ARTICLE 7 bis (nouveau)

Déplafonnement des dépenses de défense de brevets dans le calcul du crédit d'impôt recherche

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des finances, a pour objet de déplafonner les dépenses de défense des brevets dans le calcul du crédit d'impôt recherche.

I. LE DROIT EXISTANT

Créé par l'article 67 de la loi de finances pour 1983, le crédit d'impôt recherche (CIR) est codifié à l' article 244 quater B du code général des impôts .

Ce crédit d'impôt a été très significativement amélioré par l'article 87 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, puis par l'article 22 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2005. La dépense fiscale correspondante est évaluée à 900 millions d'euros en 2007 .

Parmi les dépenses prises en compte dans le calcul du CIR figurent les dépenses de défense des brevets . Cependant, ces dépenses sont plafonnées à hauteur de 120.000 euros par an depuis le 1 er janvier 2006 (le précédent plafond étant de 60.000 euros).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de modifier le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts afin de supprimer le plafond de 120.000 euros applicable aux dépenses de défense des brevets pour le calcul du CIR .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général n'est pas opposé à la mesure proposée par le présent article .

Il observe cependant que son impact risque d'être très limité . En effet, d'après les informations qu'il a pu obtenir de la direction générale des impôts, sur les 222 entreprises ayant déclaré des dépenses de défense de brevets en 2005, seules 22 étaient plafonnées au seuil alors applicable, c'est-à-dire 60.000 euros. Le nombre d'entreprises concernées par le déplafonnement proposé s'annonce donc très faible.

Le coût de la mesure proposée est évalué à moins de 500.000 euros en 2007 , la masse des dépenses de défense des brevets ne représentant qu'une part très mineure des dépenses de recherche et développement (0,019 % pour le CIR en 2004).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8

Aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés

Commentaire : le présent article poursuit l'aménagement du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés, en étendant, aux sociétés réalisant entre 500 et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, les nouvelles modalités de calcul du dernier acompte adoptées lors de la loi de finances rectificatives pour 2005.

I. LA RÉFORME ISSUE DE L'ARTICLE 1 ER DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005

A. LE PAIEMENT DE L'IS FONDÉ SUR LE VERSEMENT D'ACOMPTES PROVISIONNELS

1. Le versement des acomptes provisionnels

a) le principe

A la différence de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés (IS) doit être calculé par la société elle-même et versé spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu de dépôt de sa déclaration de résultat .

Conformément aux articles 1668 du code général des impôts et 358 à 362 de l'annexe III au même code, les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de l'exercice N, calculé sur le résultat de l'exercice N-1, et procéder à leur régularisation par le versement d'un solde lors du dépôt, l'exercice N+1, de la déclaration de résultat de l'exercice N.

Calendrier de versement des différents acomptes (article 360 annexe III du CGI)

Date de clôture comprise entre :

1 er acompte

2 ème acompte

3 ème acompte

4 ème acompte

Le 20 novembre et le 19 février inclus

15 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

Le 20 février et
le 19 mai inclus

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

Le 20 mai et
le 19 août inclus

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Le 20 août et
le 19 novembre inclus

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

b)  Les sociétés non tenues au versement d'acomptes provisionnels

Plusieurs catégories de sociétés ou d'organismes soumis à l'IS ne sont pas tenues au versement d'acomptes. Il s'agit :

- des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

- des syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, et des fondations reconnues d'utilité publique ;

- des fondations d'entreprises et des congrégations, dont la gestion est désintéressée, dès lors que le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ;

- des établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif ;

- des redevables pour lesquels le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices du dernier exercice clos n'excède pas 3.000 euros ;

- des sociétés nouvellement créées durant leur premier exercice d'activité.

2. Les modalités de calcul des acomptes

La base de calcul des acomptes est en principe déterminée d'après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré.

Le montant total des acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé :

- sur le bénéfice imposable à 33,1/3 %  ou à 15 % pour les PME ;

- sur le résultat net provenant de la concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle.

Chacun des acomptes étant égal au quart de l'impôt ainsi liquidé, en pratique, leur montant s'élève à :

- 8,1/3 % du bénéfice taxé au taux normal de 33,1/3 % ;

- 3,75 % du bénéfice taxé au taux réduit de 15 % ;

- 3,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments de la propriété intellectuelle taxée à 15 %.

Cependant, s'agissant du premier acompte exigible, il convient de souligner une particularité : le dernier exercice clos n'étant pas connu, celui-ci est calculé en fonction des bénéfices de l'avant-dernier exercice . Par la suite, le montant de cet acompte doit, lors du versement du deuxième acompte, faire l'objet d'une régularisation sur la base des résultats du dernier exercice (ou de la dernière période d'imposition).

Enfin, il convient de souligner la faculté de modulation des acomptes donnée aux sociétés, en vertu de l'article 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts, qui dispose que « l'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes ».

B. LA RÉFORME ADOPTÉE EN LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005

L'article 1 er de la loi de finances rectificatives pour 2005 du 30 décembre 2005 a modifié les modalités de calcul du dernier acompte des entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de un milliard d'euros.

Deux catégories d'entreprises sont distinguées.

1. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros

Le premier alinéa de l'article 1668 du code général des impôts (CGI) fixe désormais un plancher pour le dernier acompte versé par ces sociétés.

Ainsi le montant du dernier acompte de l'année N ne peut être inférieur à 2/3 de l'impôt sur les sociétés estimé pour cette année N, moins la somme des trois premiers acomptes déjà versés.

En pratique, le montant du dernier acompte sera supérieur à celui habituellement du lorsque l'amélioration des résultats de la société est supérieure à 50 %.

2. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros

S'agissant des entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros, le plancher fixé par l'alinéa de l'article précité est différent : le montant du dernier acompte de l'année N ne peut être inférieur à 80 % de l'impôt sur les sociétés estimé pour cette année N, moins la somme des trois premiers acomptes déjà versés.

En pratique, le montant du dernier acompte sera alors supérieur à celui habituellement du lorsque l'amélioration des résultats de la société est supérieure à 25 %.

3. La mise en place d'un mécanisme de pénalité en cas d'erreur manifeste d'appréciation sur les résultats provisionnels

Un mécanisme de pénalité est applicable aux sociétés qui réalisent de fortes erreurs d'appréciation sur leur résultat provisionnel. Ainsi, une majoration de l'impôt est due si le montant d'IS réellement du au titre de l'exercice N est supérieur au montant d'IS estimé pour cet exercice N ayant servi de base au calcul du dernier acompte .

L'application de la majoration n'a toutefois lieu que si la comparaison fait apparaître une différence supérieure à 10 % et représente une somme de plus de 15 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. EXTENSION DU DISPOSITIF AUX ENTREPRISES RÉALISANT UN CHIFFRE D'AFFAIRES D'AU MOINS 500 MILLIONS D'EUROS

Le I du présent article propose de modifier le sixième alinéa de l'article 1668 du code général des impôts, afin d'étendre les nouvelles modalités de calcul du dernier acompte aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros.

Ces entreprises seraient désormais soumises au plancher qui s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 et 5 milliards d'euros. Le dernier acompte de ces entreprises au titre de l'année N ne pourrait être ainsi inférieur à 2/3 de l'impôt sur les sociétés estimé pour cette année N, moins la somme des trois premiers acomptes déjà versés.

B. AMÉNAGEMENT DU MÉCANISME DE PÉNALITÉ

Le II du présent article aménage en conséquence le mécanisme de pénalité afin de prendre en compte la moindre taille des entreprises dorénavant inclues dans le champ des nouvelles modalités de calcul.

Il propose de modifier l'article 1731 A du CGI afin que la pénalité s'applique dès lors que, la différence constatée entre l'impôt du au titre de l'année N, et celui qui a été estimé au titre de la même année, est supérieure à 10 % et représente une somme de 1 million d'euros contre 15 dans le dispositif actuel .

C. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le III fixe l'entrée en vigueur de ce dispositif aux acomptes dus à compter du 1 er janvier 2007.

III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article poursuit la réforme amorcée l'année dernière en soumettant les entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 500 millions d'euros aux nouvelles modalités de calcul du dernier acompte versé au titre de l'IS.

Selon les informations fournies à votre rapporteur général, le présent article pourrait potentiellement concerner 250 entreprises , l'augmentation du montant de l'IS collecté à l'occasion du dernier acompte versé par ces dernières étant estimée à 500 millions d'euros en 2007 .

Ce serait donc au total 450 entreprises qui seraient soumises aux nouvelles modalités , environ 200 entreprises étant potentiellement concernées par la mesure votée l'année dernière. Votre rapporteur s'interroge toutefois sur la pertinence de l'évaluation s'agissant du « rendement » supplémentaire du dernier acompte en 2007. En effet , l'année dernière, l'acompte exceptionnel a rapporté 2,3 milliards d'euros supplémentaires alors que seulement 570 millions d'euros étaient attendus.

Votre rapporteur général approuve le principe du présent article qui permet de mieux faire coïncider les résultats des entreprises avec les rentrées fiscales . Il souligne qu'il ne s'agit en aucun cas d'un alourdissement de la fiscalité des entreprises puisque le surplus dégagé en fin d'année N entraîne une diminution du solde de l'IS en année N+1.

Il rappelle d'ailleurs que, parallèlement, un mécanisme de réduction des acomptes existe d'ores et déjà. Celui-ci permet à la société de se dispenser de nouveaux acomptes si elle « estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné ».

Toutefois, il remarque que l'aménagement du mécanisme de pénalité représente, dans la présente rédaction, un durcissement du dispositif . Si l'intégration d'entreprises d'une moindre taille dans le périmètre des nouvelles modalités de calcul de l'IS peut justifier un abaissement du seuil d'application de la pénalité, les seuils proposés par le présent article sont, selon votre rapporteur général, discutables.

Actuellement la pénalité ne s'applique que si la différence constatée est supérieure à 10 % et représente un montant de 15 millions d'euros. En remplaçant le montant de 15 millions d'euros par un million d'euros, le présent article a pour effet d'exposer potentiellement davantage d'entreprises à la pénalité. Or l'exercice demandé aux entreprises (estimation du montant de l'impôt de l'année en cours sur la base des résultats prévisionnels) est soumis à des aléas de conjoncture impliquant la mise en place d'une marge d'erreur pertinente.

Ce renforcement de l'application de la pénalité apparaît d'autant plus critiquable qu'une certaine asymétrie existe dans le dispositif. En effet, les entreprises sont pénalisées si leur dernier acompte se révèle être inférieur à l'impôt réellement du. En revanche, si le montant versé s'avère supérieur, aucune mesure n'est prévue. Et la modification du dispositif proposée par le présent article est de nature à inciter les entreprises à majorer systématiquement leur dernier acompte pour ne pas être pénalisées, leur marge d'erreur, notamment pour les plus grandes, étant sensiblement réduite.

Dès lors, votre rapporteur général vous propose un amendement tendant à aménager le mécanisme de pénalité en distinguant deux catégories d'entreprises, et par conséquent deux seuils :

- pour les entreprises dont le CA est compris entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros , la pénalité ne s'appliquerait que si la différence entre, l'impôt réellement du, et l'impôt estimé, est supérieure à 10 % et représente au moins 5 millions d'euros ;

- d'autre part, pour les entreprises dont le CA est supérieur à un milliard d'euros , la pénalité ne s'appliquerait que si la différence entre, l'impôt réellement du, et l'impôt estimé, est supérieure à 10 % et représente au moins 10 millions d'euros .

Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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