ARTICLE 22
Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel

Commentaire : le présent article tend à permettre d'imputer, sur le revenu global, les déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA DÉTERMINATION DU REVENU NET FONCIER

Le revenu net foncier est déterminé à partir de la somme des loyers, revenus accessoires ou fermages encaissés dont sont déduites les charges de propriétés.

L'article 31 du code général des impôts prévoit que les charges déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien effectués par les propriétaires, les primes d'assurance, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, les impositions, les intérêts d'emprunts et les frais de gestion.

S'agissant des propriétés rurales, sont également déductibles :

- les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire ;

- les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurales, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre I er du Livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classés pour la protection de l'environnement ;

- les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

- les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ;

- les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur les espaces naturels suivants : les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites inscrits et classés, les sites Natura 2000 et les espaces du littoral mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager et qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.

B. LE PRINCIPE DE DÉDUCTIBILITÉ DU REVENU NET ANNUEL DE CERTAINS DÉFICITS ET DE CERTAINES CHARGES

1. Le principe général posé par l'article 156 du code général des impôts

L'article 156 du code général des impôts dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal.

Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent.

L'article 156 précité autorise toutefois à déduire du montant total du revenu net certains déficits et certaines charges.

S'agissant spécifiquement de l'imputation des déficits, l'article 156 précité dispose que, si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée pour une année, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.

2. Le traitement particulier des déficits fonciers

En application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les déficits fonciers ne peuvent venir en déduction du montant total du revenu net annuel, dans la mesure où ils s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes .

Toutefois, cette imputation exclusive sur les revenus fonciers ne s'applique pas aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt, dans la limite de 10.700 euros.

En outre, certains cas particuliers sont prévus. Ainsi, cette imputation exclusive sur les revenus fonciers ne s'applique pas :

- aux propriétaires de monuments classés monuments historiques ;

- aux propriétaires de monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire ;

- aux propriétaires de monuments ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ;

- aux propriétaires de monuments ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

-aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil 67 ( * ) , lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article reprend le modèle en vigueur pour les propriétaires de monuments historiques précité.

Le I prévoit ainsi que, par dérogation au principe posé par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, pourront venir en déduction du montant total du revenu net annuel les déficits fonciers provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt.

Deux conditions devront être remplies. D'une part, ces dépenses devront avoir reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement, à savoir, en l'espèce, les directions régionales de l'environnement (DIREN). D'autre part, elles devront être effectuées sur l'un des espaces naturels suivants :

- parcs nationaux (article L. 331-2 du cde de l'environnement) ;

- réserves naturelles (article L. 332-2 du cde de l'environnement) ;

- monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, et ayant fait l'objet à ce titre d'un classement (article L. 341-2 du code de l'environnement) ;

- espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement), qui permettent aux préfets de fixer les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées ;

- sites Natura 2000 (zones spéciales de conservation et zones de protection spéciales désignées sur le fondement de l'article L. 414-1 du code de l'environnement) ;

- espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (article L. 146-6 du code de l'urbanisme).

Les espaces naturels précités devront toutefois bénéficier du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine 68 ( * ) . Il est précisé que ce label devra prévoir les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel .

Le V du présent article précise que cette mesure entrerait en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Le III précise que le bénéfice du régime micro-foncier n'est pas ouvert aux contribuables propriétaires d'un bien bénéficiant de la présente mesure ou du dispositif dit « Malraux » (imputation des déficits sur le revenu global pour des immeubles bâtis dans certaines zones protégées).

Les II et IV procèdent à des modifications de coordination :

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans l'exposé des motifs du présent article, le gouvernement indique qu'il est proposé « de favoriser la protection de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier en incitant leurs propriétaires, par l'octroi d'un avantage fiscal, à effectuer les dépenses nécessaires à leur préservation et à leur amélioration ».

Si votre rapporteur général comprend les motivations environnementales du présent article et la nécessité de préserver certains espaces remarquables, il constate :

- d'une part, que le présent article crée une nouvelle niche fiscale dont le coût est inconnu - et qui sera directement fonction des labels délivrés par la Fondation du patrimoine ;

- d'autre part, que la loi de finances rectificative pour 2005 comportait déjà, suivant la même logique, certaines niches fiscales ciblées sur les espaces classés « Natura 2000 » : elle avait ainsi, par son article 71, institué une exonération, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit pour certaines propriétés non bâties incluses dans des sites « Natura 2000 » ; elle avait également prévu, par son article 106, la possibilité de déduire des revenus fonciers certains travaux de restauration et de gros entretien effectués sur ces espaces, une possibilité identique étant déjà offerte pour les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites inscrits et classés et les espaces remarquables du littoral - espaces qui entrent tous dans le champ du dispositif proposé par le présent article.

Dès lors, la mesure proposée ne faisant l'objet d'aucune justification précise et son coût restant inconnu, votre rapporteur général vous propose, à titre conservatoire, de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

* 67 Cet article prévoit que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

* 68 L'article L. 143-2 du code du patrimoine dispose que la « Fondation du patrimoine », qui a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national, contribue notamment à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Son dernier alinéa prévoit qu'elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites.

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