8. Article 102 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Groupement d'intérêt public chargé de la mise en oeuvre de l'extinction de la diffusion analogique)

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 propose la création d'un groupement d'intérêt public associant les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique (TF1, France Télévisions, Arte, Canal+ et M6) et l'État en vue de l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision.

Par-delà les mécanismes prévus par les autres dispositions du présent projet de loi, l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision implique en effet une concertation étroite que seule une structure soumise au régime commun codifié aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche 99 ( * ) permet de garantir.

Ce groupement sera chargé de :

- mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement propres à permettre l'extinction des services de télévision ;

- gérer le fonds d'aide destiné à contribuer à la continuité des services nationaux diffusés en analogique après l'extinction de leur diffusion dans ce mode.

Votre rapporteur tient à rappeler que cette forme de concertation a déjà trouvé une première application lors de la mise en oeuvre du plan de réaménagement de fréquences nécessaires au lancement de la TNT. Le décret d'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 100 ( * ) modifié instaurant un mécanisme de préfinancement du coût de ces travaux 101 ( * ) avait ainsi prévu la création d'un groupement d'intérêt économique rassemblant les éditeurs de services de télévision analogique 102 ( * ) .

9. Article 103 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (Fonds d'aide aux téléspectateurs les plus démunis)

I - Texte du projet de loi

La nouvelle rédaction prévue pour l'article 103 de la loi du 30 septembre 1986 tend à instituer un « fonds d'aide destiné à contribuer à la continuité de la réception des services télévisés après l'extinction de leur diffusion en mode analogique ».

Concrètement, ce fonds, géré par le groupement d'intérêt public créé par le présent projet de loi, dispensera des aides destinées à financer totalement ou partiellement l'acquisition par les téléspectateurs les plus modestes d'un adaptateur numérique, appelé à être intégré aux téléviseurs mais qui doit aujourd'hui encore faire l'objet d'une acquisition spécifique.


• Une précaution juridique souhaitable

Interrogé par le Gouvernement sur la prise en compte des droits des téléspectateurs par le législateur lors de l'extinction anticipée des services de télévision analogiques, le Conseil d'Etat, dans son avis du 23 mai 2006 103 ( * ) n'a toutefois conclu qu'à la possibilité de créer un tel fonds :

« De manière générale, il importe que les coûts résultant [de l'extinction de la diffusion analogique] pour les destinataires de la communication audiovisuelle ne puissent être tels qu'ils les privent de la faculté d'assurer par des procédés techniques nouveaux la continuité de la réception des programmes notamment des sociétés nationales qui doit leur être constitutionnellement garantie. Cette considération peut conduire à l'édiction, dans le respect du principe d'égalité, d'un dispositif de soutien financier modulé au bénéfice des téléspectateurs dont les capacités contributives seraient insuffisantes. ».


• Un mécanisme de justice sociale

Ce fonds devrait permettre d'éviter l'élargissement de la « fracture numérique » en facilitant la migration des plus démunis vers ce mode de diffusion.

L'accès aux aides modulées en fonction des capacités contributives des bénéficiaires est fortement encadré puisqu'il n'est ouvert, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, qu'aux foyers :

- exonérés de redevance ;

- attributaires d'allocations consenties sous conditions de ressources ;

- ne recevant les services de télévision que par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

L'ouverture du fonds aux téléspectateurs d'outre-mer fera par ailleurs l'objet de dispositions adaptées à la situation particulière de ces territoires.


• Un mécanisme retenu par d'autres pays

On observera enfin qu'un tel mécanisme a été retenu par un certain nombre de pays ayant mis en place un plan d'arrêt de la diffusion analogique tels que le Royaume-Uni et l'Italie.

II - Position de votre commission

Pour les raisons déjà énoncées ci-dessus, votre commission vous proposera d'adopter un amendement rédactionnel visant à supprimer la mention « Afin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle » qu'elle juge peu normative.

* 99 Article L 341-2 : « Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article L 341-3 : » Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.  Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement. »

Article L 341-4 : « La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financières.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle. »

* 100 Article 70 de la loi de finances n° 2002-1576 du 20 décembre 2002.

* 101 Dernier alinéa de l'article 30-1 : « Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26, supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa et, notamment, les modalités de répartition de la prise en charge du coût des réaménagements des fréquences. »

* 102 Décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

* 103 Conseil d'Etat, avis n° 373.035 du 23 mai 2006.

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