ARTICLE 22 bis (nouveau)
Instauration à la charge du concessionnaire d'une redevance sur les installations d'hydroélectricité

Commentaire : le présent article modifie en profondeur la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et instaure une redevance sur les installations d'hydroélectricité à la charge du concessionnaire.

I. LE DROIT EXISTANT

Le régime de l'hydroélectricité est fixé par la loi du 16 octobre 1919 69 ( * ) . Il prévoit que « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et cours d'eau sans une concession ou une autorisation » délivrée par l'Etat.

Il existe trois régimes 70 ( * ) de titres juridiques d'autorisation/concession avec cahier des charges suivant la puissance de l'installation et sa date de création :

- la concession pour les chutes de puissance maximale brute (PMB) supérieure ou égale à 4,5 Méga Watt (MW) , est octroyée par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé de l'industrie, pour les installations dont la PMB est supérieure à 100 MW ou, par arrêté préfectoral si la PMB est comprise entre 4,5 et 100 MW. Un cahier des charges, annexé à la concession, précise les principales caractéristiques (cote de retenue, hauteur de chute, débit dérivé, débit réservé, puissance, etc.) et dispositions d'exploitation de la chute. Les biens de la concession, c'est-à-dire l'installation de production d'hydroélectricité avec ses machines, font retour à l'Etat en fin de concession 71 ( * ) ;

- l'autorisation pour les chutes de PMB inférieure à 4,5 MW est octroyée par le préfet. L'instruction est conduite par le service chargé de la police de l'eau 72 ( * ) . Le règlement d'eau définit là également les modalités d'exploitation de la chute d'eau. Les ouvrages sont la propriété privée du permissionnaire qui doit s'assurer de la maîtrise foncière des terrains ;

- les installations fondées en titre (souvent associées à d'anciens moulins) et les chutes de moins de 150 kW 73 ( * ) .

Il est précisé par l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 qu'aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements , représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée .

Il est prévu des cahiers des charges fixant les modalités d'exploitation des installations hydroélectriques mentionnées. Ils définissent les conditions dans lesquelles les conseils généraux ont accès à « l'énergie réservée » 74 ( * ) .

Les concessionnaires sont assujettis au paiement de redevances proportionnelles , soit au nombre de kilowatts-heures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes . La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, et avec un avis de sagesse du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui modifie la loi de 1919, précitée.

Il prévoit :

- de supprimer le droit de préférence accordé à l'ancien concessionnaire lors du renouvellement de la concession ( du présent article), les dépenses réalisées durant les dernières années de la concession sont remboursées par l'Etat au concessionnaire sortant ( , et du présent article) ;

- de supprimer les dispositions relatives à l'énergie réservée ( du présent article) afin de les remplacer, de façon progressive , lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, par une redevance , à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat ( du présent article, le du présent article modifie en conséquence les dispositions relatives aux cahiers des charges prévus par l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919). Le montant de cette redevance, fixée par le contrat de concession, ne peut être supérieur à 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le présent article prévoit que 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés ;

- de qualifier les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la loi de 1919 ( du présent article).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ces dispositions appellent plusieurs remarques. Votre rapporteur général se demande si la répartition de la redevance entre collectivités territoriales ne devrait pas être calquée sur celle, précitée, qui existe pour la redevance prévue par l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919, soit un tiers de la redevance réparti par l'Etat à parité entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

De même, il n'apparaît pas normal que le bénéficiaire de l'énergie réservée, qui a exercé ses droits à l'éligibilité, prévus par la loi du 10 février 2000 75 ( * ) , ne supporte pas le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, ce qui serait dérogatoire au droit commun en la matière.

Enfin, votre rapporteur général note que le dispositif proposé par le présent article comporte un doublon avec le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques dont les dispositions restant en discussion seront soumises à la commission mixte paritaire qui se devrait se réunir le 19 décembre 2006. La suppression du droit de préférence accordé à l'ancien concessionnaire lors du renouvellement de la concession est prévue par l'article 4 bis A du projet de loi sur l'eau.

Selon les informations qui ont été communiquées à votre rapporteur général, une négociation entre les différents acteurs de l'hydroélectricité est en cours pour pallier les imperfections du présent article. Le gouvernement, ou certains de nos collègues, spécialistes de ces questions, devraient proposer d'en améliorer la rédaction.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

* 69 Loi relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. D'autres textes sont venus compléter et mettre à jour la loi de 1919, notamment la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 sur les économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et la loi n° 2005-781 de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.

* 70 Selon le rapport sur les perspectives de développement de la production hydroélectrique en France, présenté au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par M. Fabrice Dambrine, haut fonctionnaire de développement durable, mars 2006.

* 71 Les procédures d'instruction sont définies par le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. La loi sur l'eau de 1992 a introduit la notion de « règlement d'eau », pris par le préfet et annexé à la concession. Il permet de préciser les modalités d'exploitation des ouvrages.

* 72 C'est-à-dire la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et la direction départementale de l'équipement.

* 73 Les installations hydroélectriques disposant d'un droit fondé en titre et celles autorisées avant la publication de la loi du 16 octobre 1919 dont la puissance maximale brute est inférieure à 150 kilo Watt, peuvent être exploitées conformément à leur titre d'origine, sans modification ou limitation de durée autres que celles apportées à la demande de leur exploitant ou de l'Etat pour répondre aux obligations définies par le code de l'environnement.

* 74 L'énergie réservée correspond aux réserves en eau et en force qui peuvent être rétrocédées par les conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois. Leur liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités déterminées par décret. Le mécanisme d'énergie réservée ne peut priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.

* 75 Loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

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