoire. Toute délibération prise contrairement à cette disposition est nulle et de nul effet.

Art. 44. -- Si l'assemblée ne se réunissait pas ou se séparait sans avoir délibéré le budget, le ministère de la France d'outre-mer l'établirait d'office sur proposition du chef du territoire en se basant sur le budget et le tarif des taxes établies pour l'exercice précédent.

Art. 45. -- L'assemblée peut adresser directement, par l'intermédiaire de son président, au ministère de la France d'outre-mer, les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt du territoire, à l'exception des problèmes d'ordre politique, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics.

Art. 46. -- L'assemblée peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui seraient nécessaires pour statuer sur les affaires qui entrent dans ses attributions.

Art. 47. -- L'assemblée peut adresser au chef du territoire toute demande de renseignements sur les questions intéressant le territoire.

Art. 48. -- Sont applicables l'article 56 de la loi du 10 août 1871 et l'article 316 du décret du 30 décembre 1912.

Titre IV

De la commission permanente

Art. 49. -- L'assemblée élit chaque année dans son sein une commission permanente. Elle se compose de trois membres au moins et de cinq au plus. Les membres de la commission sont rééligibles.

Art. 50. -- Sont applicables à la commission permanente les dispositions des articles 70 à 74 inclus, 76, 79, 80 et 83 à 85 inclus de la loi du 10 août 1871, modifiée et complétée par les textes subséquents.

Art. 51. -- Les membres de la commission permanente peuvent recevoir pendant la durée des sessions indépendamment du remboursement de leurs frais de transport, une indemnité journalière fixée par arrêté du chef du territoire en conseil par référence à l'indemnité de même nature accordée à une catégorie de fonctionnaires.

Art. 52. -- La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée dans les limites de la délégation qui lui est faite.

Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par les textes en vigueur et elle donne son avis au chef du territoire sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du territoire à l'exception des problèmes d'ordre politique.

Art. 53. -- Le chef du territoire est tenu d'adresser à la commission permanente au commencement de chaque mois, l'état détaillé des distributions de crédits et des mandats de paiement du mois précédent concernant le budget local.

Toutes les affaires et propositions qui sont soumises par le chef du territoire aux délibérations de l'assemblée doivent, exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée, être communiquées 10 jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission permanente qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles à l'assemblée.

Titre V

Dispositions spéciales et transitoires

Art. 54. -- Pour l'application des dispositions de la loi du 10 août 1871 et généralement des textes métropolitains déclarés applicables par le présent décret, le territoire et la circonscription électorale sont substitués respectivement au département et au canton ; par session d'août, il faut entendre la deuxième session ordinaire, quelle que soit sa date.

Les attributions dévolues au ministre de l'intérieur sont conférées au ministre de la France d'outre-mer ; les attributions conférées aux préfets et aux sous-préfets sont dévolues au chef du territoire.

Art. 55. -- Le fonctionnement et les attributions du conseil d'administration actuellement existant restent réglés par la législation en vigueur qui demeure applicable jusqu'à l'entrée en fonctions de l'assemblée créée par le présent décret. Sont abrogées à compter de la même date toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 56. -- Le ministre de la France d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer

Art. 1 --  Ne peuvent être élus à l'Assemblée nationale, au Conseil de la République, à l'Assemblée de l'Union française et aux assemblées territoriales ou municipales, dans le territoire d'outre-mer ou le groupe de territoires où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, pendant l'exercice de ces fonctions et pendant les dix années qui suivent leur cessation, les hauts commissaires de la République, les gouverneurs généraux et les gouverneurs.

Leurs candidatures ne pourront en aucun cas, être enregistrées.

Art. 2 --  La présente interdiction est également applicable à toute personne qui aura exercé à titre intérimaire les fonctions visées à l'article 1 er ci-dessus, pendant une durée excédant trois mois.

Art. 3 --  Ne peuvent être élus à l'Assemblée nationale, au Conseil de la République, à l'Assemblée de l'Union française et aux assemblées départementales ou municipales, dans le département ou l'arrondissement où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions et pendant les dix années qui suivent leur cessation, les préfets et sous-préfets des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Leurs candidatures ne pourront, en aucun cas, être enregistrées.

Décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif
au régime douanier des territoires d'outre-mer

Titre I er

Champ d'application

Art. 1. -- Le présent décret détermine le régime douanier de l'Afrique occidentale française, de Madagascar et dépendances, des Comores, des Etablissements français dans l'Inde, de la Côte française des Somalis, des Etablissements français de l'Océanie, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que du Togo, du Cameroun et de l'Afrique équatoriale française, sous réserve des accords internationaux concernant ces trois derniers territoires.

Le présent décret détermine également :

Le régime douanier des échanges entre les territoires énumérés à l'alinéa 1 er du présent article ainsi que celui des échanges entre ces territoires et le territoire douanier français tel qu'il est défini à l'article 1 er du code métropolitain des douanes ;

Le régime douanier applicable dans les territoires énumérés à l'alinéa 1 er du présent article aux produits importés des Etats associés du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam ainsi que de la Tunisie et de la zone française du Maroc.

Les territoires énumérés à l'alinéa 1 er du présent article sont dénommés ci-après : « Territoires régis par le présent décret ».

Titre II

Codes et tarifs douaniers des territoires régis par le présent décret

Art. 2. -- 1) En tant qu'ils ne sont pas contraires au présent décret, les tarifs et règlements douaniers, les prohibitions et les restrictions d'entrée ou de sortie en application dans les territoires régis par le présent décret restent en vigueur sous réserve des modifications qui pourront leur être apportées dans les conditions fixées ci-après :

2) Les Grands Conseils et assemblées représentatives des territoires non groupés délibèrent en matière douanière dans les formes et selon les règles prescrites par le présent décret. Dans l'intervalle des sessions, leurs pouvoirs en cette matière sont exercés en cas d'urgence par leurs commissions permanentes.

Art. 3. -- 1) Les délibérations en matière de tarification et de réglementation douanière sont rendues exécutoires par arrêtés du chef du territoire ou de groupe de territoires si, dans un délai de trois mois à partir de la date de leur réception par le ministre de la France d'outre-mer, l'approbation n'en a pas été refusée par décret pris en conseil des ministres et contresigné par le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre responsable de la ressource et le ministre de la France d'outre-mer.

2) Les décrets portant refus d'approbation qui seront intervenus au cours de chaque année feront, aux fins de ratification, l'objet d'un projet de loi unique qui sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au début de l'année suivante.

Titre III

Pouvoirs des chefs de territoire ou de groupe de territoires

Art. 4. -- Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des arrêtés du chef de territoire ou de groupe de territoires soumis à l'approbation préalable du ministre de la France d'outre-mer donnée après avis du ministre chargé des affaires économiques et du ministre responsable de la ressource, peuvent suspendre ou diminuer, à titre provisoire, les droits de douane applicables aux produits nécessaires au ravitaillement lorsque l'incidence de ces droits est de nature à provoquer une hausse du coût de la vie.

Art. 5. -- 1. En cas de disette ou de mobilisation, en période de tension extérieure ou lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le chef de territoire ou du groupe de territoires peut par arrêté :

Suspendre ou diminuer, à titre provisoire, les droits de douane ;

Prohiber l'importation ou l'exportation de certains produits, à charge de saisir immédiatement le ministre de la France d'outre-mer qui avisera le ministre chargé des affaires économiques et le ministre responsable de la ressource.

2. Ces arrêtés valent pour une période de quarante-cinq jours à compter de leur publication dans le Journal officiel du territoire ou groupe de territoires ; ils peuvent être maintenus en vigueur, pour des périodes qui ne peuvent excéder quarante-cinq jours chaque fois, par arrêté soumis à l'approbation préalable du ministre de la France d'outre-mer.

Art. 6. -- Les mesures douanières prises par le chef de territoire ou de groupe de territoires en vertu des dispositions des articles 4 et 5 doivent, dans les trois mois, être soumises aux délibérations des assemblées compétentes, et rendues exécutoires dans les formes de l'article 3.

Au cas où cette condition ne serait pas remplie, les mesures mentionnées ci-dessus cessent d'avoir effet.

Décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions
du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 1 er . -- Le conseil général prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci-après :

1° Commerce intérieur, artisanat et toutes professions concernant ces activités : représentants de commerce, colporteurs... ;

2° Mutualité, sous réserve des dispositions du décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de développement rural dans les territoires d'outre-mer ;

3° Syndicats de producteurs u de consommateurs, coopératives

4° Protection des sols, protection de la nature et des végétaux ;

5° Elevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte contre les épizooties ;

6° Pêche côtière, sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions de la loi du 1 er mars 1888 ;

7° Conditionnement à l'exportation, à l'exclusion de la fixation des normes, qui demeurent réglementées par décret ;

8° Transports intérieurs, circulation, roulage ;

9° Après consultation du conseil national des assurances par l'intermédiaire du ministre de la France d'outre-mer, réglementation ayant pour effet d'instituer l'obligation d'assurance à l'égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil sans que cette réglementation puisse affecter, par ailleurs, la teneur de la législation et de la réglementation sur les assurances ;

10° Organisation des caisses d'épargne du territoire ;

11° Hygiène publique, lutte contre les grandes endémies ; protection de la santé publique et des aliénés ;

12° Fabrication et commerce de toutes boissons ; salubrité et sécurité des débits de boisson ;

13° OEuvres sanitaires d'éducation ou d'instruction ; enfance délinquante ou abandonnée ;

14° Tourisme et chasse ;

15° Urbanisme ; habitat ; établissements dangereux, incommodes, insalubres ; habitations à bon marché, loyers ;

16° Régime des bourses d'enseignement allouées sur les fonds du budget du territoire ;

17° Bibliothèques publiques, centres culturels ;

18° Sports et éducation physique ;

19° Bienfaisance, assistance, secours et allocations ; loteries.

Art. 2 -- Les délibérations prises dans les matières mentionnées à l'article précédent pourront intervenir nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais sous réserve des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en matière de code de commerce et de code maritime, des dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de la loi du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son application, des décrets n°s 55-625 et 55-634 du 20 mai 1955, des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur e contrôle des poids et mesures, et des code de déontologie.

Art. 3 -- Les lois et décrets relatifs aux matières énumérées à l'article 1 er du présent décret restent toutefois en vigueur, avec valeur de règlements territoriaux. Ces règlements peuvent être abrogés ou modifiés par délibérations du conseil général.

Art. 4 -- Le conseil général peut assortir les règlementations issues de ses délibérations de peines dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 23 juin 1956.

Art. 5 -- Le chef du territoire peut appeler le conseil général à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises par ce dernier ou par sa commission permanente dans un délai de trente jours francs à compter de la date où il en est saisi, lorsqu'il estime qu'elles ne satisfont pas à l'intérêt général ou à la bonne administration du territoire. Les délais prévus à l'article 35 du décret susvisé du 25 octobre 1946 et aux articles 8 et 9 ci-après courent alors du jour de la réception par le chef du territoire de la nouvelle délibération adoptée par le conseil général.

Art. 6 -- L'article 31 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est complété comme suit :

« 26° Réglementation des tarifs des prestations, des cessions de matières, main-d'oeuvre et travaux. »

Art. 7 -- L'article 38 (7°) du décret susvisé du 25 octobre 1946 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Le régime du travail et de la sécurité sociale, et notamment l'application, pour le territoire, des dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. »

L'article 38 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est complété comme suit :

« 17° Les projets d'arrêtés réglementaires du chef du territoire pris pour l'administration des matières d'intérêt territorial. »

Art. 8 -- L'article 36 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les délibérations prises sur le mode d'assiette, les règles de perception et les tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature, y compris les droits d'importation, d'exportation et d'octroi de mer, sur le maximum des centimes additionnels perçus au profit des collectivités autres que le territoire, ainsi que sur les emprunts et garanties pécuniaires, sont définitives et deviennent exécutoires par arrêtés du chef du territoire si leur annulation n'a pas été prononcée par décret en conseil d'Etat dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date d'arrivée des délibérations au ministère de la France d'outre-mer, date qui sera notifiée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente par l'intermédiaire du chef du territoire, dès réception des délibérations.

Ces délibérations peuvent être rendues immédiatement exécutoires par décision du ministre de la France d'outre-mer.

La perception des impôts, taxes et contributions de toute nature y compris les droits d'importation, d'exportation et d'octroi de mer, se fera sur les bases anciennes et d'après les tarifs antérieurs jusqu'à la publication des arrêtés du chef du territoire rendant exécutoires les délibérations approuvées ou non annulées dans les formes et délais prévus au présent article.

Art. 9 -- En matière douanière, les délibérations du conseil général ou de sa commission permanente restent soumises aux dispositions de l'article 3 du décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954.

Les dispositions du présent article remplacent celles de l'article 37 du décret susvisé du 25 octobre 1946.

Art. 10 -- Le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des finances, des affaires économiques et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal

Art. 4. -- L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut
de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 1 er . -- L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale de la République française. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par la présente loi.

Titre I

Des institutions de la collectivité territoriale

Art. 2. -- La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d'un conseil général dont les membres sont élus conformément aux dispositions des titres I er et III du livre I er et à celles de l'article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre I er du livre III du code électoral (partie Législative).

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du code électoral, l'expression : "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" est substituée au mot : "département".

Art. 3. -- I . -- les articles L. 331 et L. 332 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331. -- Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.

« Art. L. 331-1. -- Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Art. L. 331-2. -- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

« Art. L. 332. -- La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.

1° Le titre de la liste présentée;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

« Art. L. 332-1. -- Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard.

- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;

- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

II . -- L'article L. 334 dudit code est ainsi rédigé :

« Art. L. 334. -- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.

Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres. »

Art. 4. -- Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau pour une durée de six ans dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi.

Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles mentionnées aux articles 50, 51 et 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Art. 5. -- En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations, ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 9. Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du bureau.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller général mentionné au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du bureau.

Art. 6. -- Le conseil général a son siège au chef-lieu de la collectivité territoriale.

Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par le bureau.

Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Les pouvoirs du bureau précédent expirent à l'ouverture de cette première réunion.

Art. 7. -- Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par le conseil général.

En outre, sur demande du Premier ministre ou du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil général.

Art. 8. -- Le conseil général est également réuni :

- à la demande du bureau ;

- à la demande du tiers des membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

Art. 9. -- Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, le conseil général, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président.

Le conseil général ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président, et détermine l'ordre de leur nomination.

Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. ;

Art. 10. -- Le conseil général établit son règlement intérieur.

Art. 11. -- Les séances du conseil général sont publiques à moins que celui-ci n'en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 12. -- Le président a seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci ; il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Art. 13. -- En dehors du cas prévu à l'article 9, le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est pas présente.

Toutefois, si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. 14. -- I . -- Huit jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

II . -- Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du fonctionnement des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité territoriale.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

III . -- En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Art. 15. -- Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. Le conseil général se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit le premier tour du scrutin.

Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion dont il fixe l'heure et le lieu.

Art. 16. -- Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Art. 17. -- Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité territoriale.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l'exécution de ses recettes.

Il gère le domaine de la collectivité territoriale.

Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.

Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. ;

Art. 17-1. -- Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. ;

Art. 18. -- Le conseil général est assisté, à titre consultatif, d'un comité économique et social.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.

Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau. " Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. Il peut leur être alloué une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération du comité économique et social.

" Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil général. "

" Le conseil général met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.

" Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

" Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil général. "

Art. 18-1. -- Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

Titre II

Des compétences de la collectivité territoriale

Art. 19. -- Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale.

Celle-ci apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.

Art. 20. -- Le conseil général exerce, sous réserve des dispositions du deuxième et du troisième alinéa du présent article, les compétences attribuées aux conseils généraux et aux conseils régionaux par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Les articles 13, paragraphe III, 14, paragraphes II, III, VII, VII bis et VII ter, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 15-1 à 15-16 inclus, 16, 17 et 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Demeurent applicables les modalités particulières apportées par la loi ou les ordonnances à l'exercice des compétences ci-dessus mentionnées.

Art. 21. -- Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l'urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans les matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil général peut assortir les infractions aux règlements qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.

Le conseil général peut également prévoir l'application de peines correctionnelles ou de peines contraventionnelles d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard, mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

Art. 22. -- En dehors des matières mentionnées à l'article précédent, la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 23. -- Le conseil général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale.

Il peut également faire au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

Art. 24. -- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le conseil général est consulté sur les avant-projets de loi ou sur les projets de décret portant dispositions spéciales pour l'archipel.

Art. 25. -- Le conseil général est saisi pour avis :

1° De tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement ;

2° De tout projet d'accord international portant sur la zone économique de la République française au large de côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 26. -- Le président du conseil général est associé et peut participer à la négociation des accords mentionnés au 1° et au 2° de l'article 25.

Art. 27. -- L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil général l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

Art. 28. -- Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine.

Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

Art. 29. -- Le comité économique et social est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l'utilisation des crédits d'investissement de l'Etat intéressant le développement économique, social et culturel de l'archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d'investissement de la collectivité territoriale. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

Le comité économique et social établit à l'intention de la Commission nationale de la communication et des libertés et du conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil général sur les questions relatives aux programmes des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et sur l'état de la communication audiovisuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ce comité est saisi par la Commission nationale de la communication et des libertés, par le conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou par le président du conseil général pour émettre des avis sur la politique de l'audiovisuel. Le comité économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même. Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics.

Titre III

Du représentant et des services de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 30. -- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de préfet.

Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans la collectivité territoriale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et le comité économique et social.

Le représentant de l'Etat est le délégué du Gouvernement dans la collectivité territoriale. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au représentant de l'Etat dans le département. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il est assisté, à cet effet, d'un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale.

Art. 31. -- Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil général et des maires les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Art. 32. -- Outre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l'Etat est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

Art. 33. -- Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les services de l'Etat placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont mis, de façon permanente, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la collectivité territoriale selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, approuvées par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Art. 34. -- Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.

Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article 33 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.

Art. 35. -- Le contrôle administratif et financier des actes de la collectivité territoriale s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre IV du titre II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Toutefois, par dérogation à l'article 54 de ladite loi, le comptable de l'Etat est chargé des fonctions de comptable de la collectivité territoriale.

Art. 36. -- I . -- Les dispositions de l'article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs sont applicables au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II . -- L'article L. 2-3 du code des tribunaux administratifs est ainsi rédigé :

« Art. L. 2-3. -- Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées auprès du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par un conseiller membre du corps des tribunaux administratifs désigné, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2, pour chaque audience par le président du tribunal.

Art. 37. -- Modification de l'article 18 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, article qui a été abrogé par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 art. 8 (JORF 6 décembre 1994).

Titre IV

Dispositions diverses et transitoires

Art. 38. -- Restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services mis à la disposition de la collectivité territoriale en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge de la collectivité territoriale les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, qu'elle fournit actuellement au fonctionnement des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents.

Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au fonctionnement des services de la collectivité territoriale et les biens de la collectivité territoriale affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.

Art. 39. -- La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie de la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

Elle bénéficie, en outre, de la dotation globale d'équipement instituée par les articles 105 à 107 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Le transfert des compétences à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 20 de la présente loi donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Les dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 40. -- Les fonctionnaires des corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de la loi n° 74-640 du 12 juillet 1974 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont intégrés dans les corps métropolitains correspondants de l'Etat, dans les conditions fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Sauf option contraire des intéressés dans un délai d'un an à compter de la publication des décrets précités, ces intégrations prennent effet à l'entrée en vigueur de la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires de l'Etat conservent leur statut.

Art. 41. -- a modifié les dispositions suivantes :

1) article 112 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article ensuite modifié par la loi n°85-595 du 11 juin 1985 Art. 41 I (JORF 16 JUIN 1985).

2) articles 32 bis et 32 ter de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles ensuite abrogés par la loi n°87-529 du 13 juillet 1987 art. 48 I (JORF 16 juillet 1987).

Art. 42. -- Le conseil général élu en 1982 est maintenu en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration de son mandat. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il exerce les attributions du conseil général institué à l'article 2 ci-dessus.

Art. 43. -- L'ensemble des biens, droits et obligations du département est transféré à la nouvelle collectivité territoriale.

Art. 44. -- a modifié les articles L. 330, L. 331, L. 331-1, L. 332, L. 332-1, L. 333 et L. 334 du code électoral.

Art. 45. -- a modifié les articles L. 328 et L. 329 du code électoral.

Art. 46 -- a modifié l'article 12 de la loi n° 79-1102 du 21 Décembre 1979, Loi de finances rectificative pour 1979

Art. 47. -- a modifié les dispositions suivantes :

1) article 28 bis de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France.

2) article 17 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, loi de finances rectificative pour 1974.

Art. 48. -- Les textes de nature législative précédemment applicables le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.

Pour l'application de ces textes à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'expression : "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" est substituée au mot : "département".

Art. 49. -- Modification des articles 22 et 24 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977.

Art. 50. -- Introduction d'un article L. 924-12-2 et modification des articles L. 924-12-3 et L. 924-23 du code de l'organisation judiciaire.

Art. 51. -- La loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogée.

Art. 52. -- La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière.

Art. 53. -- Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité territoriale.

Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'Etat et ladite collectivité.

Art. 54. -- Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative
à la transparence financière de la vie politique

Titre I er : Dispositions relatives à la déclaration du patrimoine des membres du gouvernement et des titulaires de certaines fonctions électives.

Art. 1. --  Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de la présente loi. "

Art.  2. --  Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l'article 3.

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, de l'article 1 er de la présente loi ou du présent article.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

La même obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d'organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 000 d'euros. La liste de ces fonctions est établie par décret en Conseil d'Etat. Ces déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.

Art. 3. --  I . -- Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1 er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

" 1° Trois membres de droit :

" - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

" - le premier président de la Cour de cassation ;

" - le premier président de la Cour des comptes.

" 2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

" - quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

" - quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

" - quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

" Les membres de la commission sont nommés par décret.

" Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de droit.

" La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratrives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

" II . -- La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1 er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications. "

Les personnes mentionnées aux articles 1 er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1 er et 2 de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.

Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet.

Art. 4. --  Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1 er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal.

Art. 5. --  I . -- modification de l'article L.195 du code électoral.

II . -- modification de l'article L.230 4° du code électoral.

III . -- modification de l'article L.340 du code électoral.

IV . -- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi.

" V . -- Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement. "

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 39. -- Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d'annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Art. 40. -- Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Toutefois, elles deviennent caduques lorsqu'elles n'ont pas été utilisées pendant trois années consécutives. Elles peuvent être révisées.

Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

Art. 41. -- La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

Art. 42. -- Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.

Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

Art. 43. -- Les dispositions de l'article 39 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale.

Pour l'application de l'article 39, les mots : " établissement public " sont substitués aux mots : " collectivité territoriale " et " collectivité ".

Art. 49. -- Modification de l'article 27 de la loi n° 85-595 11 Juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 54. -- Par dérogation à l'article 410 du code pénal, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives aux modalités du contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos exploités en vertu de l'alinéa qui précède.

Art. 55. -- Le conseil général exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Art. 1. -- Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de "collectivité départementale de Mayotte".

Art. 2. -- I . -- A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.

II . -- A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

III . -- A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.

Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement.

Art. 3. -- I . -- Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1° Nationalité ;

2° Etat et capacité des personnes ;

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

4° Droit pénal ;

5° Procédure pénale ;

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

7° Droit électoral ;

8° Postes et télécommunications.

II . -- Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.

III . -- A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1° Organisation et administration des conseils généraux ;

2° Règles relatives aux juridictions financières.

IV . -- Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

Art. 4. -- I . -- Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

II . -- Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

III . -- Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale.

Art. 6. -- La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.

Art. 7. -- Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Art. 8. -- Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Art. 9. -- L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Art. 11. -- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.

Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1 er mai.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 12. -- L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 14. -- Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 11. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 11.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 15. -- L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 16. -- Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 17. -- Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité départementale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité départementale, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 18. -- Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité départementale.

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 19. -- Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 18 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 20. -- La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 32.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 21. -- Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.

Art. 23. -- Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :

«  LIVRE V
«  Dispositions applicables a la collectivité départementale de Mayotte

« Titre premier
«  Dispositions générales

« Chapitre unique

« Art. L. 3511-1 . -- Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :

« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

« 3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;

« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.

« Art. L. 3511-2 . -- Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1o de l'article L. 3571-3.

«  Titre II
«  Territoire de la collectivité départementale

« Chapitre unique
« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité départementale

« Art. L. 3521-1 . -- Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

«  Titre III
« Organes de la collectivité départementale

« Chapitre premier
« Le conseil général

« Art. L. 3531-1. -- Il y a à Mayotte un conseil général.

« Art. L. 3531-2. -- La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.

« Art. L. 3531-3. -- Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.

« Chapitre II
« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

« Art. L. 3532-1. -- Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.

« Chapitre III
« Le conseil économique et social et le conseil de la culture,
de l'éducation et de l'environnement

« Art. L. 3533-1. -- Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

«Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

« Art. L. 3533-2. -- Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

«Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3533-3. -- Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

«Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

«Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.

« Art. L. 3533-4. -- Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

« Art. L. 3533-5. -- Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

« Art. L. 3533-6. -- L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3533-7. -- Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

« Art. L. 3533-8. -- La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

« Chapitre IV
« Conditions d'exercice des mandats

« Art. L. 3534-1. -- Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.

« Art. L. 3534-2. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : "L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte".

« Art. L. 3534-3. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-9, après les mots : "les titres I er à IV du statut général de la fonction publique", sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".

« Art. L. 3534-4. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : "publique", sont insérés les mots : "de Mayotte".

« Art. L. 3534-5. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.

« Art. L. 3534-6. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %.

« Art. L. 3534-7. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, " sont supprimés.

« Titre IV
« Régime juridique des actes pris
par les autorités de la collectivité départementale

« Chapitre premier
« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L. 3541-1. -- Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.

« Chapitre II
« Contrôle de légalité

« Art. L. 3542-1. -- Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable des actions appartenant
à la collectivité départementale

« Art. L. 3543-1. -- L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Chapitre IV
« Relations entre la collectivité départementale et l'Etat

« Art. L. 3544-1. -- Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.

« Titre V
« Administration et services de la collectivité départementale

« Chapitre premier
« Compétences du conseil général

« Section 1
« Compétences générales

« Art. L. 3551-1. -- L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-2. -- Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.

« Art. L. 3551-3. -- Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

« Art. L. 3551-4. -- Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-5. -- Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

« Art. L. 3551-6. -- L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 1°, les mots : "et du conseil d'administration" sont supprimés ;

« 2° Le 2° est supprimé.

« Art. L. 3551-7. -- La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

« Art. L. 3551-8. -- L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-9. -- Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Art. L. 3551-10. -- Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

« Art. L. 3551-11. -- Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

« Section 2
« Autres compétences

« Sous-section 1
« Consultation et proposition

« Art. L. 3551-12. -- Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

« Art. L. 3551-13. -- Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

« Art. L. 3551-14. -- Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

« Sous-section 2
« Coopération régionale

« Art. L. 3551-15. -- Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3551-16. -- Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3551-17. -- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-18. -- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L. 3551-19. -- Sous réserve des dispositions du 4o de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L. 3551-20. -- Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 3551-21. -- Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 3551-22. -- Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 3551-23. -- Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.

« Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

« Sous-section 3
« Culture et éducation

« Art. L. 3551-24. -- La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

« Art. L. 3551-25. -- La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.

« Sous-section 4
« Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

« Art. L. 3551-26. -- La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.

« Art. L. 3551-27. -- La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.

« Art. L. 3551-28. -- La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

« Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.

« La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.

« Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-29. -- La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-30. -- Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.

«  Sous-section 5

« Aménagement du territoire, développement
et protection de l'environnement

« Art. L. 3551-31. -- La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

« Art. L. 3551-32. -- Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.

« Art. L. 3551-33. -- Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

« Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-34. -- Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-32 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

« En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-35. -- La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.

« Art. L. 3551-36. -- La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Chapitre II
« Compétences du président du conseil général

« Art. L. 3552-1. -- Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-2. -- L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.

« Art. L. 3552-3. -- Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-4. -- Pour l'application des dispositions de l'article  L. 3221-2, les mots : "code général des impôts" sont remplacés par les mots : "code général des impôts applicable à Mayotte".

« Art. L. 3552-5. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : "du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application" sont remplacés par les mots : "localement applicables".

« Art. L. 3552-6. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : "à l'article L. 2213-17" sont remplacés par les mots : "au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte".

« Art. L. 3552-7. -- Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.

« Chapitre III
« Interventions et aides de la collectivité départementale

« Art. L. 3553-1. -- Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.

« Art. L. 3553-2. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : "le titre I er du livre V de la première partie" sont remplacés par les mots : "le titre VI du livre VII de la première partie".

« Art. L. 3553-3. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : ", dans les agglomérations en voie de développement, " sont supprimés.

« Art. L. 3553-4. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : "la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots : "le livre II du code de commerce".

« Art. L. 3553-5. -- Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : "visés à l'article 279 bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "à caractère pornographique ou d'incitation à la violence".

« Art. L. 3553-6. -- Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article  L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3.

« Chapitre IV
« Gestion des services publics

« Art. L. 3554-1. -- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.

« Art. L. 3554-2. -- Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Titre VI
«  Finances de la collectivité départementale

« Chapitre premier
« Budgets et comptes

« Art. L. 3561-1. -- Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3561-2. -- L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8o de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3561-3. -- Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

« Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3561-4. -- Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 Euro ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3561-5. -- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

« Chapitre II
« Dépenses

« Art. L. 3562-1. -- Sont obligatoires pour la collectivité départementale:

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

« 3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

« 4° Les intérêts de la dette ;

« 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

« 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

« 8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

« 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

« 11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 12° Les dettes exigibles ;

« 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« Art. L. 3562-2. -- Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L. 3562-3. -- Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« Chapitre III
« Recettes

« Art. L. 3563-1. -- L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article  L. 3563-2.

« Art. L. 3563-2. -- Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : "fiscalité directe locale" sont remplacés par le mot : "fiscalité".

« Art. L. 3563-3. -- Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;

« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« 8° Du produit des amendes.

« Art. L. 3563-4 . -- Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° De la dotation globale d'équipement ;

« 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

« 5° Des dons et legs ;

« 6° Du produit des biens aliénés ;

« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 8° De toutes autres recettes accidentelles.

« La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Art. L. 3563-5. -- Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3563-6. -- La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3.

« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

« Art. L. 3563-7. -- Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3563-8. -- La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

« Art. L. 3563-9. -- Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

« Art. L. 3563-10. -- Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

« Chapitre IV
« Comptabilité

« Art. L. 3564-1. -- L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 3564-2. -- Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Titre VII
« Dispositions diverses

« Chapitre unique

« Art. L. 3571-1. -- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

« 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;

« 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;

« 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;

« 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;

« 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;

« 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;

« 7° L'article L. 3552-7 ;

« 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.

« Art. L. 3571-2. -- L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1 er janvier 2007.

« Art. L. 3571-3. -- Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« 1° L'article L. 3511-2 ;

« 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;

« 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4. »

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la
collectivité départementale au président du conseil général

Art. 24. -- Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.

Art. 25. -- Au conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

Art. 26. -- Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.

Art. 27. -- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

2° Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée.

Art. 28. -- Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : " commission restreinte " sont remplacés par les mots : " commission permanente ".

Art. 29. -- Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Art. 30. -- Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale.

Art. 31. -- Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

Art. 32. -- I . -- Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.

II . -- Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

III . -- Sont nulles de plein droit :

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.

La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.

IV . -- Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.

Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

Il en est donné récépissé.

Le préfet statue dans les quinze jours.

Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande n'ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.

V . -- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;

2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général.

[Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).]

Art. 68. -- A compter du 1 er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.

A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1 er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article 96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

Avant le 1 er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser les modalités d'application du code général des impôts et du code des douanes telles qu'elles sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte à partir du 1 er janvier 2007.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilité locales

Article 109

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.

II. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

III. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat mis à disposition du département en application de l'article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 110

A la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat mis à disposition du département en application de l'article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.

Article 111

Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat.

Code minier

Art. 31-1 . - Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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