CHAPITRE IV - Favoriser la concertation dans les entreprises

Article 14 bis (art. L. 320-2 du code du travail)
Association du comité d'entreprise à la négociation des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que, dans les entreprises employant au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise est associé à la négociation d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Adopté à l'initiative de la commission saisie au fond, cet article modifie le premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail.

Cet alinéa indique que, dans les entreprises ou groupes employant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises ou groupes de dimension communautaire, l'employeur est tenu d'engager, tous les trois ans, une négociation sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Conformément aux règles de la négociation collective, l'employeur conduit cette négociation avec les représentants des organisations syndicales représentatives.

La modification proposée consiste à prévoir que le comité d'entreprise sera désormais « associé » à cette négociation.

II - La position de votre commission

Sans être hostile à un renforcement des prérogatives du comité d'entreprise, votre commission s'inquiète du flou juridique de cette notion d'« association » : implique-t-elle que tout ou partie des membres du comité d'entreprise doit participer à la négociation ? Impose-t-elle simplement une information régulière du comité d'entreprise ? L'interprétation incertaine de cette notion risque d'être source de contentieux.

C'est pourquoi votre commission juge préférable de prévoir une information du comité d'entreprise sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 14 ter
Incitation à la programmation de mesures de développement de l'activité dans les bassins d'emploi concernés par des restructurations

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que les actions de développement de l'activité et de l'emploi menées par les entreprises, à titre préventif, dans le cadre de leur politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sont prises en compte pour apprécier si l'entreprise a rempli ses obligations de revitalisation du bassin d'emploi, dans le cas où un licenciement de grande ampleur en affecte l'équilibre.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article propose de faire un lien entre les actions menées dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et celles conduites dans le cadre d'un plan de revitalisation d'un bassin d'emploi.

L'article L. 321-17 du code du travail, introduit par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, impose aux entreprises occupant au moins mille salariés qui procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre d'un ou plusieurs bassins d'emploi, de mener des actions de revitalisation de ce ou ces bassins d'emploi.

Les actions de même nature prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi par l'entreprise sont prises en compte pour apprécier si l'entreprise a rempli ses obligations.

Il est proposé d'ajouter que sont également prises en compte les actions éventuellement mises en oeuvre par l'entreprise, de manière anticipée, dans le cadre de son accord de gestion des emplois et des compétences.

II - La position de votre commission

Cette mesure est de nature à favoriser la concertation dans l'entreprise et une gestion plus précoce des restructurations.

Favorable à cette démarche d'anticipation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 quater (art. L. 432-4-2 nouveau du code du travail)
Adaptation, par voie d'accord collectif, des modalités d'information du comité d'entreprise et des salariés

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'autoriser les partenaires sociaux à adapter, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise, et du dialogue social qui en découle, et de fixer les modalités d'information des salariés.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article tend à insérer un nouvel article L. 432-4-3 dans le code du travail, pour autoriser la conclusion d'accords dérogatoires aux règles relatives à l'information et à la consultation du comité d'entreprise.

Dans les entreprises disposant d'un comité d'entreprise (CE), le chef d'entreprise a l'obligation, en application des articles L. 432-1 et suivants du code du travail, d'informer et de consulter le comité sur différentes questions relatives à la situation économique et sociale de l'entreprise.

Dans son premier alinéa, le nouvel article L. 432-4-3 autorise les partenaires sociaux à adapter dans les entreprises employant au moins trois cents salariés, par voie d'accord d'entreprise, de groupe ou de branche, la forme et le contenu de l'information que le chef d'entreprise remet au CE et les modalités du dialogue social auquel cette transmission donne lieu.

Cette disposition s'inspire de la pratique des « accords de méthode », introduite en droit par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques. Un accord de méthode permet de définir des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, en cas de plan de licenciements économiques, distinctes de celles prévues par le code du travail. Par analogie, il est proposé que les partenaires sociaux puissent s'affranchir des dispositions législatives et règlementaires relatives à l'information et à la consultation du comité d'entreprise pour définir, par la négociation, des modalités originales d'information du CE et de dialogue avec cette instance.

En particulier, le deuxième alinéa de l'article L. 432-4-3 envisage la possibilité de remettre au comité un rapport de synthèse unique, en lieu et place des multiples documents d'information visés par plusieurs articles du code du travail.

Ainsi, la convention ou l'accord collectif peut prévoir la remise au comité d'entreprise d'un rapport annuel, se substituant aux informations et aux documents à caractère économique, social et financier que le chef d'entreprise est censé transmettre en application des articles L. 212-4-9 (bilan sur le travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise), L. 432-1-1 (évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise), L. 432-3-1 (situation comparée des hommes et des femmes), de certaines dispositions de l'article L. 432-4 (situation économique et sociale de l'entreprise) et de l'article L. 432-4-1 du code du travail (situation de l'emploi, notamment de l'emploi précaire).

Les informations devant figurer dans ce rapport sont fixées par la convention ou l'accord collectif ; il doit cependant porter obligatoirement sur les thèmes suivants :

- l'activité et la situation financière de l'entreprise ;

- l'évolution de l'emploi, notamment de l'emploi à temps partiel, l'évolution des qualifications, des formations et des salaires ;

- la situation comparée des hommes et des femmes ;

- les actions en faveur des travailleurs handicapés.

Il est précisé que le rapport annuel est remis aux membres du comité d'entreprise quinze jours avant sa réunion. Après avoir été modifié, le cas échéant, à l'issue de cette réunion, le rapport, accompagné de l'avis du comité, est transmis à l'inspecteur du travail dans le délai de quinze jours.

Il est à noter que ces dispositions sont très proches de celles figurant à l'article L. 432-4-2 du code du travail, issu de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Cet article a allégé les obligations d'information incombant à l'employeur dans les entreprises de moins de trois cents salariés en prévoyant la remise d'un rapport annuel unique.

Le dernier alinéa de l'article L. 432-4-3 indique enfin que la convention ou l'accord collectif fixe également les modalités d'information des salariés sur l'évolution de la situation de l'entreprise, sur l'ensemble des sujets qui font l'objet du dialogue social, ainsi que sur les matières visées à l'article L. 320-2 (stratégie de l'entreprise et ses effets sur l'emploi et les salaires et gestion prévisionnelles des emplois et des compétences) et à l'article L. 320-3 du code du travail (accords de méthode).

II - La position de votre commission

Votre commission émet quelques réserves sur la rédaction du présent article.

En effet, celui-ci fait référence à la notion, inconnue en droit du travail, de  modalités du « dialogue social » auquel la transmission d'informations au comité d'entreprise donnerait lieu. La notion de dialogue social renvoie, dans le langage courant, aux discussions entre représentants des employeurs et syndicats de salariés et non à l'échange d'informations entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise. On comprend donc malaisément à quelle réalité il est fait référence dans cet article : faut-il y voir une allusion à la procédure de consultation du comité d'entreprise ?

Dans le doute, votre commission préfère remplacer cette notion par celle, plus précise, d'échange de vues entre le comité et la direction. Elle souhaite également préciser que l'accord conclu entre les partenaires sociaux ne saurait conduire à écarter l'application des règles relatives à la consultation du comité d'entreprise.

Par souci de réalisme, votre commission souhaite, en outre, restreindre le champ des informations que l'employeur serait susceptible de délivrer directement aux salariés. Comme il est sans doute excessif de prévoir une information sur « l'ensemble des sujets qui font l'objet du dialogue social », votre commission vous propose de s'en tenir à une information sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail.

Pour ces motifs, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 quinquies(art. L. 443-1-1 A nouveau du code du travail)
Organisation de débats en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit, dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un dispositif d'actionnariat salarié, l'organisation d'un débat en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article tend à insérer un nouvel article L. 443-1-1 A dans le code du travail destiné aux entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un dispositif d'actionnariat salarié. Cette nouvelle disposition impose à l'employeur l'organisation d'un débat en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative, avant le renouvellement ou la prorogation de ces accords et dispositifs.

II - La position de votre commission

Sans être hostile à l'objectif poursuivi par cet article, votre commission s'interroge sur la portée du débat envisagé par le texte et suggère de prévoir plutôt une véritable information du comité d'entreprise. L'information porterait sur les évolutions qu'il est envisageable d'apporter aux accords de participation, d'intéressement ou aux plans d'épargne salariale, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.

Elle propose également de remplacer, au début de l'article, la référence au « dispositif d'actionnariat salarié », qui ne correspond à aucune catégorie juridique précise, par une référence aux plans d'épargne salariale.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 14 quinquies (art. L. 435-3 du code du travail)
Délégation des activités sociales et culturelles au comité central d'entreprise

Objet : Cet article additionnel propose de faciliter la délégation au comité central d'entreprise des attributions sociales et culturelles qui incombent normalement aux comités d'établissement.

Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, les attributions du comité d'entreprise en matière sociale et culturelle sont, en principe, exercées par les comités d'établissement qui disposent chacun d'un budget propre en la matière.

L'article L. 435-3 du code du travail permet toutefois aux comités d'établissement de confier la gestion d'activités communes au comité central d'entreprise, soit par la conclusion d'un accord  entre les comités concernés, soit par la voie d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Ce deuxième type d'accord est cependant difficile à obtenir, puisqu'il requiert l'accord unanime des organisations représentatives.

Afin de faciliter leur conclusion, il est ici proposé de prévoir que l'accord est valable s'il est signé par au moins une organisation représentative et n'est pas frappé d'opposition par les organisations majoritaires, conformément à la procédure définie au 2° du III de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

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