CHAPITRE III - Protéger les actionnaires salariés

Article 20 (art. L. 225-197-1 et L. 225-97-3 du code de commerce, 80 quaterdecies et 200 A du code général des impôts, et L. 241-1 du code de la sécurité sociale)
Attribution d'actions gratuites

Objet : Cet article modifie la procédure et le régime fiscal des opérations d'attribution d'actions gratuites.

I - Le dispositif proposé

Ce long article prévoit dans son paragraphe I de modifier deux articles du code de commerce.

Le porte sur l'article L. 225-197-1 et propose une nouvelle rédaction de son I qui règlemente la procédure à suivre pour l'attribution d'actions gratuites aux salariés.

Dans sa rédaction actuelle, le code de commerce indique que l'assemblée générale extraordinaire (AGE) peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, à procéder à une distribution gratuite d'actions, existantes ou à émettre, au profit de tout ou partie des salariés de la société. L'AGE fixe aussi le pourcentage maximal du capital de la société pouvant être attribué dans le cadre de cette procédure, étant entendu que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.

Puis le code de commerce prévoit que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires n'est définitive qu'à l'expiration d'une « période d'acquisition », dont la durée, fixée par l'AGE, ne peut être inférieure à deux ans. L'AGE détermine également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires, qui ne peut là encore être inférieure à deux ans.

Deux dispositions visent ensuite à prévenir le risque de délit d'initié, dans le cas où la société qui procède à la distribution d'actions est cotée en bourse. A l'expiration de la période de conservation obligatoire, les actions ne peuvent être cédées :

- pendant les dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

- dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle à laquelle cette information est rendue publique.

Il est précisé que le conseil d'administration ou le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai, qui ne peut excéder trente-huit mois, pendant lequel son autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire.

La nouvelle rédaction proposée reprend l'essentiel des dispositions qui viennent d'être exposées. Elle introduit cependant plusieurs modifications par rapport au droit existant.

La première a trait à l'utilisation par les actionnaires de leur droit préférentiel de souscription. En vertu de l'article L. 225-132 du code de commerce, chaque actionnaire bénéficie d'un droit préférentiel de souscription en cas d'émission d'actions nouvelles. Ce droit a pour objet de compenser la dilution des droits (droits de vote et dividendes) à laquelle s'exposent les actionnaires de l'entreprise s'ils ne souscrivent pas à l'augmentation de capital. L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital fixe un délai pendant lequel s'exerce ce droit de souscription préférentielle ; il ne peut, en tout état de cause, être inférieur à cinq jours de bourse.

La modification apportée vise à éviter que l'utilisation par les actionnaires en place de leur droit préférentiel de souscription n'empêche d'élargir l'actionnariat à un plus grand nombre de salariés. Il est prévu que, lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires de l'attribution, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

La deuxième modification proposée consiste à introduire une exception à la règle selon laquelle l'attribution des actions ne devient définitive qu'au terme d'une période d'acquisition. L'assemblée générale extraordinaire pourra prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Pour mémoire, les deuxième et troisième catégories d'invalidité, au sens du droit de la sécurité sociale, renvoient respectivement aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et aux invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La troisième modification consiste à prévoir, dans les mêmes hypothèses d'invalidité du bénéficiaire, une exception à l'obligation de conserver les actions pendant une durée minimale de deux ans, en autorisant qu'elles soient librement cessibles.

La quatrième modification consiste à assouplir la règle fixant à deux ans, au moins, la durée de la période de conservation des actions. Si l'assemblée générale a retenu, pour la période d'acquisition, une durée au moins égale à quatre ans, la durée de l'obligation de conservation pourra être réduite, voire supprimée.

Cette mesure devrait favoriser la mise en oeuvre de plans mondiaux d'actions gratuites, dans la mesure où cette obligation de conservation des actions n'est pas toujours en phase avec les règles juridiques ou les pratiques existant à l'étranger.

Après cette réécriture d'ensemble du I de l'article L. 225-197-1, il est proposé, dans un , de compléter le même article du code de commerce par un paragraphe III, afin de préciser les règles applicables en cas d'échange d'actions. L'échange d'actions est une technique utilisée dans les opérations de fusion (les actionnaires échangent alors leurs actions contre des titres de la société absorbante ou contre des titres de la nouvelle société issue de la fusion) ou de scission (les actionnaires obtiennent alors des titres de la société nouvellement créée).

Si l'échange intervient pendant la période d'acquisition ou pendant la période de conservation des actions, les dispositions relatives à l'une ou l'autre de ces périodes s'appliquent aux droits à attribution ou aux actions reçus en échange, pour la durée restant à courir à la date de l'échange.

Ainsi, par exemple, un salarié qui échangerait au bout d'un an des actions, pour lesquelles la durée de conservation obligatoire est de deux ans, ne pourra céder les actions reçues en échange qu'un an plus tard.

Il convient de préciser que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'échange d'actions sans soulte.

En principe, des actions ne peuvent être échangées, dans le cadre d'une opération de fusion ou de scission d'entreprise, que contre d'autres actions ou parts sociales. Par exception, le versement d'une soulte, c'est-à-dire d'une somme d'argent, peut être admis en complément des actions. Tel sera notamment le cas si le rapport d'échange des titres ne permet pas d'attribuer un nombre entier de titres nouveaux pour chaque titre ancien. Si le rapport est, par exemple, de trois actions nouvelles pour cinq anciennes, les actionnaires qui ne disposent pas de suffisamment de titres pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles peuvent se voir attribuer une somme d'argent en complément. La soulte ne doit cependant pas représenter plus de 10 % de la valeur nominale des titres attribués, sans quoi l'opération perd son caractère de fusion ou de scission.

Le du paragraphe I tend à compléter le second alinéa de l'article L. 225-197-3 du code de commerce.

Cet alinéa indique que, en cas de décès du bénéficiaire d'une attribution d'actions gratuites, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. Il est proposé d'ajouter que les actions sont alors librement cessibles. En d'autres termes, les héritiers sont dispensés de l'obligation de respecter la période d'acquisition et peuvent vendre sans délai leurs actions.

Le paragraphe II du présent article entend apporter trois modifications à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts.

Cet article définit le régime fiscal applicable aux attributions d'actions réalisées dans le cadre des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce.

Deux options sont aujourd'hui ouvertes :

- en principe, le bénéficiaire de l'attribution est imposé selon les modalités fixées au 6 bis de l'article 200 A du CGI : l'avantage correspondant à la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposé au taux de 30 % ; la plus-value, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre à la date d'acquisition, est imposée au taux de 16 % ;

- le bénéficiaire peut cependant opter pour une imposition à l'impôt sur le revenu, selon les règles de droit commun applicables aux salaires.

Le du paragraphe II supprime d'abord la possibilité d'opter pour une imposition à l'impôt sur le revenu.

Il précise ensuite que le régime fiscal de l'article 200 A est applicable seulement si les actions attribuées demeurent indisponibles pendant une période minimale de deux ans, à compter de leur attribution définitive. Cette précision est nécessaire dans la mesure où, comme cela a été indiqué, le texte prévoit de réduire en deçà de deux ans, voire de supprimer entièrement, la période de conservation obligatoire des actions. Or, l'avantage fiscal est consenti en contrepartie d'une période minimale d'indisponibilité des actions.

Le supprime la seconde phrase du I de l'article 80 quaterdecies , qui dispose que l'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. Cette suppression répond cependant à un simple souci d'amélioration de la présentation de l'article, puisqu'elle est ensuite réintroduite dans le texte.

Le tend à ajouter deux alinéas au I de l'article 80 quaterdecies .

Le premier indique que l'échange d'actions sans soulte, résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, scission, division ou regroupement, ne fait pas perdre le bénéfice du régime fiscal de l'article 200 A.

Le second est relatif à la date d'exigibilité de l'impôt. Il reprend la règle de principe en vigueur aujourd'hui, selon laquelle l'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. Il introduit ensuite une exception : en cas d'échange d'actions sans soulte, l'impôt est dû au titre de l'année de cession des actions reçues en échange.

Le paragraphe III modifie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assiette de calcul des cotisations sociales.

Actuellement, les attributions gratuites d'actions sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, dès lors qu'elles respectent les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration, ou par le directoire, en application du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du code de commerce.

Afin de tenir compte des modifications introduites par le présent article, il est proposé de subordonner l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales au respect de la condition définie à l'article 80 quaterdecies du CGI, à savoir une indisponibilité des actions pendant une durée minimale de deux ans.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article 200 A du CGI, auquel renvoie l'article 82 quaterdecies susmentionné.

La première modification, qui ne concerne pas seulement les actions reçues dans le cadre d'un plan d'attribution d'actions gratuites, vise à préciser le régime fiscal applicable en cas d'échange d'actions sans soulte : l'échange ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits d'imposition prévus au deuxième alinéa du 6 de l'article 200 A. Ces taux réduits sont applicables en cas d'indisponibilité des actions pendant au moins deux ans. Les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des taux réduits s'appliquent aux actions reçues en échange.

La seconde modification porte sur l'imposition de l'éventuelle plus-value réalisée en cas de cession d'actions attribuées gratuitement aux salariés. Il est proposé de préciser que la plus-value est imposée dans les conditions fixées à l'article150-0 A du CGI, à savoir une imposition, au titre de l'impôt sur le revenu, lorsque le montant des cessions excède 15.000 euros par foyer fiscal. Le taux d'imposition demeure celui applicable aujourd'hui, soit le taux de 16 % fixé à l'article 200 A du CGI. En deçà du seuil de 15.000 euros, la plus-value est exonérée d'impôts.

Dans le cas où la vente des actions ne permet pas de dégager une plus-value, mais entraîne au contraire une moins-value, celle-ci pourra être déduite de l'avantage correspondant à la valeur des actions à leur date d'acquisition. Le montant de l'avantage étant réduit, l'impôt dont devra s'acquitter le salarié à ce titre le sera également.

Le paragraphe V fixe au 1 er janvier 2005 la date d'entrée en vigueur du 2° du A du paragraphe I (échange d'actions), du B du I (cessibilité des actions gratuites en cas de décès du bénéficiaire) et du paragraphe IV. Ces dispositions revêtent donc un caractère rétroactif.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre trois modifications formelles, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à permettre la portabilité des actions détenues dans le cadre des mécanismes d'actionnariat salarié au sein des groupes : l'obligation de conservation des actions par le bénéficiaire est respectée si celui-ci apporte lesdites actions à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par la société ou par une société qui lui est liée.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose de revenir sur la rédaction retenue par l'Assemblée nationale afin d'assurer la portabilité des actions au sein des groupes.

L'Assemblée nationale a adopté un dispositif similaire pour les stock-options, à l'article 20 quater nouveau 15 ( * ) , mais la rédaction proposée ici pour les actions gratuites n'apparaît pas satisfaisante.

En effet, il existe une double asymétrie entre les deux dispositifs de l'article 20 et de l'article 20 quater , d'origine, semble-t-il involontaire :

- dans la nouvelle rédaction de l'article L. 225-197-1 du code de commerce issue du présent article 20, le salarié qui a reçu puis apporté des actions gratuites ne se voit pas contraint de conserver les actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport pour la durée restant à courir du délai minimal de deux ans ;

- en outre, cette rédaction n'envisage pas l'apport des actions gratuites à des sociétés ou FCP dont l'actif est composé de titres de capital donnant accès au capital émis par l'entreprise (actions ou obligations à bons de souscription d'actions : ABSA ou OBSA).

Pour répondre à ces deux difficultés, votre commission vous propose d'aligner la rédaction du présent article sur celle, plus exhaustive, de l'article 20 quater et d'insérer le dispositif dans le nouveau paragraphe III de l'article L. 225-197-1 où il trouve plus naturellement sa place.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 20 bis (art. L. 225-180 et L. 225-197-2 du code de commerce)
Extension aux entreprises contrôlées par plusieurs organes centraux des règles applicables en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions et en matière d'attribution d'actions gratuites

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, étend aux entreprises contrôlées par plusieurs organes centraux les règles applicables en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions et en matière d'attribution d'actions gratuites.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 225-180 et du II de l'article L. 225-197-2 du code de commerce ouvrent le bénéfice des mécanismes d'options de souscription et d'achat d'actions prévus par les articles L. 225-177 à L. 225-179, ainsi que les mécanismes d'attribution d'actions gratuites définis à l'article L. 225-197-1, aux salariés des entreprises contrôlées par un organe central ou par des établissements de crédit affiliés à cet organe central.

En revanche, elles ne visent pas le cas de l'entreprise contrôlée par plusieurs organes centraux .

L'Assemblée nationale a donc inclus explicitement dans ce dispositif l'entreprise contrôlée conjointement par plusieurs organes centraux afin de faciliter dans ce cadre la mise en place de dispositifs d'actionnariat salarié.

En fait, selon le député Gilles Carres, auteur de l'amendement, l'objectif du présent article, comme du suivant (article 20 ter ), est de tirer les conséquences de la mise en place imminente de la banque Natixis , qui procède du rapprochement de deux réseaux, celui des caisses d'épargne et celui des banques populaires. La nouvelle structure sera, en effet, détenue conjointement et à parité (34 % de parts chacun) par les deux organes centraux des deux réseaux : la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE) et la Banque fédérale des banques populaires (BFBP).

II - La position de votre commission

Le présent article additionnel apporte une précision utile et nécessaire, qui dépasse le cadre ponctuel ayant justifié son adoption à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose donc d'adopter le présent article sans modification.

Article 20 ter (art. L. 511-31 du code monétaire et financier)
Possibilité d'affiliation d'un établissement de crédit à plusieurs organes centraux

Objet : Inséré par l'Assemblée nationale, cet article crée la possibilité d'affiliation d'un même établissement de crédit à plusieurs organes centraux.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

? Comme le précédent, le présent article, adopté à l'initiative personnelle de Gilles Carrez, vise ponctuellement à prendre en compte la mise en place imminente de la banque Natixis , qui procède du rapprochement de deux réseaux, celui des caisses d'épargne et celui des banques populaires. La nouvelle structure sera, en effet, détenue conjointement et à parité (34 % de parts, chacun) par les deux organes centraux des deux réseaux : la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE) et la Banque fédérale des banques populaires (BFBP).

Il s'agit aussi cependant d'un dispositif de portée générale qui permet d'anticiper les conséquences à plus long terme de la tendance de plus en plus accentuée à la constitution de structures conjointes de production et de plateformes de services mises en commun entre établissements de crédit pouvant relever de réseaux différents, dans un but de recherche croissante de synergies et de complémentarités (conservation, produits financiers, traitement de données, moyens de paiement...).

? En application des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, sont considérés comme organes centraux : le Crédit agricole S.A., la Banque fédérale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel et la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.

Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

? Le présent article complète l'article L. 511-31 du code monétaire et financier relatif aux compétences des organes centraux par deux alinéas dont le premier dispose que les organes centraux notifient toute décision d'affiliation à l'établissement concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). Ce premier ajout apparaît partiellement redondant avec les dispositions de l'alinéa mentionné plus haut qui précise d'ores et déjà que la perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause. Pour le reste, il s'agit d'inscrire dans la loi des précisions qui peuvent être aujourd'hui de nature réglementaire 16 ( * ) .

Le second alinéa, ajouté par le présent article à l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, prévoit la possibilité pour un même établissement de crédit d'être affilié à plusieurs organes centraux . Cette possibilité d'affiliation est toutefois soumise à deux conditions cumulatives :

- l'établissement de crédit est directement ou indirectement sous le contrôle conjoint des deux organes centraux, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. En application du paragraphe III de cet article, « le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord » ;

- par ailleurs, l'activité de l'établissement de crédit doit être nécessaire au fonctionnement des réseaux de ces organes centraux.

Les modalités d'exercice des pouvoirs respectifs des organes centraux concernés et de mise en oeuvre de leurs obligations à l'égard de l'établissement de crédit sont renvoyées à une convention passée entre les organes centraux. Cette convention devra en particulier fixer les obligations respectives des organes centraux en matière de liquidité et de solvabilité.

Enfin, les affiliations multiples devront faire l'objet d' une notification des organes centraux concernés au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). Le comité pourra subordonner l'agrément de l'établissement de crédit ou l'autorisation de prendre ou de détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation.

La compétence du CECEI en matière d' agrément procède de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, dont le premier alinéa dispose qu'« avant d'exercer leur activité, les établissements doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ». Le sixième alinéa de cet article indique en particulier que le CECEI « peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire (...) ».

La compétence du comité en matière d' autorisation donnée à la prise ou à l'extension de participation dans le capital d'un établissement de crédit découle, quant à elle, des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Ces dispositions prévoient que « toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir une autorisation du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement préalablement à la réalisation de toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte » dans un établissement de crédit , notamment lorsque cette opération a pour effet de permettre à cette personne ou à ces personnes d'acquérir le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'établissement.

Dans la pratique, le CECEI devrait procéder à un examen de fond du projet de convention passée entre les organes centraux concernés et apporter son éclairage et l'interprétation qu'il fait de certaines clauses concernant les rôles respectifs et les modalités d'intervention de ces structures auprès de l'établissement de crédit. Le cas échéant, le CECEI pourra imposer des contraintes plus strictes que celles figurant dans la convention .

Sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier mentionnées plus haut, le CECEI s'attachera à imposer les garanties permettant de « préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire ». A titre d'exemple de ces garanties, on peut citer :

- les modalités de prise des décisions essentielles et les mesures prévues contre les blocages ;

- la mise en oeuvre des solidarités financières, notamment en regard des mécanismes de garantie et de soutien attachés aux réseaux ;

- le partage, la gestion et le pilotage du contrôle interne ;

- la résolution des oppositions et conflits entre les établissements « affiliants ».

La notion d'engagement à respecter fonde enfin la compétence que la commission bancaire détient en matière disciplinaire en application de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier . Cet article dispose en effet que si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire peut prononcer une sanction disciplinaire allant de l'avertissement jusqu'à la radiation de la liste des établissements de crédit.

II - La position de votre commission

Le présent article additionnel est un dispositif de cohérence avec celui de l'article 20 bis . Votre commission vous propose donc de l'adopter sans modification.

Article 20 quater (art. L. 443-6 du code du travail)
Assouplissement des règles de blocage des actions et parts placées sur un plan d'épargne d'entreprise

Objet : Ajouté par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que les actions souscrites ou achetées sur levée d'option en contrepartie de la liquidation d'avoirs acquis dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par l'entreprise.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 443-6 du code du travail dispose que, sauf cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'Etat, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.

L'article 132, paragraphe V, de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a toutefois complété ce dispositif afin de prévoir que le délai de cinq ans ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce (options de souscription ou d'achat d'actions consenties au bénéfice des salariés). En contrepartie toutefois, les actions ainsi souscrites ou achetées par le salarié doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont à leur tour disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

Cette mesure s'inspirait directement des termes d'une proposition de loi tendant à favoriser le développement de l'actionnariat, déposée par notre ancien collègue Jean Chérioux 17 ( * ) .

Adopté à l'initiative du Gouvernement, le présent article additionnel se propose d'instituer une « clause dérogatoire » dans la « clause dérogatoire » . Il complète en effet l'alinéa ajouté par la loi NRE par deux phrases qui permettent de déroger, sous certaines réserves, au principe du maintien sur le PEE, pendant une période minimale de cinq ans, des actions issues de la levée de stock-options.

En effet, les actions pourront, au cours de cette période de cinq ans, quitter le PEE à condition d'être apportées à l'une des structures suivantes :

? soit une société dont l'actif est exclusivement composé de l'une ou plusieurs des catégories de titres suivantes :

- titres de capital émis par l'entreprise ;

- titres donnant accès au capital émis par l'entreprise (actions ou obligations à bons de souscription d'actions : ABSA ou OBSA) ;

- titres de capital émis par une entreprise liée à l'entreprise ;

- titres donnant accès au capital émis par une entreprise liée à l'entreprise ;

? soit un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de l'une ou plusieurs des catégories des mêmes titres suivantes :

- titres de capital émis par l'entreprise ;

- titres donnant accès au capital émis par l'entreprise ;

- titres de capital émis par une entreprise liée à l'entreprise ;

- titres donnant accès au capital émis par une entreprise liée à l'entreprise.

Par entreprise liée , il faut entendre entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail , c'est-à-dire des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques et « incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes ».

A la suite d'un oubli, ce renvoi exprès à la notion de groupe de l'article L. 444-3 du code du travail a été escamoté et votre rapporteur vous proposera donc de le rétablir par voie d'amendement.

En contrepartie de l'avantage ainsi consenti, le délai impératif minimal de cinq ans de conservation restera opposable aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport, pour la durée restant à courir à la date de l'apport .

A titre d'exemple, les actions issues d'une levée d'option pourront être placées sur le PEE pendant deux ans, puis être apportées à une société ou un FCP, sous les conditions indiquées précédemment : en ce cas, les actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport ne seront disponibles qu'à l'expiration d'un délai de trois ans.

La rédaction proposée recouvre également la situation où l'apport en actions issue d'une levée d'option se ferait d'emblée, sans passer par un versement sur le PEE : en ce cas, le délai de cinq ans de détention s'appliquera intégralement.

La mesure proposée est cohérente avec l'amendement adopté, également à l'initiative du Gouvernement, aux dispositions de l'article 20 relatif aux attributions d' actions gratuites et modifiant, à ce titre, l'article L. 225-197-1 du code de commerce. Cet ajout précise, en effet, que « l'obligation de conservation des actions par le bénéficiaire est respectée si celui-ci apporte lesdites actions à une société ou un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par la société ou par une société qui lui est liée ».

Toutefois, comme il a été déjà souligné pour l'article 20, il existe une double asymétrie entre les deux dispositifs de l'article 20 et de l'article 20 quater , d'origine, semble-t-il involontaire. En effet :

- dans la nouvelle rédaction de l'article L. 225-197-1 du code de commerce issue de l'article 20 du présent projet de loi, le salarié qui a reçu puis apporté des actions gratuites ne se voit pas contraint de conserver les actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport pour la durée restant à courir du délai minimal de deux ans ;

- en outre, cette rédaction n'envisage pas l'apport des actions gratuites à des sociétés ou FCP dont l'actif est composé de titres de capital donnant accès au capital émis par l'entreprise (actions ou obligations à bons de souscription d'actions : ABSA ou OBSA).

Pour ces motifs, un amendement a été précédemment proposé pour aligner la rédaction de l'article 20 sur celle, plus exhaustive, du présent article 20 quater .

II - La position de votre commission

Les mesures proposées tant à l'article 20 qu'au présent article 20 quater , même si elles sont de portée générale, semblent avoir répondu, lors de la rédaction du projet de loi, à une demande précise et s'inscrivent dans une stratégie qui doit permettre à un ou plusieurs grands groupes de conserver le contrôle de leur capital avec le soutien de leurs salariés.

Pour autant, le présent article ne contrevient pas, dans son principe, à l'esprit de l'actionnariat salarié et à son développement et paraît donc recevable à ce titre dans le présent projet de loi, sous réserve des corrections d'ordre rédactionnel mentionnées plus haut.

Il reste toutefois un point essentiel à éclaircir à la date de rédaction du présent rapport : la question se pose en effet de savoir s'il se déduit du maintien de l'obligation de blocage que les actions et parts reçues de sociétés ou de FCP, en contrepartie de l'apport de titres issus de stock-options, resteront sur le PEE . Cette question se pose d'autant plus si ces actions ou parts ne peuvent pas, par principe, figurer sur un PEE, dans la mesure où il s'agirait de titres qui ne sont pas prévus par la législation relative aux plans d'épargne d'entreprise. Faut-il comprendre que le présent article crée un régime dérogatoire sur ce point ?

De la réponse à cette question dépend en effet la détermination du régime fiscal applicable aux bénéficiaires des stock-options qui auront fait l'apport, notamment en matière d'exonération des plus-values.

S'il apparaît que les actions et parts reçues en contrepartie d'un apport ne peuvent pas faire partie du PEE (tout en restant soumises à l'obligation de détention correspondante pour le reste à courir du délai de blocage), l'équité voudrait à tout le moins que les plus-values éventuelles constatées au moment de l'apport soient exonérées d'imposition et de charges sociales.

Votre commission s'attachera à trouver les réponses adéquates à ce problème d'interprétation, en concertation avec le Gouvernement, d'ici à l'examen du texte en séance publique.

Sous ces réserves , votre commission vous propose donc d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 21 (art. 163 bis G du code général des impôts et L. 136-6 du code de la sécurité sociale)
Corrections et précisions juridiques

Objet : Cet article tend à rectifier des erreurs de référence et à améliorer la précision juridique du texte comme son nom l'indique.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I prévoit d'apporter deux modifications au II de l'article 163 bis G du CGI, relatif à l'émission de bons de souscription de créateurs d'entreprises par des sociétés par actions. Ces bons de souscription donnent accès au capital de la société émettrice, dans les conditions définies par ledit article.

La première modification consiste en une simple mesure de coordination. Il est actuellement indiqué que l'article 163 bis G s'applique aux émissions de bons effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code de commerce. Or, la numérotation du code de commerce a été décalée par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, sans que ce renvoi ait été corrigé.

C'est ce à quoi procède cet article afin qu'il soit fait référence désormais aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, qui règlementent l'émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions.

La seconde modification a pour but de préciser les responsabilités de l'assemblée générale extraordinaire de la société dans le cadre des opérations d'émission de bons de souscription de créateurs d'entreprises. Il incombera à cette assemblée de fixer le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, c'est-à-dire utilisés pour acquérir des titres de l'entreprise.

Le paragraphe II propose de modifier l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à l'assiette de la contribution sociale généralisée prélevée sur les revenus du patrimoine.

Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dresse la liste des revenus du patrimoine assujettis à la CSG. Y figurent les plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés financiers et soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Il est proposé d'y ajouter l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts, soit celui qui correspond à la valeur des actions distribuées dans le cadre d'un plan d'attribution d'actions gratuites.

Le paragraphe III fixe au 1 er janvier 2005, soit avec effet rétroactif, la date d'entrée en vigueur de la disposition introduite au paragraphe II.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 15 Cf. le commentaire de cet article, notamment pour ce qui concerne les raisons qui ont conduit à l'adoption de ces deux amendements.

* 16 L'article R. 512-57 du code monétaire et financier dispose ainsi, dans son premier alinéa, que : « la décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement .»

* 17 Proposition de loi tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié - Texte n° 53 adopté par le Sénat le 16 décembre 1999.

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