2. Les dispositions relatives aux services diffusés en HD

Afin de permettre le lancement des offres en haute définition, le projet de loi prévoit les dispositions nécessaires pour permettre au CSA de lancer des appels aux candidatures spécifiquement destinés à permettre la diffusion de services de haute définition sur la télévision numérique terrestre.

Les modifications apportées par l'article 9 du projet de loi ont pour objet de permettre tout à la fois :

- l'édition d'un nouveau service en haute définition par un nouvel éditeur ou par un éditeur déjà autorisé ;

- la double diffusion, en simple et en haute définition, de l'intégralité d'un service ou d'une partie seulement de celui-ci selon le régime des déclinaisons de programmes ;

- le passage de la simple définition à la haute définition des services existants. Cette possibilité est toutefois limitée pour les chaînes en clair afin de ne pas priver le public de leur réception.

La diffusion de services en haute définition intervenant selon une norme de compression différente de celle retenue pour la définition standard, elle suppose la détention d'un décodeur approprié. Il importe donc de garantir aux téléspectateurs le maintien de la réception des chaînes en clair par ceux qui se sont déjà équipés de décodeurs, tant que la norme de diffusion est inchangée sur tout ou partie du territoire.

Parmi les critères de délivrance des autorisations, il convient de noter que le projet de loi demande au CSA de :

- favoriser la reprise des services préalablement autorisés en télévision numérique terrestre ;

- tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

Enfin, lorsque la diffusion d'un même programme en haute définition ne se traduit pas par l'édition, totale ou partielle, d'un service nouveau pour le public, elle apparaît sans incidence pour l'application du dispositif anti-concentration et n'implique pas non plus de conclure avec le CSA une nouvelle convention.

3. Les dispositions communes à ces deux nouvelles catégories de services

L'article 17 du projet de loi procède quant à lui à l'adaptation du régime de contribution des éditeurs de services de télévision mobile personnelle et de télévision en haute définition au financement de la création audiovisuelle et cinématographique.

En contrepartie de l'usage des fréquences qu'ils se verront accorder, ces éditeurs de services seront ainsi assujettis à une majoration de la taxe affectée au compte de soutien à l'industrie des programmes (COSIP) prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts, de 0,2 % pour les services diffusés en haute définition et de 0,1 % pour les services diffusés en télévision mobile personnelle.

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