II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

ARTICLE 7
Affectation aux régions d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

Commentaire : le présent article vise à ajuster les fractions de tarifs TIPP attribuées aux régions de métropole, pour 2006, en compensation des transferts de compétences, intervenus en 2005 et 2006 22 ( * ) , résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES PRÉVUS PAR LA LOI DU 13 AOÛT 2004

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu d'importants transferts de compétences de l'Etat au profit des collectivités territoriales , essentiellement en direction des départements et des régions. Ces transferts doivent être réalisés de manière progressive, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 ; certains d'entre eux interviendront à l'initiative des collectivités territoriales bénéficiaires.

Le titre VI (articles 118 et suivants) de la loi « libertés et responsabilités locales » a organisé les modalités de la compensation financière des transferts de compétences ainsi prévus et qui, suivant les termes du premier alinéa du I de l'article 119 de cette loi, ont « pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ». Ces dispositions, d'une manière générale, mettent en oeuvre le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, selon lequel, notamment, « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

Ainsi, suivant les deuxième, troisième et cinquième alinéas du I de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » :

- d'une part, « les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées , diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts . » Ce principe général d'une compensation intégrale des charges transférées, par l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert, issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat), se trouve actuellement inscrit à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Conformément à l'article L. 1614-3 du même code, le constat du montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est effectué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du Comité des finances locales ;

- d'autre part, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la loi « libertés et responsabilités locales » correspond à « la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences », tandis que le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées « est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ». Ce mode de calcul en moyennes vise à limiter, au besoin, l'impact d'une éventuelle minoration artificielle des dépenses de l'Etat lors de la dernière année précédant le transfert 23 ( * ) .

Deux précisions majeures sont apportées par le II de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » :

- d'une part, « la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances » ;

- d'autre part, « si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Comité des finances locales. »

B. LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS MISE EN oeUVRE EN 2006 24 ( * )

1. Le principe de la compensation, à partir de 2006

Les dispositions du neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 prévoient les modalités de détermination des ressources attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, à compter du 1 er janvier 2006 , au titre de la compensation financière des transferts de compétences réalisés en application de la loi « libertés et responsabilités locales » 25 ( * ) .

En vue de la modulation à l'initiative des régions intervenant au 1 er janvier 2007 26 ( * ) , cette compensation consiste dans l' attribution , à chaque région directement et non plus, comme en 2005, à l'ensemble des régions d'une fraction de tarif de la TIPP perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb (SP) et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région concernée (et non, comme en 2005, sur l'ensemble du territoire national) 27 ( * ) . On peut résumer cette disposition par l'équation suivante :

part du produit de la TIPP perçue par une région

=

fraction de tarif de la TIPP attribuée à la région x assiette régionale de la TIPP

Cependant, le niveau des fractions régionales de tarif ne pourra être fixé de façon définitive qu'une fois connus les montants définitifs des droits à compensation financière, ce qui ne pourra pas être le cas avant 2009 au plus tôt, compte tenu du rythme des transferts de compétences notamment des transferts de personnel résultant de la loi « libertés et responsabilités locales ». Dans cette attente, le Parlement devra, chaque année, de manière provisionnelle en loi de finances initiale puis en loi de finances rectificative pour régularisation (tel est l'objet du présent article) , réviser les fractions attribuées aux régions , en fonction des droits à compensation au titre de l'exercice considéré.

Par ailleurs, le dispositif de compensation ci-dessus présenté s'avère par nature inapplicable aux régions d'outre-mer, où la TIPP n'est pas perçue . Conformément à l'article 266 quater du code des douanes, en effet, ces régions perçoivent le produit d'une taxe spéciale de consommation sur les carburants, dont elles fixent le tarif. Par conséquent, pour elles, la seule modalité de compensation praticable consiste désormais en une dotation budgétaire .

2. La mise en oeuvre de la compensation en 2006

a) Une minoration de la compensation due, en contrepartie de l'affectation de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration

Le transfert en 2006, aux régions (s'agissant des lycées) et aux départements (s'agissant des collèges), de la gestion des agents techniciens, ouvriers et de services ( TOS ), a entraîné la disparition des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat ( FARPI ), créées sur le fondement de l'article 2 du décret (modifié) n° 85-934 du 4 septembre 1985, relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement. Chaque académie disposait d'un tel fonds, destiné au financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré ; la gestion en était confiée, par le recteur, à un établissement public local d'enseignement désigné à cet effet. Ces fonds recueillaient la participation de l'Etat pour une part (60 %) , des familles pour l'autre part (40 %), conformément aux dispositions du décret n° 85-934 précité.

Les FARPI supprimés, la gestion des dépenses d'internat et de restauration a été confiée, avec l'ensemble des TOS, aux départements (pour les collèges) et aux régions (en ce qui concerne les lycées). Conformément au régime du droit d'option offert, à l'ensemble des personnels relevant de services transférés, par l'article 109 de la loi « libertés et responsabilités locales », les personnels en cause doivent choisir, avant le 31 décembre 2007, entre, d'une part, un détachement sans limitation de durée auprès des départements ou régions (position où il seront placés par défaut, en l'absence d'exercice positif de l'option avant la date butoir) et, d'autre part, une intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale . La rémunération des agents qui n'ont pas encore exercé leur droit d'option reste à la charge de l'Etat, celle des agents ayant opté est transférée aux départements et aux régions . Une fois ce dispositif transitoire achevé, le traitement de l'ensemble des personnels sera mis à la charge des collectivités, et compensé par l'Etat.

Le cas des personnels en charge de l'internat et de la restauration s'avère toutefois plus complexe que celui des autres TOS décentralisés, compte tenu de la participation des familles précitée. En effet, en théorie, l'Etat devrait :

- d'une part, compenser aux départements et aux régions 60 % de la rémunération des agents ayant exercé leur droit d'option et qui, de ce fait, ont été mis à la charge des collectivités, le solde de 40 % étant assuré par la participation des familles ;

- d'autre part, verser l'intégralité du salaire des agents n'ayant pas encore exercé ce droit d'option et restant, par conséquent, à la charge de l'Etat, mais, dès lors, continuer à percevoir la participation des familles.

Afin d'éviter les difficultés de suivi administratif que supposerait un tel schéma, notamment sur le plan de la tenue de données délicates à rassembler dans des délais brefs, un autre système a été mis en place. On ne considère, ci-après, que le cas des régions, mais celui des départements est réglé d'une façon semblable, mutatis mutandis :

- les régions, dès 2006, bénéficient de l'intégralité de la participation des familles . Le principe de cette affectation a été posé par le deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006 28 ( * ) .

- cependant, l'Etat compense aux régions 100 % du salaire des personnels transférés, via l'attribution d'une fraction de TIPP . Cette compensation suit les modalités plus haut décrites ;

- en contrepartie de l'affectation de la participation des familles , le troisième alinéa du I et, en ce qui concerne les régions d'outre-mer, le II de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006 ont posé le principe d'une minoration des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des compétences transférées en application de la loi « libertés et responsabilités locales » 29 ( * ) . Le montant de cette minoration est calculé par référence à celui de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration « constaté en 2004 » , année ayant précédé les premiers transferts de compétences soit, concrètement, 127,36 millions d'euros pour les régions métropolitaines et 1,76 million d'euros pour les régions d'outre-mer .

L'opération est donc neutre, pour les régions comme pour l'Etat , et conforme aux règles de la compensation financière des transferts de compétence : il n'y a aucun accroissement de charges non compensé, l'Etat assurant « comptablement » 100 % du traitement des rémunérations ; il ne fait que « reprendre » la part de 40 %, correspondant à la participation des familles, qu'il percevait déjà auparavant.

b) Les modalités de réalisation de la compensation pour les régions métropolitaines

Conformément au dispositif, ci-dessus exposé, prévu par le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, la loi de finances initiale pour 2006 a organisé la compensation financière des transferts de compétences réalisés au bénéfice des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse, par l' attribution, à chaque collectivité, d'une fraction de tarif de la TIPP perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région concernée. Ainsi, aux termes du premier alinéa du I de l'article 40 de cette dernière loi, la fraction de TIPP attribuée a été calculée, « pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation ».

Cette disposition, compte tenu de la minoration du droit à compensation, ci-dessus exposée, au titre de l'affectation aux régions de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration, peut être schématisée par l'équation suivante :

fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2006 x assiette régionale de la TIPP en 2006

=

droit net à compensation de la région pour 2006

(au titre des transferts intervenus en 2005 et en 2006)

Soit, autrement présentée, l'équation :

fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2006

=

droit net à compensation de la région pour 2006

assiette régionale de la TIPP en 2006

(au titre des transferts intervenus en 2005 et en 2006)

Rapporté à l'assiette régionale estimée de la TIPP en 2006, le droit net à compensation de chaque région (déterminé suivant les modalités plus haut exposées) a conduit au calcul des fractions de TIPP attribuées, à chaque région, par le quatrième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006. Cette attribution a été expressément réalisée « jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation ». En effet, ni les assiettes régionales de la TIPP en 2006 , ni le montant du droit à compensation des régions au titre de l'année , n'étaient encore connus avec précision . Par conséquent, les fractions de tarif ont été déterminées sur la base d'évaluations .

c) Les modalités de réalisation de la compensation pour les régions d'outre-mer

Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la TIPP n'est pas perçue dans les régions d'outre-mer et, par conséquent, celles-ci n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif de compensation instauré à compter de 2006 pour les autres régions. Aussi, conformément au II de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, la compensation financière versée à ces régions d'outre-mer, à partir de 2006 , au titre des transferts de compétences dont elles ont bénéficié en application de la loi « libertés et responsabilités locales », se trouve attribuée sous forme de dotation générale de décentralisation .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie le tableau figurant au I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, en vue d' ajuster les fractions de tarif de TIPP attribuées à chaque région métropolitaine, en 2006, dans le cadre de la compensation des transferts de compétences , selon le dispositif organisé par le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005. Il convient de souligner que ces fractions régionales ne sont pas réellement définitives : le niveau définitif des assiettes régionales de TIPP restant pour le moment inconnu , les fractions de tarif reposent toujours, à cet égard, sur des évaluations. Les fractions allouées aux régions pour 2006 devront donc à nouveau faire l'objet d'ajustements, à l'occasion d'une prochaine loi de finances (par consolidation des fractions de tarifs attribuées lors d'un exercice ultérieur).

Eu égard aux modifications apportées au présent article par l'Assemblée nationale , le tableau des fractions de tarif attribuées est reproduit infra, III.

Les deux tableaux ci-dessous récapitulent, par tranche annuelle (transferts réalisés en 2005 et en 2006) et par catégorie de transferts, le montant du droit à compensation des régions employé pour le calcul de ces fractions. Avant minoration au titre de l'affectation de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration , ce droit s'élève, au total, à 1,14 milliard d'euros (1.141.022.882 euros précisément). Le droit net à compensation, déduction faite de la participation des familles (soit, exactement, 127.369.858 euros), est ainsi établi à 1,01 milliard d'euros (1.013.653.024 euros).

La correction, par rapport à la loi de finances initiale pour 2006, représente une augmentation de 18,44 millions d'euros (exactement, 18.446.195 euros).

Droit à compensation brut des régions métropolitaines, en 2006, au titre des transferts intervenus en 2005

(en euros)

Compétences transférées

Montant de la compensation

Formation des travailleurs sociaux

130.243.902

Aides aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux

19.846.771

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

215.682.857

Aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

61.788.617

Inventaire général du patrimoine culturel

2.078.119

Total

429.640.266

Source : direction générale des collectivités locales

Droit à compensation brut des régions métropolitaines, en 2006, au titre des transferts intervenus en 2006

(en euros)

Compétences transférées

Montant de la compensation

Organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience

5.540.138

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

(extension en année pleine du transfert réalisé au 1 er juillet 2005)

215.682.857

TOS (total vacations, agents contractuels de droit public, emplois aidés)

74.492.794

STIF (région Ile-de-France, dont compensation « SRU ») 30 ( * )

391.507.400

AFPA (région Centre)

24.159.427

Total

711.382.616

Source : direction générale des collectivités locales

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, sur la proposition du gouvernement , avec l'avis favorable de la commission des finances, a adopté un amendement tendant à ajuster, en fonction des plus récentes estimations disponibles, les fractions de tarif de TIPP attribuées aux régions , par le présent article, au titre de la compensation, en 2006, des transferts de compétences. La mesure, d'ordre technique, tient compte des montants ci-dessus retracés.

Les fractions de TIPP attribuées aux régions en 2006

par le présent article

(en euros par hectolitre)

Région

Gazole

SP

ALSACE

1,28

1,83

AQUITAINE

1,03

1,45

AUVERGNE

0,90

1,27

BOURGOGNE

0,81

1,16

BRETAGNE

0,90

1,27

CENTRE

1,66

2,34

CHAMPAGNE-ARDENNE

0,92

1,30

CORSE

0,67

0,95

FRANCHE-COMTÉ

1,03

1,47

ILE-DE-FRANCE

7,23

10,23

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0,99

1,40

LIMOUSIN

1,27

1,79

LORRAINE

1,37

1,95

MIDI-PYRÉNÉES

0,85

1,22

NORD-PAS-DE-CALAIS

1,35

1,91

BASSE-NORMANDIE

1,05

1,48

HAUTE-NORMANDIE

1,51

2,13

PAYS DE LOIRE

0,70

0,99

PICARDIE

1,43

2,03

POITOU-CHARENTES

0,64

0,93

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

0,74

1,07

RHÔNE-ALPES

0,84

1,21

Source : présent projet de loi de finances rectificative

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, en procédant à l'ajustement des fractions de tarifs TIPP attribuées aux régions de métropole, pour 2006, en compensation des transferts de compétences intervenus en 2005 et 2006, réalise une opération prévue dès le vote de la loi de finances initiale pour 2006. Il convient par conséquent de l'approuver .

Pour le reste, votre rapporteur général observe que le financement, par l'attribution aux régions de fractions de TIPP, c'est-à-dire l'attribution de ressources fiscales, des transferts de compétences prévus au bénéfice de ces collectivités par la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, dans son principe, s'inscrit , à la fois, dans le cadre de l'autonomie financière des collectivités territoriales , garantie par le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, et dans le respect des dispositions de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » elle-même.

Votre rapporteur général tient également à rappeler que, conformément aux termes exprès du paragraphe II de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales », et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans l'hypothèse où les recettes provenant des impositions attribuées aux régions au titre de la compensation financière des compétences qui leur ont été transférées diminueraient , « pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation » par ailleurs reconnu à ces collectivités, l'Etat serait tenu de pourvoir à la compensation de cette perte , afin de garantir un niveau de ressources équivalent à celui qui se trouvait consacré, avant le transfert, à l'exercice des compétences en cause.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 8
Affectation aux départements d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance automobile (TSCA)

Commentaire : le présent article réalise les ajustements des fractions de TSCA attribuées aux départements en 2006, compte tenu de la prise en compte des montants définitifs du droit à compensation pour les années 2005 et 2006. Il effectue également l'ajustement pour la part du produit de TSCA affectée au profit des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) depuis la loi de finances initiale pour 2005.

I. L'AJUSTEMENT DU DROIT A COMPENSATION DES DÉPARTEMENTS POUR LES ANNÉES 2005 ET 2006

Votre rapporteur général a détaillé dans son commentaire de l'article 14 du projet de loi de finances pour 2007 le mécanisme de la compensation des transferts de compétence aux départements par l'attribution d'une fraction de taux de TSCA.

Le présent article tire pour l'année 2006 les conséquences des dispositions adoptées en loi de finances initiale pour 2007 .

Le I du présent article ajuste ainsi les fractions de taux attribuées aux départements pour tenir compte du montant définitif des compétences transférées en 2005 et 2006, ce qui se traduit par une hausse de la compensation de 16.010.928 euros .

Les deux principales réévaluations sont :

- la compensation aux départements d'Île-de-France du transfert du syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) . En effet, le montant initialement prévu, et pris en compte à l'article 41 de la loi de finances pour 2006 était de 33.142.000 euros . A la demande de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC), il a été tenu compte de l'impact de plusieurs décisions, comme l'extension du demi-tarif de la carte Orange pour les bénéficiaires de la CMU. Ce surcoût a été évalué à 9.261.000 euros pour les départements, ce qui porte le montant de la compensation à 42.403.000 euros ;

- la compensation aux départements du transfert des agents techniciens et ouvriers de service non titulaires de l'Education nationale (TOS) , pour tenir compte d'une part d'un nombre d'ETPT supérieur de 414 à celui initialement prévu, d'autre part, de l'intégration dans le droit du « 1 % formation » de ces agents. Le montant de la compensation passe donc de 22.221.957 à 30.892.836 euros.

Le montant compensé tient également compte de la hausse de la reprise « FARPI » de 2,2 millions d'euros, dont le principe a été exposé par votre rapporteur général dans son commentaire de l'article 14 du projet de loi de finances pour 2007.

Le tableau suivant établit la variation du droit à compensation entre la loi de finances initiale pour 2006 et le présent projet de loi de finances rectificative.

Loi de finances initiale pour 2006

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

Variation

Syndicat des transports d'Ile-de-France

33.142.000

42.403.000

+ 9.261.000

Crédits de vacation TOS

21.474.172

21.860.121

+ 385.949

Agents TOS non titulaires

22.221.957

30.892.836

+ 8.670.879

Emplois aidés TOS

17.444.141

17.386.474

-57.667

Reprise des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat (FARPI)

-116.795.325

-119.044.558

-3.249.233

TOTAL

16.010.928

II. LE FINANCEMENT DES SDIS

L'article 53 de la loi de finances initiale pour 2005 a remplacé la fraction de la dotation de compensation des départements destinée à les aider face à la montée en charge du coût des SDIS par une fraction de TSCA . A la différence des autres compensations, celle-ci a été calculée sur l'assiette non pas 2004 mais 2005 de la TSCA.

Ainsi, en 2005, la fraction de taux a été calculée de telle sorte qu'elle se traduise par un produit de 900 millions d'euros . En contrepartie, la dotation de compensation a été amputée de 880 millions d'euros, cette minoration évoluant à compter de 2006 comme la DGF. Lors de l'adoption de cette mesure, il était prévu une forte évolution de la TSCA, ce qui permettait aux départements de profiter du dynamisme de cette recette. La fraction de TSCA avait alors été fixée à 6,155 %.

Or l'évolution de la TSCA a été inférieure aux prévisions. En conséquence, la fraction de taux attribuée aux départements a représenté une somme inférieure aux 900 millions d'euros prévus .

Le A du II du présent article fixe donc le taux de TSCA à 6,45 % de l'assiette 2005, ce qui porte la recette à 900 millions d'euros. Il convient de relever que le choix d'une année relativement « creuse » pour la TSCA pourrait s'avérer à terme très avantageux pour les départements. De facto , attendu que la compensation évolue comme la TSCA, et la minoration comme la DGF, le solde est positif pour les départements quand l'évolution de la TSCA est supérieure à l'évolution de la DGF , ce qui a été le cas chaque année depuis 2000, sauf précisément en 2005.

Cependant, ce taux est fixé pour l'avenir. Il existe donc un écart correspondant aux versements effectués en 2005 par les départements, et qui n'ont pas été entièrement compensés. En effet, pour cette année, les départements ont subi une perte, liée au différentiel entre l'évolution de la TSCA et l'évolution de la DGF. En conséquence, le présent article propose d'attribuer une fraction de taux supplémentaire à titre exceptionnel , fraction de taux qui se traduit par une ressource supplémentaire de 40.205.981 millions d'euros . Il convient de souligner que cette affectation n'est pas pérenne . A partir de l'année 2006, la compensation est intégrée à la fraction de taux attribuée à chaque département, fraction modifiée de manière définitive par le A du II du présent article.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements sur le présent article.

Un premier amendement , à l'initiative du gouvernement, et avec l'avis favorable de la commission des finances, corrige le niveau définitif pour 2006 de la fraction de TSCA attribuée aux départements afin de tenir compte de deux éléments :

- d'une part, les emplois de TOS devenus vacants en 2006 après les transferts des services effectués au 1 er janvier 2006, soit une hausse de 17,95 millions d'euros , selon des modalités validées par la CCEC du 14 novembre 2006 ;

- d'autre part, le coût de la formation au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) des agents TOS non titulaires en 2006, soit une hausse de 0,29 million d'euros.

Le total du complément de droit à compensation pour l'année 2006 s'établit donc en hausse de 18,24 millions d'euros par rapport au texte initial du projet de loi de finances rectificative, et s'élève à 262,669 millions d'euros.

Par ailleurs, il est également procédé à un abondement de 10 millions d'euros, sous la forme d'une fraction de TSCA, au profit de la commune de Marseille, afin d'assurer la contribution de l'Etat au financement du bataillon de marins pompiers de la ville. Cette dotation est pérenne à compter de 2006 .

Un second amendement , adopté à l'initiative de notre collègue Gilles Carrez, rapporteur général, apporte une précision d'ordre rédactionnel.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable au présent article, qui ajuste et adapte le niveau de la fraction de TSCA aux départements.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

* 22 La nature de ces transferts a été retracée en détail à l'occasion de l'examen de l'article 13 de la loi de finances initiale pour 2007. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II.

* 23 Les aménagements du calcul de la compensation financière des régions au titre des transferts de compétences en matière de formation des travailleurs sanitaires et sociaux ont été exposés à l'occasion de l'examen de l'article 13 de la loi de finances initiale pour 2007. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II.

* 24 Les modalités de la compensation des transferts de compétences mises en oeuvre en 2005 ont été rappelées à l'occasion de l'examen de l'article 13 de la loi de finances initiale pour 2007. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II.

* 25 Il convient de préciser que sont réglées par le même dispositif (et non plus, comme en 2005, par voie de dotation budgétaire), la compensation, prévue par l'article 39 de la loi « libertés et responsabilités locales », due à la région Ile-de-France au titre de l'accroissement de sa participation au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), mais également (en application du V de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006) la compensation dite « SRU » versée à cette région, depuis 2001, au titre de son entrée dans le STIF (conformément à l'article 1-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, disposition introduite par l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains).

* 26 Voir, ci-après, le commentaire de l'article 35 du présent projet de loi de finances rectificative.

* 27 Le dispositif réglementaire permettant de déterminer les assiettes régionales de la TIPP a été présenté à l'occasion de l'examen de l'article 13 de la loi de finances initiale pour 2007. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II.

* 28 L'article 13 du projet de loi de finances initiale pour 2007, modifiant le deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, permet la perception par les régions  initialement établie pour l'année 2006 seulement , en 2007 et 2008, de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration. Cf. le rapport n° 78 (2006-2007), tome II..

* 29 L'article 13 du projet de loi de finances initiale pour 2007, modifiant le troisième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, pérennise le principe initialement fixé pour l'année 2006 seulement de la minoration du droit à compensation des régions, y compris les régions d'outre-mer, à hauteur du montant, constaté en 2004, de la participation des familles.

* 30 Le montant inscrit intègre la part régionale (9,63 millions d'euros) d'une majoration globale de 19 millions d'euros de la compensation due à la régions Ile-de-France au titre du STIF , conformément à l'évaluation arrêtée par la CCEC, lors de sa réunion du 15 juin 2006, sur la base du chiffrage réalisé par une mission conjointe de l'Inspection des finances et du Conseil général des ponts et chaussées. Cette majoration vise à prendre en compte certains surcoûts, dont le calcul initial du droit à compensation ne pouvait ternir compte, ce calcul étant réalisé (conformément aux principes généraux en la matière, ci-dessus rappelés) à partir de la moyenne des dépenses de l'Etat au cours des trois années ayant précédé le transfert. Lesdits surcoûts correspondent principalement à l'extension du demi-tarif de carte Orange pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle, au renforcement de l'offre de nuit et à la suppression du jour férié de Pentecôte.

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