B. - Mesures diverses

ARTICLE 5
Aménagement du régime des taxes et redevances applicables aux opérateurs de communications électroniques

Commentaire : le présent article propose de réviser, d'une part, la taxe frappant les opérateurs de communications électroniques, d'autre part la redevance pour ressources de numérotation acquittée par ces mêmes opérateurs.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TAXE ADMINISTRATIVE

La taxe administrative, a été instituée par l'article 36 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 afin de compenser la charge administrative du suivi des autorisations délivrées par l'autorité de régulation des télécommunications (ART).

Elle est due par les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1  du code des postes et des télécommunications électroniques (CPCE).

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui a succédé à l'ART, assure, pour le compte du budget général de l'Etat, l'émission de titres de recettes en ce qui concerne les taxes et redevances dues par les opérateurs. Le produit de cette taxe est de l'ordre de 3 millions d'euros.

Depuis 2003, le montant annuel de la taxe est fixé, de manière forfaitaire, à 20.000 euros .

Toutefois :

- ce montant est divisé par 2 pour les exploitants de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de services de communications électroniques dont la zone de couverture est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain ;

- les opérateurs de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques exerçant leur activité à titre expérimental pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés de la taxe ;

- les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros sont également exonérés ;

- les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros paient une taxe dont le montant est déterminé par la formule chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités d'exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture de services de communications électroniques / 50 - 20.000 ;

- à l'inverse, le montant de la taxe est multiplié par 4 (soit 80.000 euros) pour les opérateurs considérés comme puissants par l'ARCEP en raison de l'influence significative qu'ils exercent sur le marché . Il s'agit des opérateurs figurant sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.

B. LA REDEVANCE POUR RESSOURCES DE NUMÉROTATION

Selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 44 du code des postes et communications électroniques, l'ARCEP « attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat » .

Ladite redevance doit couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation. Son produit est de l'ordre de 16 millions d'euros .

Pour le calcul de cette redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint, sur proposition de l'ARCEP, la valeur d'une unité de base « a » qui ne peut excéder 0,023 euro. Actuellement, la valeur de cette unité de base est de 0,02 euro.

Cette unité est multipliée par un nombre fixe qui dépend de la catégorie de numéro attribué, selon les dispositions suivantes :

- au nombre de numéros disponibles dans le bloc multiplié par « a », pour l'attribution d'un bloc de numéros au format standard de 10 chiffres ;

- à 2 millions d'unités « a » (40.000 euros) pour l'attribution d'un numéro à 4 ou à 6 chiffres ;

- à 20 millions d'unités « a » (400.000 euros) pour l'attribution d'un préfixe à 1 chiffre.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA TAXE ADMINISTRATIVE

Le I du présent article tend à modifier le b) du 2° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 qui prévoit le quadruplement du montant de la taxe pour les opérateurs puissants afin de limiter son application aux opérateurs dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 800 millions d'euros.

Seuls 6 opérateurs contre une trentaine en application du droit existant seraient concernés par le quadruplement du montant de la taxe (France Télécom, SFR, Orange, Bouygues Télécom, Cégétel et Neuf Télécom).

B. LA TAXE SUR LES RESSOURCES DE NUMÉROTATION

Le II du présent article propose d'instituer, en lieu et place de la redevance de numérotation, une taxe due par les opérateurs à l'occasion de chaque attribution par l'ARCEP de ressources de numérotation, dont le régime serait calqué sur celui de la redevance .

Ainsi, le montant de la taxe serait, comme celui de la redevance, calculé à partir d'une valeur de base « a » en euros, fixée après avis de l'ARCEP et affectée d'un coefficient variant en fonction du type de ressources de numérotation.

Comme celui de la redevance, le montant de la taxe annuelle due au titre d'une attribution serait égal :

- au nombre de numéros disponibles dans le bloc multiplié par « a », pour l'attribution d'un bloc de numéros au format standard de 10 chiffres ;

- à 2 millions d'unités « a » pour l'attribution d'un numéro à 4 ou à 6 chiffres ;

- à 20 millions d'unités « a » pour l'attribution d'un préfixe à 1 chiffre.

Comme l'actuelle redevance (et comme la taxe administrative), cette nouvelle taxe serait versée au budget général de l'Etat. Son rendement attendu serait exactement le même que celui de la redevance, c'est-à-dire 16 millions d'euros.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté 2 amendements de la commission des finances au présent article, présentant un caractère rédactionnel.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve le dispositif proposé par le présent article.

En effet, il semble nécessaire :

- de réviser la taxe administrative existante de sorte que sa multiplication par 4 ne frappe que les acteurs les plus importants du marché ;

- de légaliser la taxe sur les ressources de numérotation, alors que la redevance ne relevait que du pouvoir réglementaire ;

- de donner le caractère de taxe à la redevance due par les opérateurs à l'occasion de chaque attribution par l'ARCEP de ressources de numérotation.

La réforme envisagée sera quasiment neutre pour le budget de l'Etat et pour la grande majorité des opérateurs, seuls les opérateurs « dominants » dont le chiffre d'affaires est supérieur à 800 millions d'euros bénéficiant de l'opération.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 6
Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l'Etat.

Commentaire : le présent article propose la ratification de quatre décrets relatifs à la rémunération de services rendus par l'Etat.

L'article 4 de la LOLF prévoit que « la rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».

En conséquence, le présent article autorise la perception des rémunérations de services rendus instituées par quatre décrets.

Le décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense concerne les recettes procurées par les visites du Centre européen du résistant déporté géré par les services du ministère de la Défense sur le site de l'ancien camp de déportation de Natzweiler-Struthof dans le Bas-Rhin, ainsi que des activités pédagogiques organisées sur ce site. Le produit de la redevance est estimé à 350.000 euros en 2006.

Le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie vise divers services assurés par les directions et services de ce ministère, tels que par exemple la vente d'ouvrages et de documents (ou la cession des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés), l'organisation de colloques ou de séminaires, la location de salles, la consultation ou la cession de bases de données informatiques, la vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans des publications spécialisées, la fourniture de diverses prestations de formation, d'étude ou d'expertise.

Ces services ont généré à la mi-novembre 2006 des recettes à hauteur de 1,7 million d'euros.

Le décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'Organisation judiciaire concerne des services rendus à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat : communication des décisions et avis de la Cour contenus dans une base de données, vente d'ouvrages ou de documents, mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations. Le montant des recettes perçues en 2006 serait de l'ordre de 325.000 euros.

Le décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche vise certains services tels que la vente d'ouvrages ou de documents, la diffusion de « bulletins d'avertissement agricoles », l'organisation de colloques ou de séminaires, la vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans des publications spécialisées, la fourniture de diverses prestations de formation, d'étude ou d'expertise ou encore la fourniture de prestations par les laboratoires des services vétérinaires et du service de la protection des végétaux. Le produit des recettes attendues en 2006 est limité compte tenu de la date d'entrée en vigueur du décret.

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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