B. PRÉCISER EN CONSÉQUENCE LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Pour que les interventions du FEM revêtent effectivement la valeur exemplaire justifiant la mise en place du nouvel instrument financier, il convient qu'elles visent des restructurations « d'ampleur européenne », cette expression désignant non pas leurs effets territoriaux, mesurés à l'intérieur de chaque Etat membre au niveau NUTS II et NUTS III, mais leur écho dans l'opinion publique européenne. L'introduction d'une « clause de sécurité » permettant l'intervention du fonds dans certains cas limites serait parfaitement justifiée de ce point de vue. Il serait en outre opportun et réaliste de faire passer de six à douze mois la période de référence fixée pour le décompte des mille licenciements permettant de déclencher l'intervention du fonds en faveur des salariés d'un secteur représentant au moins 1 % de l'emploi dans une zone de niveau NUTS II. Cette adaptation modeste des seuils d'éligibilité permettrait de satisfaire plus complètement l'objectif du fonds sans inciter au saupoudrage des aides.

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Compte tenu de ces observations, votre commission a adopté, lors de sa réunion du 22 novembre 2006, la proposition de résolution dans la rédaction reproduite ci-après.

Conformément à l'article 73 bis du règlement du Sénat, cette proposition de résolution de la commission deviendra résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours suivant la publication du présent rapport, sauf s'il est demandé, dans ce délai, que son examen soit inscrit à l'ordre du jour de la séance publique.

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