Section 3 - Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et maladies professionnelles

Article 60
Contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Objet : Cet article fixe à 800 millions d'euros, pour 2007, le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fcaata et à 315 millions d'euros sa contribution au Fiva.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I fixe le montant de la contribution de la branche au financement du Fcaata.

L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a en effet prévu que serait fixé chaque année, dans la loi de financement, le montant de la contribution demandée à la branche AT-MP du régime général pour financer ce fonds, destiné à assurer une préretraite à certains salariés exposés à l'amiante.

Le Fcaata

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé une allocation de cessation anticipée d'activité (Acaata) destinée aux « travailleurs de l'amiante ». Le bénéfice de ce dispositif a d'abord été ouvert aux personnes de cinquante ans et plus :

- travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ;

- reconnues atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante.

Les établissements ainsi que les maladies professionnelles en question ont été précisés par arrêté.

Le dispositif a été progressivement étendu :

- aux salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ;

- aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales ;

- aux dockers, dans la mesure où ils avaient exercé leur activité dans un port et pendant une période indiquée par arrêté ;

- aux salariés et anciens salariés du régime agricole reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.

Un fonds spécifique, le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata), prend en charge le financement des allocations et des cotisations de retraite complémentaire qui les accompagnent. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, les prestations étant attribuées et servies par la Cnam.

Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs, une contribution de la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, fixée chaque année, et une contribution versée par les employeurs dont des salariés sont admis au bénéfice de l'Acaata.

Ses dépenses sont, à ce jour, constituées par le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité et par la prise en charge des cotisations retraite des allocataires.

Un conseil de surveillance est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoit que le rapport d'activité doit également être transmis au Gouvernement et au Parlement.

Le montant proposé est de 800 millions d'euros, en progression de 100 millions d'euros par rapport à 2006.

Le paragraphe II fixe le montant du versement de la branche au financement du Fiva.

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a en effet prévu que serait fixé, chaque année, dans la loi de financement de la sécurité sociale, le montant de la contribution demandée à la branche AT-MP du régime général pour financer ce fonds, dont la vocation est d'apporter aux personnes malades de l'amiante une réparation intégrale de leur préjudice.

Le Fiva

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) afin de faire bénéficier les salariés d'une indemnisation intégrale du préjudice né d'une exposition à l'amiante.

Ce dispositif intéresse tous les salariés qu'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Il concerne aussi les personnes qui ne bénéficient pas d'une couverture du risque accidents du travail/maladies professionnelles. Les ayants droit peuvent faire valoir leur préjudice propre.

Dès lors que la victime accepte l'offre de réparation du fonds, elle ne peut plus engager d'action en justice pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur. L'acceptation n'a pas en revanche d'incidence sur d'éventuelles actions pénales.

Le fonds est financé pour partie par l'Etat et pour partie par la branche AT-MP.

Le présent article fixe le montant de la contribution pour 2007 à 315 millions d'euros, soit un versement identique à celui de 2006.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission a déjà analysé les conditions de financement du Fcaata et du Fiva 28 ( * ) .

Elle a observé que le Fcaata connaissait désormais une situation déficitaire. La proposition du Gouvernement d'augmenter son financement par la branche à hauteur de 100 millions d'euros ne permettra que de combler partiellement ce déficit. Votre commission ne souhaite toutefois pas accroître les charges incombant à la branche AT-MP, estimant qu'il appartient à l'Etat d'apporter au fonds un complément de financement.

La situation financière du Fiva est plus saine et la reconduite de la dotation de la branche à son niveau de l'an passé apparaît donc appropriée.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 60 (article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005)
Modification du plafond de la contribution mise à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante

Objet : Cet article additionnel porte de 2 à 4 millions d'euros le plafond de la contribution mise à la charge de chaque entreprise ayant exposé ses salariés à l'amiante.

L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a mis à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante une contribution, destinée à alimenter le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata).

La contribution est due pour chaque salarié, ou ancien salarié, de l'entreprise admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, versée par le Fcaata.

Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du salarié au moment où il est admis dans le dispositif : il est égal à 15 % du montant annuel brut de l'allocation, majoré de 40 % au titre des cotisations prises en charge par le fonds, multiplié par le nombre d'années séparant l'âge du salarié au moment de son entrée dans le dispositif et l'âge de soixante ans.

La contribution n'est cependant pas due pour le premier salarié bénéficiaire au cours d'une année civile. Son montant est de plus doublement plafonné : il ne peut ni excéder 2 millions d'euros par année civile, ni 2,5 % de la masse salariale de l'entreprise pour la dernière année connue.

La combinaison de ces deux plafonds a conduit à ce que le rendement de la contribution soit très inférieur aux prévisions initiales. Alors que 120 millions d'euros étaient attendus pour l'année 2005, les recettes réellement produites par la taxe s'élèvent à seulement 68 millions d'euros. Sur cette somme en outre, 27 millions ont été estimés par l'Acoss mais non recouvrés, en raison des recours en justice engagés par les redevables, qui leur permettent de différer leur paiement.

Votre commission souhaite accroître le rendement de cette contribution, qui présente l'avantage de réduire la très forte mutualisation du financement du Fcaata. On rappelle que les recettes de ce fonds proviennent en effet, pour l'essentiel, de la branche AT-MP et sont donc prises en charge par l'ensemble des entreprises, y compris celles n'ayant jamais exposé leurs salariés à l'amiante. La dégradation de la situation financière du Fcaata appelle, par ailleurs, de nouvelles sources de financement.

C'est pourquoi elle vous propose de relever l'un des deux plafonds et de porter de 2 millions à 4 millions d'euros le montant maximum de la contribution. Les grandes entreprises verseront ainsi davantage au Fcaata.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 60
Augmentation progressive de la participation de l'Etat au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Objet : Cet article additionnel propose de porter, d'ici à 2009, la part de l'Etat au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) à 30 %.

La mission d'information sénatoriale qui a travaillé sur les conséquences de l'exposition à l'amiante a recommandé de faire passer progressivement à 30 % la part de l'Etat dans le financement du Fiva. Elle a considéré qu'une telle participation serait à la hauteur de la double responsabilité de l'Etat dans le drame de l'amiante, à la fois comme employeur et comme garant de la sécurité sanitaire du pays.

Votre commission, qui partage l'objectif de la mission d'information, observe que le montant de la dotation de l'Etat au Fiva en 2007 correspond à seulement 12,5 % des recettes totales du fonds. Elle vous propose donc d'introduire dans le projet de loi de financement, un article de programmation financière, prévoyant que la dotation de l'Etat au Fiva est d'abord portée à 17 % du total de ses ressources en 2007, puis à 22 % en 2008 et à 30 % en 2009.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 61
Montant du versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article détermine le montant du reversement forfaitaire de la branche AT-MP du régime général à la branche maladie, en 2007, au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, codifié à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, a institué un reversement forfaitaire annuel de la branche AT-MP du régime général vers la branche maladie, afin de prendre en compte les dépenses supportées par cette dernière au titre des affections non prises en charge en application de la législation sur les maladies professionnelles, alors qu'elles ont une origine professionnelle. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a étendu ce mécanisme à la prise en compte de la sous-déclaration des accidents du travail.

On rappellera que l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, issu du même article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, dispose que le montant de ce versement est fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale et qu'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes remet, tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, après avis de la commission des AT-MP, un rapport évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Le dernier rapport de cette commission a été remis en juin 2005.

Le présent article fixe le montant de ce reversement pour 2007 à 410 millions d'euros, en hausse de 80 millions par rapport à 2006.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission a déjà exposé la raison d'être et l'évolution de ce reversement forfaitaire qu'elle juge légitime même s'il pèse sur les comptes de la branche AT-MP 29 ( * ) .

Elle constate, pour s'en féliciter, que le montant proposé pour 2007 s'inscrit dans la fourchette proposée par la commission Diricq, qui a évalué pourtant le coût de la sous-déclaration à au moins 355 millions d'euros.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 62
Objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2007

Objet : Cet article fixe à 11,4 milliards d'euros en 2007 l'objectif de dépenses de la branche AT-MP dont 10,2 milliards d'euros pour le seul régime général.

I - Le dispositif proposé

L'article 7 de la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L.O. 111-7-1 qui dispose que « dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, ... chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général ».

Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour 2007 à 11,4 milliards d'euros. L'objectif de dépenses est de 10,2 milliards d'euros pour le seul régime général.

Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la construction de l'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour 2007 se déroule en trois étapes :

- les comptes prévisionnels 2007 des branches AT-MP des différents régimes sont totalisés (régime général, régimes agricoles, régimes spéciaux, FCAT, Fcata) ;

- les transferts internes à la branche sont neutralisés : il s'agit principalement du versement de compensation du régime général vers le régime des salariés agricoles (110,2 millions d'euros) et le régime des mines (450 millions d'euros), de la contribution du régime général au FCAT (54,5 millions d'euros) et de la contribution des régimes agricoles au Fcaata (81 millions d'euros) ;

- les objectifs de dépenses et les prévisions de recettes sont enfin présentés en montants nets.

Construction de l'objectif de dépenses de la branche AT-MP

(en milliards d'euros)

Dépenses AT-MP de l'ensemble des régimes

12,6

dont 10,4 pour le régime général

Neutralisation des transferts internes à la branche AT-MP

- 0,7

Sommes déduites pour le calcul des charges nettes

- 0,5

dont - 0,33 de reprises sur provisions pour prestations, - 0,11 de dotations aux provisions et pertes sur actifs circulants et - 0,02 de produits de gestion courante

Objectif de dépenses de la branche

11,4

Source : Direction de la sécurité sociale

Pour le régime général, la construction de l'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour 2007 est identique, à l'exception de la neutralisation des transferts internes qui n'ont bien sûr plus lieu d'être.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

L'objectif de dépenses tous régimes confondus s'inscrit en progression de 2,7 % par rapport à l'objectif voté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Votre commission souhaite que cet objectif raisonnable d'évolution des dépenses soit respecté afin de confirmer l'amélioration annoncée du besoin de financement de la branche.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 28 Cf. Tome V du présent rapport.

* 29 Cf. Tome V du présent rapport.

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