2. Article 97 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Prorogation des autorisations accordées aux services nationaux en contrepartie des engagements de couverture)


• La nouvelle rédaction proposée pour l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 vise en premier lieu à inciter les éditeurs de services télévisés nationaux diffusés sur la télévision numérique terrestre à étendre leur couverture de diffusion au-delà du taux de 85 % de la population métropolitaine fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'organisation du processus de sélection des services de télévision diffusés sur la TNT 80 ( * ) .

Elle autorise ainsi le CSA, en contrepartie des engagements complémentaires de couverture souscrits par les éditeurs de services, à proroger le terme de leurs autorisations d'émettre en numérique hertzien dans la limite de cinq ans.

Il convient de rappeler que le taux de couverture de 85 % de la population métropolitaine fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'organisation du processus de sélection des services de télévision diffusés sur la TNT correspond aux zones géographiques couvertes par 115 sites d'émission de forte puissance utilisées pour la diffusion analogique et demeure inférieur à celui de la télévision analogique actuelle 81 ( * ) .

Plus précisément, les fréquences mentionnées en annexe I de chacune des décisions d'autorisation 82 ( * ) délivrées par le CSA le 10 juin 2003 permettaient d'aboutir à un taux de couverture de 66 % de la population. Cet objectif a été atteint en 4 phases échelonnées entre le 31 mars 2005 et 15 octobre 2006, 75 sites d'émission ayant au total été activés.

Au-delà de ce déploiement initial, le CSA a demandé aux candidats de s'engager à étendre leur couverture aux zones géographiques desservies par les 40 sites d'émission correspondant aux phases ultérieures de la planification et permettant d'atteindre un taux de couverture de 85 % de la population. Pour activer les 40 derniers sites permettant d'atteindre cet objectif, le rapport réalisé par MM. Rapone et Raude 85 ( * ) préconise d'accomplir deux grands types d'actions :

« - obtenir, pour les sites qui en sont encore dépourvus, des fréquences numériques. Ce point ne dépend qu'en partie des acteurs français [...] ;

- définir, pour tous les sites dotés de suffisamment de fréquences, toutes les caractéristiques qui permettront de les construire ; ce point, au contraire du précédent, ne dépend que des acteurs français. »

D'après les informations fournies par les services du Premier ministre, la durée de la prorogation accordée aux différents services sera proportionnelle aux engagements effectivement souscrits. Les modalités d'application de ce mécanisme seront en tout état de cause explicitées par décret en Conseil d'Etat.


• La nouvelle rédaction proposée pour l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 tend en second lieu à autoriser le CSA à modifier les autorisations des chaînes et les assignations des distributeurs afin de regrouper les premières en tenant compte de la cohérence de leurs engagements de couverture.

En TNT, la diffusion de plusieurs chaînes intervient en effet nécessairement sur une même fréquence ou « multiplexe », géré par un opérateur désigné conjointement par les chaînes, autorisé par le CSA et assignataire de la ressource sur la base de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986. Par application de cet article, les chaînes de la TNT regroupées sur des multiplexes ont créé des personnes morales ad hoc chargées de gérer contractuellement et techniquement les multiplexes.

Cette nouvelle disposition vise ainsi à faciliter la recomposition des multiplexes au cas où les engagements complémentaires de couverture souscrits seraient différents pour l'ensemble des chaînes d'un même multiplexe.

Deux possibilités de recomposition des multiplexes seraient ainsi désormais ouvertes à l'autorité de régulation, le neuvième alinéa l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 disposant déjà que :

« [le CSA] peut, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers. »

A cet égard, votre rapporteur tient a rappeler que le CSA a déjà mené une consultation publique le 4 avril dernier concernant l'opportunité de recomposer les multiplexes de la TNT. Cette consultation, à destination des éditeurs de services et des opérateurs de multiplexes, avait deux objets distincts :

- libérer par le transfert d'une chaîne de service public vers un autre multiplexe une place sur le multiplexe R1 pour les chaînes locales et certains décrochages de France 3 ;

- recomposer les multiplexes R4 et R6 afin de séparer les chaînes gratuites et payantes.

Le CSA a publié le 22 septembre dernier ses conclusions sur cette consultation. Le Conseil propose de regrouper :

- les 18 chaînes gratuites sur trois multiplexes pour faciliter l'extension de la couverture de ces services, notamment dans les zones frontalières. En outre, France 4 remplacerait TMC 86 ( * ) sur le multiplexe R2 qui migrerait vers le troisième multiplexe retenu pour l'offre gratuite (R4 ou R6) ;

- les 11 chaînes payantes sur deux multiplexes afin d'identifier le gain de la norme MPEG-4.

Par ailleurs, le CSA indique qu'aucun accord n'a été obtenu entre les éditeurs pour la recomposition des multiplexes mais que la loi lui donne compétence pour l'imposer.

Votre commission approuve la rédaction proposée par l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986.

* 80 Décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel à candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne.

* 81 Les couvertures terrestres analogiques actuelles de TF1 et France 2, par exemple, avoisinent 99 % du territoire.

* 82 Décisions n° 2003-298 à 2003-326 du 10 juin 2003 portant attribution de fréquences de télévision numérique terrestre, Journal officiel de la République française du 8 août 2003, annexe au n° 182. Votre rapporteur tient à rappeler que l'ensemble des décisions d'autorisation délivrées le 10 juin 2003 83 pour une durée de dix ans à compter de la date de début des émissions est construite sur le même modèle :

D'une part, les sociétés sont autorisées à utiliser les fréquences mentionnées en annexe 1. « Le service sera exploité jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » (2 e alinéa de l'article 2) 84 .

Par la suite, « la société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de la convention figurant à l'annexe II et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée » (article 4).

Cette convention dispose, en son article 2-1-2 relatif à la couverture territoriale :

« L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Il s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel à candidatures du 24 juillet 2001, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Toutefois, la délimitation précise de ces zones géographiques pourra dépendre des caractéristiques techniques et du lieu exact d'implantation des émetteurs. »

* 85 Accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre et extension de la disponibilité des chaînes de la TNT sur le territoire - Rapport établi à la demande du Premier ministre par Denis Rapone, Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel et Patrick Raude, Directeur du développement des médias, Services du Premier ministre - Novembre 2005.

* 86 Le CSA indique que l'éditeur de ce service est le seul à ne pas s'être prononcé pour son maintien sur le R2.

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