N° 46

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 octobre 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, pour le développement de la participation et de l' actionnariat salarié ,

Par Mme Isabelle DEBRÉ,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontès, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Francis Giraud, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Annie Jarraud-Vergnolle, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, François Vendasi, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3175 , 3337 , 3339 , 3334 , 3340 et T.A. 609

Sénat : 15 , 34 et 35 (2006-2007)

Actionnariat.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Afin de mieux associer les salariés aux résultats et à la gestion de leur entreprise, le Gouvernement a présenté le présent projet de loi, relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié. Ce texte s'inscrit dans le prolongement de l'ambitieuse démarche participative engagée, voici maintenant une quarantaine d'années, par le général de Gaulle.

Ce projet se justifie pleinement : en dépit du chemin parcouru, d'importants progrès peuvent en effet encore être accomplis. La moitié seulement des salariés du secteur privé, soit huit millions de personnes, bénéficient d'un régime de participation, dix millions si l'on prend en compte les salariés couverts par un accord d'intéressement ; environ 125.000 entreprises disposent d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), mais seulement 12.000 d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), ce second système d'épargne étant, il est vrai, de création beaucoup plus récente.

Ces différents dispositifs jouent pourtant un rôle majeur dans l'amélioration du climat social des entreprises et contribuent fortement au développement d'un important volant d'épargne de long terme, constitué notamment dans la perspective de la retraite.

Vu l'importance de ces sujets, votre commission ne peut que regretter que le projet de loi ait subi de nombreuses variations de son périmètre avant d'arriver au Sénat ; il a d'abord été enrichi, pendant sa phase d'élaboration, d'un important volet comportant diverses mesures de droit du travail, puis complété par un ensemble de dispositions relatives à la commercialisation des produits d'épargne. Par la suite, une lettre rectificative, déposée à l'Assemblée nationale le 21 septembre 2006, a introduit dans le texte plusieurs articles relatifs au chèque-transport et à la cotation en bourse des clubs sportifs, a priori dénués de lien avec son objectif premier.

L'Assemblée nationale a souhaité recentrer le projet de loi sur son objet initial et a supprimé, à cette fin, une quinzaine d'articles, sans éliminer pour autant la totalité des diverses mesures d'ordre social et financier qui composent les titres III et IV. Même si votre commission comprend l'objectif du Gouvernement de faire adopter, avant la fin de la législature, diverses dispositions jugées urgentes, il est à craindre que les débats suscités par ces nombreuses mesures annexes n'aient affaibli la portée du message initial.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a amélioré de manière très positive le texte du Gouvernement, sous l'impulsion du rapporteur de la commission saisie au fond, Jean-Michel Dubernard, président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, ainsi que des rapporteurs des deux commissions saisies pour avis, Patrick Ollier, président de la commission des Affaires économiques, de l'environnement et du territoire, et Alain Joyandet, rapporteur au nom de la commission des Finances, de l'économie générale et du Plan. Un nouveau chapitre, consacré à la concertation dans l'entreprise, a notamment été ajouté au texte, ainsi que des mesures en faveur de la formation des salariés aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. L'Assemblée nationale a pu s'appuyer à cette occasion sur les analyses des députés Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille, auteurs, en 2005, d'un rapport remarqué sur la participation.

L'Assemblée nationale a également beaucoup insisté sur la nécessité de promouvoir l'intéressement dans le secteur public, afin d'associer les agents des trois fonctions publiques aux gains de productivité réalisés.

En ce qui concerne l'article 44 du projet de loi, relatif à la cotation en bourse des clubs sportifs, son examen au fond a été confié à la commission des Affaires culturelles qui dispose de l'expertise nécessaire à son analyse.

Votre commission souhaite enfin, à l'occasion de l'examen de ce texte, rendre hommage à un de ses anciens membres, Jean Chérioux, qui fut longtemps le spécialiste incontesté des questions d'intéressement, de participation et d'épargne salariale dans notre assemblée. Son apport à la réflexion sur ce texte ne s'est pas interrompu avec l'achèvement de son mandat parlementaire puisqu'il fait partie des personnalités entendues par votre rapporteur pour la préparation du présent rapport et siège, en tant que membre d'honneur, au Conseil supérieur de la participation, qui a été étroitement associé à l'élaboration du projet de loi.

I. PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES SALARIÉS À LA VIE DE L'ENTREPRISE

Le projet de loi contient un ensemble de mesures visant à promouvoir la participation des salariés, entendue au sens large, à la vie de leur entreprise. Le projet ne s'intéresse pas seulement à la participation des salariés aux résultats, mais englobe aussi l'intéressement des salariés aux performances de leur entreprise, la participation à son capital, ainsi que la participation à sa gestion.

Afin d'en apprécier la portée, il n'est pas inutile de rappeler quelle est l'architecture des mécanismes d'épargne salariale en vigueur dans notre pays.

A. PANORAMA DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION, D'INTÉRESSEMENT, D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

1. La participation

Voulue par le général de Gaulle, la participation est obligatoire, depuis une ordonnance du 17 août 1967, dans toutes les entreprises employant plus de cent salariés, seuil abaissé à cinquante salariés en 1990. Mise en oeuvre par voie d'accord, elle permet d'attribuer aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise.

L'entreprise a l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation dès lors que les bénéfices réalisés au cours de l'exercice excèdent, après impôts, 5 % du total des capitaux propres. Le montant de la réserve de participation est calculé en application d'une formule légale définie ci-après.

La formule de calcul de la réserve spéciale de participation

L'article L. 442-2 du code du travail définit la formule de calcul de la réserve de participation, généralement résumée ainsi :

R = ½ (B - 5 %C) (S/VA)

dans laquelle :

R correspond à la réserve de participation

B, au bénéfice de l'exercice après déduction de l'impôt

C, aux capitaux propres de l'entreprise

S, aux salaires versés dans l'entreprise

VA, à la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise.

L'accord de participation peut cependant retenir une formule de calcul différente, à condition qu'elle soit au moins aussi avantageuse pour les salariés que la formule légale.

Il est toutefois possible de négocier un accord de participation dérogeant à la formule légale, à condition d'offrir aux salariés des avantages au moins équivalents.

La réserve de participation est ensuite répartie entre l'ensemble des salariés. En principe, la répartition est proportionnelle aux salaires perçus, dans la limite d'un plafond fixé par décret égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. L'accord de participation peut cependant prévoir que la répartition sera modulée en fonction d'autres critères, par exemple la durée de présence dans l'entreprise.

Les salariés ne peuvent toutefois disposer immédiatement des sommes auxquelles ils ont droit au titre de la participation. En effet, afin d'encourager l'épargne longue et de renforcer les fonds propres des entreprises, la loi impose une période d'indisponibilité des droits pour une durée de cinq ans, qui peut être portée à huit ans dans certains cas (article L. 442-7 du code du travail).

L'article R. 442-17 du code du travail prévoit néanmoins des cas de déblocage anticipé de la participation, afin d'aider les salariés à faire face aux dépenses occasionnées par certains événements de leur vie personnelle ou professionnelle : mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ; naissance ou adoption d'un troisième enfant ; divorce ou dissolution d'un Pacs si le bénéficiaire se voit accorder la garde d'au moins un enfant ; invalidité ou décès du salarié ou de ses proches ; cessation du contrat de travail ; création ou reprise d'entreprise ; acquisition ou agrandissement de la résidence principale ; surendettement.

L'article L. 442-8 du code du travail soumet les sommes attribuées au titre de la participation à un régime fiscal et social avantageux : elles sont déductibles de l'assiette de l'impôt dû par l'entreprise (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu selon les cas 1 ( * ) ), sont exonérées de cotisations sociales et des diverses taxes assises sur les salaires et ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu dû par les salariés.

Pendant la durée de l'indisponibilité, les avoirs sont gérés, pour le compte des salariés, selon des modalités définies par l'accord de participation, conformément aux règles fixées à l'article L. 442-5 du code du travail. L'entreprise peut attribuer aux salariés des actions gratuites, les avoirs peuvent être affectés à un compte courant bloqué et utilisés pour financer les investissements de l'entreprise, être placés sur un plan d'épargne (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif) ou encore être confiés à des organismes de gestion extérieurs à l'entreprise.

* 1 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sont soumises à l'impôt sur le revenu, tandis que les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés, sous réserve de l'option laissée aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) d'opter pour l'un ou l'autre de ces régimes.

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