TITRE II - DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS
CHAPITRE PREMIER - Améliorer la participation des salariés à la gestion de l'entreprise

Article 15 (art. L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce)
Représentation des salariés actionnaires

Objet : Cet article tend à rendre obligatoire la représentation des salariés actionnaires détenant au moins 3 % du capital dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance des sociétés cotées.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a instauré l'obligation pour les sociétés anonymes de nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un ou plusieurs représentants des salariés actionnaires, dès lors que la part du capital social détenue par les salariés atteint au moins 3 %.

Jusqu'à présent, cette disposition est cependant restée lettre morte, faute de parution des décrets d'application.

Le paragraphe I du présent article tend à rendre effective cette obligation. Il modifie, à cette fin, le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce applicables, respectivement, aux sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration et aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.

Il définit d'abord, dans son , le champ d'application de cette obligation : les entreprises concernées sont celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en d'autres termes les sociétés cotées. Cette restriction est justifiée, selon l'exposé des motifs, par la volonté de ne pas décourager les PME d'ouvrir leur capital.

Le prévoit que les conditions de mise en oeuvre de cette obligation ne seront pas fixées par décret, mais directement dans les statuts de l'entreprise.

Le paragraphe II indique ensuite que la modification des statuts rendue nécessaire par les précédentes dispositions sera décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société, qui se réunira, au plus tard, à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a posé le principe d'une élection des représentants des salariés actionnaires par leurs pairs.

Elle a également adopté un amendement, présenté par le député Dominique Tian, indiquant que le mandat des administrateurs salariés prend fin au moment de la rupture de leur contrat de travail, bien que cette précision soit redondante avec les dispositions figurant déjà à l'article L. 225-18 du code de commerce.

III - La position de votre commission

Cet article entend renforcer la participation des salariés à la gestion de leur entreprise. Il suscite parfois les craintes de certains chefs d'entreprise, qui s'interrogent sur les conséquences de la participation d'un représentant des salariés au conseil d'administration de leur société et sur les modalités d'organisation de son élection.

Votre commission souhaite cependant souligner que les sociétés qui ont introduit, de manière volontaire, un représentant des salariés actionnaires dans leur conseil d'administration sont généralement satisfaites de cette décision. Le représentant des salariés actionnaires peut enrichir, grâce à son point de vue particulier sur l'entreprise, les délibérations du conseil. L'organisation d'une élection pour ces représentants des salariés actionnaires ne semble pas non plus représenter une difficulté insurmontable, puisque des entreprises comme Bull, Thalès ou France Télécom y ont procédé avec succès.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis (article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations)
Nombre de représentants salariés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés privatisées sur la base de la loi de 1986

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, fixe un seuil minimal au nombre de salariés actionnaires siégeant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés privatisées sur le fondement de la loi du 2 juillet 1986.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cette disposition nouvelle a été inspirée par l'ancien Premier ministre, Edouard Balladur, qui était également ministre de l'économie et des finances au moment de l'adoption de la loi de privatisation de 1986.

Elle modifie l'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, relative aux modalités des privatisations, dont la rédaction actuelle est issue de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, relative à l'amélioration de la participation dans l'entreprise.

Elle vise les sociétés privatisées en application de l'article 4 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social. De nombreux grands groupes ont été privatisés entre 1986 et 1988, sur ce fondement, parmi lesquels Saint-Gobain, CGE (Alcatel-Alsthom), Matra, Havas, TF1, Paribas, Suez, la Société générale, Sogénal, La Banque du BTP ou le Crédit commercial de France (CCF).

Cet article interdit à ces entreprises, si leurs statuts prévoient que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend au moins deux représentants des salariés ou des salariés actionnaires, de diminuer le nombre de ces représentants en deçà de :

- un représentant, si le conseil d'administration ou de surveillance compte moins de quinze membres ;

- deux représentants, si le conseil d'administration ou de surveillance compte au moins quinze membres.

L'objectif est de pérenniser un nombre minimal d'administrateurs représentant les salariés dans ces sociétés privatisées.

II - La position de votre commission

Votre commission comprend les motivations qui ont présidé à l'adoption de cet article, qui vise à conforter la participation des salariés à la gestion de leur entreprise

Il convient cependant de rappeler que le Gouvernement a évoqué, lors des débats à l'Assemblée nationale, sa possible inconstitutionnalité : il porterait une atteinte excessive à la liberté statutaire des entreprises concernées et serait contraire au principe d'égalité devant la loi, puisqu'il les soumettrait à un régime distinct de celui applicable aux autres sociétés privées.

Les entreprises privatisées en application de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont soumises à des obligations analogues, mais cette loi n'avait pas été en son temps déférée au Conseil constitutionnel, ce qui ne permet pas de trancher sur ce point.

Compte tenu de ces éléments, votre commission jugerait bienvenues les éventuelles précisions que le Gouvernement pourrait apporter lors de l'examen du texte au Sénat.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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