ARTICLE 29 quinquies (nouveau)
Modification du plafond du crédit d'impôt recherche

Commentaire : le présent article, issu d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, tend à augmenter le plafond du crédit d'impôt recherche de 10 à 16 millions d'euros.

I. LE DROIT EXISTANT

Créé par l'article 67 de la loi de finances pour 1983, le crédit d'impôt recherche est codifié à l' article 244 quater B du code général des impôts.

Le crédit d'impôt recherche (CIR) est applicable à toutes les entreprises qui exercent une activité industrielle, et qui sont imposées à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, ou qui en sont exonérées sur la base des articles 44 sexies , 44 sexies , 44 octies et 44 decies du code général des impôts.

Les dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche sont nombreuses et la liste régulièrement modifiée par le législateur. Les principales catégories de dépense sont les suivantes : dotation aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, dépenses de personnels de recherche, dépenses de fonctionnement, dépenses liées à la recherche externe, frais relatifs aux brevets et à la veille technologique, dépenses de normalisation.

Le calcul du crédit d'impôt recherche a été profondément modifié par l'article 87 de la loi de finances pour 2004, créant la distinction entre la part en « volume » et la part en « accroissement » :

- la part dite « en volume » correspond, depuis la loi de finances pour 2006, à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année ;

- la part dite « en accroissement » équivaut, depuis la loi de finances pour 2006, à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature , revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes.

Le plafond du crédit d'impôt recherche a été fixé par la loi de finances pour 2006 à 10 millions d'euros, contre 8 millions d'euros auparavant. Ce relèvement était justifié par l'accroissement de la part « volume ». En effet, le maintien du plafond au même niveau aurait pu avoir des conséquences négatives sur les entreprises plafonnées, c'est-à-dire des grandes entreprises menant une politique dynamique de recherche et développement. En se fondant sur la seule part « volume » une entreprise aurait atteint le plafond en exposant la moitié seulement des dépenses de recherche (soit 8 millions d'euros, correspondant à 10 % de 80 millions) qui étaient auparavant nécessaires pour atteindre le plafond de 8 millions d'euros (soit 8 millions, correspondant à 5 % de 160 millions d'euros).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I présent article modifie l'article 244 quater B du code général des impôts afin de porter le plafond du crédit d'impôt recherche de 10 à 16 millions d'euros.

Le II précise que le relèvement du plafond est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2007 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable au dispositif du crédit d'impôt recherche qui appuie l'effort de recherche du secteur privé. L'effort national de recherche en France repose essentiellement sur les organismes publics. Or dans le cadre de la stratégie de Lisbonne qui implique que les pays européens consacrent au moins 3 % de leur PIB à la recherche et au développement, dont 2 % pour la part des entreprises, il est impératif que l'effort de recherche du secteur privé soit accru.

La modification du calcul du crédit d'impôt recherche en 2004 avec la création d'une part « volume », dont le taux a été doublé l'année dernière, est de nature à favoriser l'accroissement des dépenses de recherche, puisqu'elle permet à toutes les entreprises, quelque soit leur montant de dépenses en recherche de bénéficier du crédit d'impôt.

De même, le relèvement du plafond proposé par le présent article s'inscrit dans le cadre du renforcement du caractère incitatif du crédit d'impôt recherche. Le coût fiscal de cette mesure est évalué à 100 millions d'euros. Il convient de rappeler que les dépenses fiscales liées au crédit d'impôt recherche sont estimées à 900 millions en 2007.

Si votre rapporteur ne peut qu'approuver les initiatives en faveur de la recherche compte tenu de la compétition internationale actuelle , il souhaite néanmoins faire les remarques suivantes.

Il remarque tout d'abord que le crédit d'impôt recherche appartient à ces mesures que le législateur modifie en permanence . Révisé en loi de finances initiale pour 2006, le crédit d'impôt recherche a déjà fait l'objet de deux articles dans le projet de loi de finances pour 2007, afin de déplafonner les dépenses de défense des brevets (article 7 bis ) et d'accorder le remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche aux PME de croissance et aux jeunes entreprises innovantes (article 6).

En outre, comme il a déjà eu l'occasion de le relever, les efforts entrepris pour favoriser le caractère incitatif du crédit d'impôt recherche sont contrebalancés, notamment pour les PME par la complexité d'un dispositif peu stabilisé.

Enfin, compte tenu de l'effort financier de l'Etat en faveur de ce dispositif, votre rapporteur général souligne la nécessité de disposer d'évaluations sur l'efficacité de cette dépense fiscale. Il serait notamment opportun de connaître avec précision l'impact de la création de la part « volume » ainsi que du premier relèvement de plafond réalisé l'année dernière. Il souhaite qu'à l'avenir toute modification sensible du crédit d'impôt recherche soit appuyée d'une évaluation détaillée. Il proposera un amendement en ce sens.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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