CHAPITRE IV - Améliorer la formation des salariés aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié

Votre commission vous propose de modifier l'intitulé de cette division par cohérence avec les amendements aux articles 21 bis et 21 ter afin d'ajouter l'économie de l'entreprise dans le champ des formations pouvant être dispensées aux salariés dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Article 21 bis (art. L. 900-2 du code du travail)
Intégration des actions de formation à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale dans le champ de la formation professionnelle

Objet : Inséré par l'Assemblée nationale, cet article a pour objet d'ajouter aux actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue celles relatives à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article partage une inspiration commune avec l'article 21 ter ci-après, instituant un crédit d'impôt au bénéfice des petites entreprises offrant des actions de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié à leurs salariés. L'un et l'autre s'insèrent sous un nouveau chapitre adopté par l'Assemblée nationale (chapitre IV du Titre II du présent projet de loi) intitulé : « Améliorer la formation des salariés aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ».

Les deux articles, adoptés à l'initiative commune des commissions saisies au fond et pour avis et avec l'accord du Gouvernement, ont pour objectif en effet d'apporter une réponse au défi posé par la méconnaissance des mécanismes de la participation et de l'actionnariat salarié manifestée par ceux qui devraient en être les bénéficiaires, à savoir les salariés eux-mêmes. Cette difficulté, qui nuit au développement de ces mécanismes, a été tout particulièrement soulignée par le rapport précité de François Cornut-Gentille et Jacques Godfrain 18 ( * ) .

Le présent article complète en ce sens l'article L. 900-2 du code du travail dont l'objet est de définir les types d'action qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue.

Dans sa rédaction actuelle, les actions définies par l'article L. 900-2 sont les suivantes :

- les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle , ayant pour objet de permettre à toute personne sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie active ;

- les actions d'adaptation , ayant pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ;

- les actions de promotion , ayant pour objet de permettre aux salariés d'acquérir une qualification plus élevée ;

- les actions de prévention , ayant pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre de l'entreprise, soit en dehors ;

- les actions de conversion , ayant pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances , ayant pour but d'offrir aux salariés dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification ou leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;

- les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes visées à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique (professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants ; professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux) ;

- les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;

- les actions qui permettent aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'une certification professionnelle.

Ces actions, limitativement énumérées, se déclinent ensuite sous chacun des trois supports prévus par le code du travail pour donner corps à la formation professionnelle continue : les plans de formation établis par les employeurs (article L. 951-1), les congés de formation pris à l'initiative des employés (article L. 931-1) et les nouveaux droits individuels à la formation (DIF), créés par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (article L. 933-1).

Le financement des actions de formation incombe à l'employeur, sous réserve que celles-ci soient explicitement prévues par les dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail (article L. 950-1 du même code).

? Dans les entreprises d'au moins dix salariés, le taux de contribution est généralement égal à 1,6 % des salaires payés pendant l'année au titre de laquelle la contribution est due. Sur ce total, 0,9 % sont destinés à la réalisation d'actions de formation au bénéfice des salariés de l'entreprise . Le reliquat est reversé à des organismes paritaires agréés (article L. 951-1).

? Pour les entreprises de moins de dix salariés, le taux de participation au titre de la formation professionnelle est de 0,55 % des salaires payés pendant l'année au titre de laquelle la contribution est due. Les sommes correspondantes sont intégralement reversées à des organismes de collecte (article L. 952-1).

Dans le cas des entreprises d'au mois dix salariés, lorsque l'employeur n'a pas réalisé de dépenses de formation pour un montant au moins égal à celui de la part lui incombant (c'est-à-dire à l'enveloppe de 0,9 % qui lui reste après versement aux organismes paritaires), il doit effectuer un versement au Trésor égal à la différence constatée (article L. 951-9).

Il est donc de l'intérêt de l'employeur qu'une formation pour laquelle il engage des frais soit reconnue comme relevant du champ d'application de l'article L. 900-2, qui définit les catégories de formations éligibles aux dispositifs de formation professionnelle continue. A défaut, en effet, les montants dépensés ne seront pas considérés comme relevant de l'enveloppe de 0,9 % laissée à la libre disposition de l'employeur et leur contrepartie sera reversée au Trésor.

Les auteurs du présent article additionnel font valoir que dans le cadre de la législation en vigueur, les actions de formation relative à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale, visés au titre IV du livre IV du code du travail ne sont pas considérées comme relevant des dispositions de l'article L. 900-2 et notamment de son 6° relatif aux « actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances » ayant « pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ».

En application du présent article, les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale seraient donc désormais explicitement insérées dans la liste de l'article L. 900-2 du code du travail, après les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes et avant les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. La formulation retenue est la reprise, à la lettre, du libellé du titre IV du livre IV du code du travail qui s'intitule en effet « Intéressement, participation et plans d'épargne salariale ».

Au cours des débats devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo, a manifesté le souhait du Gouvernement que le texte adopté soit en outre complété au Sénat afin d'introduire la « gestion d'entreprise » dans le champ des actions de formation de la formation professionnelle continue.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve globalement le texte adopté par l'Assemblée nationale, sous réserve de trois observations .

? Les débats à l'Assemblée nationale ont évoqué le recours aux nouvelles actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale dans le cadre des plans de formation des entreprises et de la procédure de droit individuel à la formation, sans évoquer explicitement les congés de formation qui sont pourtant bien concernés par la nouvelle mesure.

La liberté de choix des salariés a été particulièrement rappelée et soulignée dans tous les cas de figure. S'agissant toutefois des plans de formation , votre commission précise qu'en la matière, l'employeur dispose d'un pouvoir de décision unilatéral et discrétionnaire pour déterminer le type d'actions de formation et les salariés qu'il souhaite en faire bénéficier. En principe, l'envoi en formation s'impose donc au salarié, sauf dans trois cas très précis où l'employeur doit obtenir le consentement du salarié. Il s'agit :

- des formations hors du temps de travail ;

- des actions de bilan de compétences inscrites au plan de formation de l'entreprise (article L. 900-4-1) ;

- des actions de validation des acquis de l'expérience (article L. 900-4-2)

Ces exceptions au pouvoir d'imposition de l'employeur sont définies par la loi et ce pouvoir s'exerce a contrario en l'absence de toute mention expresse de dérogation à la règle.

L'employeur sera donc en mesure d'imposer à ses salariés toute formation qu'il jugerait souhaitable dans les domaines de l'intéressement, de la participation et des plans d'épargne salariale.

On peut toutefois penser que les phases de concertation précédant l'application du plan de formation devraient permettre de sélectionner les formations et les publics concernés en accord avec les représentants du personnel.

? Ensuite, votre commission rappelle que le législateur a opéré un renvoi à la négociation de branche ou d'entreprise pour définir des priorités pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation (Dif).

En l'absence d'un tel accord, l'article L. 933-2 du code du travail énonce limitativement les actions de formation qui peuvent être mises en oeuvre, à savoir :

- les acquisitions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 ;

- les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.

En d'autres termes, comme l'a indiqué brièvement, au cours des débats devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en l'absence d'un accord de branche ou d'entreprise, les nouvelles actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale ne pourront pas bénéficier au salarié exerçant son droit individuel à la formation .

? Les débats à l'Assemblée nationale montrent que nos collègues députés souhaitent, à juste titre, qu'au-delà du domaine relativement confiné de la formation « à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale », les salariés acquièrent une meilleure connaissance de l'entreprise elle-même et de ses contraintes .

Comme on l'a vu plus haut, au terme de ces débats, Jean-Louis Borloo s'est déclaré ouvert au dépôt d'un amendement allant en ce sens devant le Sénat.

Votre commission vous propose donc d'insérer dans l'article L. 900-2 du code du travail un alinéa, en supplément de celui adopté à l'Assemblée nationale, plaçant dans le champ de la formation professionnelle continue les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise . Ces actions auraient notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des contraintes économiques de l'entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 21 ter (art. 244 quater P nouveau, 199 ter O nouveau, 220 T nouveau et 223 O du code général des impôts)
Crédit d'impôt au bénéfice des petites entreprises offrant des actions de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié à leurs salariés

Objet : Ajouté par l'Assemblée nationale, cet article a pour objet d'instituer un crédit d'impôt au bénéfice de certaines petites et moyennes entreprises, au titre des dépenses exposées pour la formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article partage une inspiration commune avec l'article 21 bis , qui ajoute aux types d'actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale. L'un et l'autre s'insèrent sous un nouveau chapitre adopté par l'Assemblée nationale (chapitre IV du titre II du présent projet de loi) intitulé : « Améliorer la formation des salariés aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ».

Le présent article 21 ter reprend en fait presque mot à mot, à quelques adaptation d'ordre technique près, le dispositif de crédit d'impôt prévu par l'article 20 du texte initial du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (devenu loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005), en y ajoutant un amendement alors défendu par Patrick Ollier qui avait souhaité étendre la mesure aux dépenses de formation aux dispositifs d'actionnariat salarié (alors que le projet de loi la limitait aux dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale).

Cet amendement n'avait à l'époque pas été adopté par l'Assemblée nationale, puis l'article tout entier avait été supprimé au Sénat, sur proposition de la commission des Finances et de son rapporteur général Philippe Marini, pour un motif de principe : le refus de laisser se créer une nouvelle niche fiscale dont le coût apparaissait de surcroît imprécis .

L'année dernière, l'idée d'un tel dispositif avait été suscitée par le rapport du groupe de travail de l'Autorité des marchés financiers (AMF), présidé par Jean-Claude Mothié et Claire Favre, paru en mai 2005 19 ( * ) , qui tendait à souligner le manque de formation des épargnants en France ainsi que leur faible connaissance des marchés financiers. Ce groupe de travail préconisait le développement d'une politique d'ensemble visant à assurer la formation des épargnants dans l'entreprise ou encore à l'école. Il recommandait en outre la création d'une structure dédiée, chargée de mettre en oeuvre des campagnes de communication et de promouvoir la culture économique et financière.

Depuis l'adoption de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, le rapport précité de François Cornut-Gentille et Jacques Godfrain 20 ( * ) a plus spécifiquement mis l'accent sur la méconnaissance des mécanismes de la participation et de l'actionnariat salarié manifestée par ceux qui devraient en être les bénéficiaires, à savoir les salariés eux-mêmes.

Le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation des salariés aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié réapparaît donc dans le cadre du présent projet de loi, à l'initiative commune des deux commissions saisies au fond et pour avis, et avec l'accord du Gouvernement.

*

* *

Le paragraphe I du présent article introduit un article 244 quater P dans le code général des impôts, déterminant les entreprises éligibles au crédit d'impôt, les dépenses qui y ouvrent droit et les règles de calcul de ce crédit d'impôt.

Le code général des impôts est par ailleurs complété par divers aménagements techniques d'accompagnement de la mesure (paragraphes II à IV).

? L'objet du crédit d'impôt

Le paragraphe I de l'article 244 quater P dispose que le crédit d'impôt bénéficie aux dépenses exposées par les petites et moyennes entreprises au titre de la formation de leurs salariés « aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ». Les dispositifs visés sont ceux inclus sous le titre IV du livre IV du code du travail : participation, plans d'épargne d'entreprise (PEE) et assimilés, c'est-à-dire plans d'épargne de groupe (PEG), plans d'épargne interentreprises (PEI) et plans d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

Ces dépenses doivent être exposées « auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ».

? Les entreprises éligibles au crédit d'impôt

Les entreprises éligibles doivent répondre à trois critères cumulatifs :

- être de petites et moyennes entreprises répondant à des conditions fixées par les normes communautaires ;

- être imposées d'après leurs bénéfices réels ou exonérées en application d'un dispositif spécifique ;

- disposer, au 1 er janvier 2007, d'un plan d'épargne entreprise (PEE).

Par ailleurs, certains secteurs d'activité sont exclus du dispositif en application de la législation communautaire.

a) La notion de petite et moyenne entreprise (PME)

Le premier alinéa du II de l'article 244 quater P dispose que les petites et moyennes entreprises (PME) éligibles « sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises . »

Curieusement, par un oubli semble-t-il involontaire de la part des auteurs de l'amendement et à la différence du texte proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de modernisation de l'économie, il n'est pas fait ici référence à la version modifiée de ce règlement communautaire, entrée en vigueur en 2004, qui propose des plafonds plus élevés pour la définition des PME éligibles.

Or, en droit européen, il n'existe pas de consolidation des textes : le renvoi à une norme ne vaut pas renvoi aux modifications ultérieures, contrairement à la pratique en vigueur en droit interne français.

Votre commission vous propose donc un amendement technique tendant à insérer expressément, dans le dispositif de crédit d'impôt, la référence au règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 , qui a modifié le règlement de base de 2001.

Le renvoi à ce texte limite la mesure aux PME qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros , au cours de l'exercice pendant lequel les dépenses de formation éligibles auront été exposées.

Ces seuils doivent être appréciés en tenant compte des effectifs et des résultats financiers des entreprises dites « liées » et des entreprises dites « partenaires ».

Sont des « entreprises liées » les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :

- une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;

- une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

- une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;

- une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Sont des « entreprises partenaires » toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés avec l'entreprise concernée :

- sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1,25 million d'euros ;

- universités ou centres de recherche à but non lucratif ;

- investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional ;

- autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5.000 habitants.

b) Le régime d'imposition de la PME

Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 244 quater P dispose que sont éligibles au dispositif de crédit d'impôt les PME imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées d'impôt en application de l'un des dispositifs suivants :

- exonération d'impôt applicable aux entreprises nouvelles créées dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire : zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, zones de revitalisation rurale, territoires ruraux de développement prioritaire, zones de redynamisation urbaine (article 44 sexies du code général des impôts) ;

- exonération d'impôt applicable aux jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies A du même code général) ;

- exonération d'impôt applicable aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies ) ;

- exonération d'impôt applicable aux entreprises implantées en Corse (article 44 decies ) ;

- exonération d'impôt applicable aux pôles de compétitivité (article 44 undecies du code général des impôts).

Peuvent ainsi bénéficier du crédit d'impôt les PME soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel normal ou simplifié (s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles) ou à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée (s'agissant des bénéfices non commerciaux).

A contrario , en sont exclues :

- les entreprises redevables de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait (exploitations agricoles dont les recettes moyennes sur deux années n'excèdent pas 76.300 euros) ;

- les entreprises redevables de l'impôt sur le revenu selon le régime « micro-entreprise » (contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76.300 euros pour les entreprises réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement et 27.000 euros pour les autres entreprises) ;

- les entreprises imposées selon le régime « micro » en matière de bénéfices non commerciaux (contribuables dont le résultat est inférieur à 27.000 euros et exonérés de TVA ou bénéficiant de la franchise de base de TVA).

Il convient de rappeler toutefois que les entreprises relevant de plein droit de ces régimes spéciaux ont la possibilité d'opter pour un régime réel d'imposition selon le bénéfice réel normal ou simplifié et donc d'entrer ainsi dans le champ du crédit d'impôt.

c) La condition d'existence d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE)

Le second alinéa du paragraphe II de l'article 244 quater P du code général des impôts limite le bénéfice du crédit d'impôt aux PME « qui disposent, au 1 er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article », c'est-à-dire :

- soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe (au sens de l'article L. 444-3 du code du travail : entreprise juridiquement indépendante mais ayant établi avec l'entreprise considérée des liens financiers et économiques) ;

- soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), comprenant ou non des titres de l'entreprise.

d) Les secteurs d'activité exclus du dispositif de crédit d'impôt

Le paragraphe de l'article 244 quater P du code général des impôts dispose que le crédit d'impôt s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis .

Cette référence implique, en premier lieu, un plafond d'aides directes ou indirectes (y compris, donc, les crédits d'impôt) à ne pas dépasser (voir ci-après).

Elle impose également l'exclusion du bénéfice du crédit d'impôt des secteurs et activités eux-mêmes exclus du régime de minimis : les transports, ainsi que les activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (produits définis à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne).

? Les mécanismes du crédit d'impôt

a) Les règles de calcul du crédit d'impôt

Le premier alinéa du paragraphe III du nouvel article 244 quater P du code général des impôts prévoit que le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses des dix premières heures de formation de chaque salarié .

Le montant de l'heure de formation par salarié est plafonné à 75 euros . En conséquence, le crédit d'impôt est au maximum de 187,50 euros par salarié, soit 25 % de 750 euros (10 heures à 75 euros).

Au titre du principe de non-cumul des avantages reçus pour une même dépense, les deuxième et troisième alinéas du paragraphe III prévoient, en outre, respectivement :

- que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit ;

- que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'article 244 quater P et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

b) Le double plafonnement du crédit d'impôt

1/ Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 244 quater P du code général des impôts dispose, en premier lieu, que le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5.000 euros pour la période de vingt-quatre mois pendant laquelle le dispositif s'applique (voir c) ci-après).

Le même alinéa prévoit que ce plafond de 5.000 euros s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés pour les sociétés de personnes ou aux droits des membres pour les groupements.

Le plafond de 5.000 euros s'applique donc à deux niveaux : à celui de la société de personnes et à celui de chaque associé , dès lors que l'associé peut bénéficier en propre d'un crédit d'impôt pour les dépenses éligibles qu'il aura lui-même exposées.

Les catégories de sociétés de personnes concernées sont :

- les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés civiles n'exerçant pas une activité industrielle ou commerciale et ne revêtant pas le caractère d'une société de capitaux, les sociétés en participation pour l'imposition des membres qui sont indéfiniment responsables et dont les noms sont connus de l'administration, les sociétés à responsabilité limitée dites de famille, les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique et les exploitations agricoles à responsabilité limitée et à associé unique ou dont les associés sont parents (article 8 du code général des impôts) ;

- les sociétés créées de fait (article 238 bis L du même code) ;

- les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (article 239 ter ) ;

- les sociétés civiles de moyens (article 239 quater A).

Les catégories de groupements concernées sont :

- les groupements forestiers (article 238 ter ) ;

- les groupements d'intérêt économique (article 239 quater ) ;

- les groupements d'intérêt public (article 239 quater B) ;

- les groupements européens d'intérêt économique (article 239 quater C) ;

- les syndicats mixtes de gestion forestière et les groupements syndicaux forestiers (article 239 quinquies ).

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, c'est-à-dire de manière personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

2/ Par ailleurs, le paragraphe V prévoit, comme indiqué plus haut, que le crédit d'impôt s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Cette norme communautaire dispense de procédure de notification préalable à la Commission européenne les aides aux PME, sous réserve que leur montant global ne dépasse pas 100.000 euros sur une période de trois ans .

L'aide apportée sous la forme du présent crédit d'impôt devra donc être prise en compte pour le calcul de ce plafond autorisé.

c) Une mesure limitée dans le temps

Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 244 quater P du code général des impôts limite l'application du mécanisme de crédit d'impôt aux dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié exposées en 2007 et 2008 .

? Les aménagements techniques d'accompagnement de la mesure

Trois séries d'aménagements techniques sont prévues par le présent article :

- le paragraphe VI de l'article 244 quater P renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du dispositif de crédit d'impôt ;

- les paragraphes II et III du présent article précisent les modalités d'imputation du crédit d'impôt pour le contribuable redevable de l'impôt sur le revenu (insertion d'un article 199 ter O dans le code général des impôts) et pour le contribuable redevable de l'impôt sur les sociétés (insertion d'un article 220 T dans le même code).

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

- enfin, l'article 223 O du code général des impôts est complété afin d'ajouter le crédit d'impôt institué par le présent article. Cet article fixe les règles relatives aux groupes de sociétés : l'impôt sur les sociétés n'est alors pas dû par les sociétés du groupe mais par la société mère. Au cas d'espèce, le crédit d'impôt s'imputera bien sur l'impôt dû et acquitté par la société mère, mais les plafonds ne seront applicables qu'au niveau de chaque société du groupe prise individuellement .

II - La position de votre commission

Sans se prononcer sur l'opportunité ou non d'instaurer une nouvelle « niche fiscale », par la voie d'un mécanisme de crédit d'impôt, votre commission prend acte des arguments avancés par la commission des Finances du Sénat qui avait, dans un premier temps, obtenu le rejet du dispositif proposé pour un motif d'hostilité de principe à la technique du crédit d'impôt, mais aussi en raison du manque d'informations permettant d'en évaluer le coût, même si celui-ci est vraisemblablement modique (de 5 à 10 millions d'euros).

Sur le fond, votre commission souscrit entièrement à l'objectif de développement des actions de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié auprès de leurs bénéficiaires potentiels, à savoir les salariés. Le dispositif proposé va dans ce sens.

Par cohérence avec son amendement à l'article 21 bis , elle vous proposera donc, outre l'amendement de portée rédactionnelle mentionné plus haut, l'adoption d'un amendement étendant le dispositif de crédit d'impôt institué par le présent article aux dépenses exposées par les petites et moyennes entreprises pour les actions de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise .

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

* 18 « Une ambition : la participation pour tous » - Rapport au Premier ministre de la mission parlementaire confiée à François Cornut-Gentille et Jacques Godfrain, députés - 29 septembre 2005 - Pages 24-26.

* 19 « Pour l'éducation économique et financière des épargnants » - Rapport du groupe de travail de l'Autorité des marchés financiers (AMF), présidé par Jean-Claude Mothié et Claire Favre - Mai 2005.

* 20 « Une ambition : la participation pour tous » - Rapport au Premier ministre de la mission parlementaire confiée à François Cornut-Gentille et Jacques Godfrain, députés - 29 septembre 2005 - Pages 24-26.

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