ARTICLE 4 bis (nouveau)
Aménagement des dispositions relatives aux mutations à titre onéreux et à titre gratuit des fonds agricoles

Commentaire : le présent article vise à modifier les dispositions du code général des impôts relatives à l'application des droits de mutation à titre onéreux et à titre gratuit au fonds agricole créé par la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA CRÉATION DU FONDS AGRICOLE PAR LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE DU 5 JANVIER 2006

Introduit par la loi d'orientation agricole précitée du 5 janvier 2006, l'article L. 311-3 du code rural prévoit la possibilité pour l'exploitant agricole de créer un fonds exploité dans le cadre de l'exercice de son activité agricole, dénommé « fonds agricole » .

Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par le code de commerce.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole, le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

Ainsi, le fonds agricole, dont la création demeure optionnelle, constitue l'équivalent du fonds de commerce ou du fonds artisanal. Il doit permettre, notamment, d'identifier la valeur entrepreneuriale de l'exploitation agricole et de mieux distinguer sa valeur patrimoniale et sa valeur économique.

B. LES DISPOSITIONS EXISTANTES RELATIVES AUX MUTATIONS À TITRE ONÉREUX ET À TITRE GRATUIT DES FONDS AGRICOLES

Dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi d'orientation agricole précitée du 5 janvier 2006, l'article 732 du code général des impôts prévoit , dans son dernier alinéa, l'application d'un droit fixe de 125 euros aux cessions à titre onéreux d'un fonds agricole , composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural, sans autre précision s'agissant de la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation.

L'adoption de cette disposition avait pour objet d'accompagner la création du fonds agricole d'un régime fiscal favorable aux transmissions. Le régime de droit commun applicable aux fonds de commerce aurait, en effet, contrarié cet objectif de développement et de transmission des fonds agricoles. Ainsi, l'alignement des droits d'enregistrement applicables aux cessions de fonds agricoles sur ceux applicables en cas de cessions de biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole était conforme à la nature même du fonds agricole, qui vise à appréhender l'ensemble des facteurs de production agricole, corporels ou incorporels.

En outre, dans sa rédaction actuelle, le 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts prévoit l'exonération des droits de mutation à titre gratuit des parts de groupements fonciers agricoles (GFA), à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, à condition que :

- les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;

- les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme ou à bail cessible dans les conditions explicites prévues par le code rural ;

- les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Michel Raison, avec l'avis favorable de la commission des finances et du gouvernement, le présent article vise à modifier les dispositions précitées des articles 732 et 793 du code général des impôts afin respectivement :

- de continuer à soumettre les mutations à titre onéreux de fonds agricoles au droit fixe de 125 euros y compris dans le cas où elles sont concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de l'exploitation ( 2° du I du présent article) ;

- de modifier les conditions d'exonération de droits de mutation à titre gratuit des parts de GFA en substituant à la notion de fonds agricoles celle d'immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement ( II du présent article).

En outre, le III du présent article prévoit que les dispositions du 2° du I précitées s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général accueille favorablement les dispositions du présent article de nature à faciliter le développement et les transmissions des fonds agricoles .

En outre, il considère qu'il s'agit d'un article de précision utile qui devrait permettre de mieux délimiter le périmètre juridique et fiscal du fonds agricole ainsi que d'éviter d'éventuels contentieux liés à la définition de ce périmètre.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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