C. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI RELATIVES AUX NOUVEAUX SERVICES DE TÉLÉVISION

À l'occasion des voeux adressés aux forces vives de la nation le 5 janvier 2006, le Président de la République a exprimé son souhait d'un développement rapide de la télévision numérique terrestre et des services télévisés innovants tels que ceux diffusés en haute définition et en mobilité. « Nous devons être pionniers dans le développement de la télévision numérique et de technologies à très fort potentiel : développer un accès à haut débit à Internet en mobilité, et déployer, d'ici la mi-2007, la télévision sur mobiles et en haute définition. »

Les dispositions du titre II du présent projet de loi s'inscrivent dans le cadre de l'ambition fixée par le Président de la République de faire de la France l'un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique en faisant bénéficier l'ensemble des Français de cette révolution technologique majeure.

1. Les dispositions relatives aux services de TMP

Le projet de loi procède en premier lieu à une adaptation du régime juridique de la télévision numérique de terre pour permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

L'article 9 du projet de loi prévoit, pour ces services, la mise en place d'une procédure d'appel à candidatures par éditeur de service, conformément à la position exprimée par la grande majorité des acteurs des secteurs concernés dans le cadre de la consultation publique lancée par Direction du développement des médias et préalable à la finalisation de la rédaction du projet de loi.

En fonction notamment de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera toutefois avant le 31 mars 2010 devant le Parlement, un rapport sur la possibilité de substituer à ce mode d'autorisation des services une procédure d'attribution des fréquences à des distributeurs de services.

Ce même article propose un dispositif de sélection tendant à favoriser la reprise des chaînes préalablement autorisées pour la TNT, afin de ne pas déstabiliser l'économie naissante de ces chaînes qui contribuent au pluralisme et d'assurer l'attractivité des offres de télévision mobile personnelle.

En dernier lieu, cet article précise que la sélection des candidats doit tenir compte de leurs engagements en matière de couverture du territoire, de qualité de réception des services, ainsi que des conditions de commercialisation du service.

L'article 10 du projet de loi procède quant à lui à une adaptation de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux distributeurs commerciaux de la télévision numérique terrestre afin :

- que le CSA puisse recueillir l'avis des opérateurs mobiles sur les différents paramètres techniques de diffusion ;

- de garantir la reprise par les distributeurs des programmes des chaînes de service public qui auront bénéficié d'une attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.

L'article 13 permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réserver une part de la ressource radioélectrique disponible à la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle comme la radio ou les services de données.

L'article 15 propose d'adapter le dispositif anti-concentration afin de tenir compte de la spécificité de ces nouveaux services.

Enfin, l'article 16 garantit au CSA la possibilité de donner son agrément, par décision motivée et après audition publique, à une modification substantielle de la programmation ou des modalités de commercialisation de ces nouveaux services.

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