ARTICLE 30 ter (nouveau)
Modalités d'application de la TVA à taux réduit à certains spectacles

Commentaire : le présent article tend à alléger les conditions exigées des entrepreneurs de spectacles pour bénéficier de la TVA à taux réduit pour des concerts où sont servies facultativement des consommations.

I. LE DROIT EXISTANT

Afin de favoriser la création, plusieurs types de spectacles culturels bénéficient de l'application des taux réduits de TVA.

Bénéficient ainsi du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 279 du code général des impôts :

- les spectacles de : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer obligatoirement pendant les séances ; foires ; salons et expositions autorisés jeux et manèges forains (CGI, article 279 b bis ) ;

- les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites aménagés ainsi que des expositions culturelles, de même que les activités directement liées à la visite telles que les projections audiovisuelles et les conférences (CGI, article 279 b ter ) ;

- les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques à l'exception de celles projetant des films pornographiques ou d'incitation à la violence ;

- les droits d'entrée pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème (CGI, article 279 b nonies ) ;

- les opérations des dompteurs et dresseurs d'animaux.

Bénéficient du taux super réduit de 2,10 % les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales (CGI, article 281 quater). Ce taux ne s'applique pas toutefois aux cessions et concessions desdits spectacles.

En ce qui concerne les concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations , une disposition particulière (article 279 b bis a) précise que le taux réduit s'applique au prix du billet d'entrée à deux conditions :

- l'exploitant de l'établissement doit être titulaire de la licence susceptible d'être délivrée aux exploitants de lieux de spectacles ;

- il doit justifier avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'Assemblée nationale a adopté le présent article, à l'initiative de notre collègue député Yves Censi, avec l'avis favorable du gouvernement, la commission des finances n'ayant pas examiné le dispositif.

L'objet de l'amendement indique qu'il tend à « favoriser la création artistique en simplifiant les conditions administratives d'application du taux réduit de la TVA aux concerts donnés dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative ».

Le dispositif adopté rassemble, dans un même alinéa de l'article 279 du code général des impôts, les dispositions relatives à l'application de la TVA à taux réduit aux concerts et améliore leur rédaction.

Mais il apporte également une modification non négligeable par la suppression de la condition d'avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente, qui était exigée de l'entrepreneur de spectacle .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général observe que la r édaction actuelle de l'article 279 b bis du code général des impôts est largement obsolète dans la mesure où elle continue de se référer aux catégories de spectacles qui avaient été définies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

Mais il paraît également difficile de mesurer, en l'absence d'information, l'impact et le coût de la correction apportée par le présent article.

A cet égard, il aurait été souhaitable qu'une refonte plus générale soit entreprise pour tenir compte de toutes les modifications apportées au secteur des entrepreneurs de spectacles par la l oi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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